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CA Aix-en-Provence, ch. 1-11 référés, 19 juin 2025, n° 25/00214

AIX-EN-PROVENCE

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CA Aix-en-Provence n° 25/00214

19 juin 2025

Statuant sur saisine du commissaire à l'exécution du plan de sauvergarde, par jugement du 04 mars 2025, le Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

- déclaré le plan de sauvegarde résolu et ouvert une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, à l'encontre de PA2S TRANSPORT (S.A.R.L) ;

- dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis ;

- désigné en qualité de :

juge commissaire : Monsieur [U] [P] et juge commissaire suppléant Monsieur [H] [K] ;

Liquidateur : S.C.P BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [C] [O], [Adresse 3] ;

- invité la société débitrice à réunir dans les 10 jours du présent jugement, le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés pour qu'ils désignent le Représentant des salariés dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du même code ;

- dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être immédiatement déposé au greffe du Tribunal de commerce ;

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 04/03/2025 ;

- chargé de l'inventaire : S.C.P De Benedictis Coeffard et Maurel - [Adresse 1], prise en la personne de l'un de ses associés en application des articles L.641-1 et L.622-6 du code de commerce ;

- fixé à douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée ;

- dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de Chambre du conseil du 05/12/2025 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire ;

- ordonné la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée ;

- dit que Monsieur le Greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours ;

- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.

Le 13 mars 2025, l'E.U.R.L PA2S TRANSPORT a relevé appel du jugement et, par acte du 16 avril 2025, elle a fait assigner la S.C.P BR ASSOCIES et Madame ou Monsieur l'Avocat général près la Cour d'appel d'Aix-en-Provence devant le Premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en référé pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant ledit jugement et laisser les frais irrépétibles et les dépens à la charge de la procédure collective de la société PA2S.

L'E.U.R.L PA2S TRANSPORT se réfère à l'audience aux termes de son assignation.

La S.C.P BR ASSOCIES non comparante, a transmis par courrier en date du 02 mai 2025 ses observations.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien de la demande.

L'article R.661-1 du code de commerce dispose que 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En application de ce texte, le premier président de la cour d'appel statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux.

L'E.U.R.L PA2S TRANSPORT prétend que l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement du 4 mars 2025 est nul, car le procès-verbal de recherches infructueuses n'est pas étayé la privant de son droit à être entendue à l'audience. Par ailleurs, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé, le montant figurant sur le compte bancaire de la société étant supérieur à son passif exigible.

La S.C.P BR ASSOCIE affirme que l'E.U.R.L PA2S TRANSPORT n'a versé aucune échéance au titre du plan de sauvegarde, qu'elle demeure redevable d'une somme de 3.736,95 euros soit 7 échéances de retard et qu'il lui appartenait de faire part de sa nouvelle adresse.

Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés, de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n'apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables, de l'état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.

Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer

L'E.U.R.L PA2S TRANSPORT produit au débat l'extrait Kbis (pièce n°1) dans laquelle figure l'adresse de siège, [Adresse 2].

Le procès-verbal de recherches infructueuses (pièce n°7) du commissaire de justice indique qu'à cette adresse le nom de la société n'apparaissait pas sur les boîtes aux lettres ou timbres de sonnerie et que les recherches auprès des voisins et sur internet n'ont rien donné.

Les diligences réalisées par le commissaire de justice n'apparaissent pas à l'évidence insuffisantes de sorte que ce moyen d'appel n'est pas sérieux.

Le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence expose dans son jugement du 04 mars 2025 qu'il ressort des pièces produites et des informations recueillies , dont le rapport du commissaire à l'exécution du plan du 22 janvier 2025, que cette dernière ne tient pas les engagements pris conformément au plan et se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible entraînant la constatation d'un état de cessation des paiements.

La critique de l'analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés relève de la cour au fond, le jugement du tribunal de commerce sur ce point étant motivé.

Par ailleurs, l'E.U.R.L PA2S TRANSPORT ne produit aucune pièce comptable permettant d'apprécier sa capacité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et son absence d'état de cessation des paiements.

En revanche, le prononcé de la liquidation judiciaire suppose de caractériser l'impossibilité manifeste de tout redressement, ce qui n'a pas été fait par le tribunal de commerce, la résolution du plan de sauvegarde n'entraînant pas nécessairement l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L626-27 qui prévoit en son I alinéa 2 et 3:

Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel.

L'absence de motivation sur ce point constitue un moyen sérieux de réformation.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 4 mars 2025.

Les dépens de l'instence seront déclarés frais privilégies de la liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

ARRETONS l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 4 mars 2025

DISONS les dépens de la présente procédure frais privilégiés de la procédure collective.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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