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Cass. crim., 24 juin 2025, n° 24-85.459

COUR DE CASSATION

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Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

M. Joly

Avocat général :

M. Lagauche

Avocats :

SCP Waquet, Farge, Hazan, Féliers

Aix-en-Provence, ch. instr., du 14 mai 2…

14 mai 2024

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [N] [M] et l'association [1] ([1]) ont été mis en examen des chefs susvisés.

3. Le juge d'instruction a déclaré recevables les constitutions de partie civile, notamment, de l'[6] et de quatorze personnes ayant bénéficié des prestations du [1].

4. M. [M] a relevé appel de cette décision et le [1] a produit un mémoire au soutien de cet appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [M] et du [1] d'irrecevabilité des constitutions de partie civile de quatre personnes morales (la [4], le [5], le [2], et la [3]) et a déclaré recevables en l'état les constitutions de ces parties civiles, alors :

« 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que soit possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction ; qu'en jugeant recevables les constitutions de parties civiles de la [4], du [5], du [2] et de la [3], cependant que les préjudices qu'ils invoquaient – atteinte à la qualité de la formation, atteinte à la confiance dans la formation et préjudice d'image de la profession – étaient sans rapport direct avec les infractions de tromperie, de pratique commerciale trompeuse et de publicité, réprimées par le code de la consommation et le code de l'éducation, qui ont pour objet exclusif la protection des consommateurs et des étudiants, et non la protection des intérêts plus lointains des professionnels, la cour d'appel a violé les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale ;

2°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il faut que soit possible l'existence d'un préjudice en relation directe avec l'infraction telle qu'elle est poursuivie suivant les termes de la prévention ; qu'en considérant que le préjudice d'atteinte à la qualité de la formation, à la confiance et à l'image invoqués par les instances professionnelles rendraient recevables leurs constitutions de partie civile aux motifs qu' « il est prétendu que le [1] délivre un diplôme reconnu par l'ensemble des Etats de l'Union européenne », quand le [1] n'était pas poursuivi pour avoir affirmé délivrer un diplôme, ce que cette association n'a jamais prétendu faire, mais pour avoir permis l'obtention d'un diplôme par une université portugaise, conformément au droit de l'Union européenne, la cour d'appel, qui a recherché l'existence d'un lien causal entre le préjudice allégué et des faits distincts de ceux objet de la poursuite, a violé les articles 2, 3 et 85 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré recevables les constitutions de partie civile de la [4], du [5], du [2] et de la [3], l'arrêt attaqué énonce qu'il s'agit d'organisations professionnelles qui indiquent assurer la défense des intérêts moraux et matériels de leurs professions, en ce compris la capacité professionnelle des praticiens.

8. Les juges ajoutent que ces organisations soutiennent que les infractions pour lesquelles le [1] et M. [M] ont été mis en examen seraient de nature à porter atteinte à la qualité et à la confiance en la formation reçue par les praticiens.

9. Ils en déduisent que les organisations concernées, dont la raison d'être est de protéger les intérêts collectifs des professions qu'elles défendent, notamment le niveau de compétence technique et la qualité de la formation des praticiens, font état d'un préjudice pouvant directement résulter des infractions poursuivies, en particulier un préjudice d'image de la profession.

10. C'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'infraction de tromperie était susceptible d'être à l'origine d'un préjudice direct pour les organisations professionnelles.

11. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure.

12. En effet, d'une part, les infractions au code de l'éducation et notamment le non-respect des règles de déclaration préalable ou l'utilisation abusive de l'appellation d'université, qui font l'objet de l'information, sont susceptibles d'être à l'origine d'un préjudice direct pour ces organisations professionnelles, dès lors que les formations proposées par les personnes mises en examen préparaient aux professions dont ces organisations sont chargées de défendre les intérêts collectifs.

13. D'autre part, ces organisations peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent.

14. En l'espèce, l'infraction de tromperie quant à la nature des formations dispensées est susceptible d'être à l'origine d'un préjudice indirect aux intérêts collectifs des professions que représentaient les parties civiles.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

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