Cass. 2e civ., 3 juillet 2025, n° 23-20.538
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Défendeur :
Unoparfi (SA), Département des Pyrénées Atlantiques
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Martinel
Rapporteur :
Mme Latreille
Avocat général :
Mme Trassoudaine-Verger
Avocat :
SCP Célice, Texidor, Périer
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 janvier 2023), agissant en vertu d'un jugement du 2 mars 1993 confirmé par un arrêt d'appel du 24 octobre 1996, la société UNOPARFI (la société) a fait délivrer le 12 mars 2021 un commandement aux fins de saisie immobilières à Mme [B].
2. La société a assigné Mme [B] et le département des Pyrénées Atlantiques, créancier inscrit, à comparaître à l'audience d'orientation.
3. Mme [B] a invoqué la prescription décennale des titres fondant les poursuites.
Examen des moyens
Sur le second moyen, qui est préalable
Enoncé du moyen
4. Mme [B] fait grief à l'arrêt de déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière qui lui a été signifié par la société le 12 mars 2021, alors « que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire ; qu'en l'espèce, pour considérer que le commandement de saisie était valide, la cour d'appel a relevé que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 avaient été notifiés à Mme [B] avec le commandement de payer valant saisie immobilière ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 auraient été signifiés préalablement au début de la procédure de saisie initiée par la signification du commandement, la cour d'appel a violé l'article 503 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 503 et 675 du code de procédure civile :
5. Aux termes du premier de ces textes, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
6. Aux termes du premier alinéa du second, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.
7. Pour déclarer valide le commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt relève que le jugement du 2 mars 1993 et l'arrêt du 24 octobre 1996 étaient joints à ce commandement, et en déduit qu'ils ont bien été notifiés à la débitrice.
8. En se déterminant ainsi, sans vérifier si l'acte par lequel l'huissier de justice a signifié le commandement de payer valant saisie avait également pour objet de signifier les décisions servant de fondement aux poursuites, alors que la seule jonction au commandement de ces décisions ne peut valoir notification de ces dernières, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 alinéa 2 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt déclarant valide le commandement de payer valant saisie immobilière signifié par la société à Mme [B] le 12 mars 2021 entraîne la cassation de tous les autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société UNOPARFI (union notariale de participations financières) et le département des Pyrénées Atlantiques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société UNOPARFI (union notariale de participations financières) à payer à la SCP Celice, Texidor, Perier la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.