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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 juin 2025, n° 24/07239

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/07239

24 juin 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4AF

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 24 JUIN 2025

N° RG 24/07239 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4FB

AFFAIRE :

S.A.S. DANY RENOV

C/

SELARL [O]

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Novembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° chambre : 7

N° RG : 2024P00790

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Abdelhamid NACEUR

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.A.S. DANY RENOV

Ayant son siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Abdelhamid NACEUR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier E0007GTR

Plaidant : Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 463 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 5]

S.E.L.A.R.L [O] Maître [G] [P] [O] membre de la S.E.L.A.R.L, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S. DANY RENOV

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

URSSAF ILE DE FRANCE UNION POUR LE RECOUVREMENT D ES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATION

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 6]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Défaillant - déclaration d'appel signifiée à personne habilitée

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mai 2025, Monsieur Cyril ROTH, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

En la présence du Ministère Public, représenté par Madame Anne CHEVALIER, Avocat Général dont l'avis du 25 mars 2025 a été transmis le 27 mars 2025 au greffe par la voie électronique.

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 juillet 2024, l'URSSAF d'Ile-de-France a assigné la société Dany Renov devant le tribunal de commerce de Pontoise afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective.

Le 8 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire, ce tribunal a :

- placé la société Dany Renov en procédure de liquidation judiciaire ;

- fixé provisoirement au 8 mai 2023 la date de cessation des paiements ;

- nommé la SELARL [O], prise en la personne de M. [P] [O], en qualité de liquidateur.

Le 18 novembre 2024, la société Dany Renov a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Par dernières conclusions du 16 décembre 2024, elle demande à la cour de :

A titre principal :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :

- juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'elle est in bonis ;

Par conséquent,

- ordonner que la publicité de l'arrêt à intervenir sera effectuée sans délai dont les frais seront mis à la charge de l'URSSAF ;

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire, et le confirme sur la date de cessation de paiement (sic) ;

- prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;

- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Pontoise pour la désignation des organes de la procédure et la poursuite de la procédure ;

- ouvrir une nouvelle période d'observation de trois mois à son égard ;

- ordonner que la publicité de l'arrêt à intervenir sera effectuée sans délai dont les frais seront mis à la charge de l'URSSAF ;

En tout état de cause,

- condamner l'URSSAF d'Ile de France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées à l'URSSAF le 20 décembre 2024 par remise à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées au liquidateur le 19 décembre 2024 par remise à personne habilitée. Celui-ci n'a pas constitué avocat.

Le 9 janvier 2025, le premier président de la cour d'appel a :

- arrêté l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2024 ;

- condamné l'URSSAF d'Ile de France à payer à la société Dany Renov la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné l'URSSAF d'Ile de France aux entiers dépens.

Le 25 mars 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour infirme le jugement entrepris en tous points.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 avril 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur l'état de cessation des paiements

L'appelante soutient qu'elle n'était pas en état de cessation des paiements au jour où elle a été assignée en justice, au jour de la décision rendue par le tribunal de commerce de Pontoise dont appel est interjeté et au jour de la notification de ses conclusions d'appelante.

Selon le liquidateur, le passif exigible est de 10 960,01 euros, exclusivement constitué par des dettes envers l'URSSAF.

Réponse de la cour

Selon les articles L. 640-1 et L. 640-2 du code de commerce, la liquidation judiciaire est une procédure collective ouverte à toute personne morale exerçant une activité commerciale en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme la situation dans laquelle le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements est apprécié par la cour au jour où elle statue.

Dans son rapport au tribunal de commerce en date du 3 octobre 2024, le mandataire judiciaire n'a relevé qu'une seule dette, celle envers l'URSSAF d'un montant de 10 960,01 euros.

Cette dette a été apurée, l'URSSAF indiquant par courrier du 28 novembre 2024 que l'entreprise est à jour de ses obligations à la date du 31 octobre 2024.

Il résulte du compte de résultat partiel dressé par un expert-comptable au titre de la période allant du 1er janvier au 30 novembre 2024 que le résultat net de la société s'élevait en fin de période à la somme de 18 769 euros.

Le relevé bancaire au 31 octobre 2024 produit fait apparaitre un solde créditeur de 9 079,39 euros.

La société Dany Renov verse également aux débats trois devis acceptés entre juin et novembre 2024 pour un montant total de 136 009,50 euros, alors que son chiffre d'affaires a été de l'ordre de 78 000 euros en 2023.

Ainsi, la preuve n'est pas rapportée par l'URSSAF, à qui elle incombe, de l'état de cessation des paiements de la société Dany Renov.

Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à procédure collective et le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, qui comprendront, selon la demande, les frais de publicité du présent arrêt au BODACC, seront laissés à la charge de l'URSSAF.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Dany Renov ;

Condamne l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais de publicité du présent arrêt au BODACC.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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