Cass. crim., 25 juin 2025, n° 23-84.452
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. L'arrêt attaqué se prononce sur deux procédures, qu'il a jointes.
3. La première a été initiée par la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société [8], pour dénoncer des faits de faux et usage, et escroquerie commis à l'occasion de la cession par M. [V] [H] à la plaignante de son groupe [2], constitué de plusieurs sociétés spécialisées dans la réalisation de projets informatiques.
4. La société [8] a déclaré avoir découvert que les résultats du groupe avaient été surévalués en raison de l'émission par plusieurs sociétés de factures ne correspondant à aucune prestation réelle.
5. Etaient notamment concernées vingt-deux factures émises par la société [12] au profit de la société [14], dirigée par M. [J] [U].
6. Il est apparu que ce dernier aurait établi et signé neuf rapports d'activité mensuels à l'entête de [14] faisant état de l'exécution de prestations qui n'avaient jamais été réalisées, faits pour lesquels il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux.
7. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de faux et usage de faux pour avoir réalisé des fausses factures au nom des sociétés [2], [12], [1], correspondant à des prestations fictives payées, et en avoir usé, ainsi que du chef d'escroquerie pour avoir, par la création de fausses factures et leur paiement, augmenté frauduleusement le résultat d'exploitation du groupe [2] dont il était l'unique actionnaire, afin de déterminer la société [8] à conclure un contrat de cession dont le prix était déterminé sur la base d'éléments faussés, et à verser ainsi à M. [H] des sommes qui ne lui étaient pas dues.
8. Les juges du premier degré ont reconnu les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés. Sur l'action civile, ils ont déclaré M. [H] entièrement responsable du préjudice subi par la société [8], ordonné une mission d'expertise afin d'évaluer la valeur réelle du groupe [2] au moment de son achat, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour statuer sur l'ensemble des demandes.
9. MM. [H] et [U] ainsi que le procureur de la République ont formé appel de cette décision, qui a été confirmée par l'arrêt du 19 juin 2019 ayant fait l'objet de la cassation précitée.
10. La seconde procédure a fait suite aux plaintes déposées par le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine, les 24 juillet 2014 et 16 septembre 2016, pour dénoncer les conditions dans lesquelles les sociétés [1], [12] et [5], appartenant au groupe [2], avaient obtenu un crédit d'impôts recherche pour les années 2009, 2010 et 2011.
11. La société [8] a également déposé plainte le 14 avril 2015 pour escroquerie, complicité d'escroquerie, faux et usage, en dénonçant le fait que M. [H] avait sollicité, juste avant la cession, des crédits d'impôt recherche pour les sociétés [1] et [12], au titre des années 2009, 2010 et 2011, en toute connaissance de leur caractère indu, dans le seul but d'augmenter le montant de la trésorerie nette provisoire. La société [8] a réitéré sa plainte le 15 juillet 2015 en se constituant partie civile.
12. M. [H] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage, escroquerie et fraude fiscale.
13. Par jugement du 27 novembre 2020, il a été relaxé des chefs de faux et usage, mais déclaré coupable d'escroquerie et de fraude fiscale.
14. Sur l'action civile, le tribunal a reçu le directeur général des finances publiques en sa constitution de partie civile, dit que M. [H] serait solidairement tenu avec la société [5] au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, octroyé à la société [8] la somme de 2 856 030,40 euros en réparation de son préjudice financier, et celle de 25 000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation et d'atteinte à son image et sa réputation.
15. Le ministère public, M. [H] et la direction générale des finances publiques ont relevé appel de ce jugement.
Déchéance du pourvoi formé par la direction générale des finances publiques
16. La direction générale des finances publiques n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième à dixième branches
17. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses onzième, douzième et treizième branches
Enoncé du moyen
18. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 20 février 2018 en toutes ses dispositions pénales ; a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite s'agissant des faits de faux commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 à [Localité 11] et [Localité 10] ; l'a renvoyé des fins de la poursuite s'agissant des faits d'usage de faux commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 à [Localité 11] et [Localité 10] ; l'a renvoyé des fins de la poursuite s'agissant des faits d'escroquerie commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 à [Localité 11] et [Localité 10] au préjudice de la société [8] ; a infirmé en conséquence le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 20 février 2018 en toutes ses dispositions civiles sauf en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [8], alors :
« 11°/ que la juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, par son ordonnance du 16 décembre 2016, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, pour « avoir réalisé des fausses factures au nom des sociétés [3], [12], [1] [
] pour un montant de 1.413.812,60 euros », pour avoir « fait usage de [ces] fausses factures » et pour avoir augmenté frauduleusement le résultat d'exploitation du groupe [2], afin de déterminer la société [8] à conclure un contrat de cession dont le prix était déterminé sur la base d'éléments faussés, « par la création de [ces] fausses factures et leur paiement », ces faits ayant été commis « courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 » ; que le montant de 1 413 812,60 euros correspond exactement à celui des quatre vingt-quatre fausses factures visées dans la plainte avec constitution de partie civile de la société [8] en date du 28 mai 2013 ; que si certaines de ces factures sont datées de l'année 2011 tandis que l'ordonnance vise des faits commis « courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 », le juge d'instruction a retenu que les factures étaient « toutes antidatées, faussement numérotées et enregistrées à une place fictive en comptabilité » ; qu'en retenant néanmoins que « toutes les factures datées de 2011 précitées arguées de faux sont exclues du champ de la prévention de sorte que les faits de faux reprochés à [V] [H] concernent les seules factures datées de 2012, soit 7 factures d'un montant total de 184 120 € hors taxes », la cour d'appel a violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;
12°/ que la juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; que lorsqu'elle constate que le fait poursuivi n'a pas été commis à la date visée par la prévention, mais à une autre date qu'elle détermine, elle en demeure saisie ; que le fait n'étant alors pas distinct de celui visé par la prévention il n'y a pas lieu de recueillir l'accord de la personne poursuivie pour être jugée sur ce fait commis à une autre date ; qu'en l'espèce, par son ordonnance du 16 décembre 2016, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, pour « avoir réalisé des fausses factures au nom des sociétés [3], [12], [1] [
] pour un montant de 1 413 812,60 euros », pour avoir « fait usage de [ces] fausses factures » et pour avoir augmenté frauduleusement le résultat d'exploitation du groupe [2], afin de déterminer la société [8] à conclure un contrat de cession dont le prix était déterminé sur la base d'éléments faussés, « par la création de [ces] fausses factures et leur paiement », ces faits ayant été commis « courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 » ; que le montant de 1 413 812,60 euros correspond exactement à celui des quatre vingt-quatre fausses factures visées dans la plainte avec constitution de partie civile de la société [8] en date du 28 mai 2013 ; que si certaines de ces factures sont datées de l'année 2011 tandis que l'ordonnance vise des faits commis « courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 », le juge d'instruction a retenu que les factures étaient « toutes antidatées, faussement numérotées et enregistrées à une place fictive en comptabilité » ; qu'en retenant, pour relaxer M. [H] des fins de la poursuite, que Mme [T] « n'a jamais soutenu que les factures de 2011 avaient été émises en 2012 » mais que « les factures étaient produites plus tard [et] [
] qu'elle ne se souvenait plus précisément de la date », que « [V] [H] est notamment poursuivi pour des faits de faux commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 », que « cette prévention exclut du périmètre de saisine de ma cours les faits de faux antérieurs et postérieurs à l'année 2012 », et qu' « ainsi, [
] toutes les factures datées de 2011 précitées arguées de faux sont exclues du champ de la prévention de sorte que les faits de faux reprochés à [V] [H] concernent les seules factures datées de 2012, soit 7 factures d'un montant total de 184 120 € hors taxes », quand le fait que le juge d'instruction ait commis une erreur sur la date à laquelle les factures datées de 2011 avaient été établies ne dispensait pas la cour d'appel de son obligation de rechercher si elles constituaient des faux ou des manuvres frauduleuses ayant trompé la société [8] et l'ayant déterminée à remettre à M. [H] des fonds, la cour d'appel a violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale ;
13°/ que la juridiction de jugement est saisie des infractions de sa compétence par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, par son ordonnance du 16 décembre 2016, le juge d'instruction a renvoyé M. [H] devant le tribunal correctionnel des chefs de faux, usage de faux et escroquerie, pour « avoir réalisé des fausses factures au nom des sociétés [3], [12], [1] [
] pour un montant de 1 413 812,60 euros », pour avoir « fait usage de [ces] fausses factures » et pour avoir augmenté frauduleusement le résultat d'exploitation du groupe [2], afin de déterminer la société [8] à conclure un contrat de cession dont le prix était déterminé sur la base d'éléments faussés, « par la création de [ces] fausses factures et leur paiement », ces faits ayant été commis « courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 » ; qu'en retenant, pour relaxer M. [H] des fins de la poursuite, que Mme [T] « n'a.jamais soutenu que les factures de 2011 avaient été émises en 2012 » mais que « les factures étaient produites plus tard [et] [
] qu'elle ne se souvenait plus précisément de la date », que « [V] [H] est notamment poursuivi pour des faits de faux commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 », que « cette prévention exclut du périmètre de saisine de ma cours les faits de faux antérieurs et postérieurs à l'année 2012 », et qu' « ainsi, [
] toutes les factures datées de 2011 précitées arguées de faux sont exclues du champ de la prévention de sorte que les faits de faux reprochés à [V] [H] concernent les seules factures datées de 2012, soit 7 factures d'un montant total de 184 120 € hors taxes », quand l'ordonnance de renvoi ne visait pas seulement la création des factures mais également leur utilisation et leur paiement, dont il n'était pas contesté qu'ils étaient survenus en 2012, la cour d'appel a violé les articles 388 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
19. L'arrêt mentionne que les factures datées de 2011, produites initialement par la partie civile au magistrat instructeur à l'appui de sa plainte, diffèrent de celles transmises ultérieurement aux enquêteurs par les responsables des services comptables.
20. Les juges relèvent que ces différences de facturation démontrent la capacité de la société [8], qui est la seule à pouvoir accéder à la data room contenant l'ensemble des pièces comptables, à produire des documents qu'elle argue de faux et qui évoluent avec le temps.
21. Ils en déduisent un doute sérieux sur le caractère fallacieux des factures 2011 de nature à exclure toute imputabilité à M. [H], ce d'autant qu'aucun autre élément probant de la procédure n'établit le caractère fictif des prestations concernées.
22. Ils retiennent que les déclarations de Mme [I] [T], ancienne responsable du service comptable de la société [3], floues et contradictoires, ne permettent pas d'établir de façon précise la date d'émission des factures litigieuses datées de 2011.
23. Ils ajoutent que les déclarations de M. [J] [U], co-prévenu, également approximatives et contradictoires, sont démenties par le fait que les vingt-deux factures concernées, adossées à deux contrats qu'il a reconnu avoir personnellement signés, apparaissent dans la comptabilité de la société [12] et ont été payées.
24. Ils constatent qu'en dépit des demandes d'actes de M. [H], son frère [X], dirigeant de la société [13], n'a pas été entendu et n'a pu s'expliquer sur la réalité de la prestation et l'effectivité de son paiement.
25. Ils précisent que la date de prévention retenue par l'ordonnance de renvoi pour les faits de faux reprochés à M. [H] est de courant 2012 jusqu'au 31 décembre 2012, de sorte que sont exclus de la prévention les faits antérieurs ou postérieurs à l'année 2012.
26. Ils concluent qu'indépendamment du fait que le caractère fallacieux des factures datées de 2011 n'est pas établi, celles-ci sont exclues du champ de la prévention de sorte que les faits de faux concernent les seules factures datées de 2012.
27. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de caractérisation de l'infraction et justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction.
28. Ainsi le moyen, partiellement inopérant en ce qu'il critique des motifs surabondants, doit être écarté.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en ce qu'il a relaxé M. [H] des faits de faux commis courant 2011 et 2012 dans les Hauts-de-Seine ; a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en ce qu'il a relaxé M. [H] des faits d'usage de faux commis courant 2012 dans les Hauts-de-Seine ; a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions civiles sauf en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, alors :
« 2°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « le caractère faux des dossiers produits à l'appui des demandes de crédits impôts recherche de la société [1] et de la société [12] est établi » ; qu'elle a également constaté que « les parties se sont entendues sur un prix de base composé d'un montant ferme, définitif et irrévocable, non susceptible d'ajustement de 20 000 000 d'euros [
] augmenté de 2 407 634,19 euros correspondants à l'estimation de la trésorerie nette des sociétés du groupe au 11 avril 2012 », que « dans le calcul de la trésorerie nette retenue par les parties figuraient les crédits impôt recherche 2009, 2010, 2011 visés par la prévention » et que la société [8] « a accepté, après avoir été utilement conseillée, de payer les CIR concernés le 16 avril 2012 » ; que pour relaxer néanmoins M. [H] du chef d'escroquerie, la cour d'appel a retenu que « le prix de base de 20 millions d'euros [
] est et demeure irrévocable » et est « pour une très large part totalement indépendant dans son principe de la trésorerie nette », que « le remboursement des crédits impôts recherche éta[it] éventuel », que la société [8] ne l'ignorait pas dans la mesure où c'était précisément « la raison pour laquelle [
]une clause de garantie de passif et des modalités d'indemnisation ont été convenues », où la société [8] est le « leader mondial sur le marché, assistée d'experts éminemment réputés pour leurs compétences lui ayant permis de réaliser un audit juridique, fiscal et financier du.groupe », et où elle était « informée de l'existence des procédures de vérification fiscales pour y avoir participé activement et que les crédits d'impôt recherche 2009, 2010 et 2011 n'étaient pas encore perçus ni même imputés par les sociétés du groupe [2] ; qu'elle a déduit de ces éléments que « les demandes de crédits impôt recherche concernées par les termes de la prévention [
] n'ont pu [
] déterminer [la société [8]], en totalité ou en partie, à consentir à la conclusion».du contrat de cession de sorte que les agissements fiscaux frauduleux commis par [V] [H] ne lui cause strictement aucun préjudice » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que la société [8] avait versé M. [H] le montant des demandes de crédits d'impôt frauduleuses, si bien que les manuvres du second avaient bien . déterminé la première à lui remettre des fonds qu'il savait indus, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 593 du code de procédure pénale et l'article 331-1 du code pénal. »
Réponse de la Cour
30. Pour relaxer M. [H] du délit d'escroquerie par production de faux dossier de demande de remboursement de crédits d'impôt recherche, l'arrêt énonce que les éléments constitutifs du délit d'escroquerie supposent que les agissements de l'auteur aient déterminé la remise effectuée par la victime.
31. Les juges relèvent qu'il ressort des termes de l'acte de cession que les parties se sont entendues sur un prix de base composé d'un montant ferme de 20 000 000 euros, d'un montant susceptible d'ajustement de 690 000 euros, correspondant au résultat d'exploitation du premier trimestre de l'année 2012, et d'une somme de 2 407 634,19 euros représentant l'estimation de la trésorerie nette des sociétés du groupe au 11 avril 2012 et comprenant les montants des crédits impôt recherche.
32. Ils retiennent que la société [8] a accepté de payer ces crédits d'impôt recherche, mais que leur remboursement étant éventuel, il a été conclu une clause de garantie de passif et des modalités d'indemnisation.
33. Ils en déduisent que les demandes de crédits impôt recherche n'ont pu déterminer la société [7] à consentir à la conclusion du contrat de cession, de sorte que les agissements fiscaux frauduleux commis par M. [H] ne causent aucun préjudice à la partie civile.
34. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a souverainement apprécié l'absence de caractérisation de l'infraction et justifié sa décision sans insuffisance ni contradiction.
35. Ainsi, le grief doit être écarté.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé des moyens
36. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 20 février 2018 en toutes ses dispositions pénales ; a renvoyé M. [H] des fins de la poursuite s'agissant des faits de faux commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 à [Localité 11] et [Localité 10] ; l'a renvoyé des fins de la poursuite s'agissant des faits d'usage de faux commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 à [Localité 11] et [Localité 10] ; l'a renvoyé des fins de la poursuite s'agissant des faits d'escroquerie commis courant 2012 et jusqu'au 31 décembre 2012 à [Localité 11] et [Localité 10] au préjudice de la société [8] ; a infirmé en conséquence le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 20 février 2018 en toutes ses dispositions civiles sauf en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la société [8], alors :
« 2°/ que lorsque les faits poursuivis sont susceptibles de revêtir plusieurs qualifications, la juridiction de jugement saisie de poursuites concomitantes peut déclarer le prévenu coupable de chacune des infractions constituées, même si les faits constitutifs procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; que le cumul de qualifications n'est exclu que si la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, si l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre ou si l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie, d'une part, et les délits de faux et usage de faux, d'autre part, la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, et aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, ni une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre ; qu'en l'espèce, pour infirmer le jugement du 20 février 2018 en tant qu'il avait déclaré M. [H] coupable de faux et d'usage de faux, le relaxer de ces chefs et examiner les faits uniquement au regard de la qualification d'escroquerie, la cour d'appel a retenu qu' « il ressort ainsi des termes des préventions précitées que les faits retenus pour caractériser les manuvres frauduleuses de l'escroquerie au préjudice de la société [8] sont également retenues pour caractériser les fausses factures ainsi que leur usage » et qu' « il découle de cette articulation que de tels faits procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable au préjudice d'une seule victime, la société [7] » ; qu'en statuant ainsi, quand les infractions de faux, usage de faux et escroquerie peuvent faire l'objet de déclarations de culpabilité concomitantes, même dans le cas où les faits qui les constituent procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, et quand elle relaxait en toute hypothèse M. [H] du chef d'escroquerie, de sorte que sa condamnation pour faux et usage de faux ne pouvait en aucun cas être à l'origine d'une double déclaration de culpabilité pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles 313-1 et 441-1 du code pénal, ensemble le principe ne bis in idem. »
37. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en ce qu'il a relaxé M. [H] des faits de faux commis courant 2011 et 2012 dans les Hauts-de-Seine ; a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en ce qu'il a relaxé M. [H] des faits d'usage de faux commis courant 2012 dans les Hauts-de-Seine ; a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions civiles sauf en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, alors :
« 1°/ que lorsque les faits poursuivis sont susceptibles de revêtir plusieurs qualifications, la juridiction de jugement saisie de poursuites concomitantes peut déclarer le prévenu coupable de chacune des infractions constituées, même si les faits constitutifs procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ; que le cumul de qualifications n'est exclu que si la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, si l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre ou si l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale ; qu'en ce qui concerne le délit d'escroquerie, d'une part, et les délits de faux et usage de faux, d'autre part, la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, et aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, ni une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre ; qu'en l'espèce, M. [H] a été renvoyé devant le tribunal pour y être jugé, en premier lieu, du chef de faux pour avoir falsifié des dossiers de demande de remboursement de crédits d'impôt en faveur de la recherche aux noms des sociétés [1] et [12] pour les années 2009 à 2011, et de la société [3] pour l'année 2011, en deuxième lieu, du chef d'usage de faux pour avoir falsifié un demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur de la recherche au nom de la société [12] pour l'année 2009, et en troisième lieu du chef d'escroquerie pour avoir conduit la société [9] à lui remettre la somme de 2.09.782,40 euros en produisant de faux dossiers de demandes de remboursement de crédits d'impôts au nom des [1] et [12] pour les années 2009 à 2011, et de la société [3] pour l'année 2011 ; que la cour d'appel a retenu que retenu que « le caractère faux des dossiers produits à l'appui des demandes de crédits impôts recherche de la société [1] et de la société [12] est établi » ; qu'elle a également retenu, pour déclarer M. [H] coupable de fraude fiscale et le condamner à une peine d'emprisonnement délictuel de 18 mois avec sursis, qu'il « savait mieux que quiconque que ses sociétés ne réalisaient pas les travaux de recherche allégués nécessaires à l'octroi des crédits d'impôt recherche » ; qu'elle l'a cependant relaxé du chef d'escroquerie en raison du fait que la production de ces faux n'avait pas déterminé la société [8] à conclure le contrat ; que pour dire qu'il importait peu que « cette falsification soit imputable ou non à [V] [H] », le relaxer également des chefs de faux et usage de faux et examiner les faits uniquement au regard de la qualification d'escroquerie, la cour d'appel a retenu qu' « il ressort ainsi des termes des préventions précitées que les faits retenus pour caractériser les manuvres frauduleuses de l'escroquerie au préjudice de la société [8] sont également retenues pour caractériser les fausses factures ainsi que leur usage » et qu' « il découle de cette articulation que de tels faits procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable au préjudice d'une seule victime, la société [7] » ; qu'en statuant ainsi, quand les infractions de faux, usage de faux et escroquerie peuvent faire l'objet de déclarations de culpabilité concomitantes, même dans le cas où les faits qui les constituent procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable, et quand elle relaxait en toute hypothèse M. [H] du chef d'escroquerie, de sorte que sa condamnation pour faux et usage de faux ne pouvait en aucun cas être à l'origine d'une double déclaration de culpabilité pour les mêmes faits, la cour d'appel a violé les articles 313-1 et 441-1 du code pénal, ensemble le principe ne bis in idem. »
Réponse de la Cour
38. Les moyens sont réunis.
Vu le principe ne bis in idem :
39. L'interdiction de cumuler les qualifications lors de la déclaration de culpabilité doit être réservée, outre la situation dans laquelle la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions exclut nécessairement la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre, aux cas où un fait ou des faits identiques sont en cause et où l'on se trouve dans l'une des deux hypothèses suivantes : l'une des qualifications, telles qu'elles résultent des textes d'incrimination, correspond à un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'autre, qui seule doit alors être retenue ; ou bien, l'une des qualifications retenues, dite spéciale, incrimine une modalité particulière de l'action répréhensible sanctionnée par l'autre infraction, dite générale.
40. Pour infirmer le jugement du tribunal correctionnel du 20 février 2018 en ce qu'il a déclaré M. [H] coupable des faits de faux et usage, et confirmer le jugement du tribunal correctionnel du 27 novembre 2020 en ce qu'il a relaxé M. [H] des fins de la poursuite des chefs de faux et usage, l'arrêt énonce que la falsification de factures au nom des sociétés [3], [12] et [1], correspondant à des prestations fictives, est retenue pour caractériser l'infraction de faux, et que la production de ces factures falsifiées est retenue pour caractériser l'infraction d'usage de faux, mais aussi l'infraction d'escroquerie au préjudice de la société [8].
41. Les juges ajoutent que la falsification des dossiers de demande de remboursement de crédit d'impôt en faveur de la recherche aux noms des sociétés [1], [12] et [2], est retenue pour caractériser l'infraction de faux, et que la production de ces dossiers est retenue pour caractériser l'infraction d'usage de faux, mais aussi celle d'escroquerie au préjudice de la société [8].
42. Ils relèvent qu'il ressort ainsi des termes des préventions que les mêmes faits sont retenus pour caractériser les manuvres frauduleuses de l'escroquerie et les fausses factures ainsi que leur usage.
43. Ils en déduisent que les faits procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable au préjudice d'une seule victime.
44. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
45. En premier lieu, la caractérisation des éléments constitutifs de l'une des infractions n'exclut pas la caractérisation des éléments constitutifs de l'autre.
46. En deuxième lieu, il résulte des articles 313-1 et 441-1 du code pénal qu'aucune de ces infractions n'est un élément constitutif ou une circonstance aggravante de l'une des autres. En effet, l'article 313-1, qui incrimine l'escroquerie, vise les manoeuvres frauduleuses et non spécifiquement le faux ou l'usage de faux comme élément constitutif de ce délit.
47. En dernier lieu, le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle à la condition qu'elle ne soit pas imprévisible.
48. La cassation est par conséquent encourue.
Et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
49. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en ce qu'il a relaxé M. [H] des faits de faux commis courant 2011 et 2012 dans les Hauts-de-Seine ; a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en ce qu'il a relaxé M. [H] des faits d'usage de faux commis courant 2012 dans les Hauts-de-Seine ; a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 en toutes ses dispositions civiles sauf en ce qu'il a déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction générale des finances publiques, alors :
« 3°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; qu'en l'espèce, M. [H] soutenait que la constitution de partie civile de la société [8] dans le volet « crédit d'impôts » était irrecevable dans la mesure où « bien antérieurement au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 15 juillet 2015, la société [7] a saisi le tribunal de commerce de Paris, par des demandes en date du 18 octobre 2012 réitérées par voie de conclusions en date du 15 mai 2014, sollicitant le paiement par M. [V] [H] des sommes afférentes aux crédits impôt recherche » ; qu'il affirmait que l'objet des demandes reconventionnelles de la société [8] devant le tribunal correctionnel était le « paiement de la trésorerie nette qui inclut les CIR 2009, 2010, 2011 et 2012, total demandé : 4.699.079,34 €, dont de CIR 2009 à 2011 : 2.517.384,08 €, [et] dont de CIR 2012 : 446.135,32 € » ; que M. [H] faisait également valoir que « la société [7] a entrepris d'initier deux autres instances devant le tribunal de commerce, afin de solliciter l'indemnisation par M. [V] [H] du préjudice issu des redressements fiscaux relatifs aux dossiers CIR [[6] et [4] pour les années 2009 à 2011] », que « les prétentions de [7] formulées dans le cadre de ces instances se superposent de nouveau avec les demandes formulées dans le cadre de l'instance pénale, dès lors que ces procédures pendantes devant les juridictions civiles visent à l'indemnisation par M. [V] [H] du préjudice correspondant au règlement des CIR concernant [6] et [4], soit deux filiales du Groupe [2] » et que « le principe una via electa prohibe une telle double saisine des juridictions civiles et pénales lorsque les procédures tendent aux mêmes fins, sont fondées sur les mêmes faits, et opposent les mêmes parties, comme c'est le cas en l'espèce » ; qu'en se bornant à énoncer, pour infirmer le jugement du 27 novembre 2020 en ce qu'il avait reçu la société [8] en sa constitution de partie civile et avait condamné M. [H] à lui payer 2.856.030,40 euros en réparation de son préjudice financier et 25.000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation et d'atteinte à son image et à sa réputation, qu' « en application de la règle ‘‘una via electa'' laquelle prohibe une double saisie des juridictions civiles et pénales lorsque les procédures tendent aux mêmes fins, sont fondées sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties comme c'est le cas en l'occurrence, la société [8] sera déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile et conséquemment déboutée de l'intégralité de ses demandes », sans préciser quelles demandes formées par la société [8] devant le tribunal de commerce de Paris, parmi toutes celles mentionnées par M. [H], tendaient au mêmes fins et étaient fondées sur les mêmes faits que l'action civile, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive si la demande a la même cause et le même objet et concerne les mêmes parties ; qu'en l'espèce, M. [H] soutenait que la constitution de partie civile de la société [8] dans le volet « crédit d'impôts » était irrecevable dans la mesure où « bien antérieurement au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile en date du 15 juillet 2015, la société [7] a saisi le tribunal de commerce de Paris, par des demandes en date du 18 octobre 2012 réitérées par voie de conclusions en date du 15 mai 2014, sollicitant le paiement par M. [V] [H] des sommes afférentes aux crédits impôt recherche » ; qu'il affirmait que l'objet des demandes reconventionnelles de la société [8] devant le tribunal correctionnel était le « paiement de la trésorerie nette qui inclut les CIR 2009, 2010, 2011 et 2012, total demandé : 4.699.079,34 €, dont de CIR 2009 à 2011 : 2.517.384,08 €, [et] dont de CIR 2012 : 446.135,32 € » ; que M. [H] faisait également valoir que « la société [7] a entrepris d'initier deux autres instances devant le tribunal de commerce, afin de solliciter l'indemnisation par M. [V] [H] du préjudice issu des redressements fiscaux relatifs aux dossiers CIR [[6] et [4] pour les années 2009 à 2011] » ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement du 27 novembre 2020 en ce qu'il avait reçu la société [8] en sa constitution de partie civile et avait condamné M. [H] à lui payer 2.856.030,40 euros en réparation de son préjudice financier, et 25.000 euros en réparation de son préjudice de désorganisation et d'atteinte à son image et à sa réputation, que les demandes formées devant le tribunal de commerce tendaient aux mêmes fins et étaient fondés sur les mêmes faits que l'action civile, quand il ressort des conclusions de la société [8] devant le tribunal de commerce de Paris et la cour d'appel de Paris, que les demandes dont ceux-ci étaient saisis tendaient, non pas à la réparation du préjudice résultant de la réalisation de demandes de crédits d'impôt recherche dénuées de tout fondement, mais à l'exécution du contrat de cession et au paiement des sommes dues, soit en application de la clause 5.1, relative à la fixation du montant définitif de la trésorerie nette, soit en application de la clause de garantie de passif, et quand, au surplus, les demandes afférentes aux crédits d'impôt sollicités pour les sociétés [6] et [4] étaient manifestement sans lien avec l'action civile, qui poursuit l'indemnisation du préjudice causé par l'émission et la production de demandes de crédits d'impôt frauduleuses pour le compte des sociétés [1], [12] et [3], de sorte que l'action civile était recevable, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 et 593 du code de procédure pénale :
50. Il se déduit du premier de ces textes que si la partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive, la fin de non-recevoir tirée de la règle una via electa ne peut être accueillie qu'après vérification de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre les deux actions.
51.Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
52. Pour retenir que la constitution de partie civile de la société [8] était irrecevable, l'arrêt énonce que la règle una via electa prohibe une double saisine des juridictions civiles et pénales lorsque les procédures tendent au même fins, sont fondées sur les mêmes faits et opposent les mêmes parties.
53. Les juges ajoutent que tel est le cas en l'occurrence.
54. En se déterminant ainsi, sans préciser quelles demandes de la société [8] formées devant le tribunal de commerce de Paris tendaient aux mêmes fins et étaient fondées sur les mêmes faits que l'action civile, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions d'application de la règle una via electa étaient réunies, et n'a pas justifié sa décision.
55. La cassation est par conséquent à nouveau encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la direction générale des finances publiques :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par la société [8] :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;