CA Caen, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/02564
CAEN
Arrêt
Autre
AFFAIRE :N° RG 24/02564
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024007295
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [Y] [S] [D] exerçant sous le nom commercial ARMEMENT L'HARTENA
N° SIRET : 537 749 004 00017
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [M] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement en date du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [O] [D] (entrepreneur individuel), a désigné M. [I] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation.
Me [I] a saisi le tribunal aux 'ns de prononcé de la liquidation judiciaire par requête en date du 3 octobre 2024.
Par jugement en date du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- constaté que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible,
- prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [D] (entrepreneur individuel), [Adresse 8], ayant pour activité : pêche côtière (chalutier),
- maintenu provisoirement au 2 mars 2022 la date de cessation des paiements,
- désigné Me [I] en qualité de mandataire liquidateur,
- mis fin à la période d'observation,
- dit qu'en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter du jugement,
- ordonné les mesures de publicité prévues par l'article R.631-24 du code de commerce et l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [D] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 mai 2025, M. [D] demande à la cour de constater son désistement d'appel et de laisser les dépens engagés à sa charge.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025, Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur accepte le désistement et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Aux termes de l'article 399 , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera constaté le désistement d'appel de M. [D], régulièrement accepté par Me [I] ès qualités, ce désistement entraînant l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
M. [D] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'appel de M. [O] [D] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [O] [D] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 09 Octobre 2024 du Tribunal de Commerce de CAEN
RG n° 2024007295
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANT :
Monsieur [O] [Y] [S] [D] exerçant sous le nom commercial ARMEMENT L'HARTENA
N° SIRET : 537 749 004 00017
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
Assisté de Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
Maître [M] [I], mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [O] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté et assisté par Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2025
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
ARRET prononcé publiquement le 19 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Par jugement en date du 30 août 2023, le tribunal de commerce de Caen a ouvert la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L.631-1 et suivants du code de commerce à l'égard de M. [O] [D] (entrepreneur individuel), a désigné M. [I] en qualité de mandataire judiciaire et a fixé à six mois la période d'observation.
Me [I] a saisi le tribunal aux 'ns de prononcé de la liquidation judiciaire par requête en date du 3 octobre 2024.
Par jugement en date du 9 octobre 2024, le tribunal de commerce de Caen a :
- constaté que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible,
- prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de M. [O] [D] (entrepreneur individuel), [Adresse 8], ayant pour activité : pêche côtière (chalutier),
- maintenu provisoirement au 2 mars 2022 la date de cessation des paiements,
- désigné Me [I] en qualité de mandataire liquidateur,
- mis fin à la période d'observation,
- dit qu'en application de l'article L.643-9 alinéa 1 du code de commerce, la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de 36 mois à compter du jugement,
- ordonné les mesures de publicité prévues par l'article R.631-24 du code de commerce et l'exécution provisoire du jugement,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 21 octobre 2024, M. [D] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 13 mai 2025, M. [D] demande à la cour de constater son désistement d'appel et de laisser les dépens engagés à sa charge.
Par conclusions déposées le 21 mai 2025, Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur accepte le désistement et demande à la cour de statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Aux termes de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Aux termes de l'article 403, le désistement emporte acquiescement au jugement.
Aux termes de l'article 399 , le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Il sera constaté le désistement d'appel de M. [D], régulièrement accepté par Me [I] ès qualités, ce désistement entraînant l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour.
M. [D] supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Constate le désistement d'appel de M. [O] [D] ;
Constate l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Dit que M. [O] [D] supportera la charge des dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY