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Décisions

CA Rennes, référés com., 24 juin 2025, n° 25/02969

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/02969

24 juin 2025

Référés Commerciaux

ORDONNANCE N°24

N° RG 25/02969 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V7AO

S.A.S. NEORENTAL

C/

Mme [K] [O]

S.E.L.A.R.L. LEX MJ PRISE EN LA PERSONNE DE ME [W]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me CHAUDET

Copie délivrée le :

à :

Parquet général

Mme [O]

LEX MJ

RG 25/2522

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 24 JUIN 2025

Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Elise BEZIER, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,

MINISTERE PUBLIC :

auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de Madame Sophie MERCIER, substitute générale, entendue en ses observations. (Avis écrit en date du 05 juin 2025).

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Juin 2025

ORDONNANCE :

Contradictoire, prononcée publiquement le 24 Juin 2025, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe

****

Vu les assignations en référé délivrées les 22 et 26 Mai 2025

ENTRE :

S.A.S. NEORENTAL, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le N° 981 939 150 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, avocat au barreau de RENNES, Me François-xavier NIHOUARN de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES

ET :

Madame [K] [O]

[Adresse 6]

[Localité 5]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de Justice remis à étude 22 mai 2025

S.E.L.A.R.L. LEX MJ prise en la personne de Me [W] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS NEORENTAL, désignée suivant jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 avril 2025

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante ni représentée bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de Justice remis à personne morale le 26 mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement (RG 2025P00194) du 23 avril 2025, le tribunal de commerce de Rennes, statuant sur une déclaration de cessation des paiements déposée par Mme [O] le 11 avril 2025, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Neorental en désignant la société LEX MJ en qualité de liquidateur.

La société Neorental a interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2025 et cet appel a été enregistré sous le n° RG 25/02522.

Par actes des 22 et 26 mai 2025, la société Neorental a fait assigner la société Lex MJ et Mme [O] devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Rennes afin que soit ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement.

À l'audience du 10 juin 2025, la société Neorental, comparaissant par son avocat, a développé les termes de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé s'agissant des moyens qui y sont formulés.

Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a pris un avis écrit en date du 5 juin 2025, développé oralement à l'audience, dans lequel il indique être favorable à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 23 avril 2025. Au soutien de cette position, le procureur général expose qu'en application de l'article R. 631-1 du code de commerce, en l'absence d'assignation par un créancier, seul le représentant d'une personne morale peut déclarer la cessation des paiements de celle-ci. Or, par assemblée générale extraordinaire du 18 novembre 2024, dont le procès-verbal n'est pas publié au greffe du tribunal de commerce, M. [E] a été désigné comme président de la société Neorental, en remplacement de Mme [O], de sorte que celle-ci n'avait aucun titre pour déclarer la cessation des paiements six mois plus tard. Le procureur général ajoute que même s'il n'est pas encore transcrit au registre du commerce et des sociétés et n'est donc pas encore opposable aux tiers, le changement de dirigeant autorise le nouveau dirigeant à représenter immédiatement la société dans les procédures judiciaires, de sorte qu'il y a là un premier moyen d'annulation. En outre, le procureur général soulève la motivation tautologique du tribunal de commerce quant à la caractérisation de l'état de cessation des paiements.

Mme [O] et la société Lex MJ ont chacun été assignés suivant les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, par remise de l'acte en l'étude du commissaire de justice. Ils n'ont cependant pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article R. 661-1 du code de commerce prévoit que les jugements de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire et que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut en arrêter l'exécution provisoire que lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

L'article R. 631-1 du code de commerce dispose en son premier alinéa que la demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire est déposée par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique au greffe du tribunal compétent.

Or, en l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Neorental en date du 18 novembre 2024, ainsi que de l'attestation de l'expert-comptable qui était présent à cette assemblée générale, que Mme [O] a été révoquée de ses fonctions de présidente de la société à cette même date et remplacée par M. [E]. Dès lors, Mme [O] n'avait plus qualité pour déposer la déclaration de cessation des paiements au mois d'avril qui a suivi. Ainsi, le jugement du tribunal de commerce de Rennes du 23 avril 2025 encourt un premier moyen d'infirmation.

En outre, aucun des éléments versés aux débats dans le cadre de la présente instance, et notamment pas le jugement en cause, ne permet de caractériser le caractère effectif de la cessation des paiements, alors que la société fait état de règlements qui sont effectués en temps utile. Le projet de bilan qui a été établi par la société d'expertise comptable Fiducial, qui n'est certes qu'un projet mais qui n'en est pas moins établi par un expert-comptable, fait apparaître que la société Neorental est susceptible d'avoir dégagé un excédent au titre de l'exercice 2024. Ainsi, à supposer que cette société ait pu un temps se trouver en état de cessation des paiements, il demeure qu'elle est susceptible d'être éligible à un plan de redressement judiciaire plutôt que de liquidation judiciaire.

En raison de chacun de ces deux moyens d'infirmation, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.

Il est cependant rappelé avec insistance que cette appréciation ne vaut que dans le cadre de la présente instance et ne saurait en rien permettre de présager du sort à venir de l'appel qui a été interjeté et qui sera examiné par la 3ème chambre de la cour de céans sans que ne soit en aucune manière prise en considération la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement (RG 2025P00194) rendu le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce de Rennes qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Neorental ;

Laissons les dépens de la présente instance à la charge de la société Neorental.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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