CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 26 juin 2025, n° 24/02271
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI277
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 janvier 2024 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2023M02610
APPELANTE
La société SCCV 14 HENRI MARTIN - [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 838 927 119,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [X] [K], en qualité de liquidateur de la société ENG, désignée par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 9 juillet 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
S.A.S. E.N.G., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 502 159 239,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 octobre 2018, la SCCV Henri [Adresse 13] a confié à la société E.N.G., sous sa maîtrise d'ouvrage, les travaux du lot Electricité d'un programme immobilier composé de 25 logements, situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 11], plus précisément les travaux d'électricité portant sur l'îlot 1 pour un montant de 38 007 euros HT et l'îlot 2 pour 106 933 euros HT.
Par jugement du 5 septembre 2022, publié au BODACC le 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'égard de la société E.N.G. une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation de paiements au 29 juillet 2022 et désigné en qualité d'administrateur la SELARL AJILINK [E] [R] prise en la personne de Me [M] [R] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [X] [K].
Par courrier recommandé du 7 novembre 2022, la SCCV Henri [Adresse 12] ' [Adresse 14] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 8 566,80 euros TTC (7 139 euros HT) et sollicité son admission au passif de la société E.N.G..
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement de la société E.N.G. en liquidation judiciaire, désigné la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 15 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 juillet 2023, la SELARL MJC2A ès qualités a contesté la créance dans son intégralité au motif que : « La déclaration de créance comporte entre autres, des sommes déclarées au titre pénalités qui ne sont pas justifiées. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juillet 2023, la SCCV [Adresse 3] a maintenu sa déclaration de créance dans son intégralité, faisant état d'une erreur de calcul et d'une créance en réalité déclarée d'un montant de 42 839 euros TTC.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, a admis à titre chirographaire et définitif la créance de la SCCV au passif de la société E.N.G. pour un montant total de 8 566,80 euros et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, aux motifs que dans la déclaration de créance figure à plusieurs reprises une demande d'admission à hauteur de ce montant, qu'il n'appartient pas au liquidateur de vérifier les chiffres listés dans la déclaration de créance et que l'incompétence du juge-commissaire soulevée par le créancier n'est pas fondée.
Par déclaration du 22 janvier 2024, la SCCV a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SCCV [Adresse 3] demande à la cour :
- à titre principal, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle admet la créance à titre chirographaire et définitif pour la somme de 8 566,80 euros TTC ;
- statuant à nouveau, de dire et juger que la créance sera admise à titre chirographaire et définitif pour la somme de 42 839 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que le juge-commissaire était incompétent pour connaître des contestations soulevées par la société E.N.G. et son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A sur la déclaration de créance ;
- en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- en tout état de cause, de condamner la société E.N.G. représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Adresse 3] (la SCCV) soutient que la déclaration de créance comporte manifestement une erreur au regard des postes de dépenses listés, la créance admise par le juge-commissaire étant équivalente au montant des seules pénalités et, subsidiairement, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour trancher le litige.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la Selarl MJC2A, représentée par Me [X] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.N.G. demande à la cour :
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;
- de condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'il ne lui appartenait pas de revérifier les chiffres listés dans une déclaration de créance et que ne devait être prise en compte que la seule déclaration effectivement soumise au liquidateur, à savoir en l'espèce la somme de 8 566,80 euros, que l'appel interjeté ne peut qu'être rejeté dès lors que sa créance a été admise exactement conformément à sa propre déclaration et qu'il appartenait à la société appelante de solliciter un relevé de forclusion si elle entendait modifier sa déclaration originaire pour déclarer une créance complémentaire.
La société E.N.G. a reçu signification de la déclaration d'appel le 21 mai 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
SUR CE,
L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L.622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture
Selon l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. A cet égard, la déclaration de créance est considérée comme une demande en justice et la Cour de cassation n'a admis de déclaration complémentaire effectuée après expiration du délai réglementaire qu'en cas d'erreur matérielle ou manifeste.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance effectuée le 7 novembre 2022, que la SCCV [Adresse 10] a régulièrement déclaré une créance de 8 566,80 euros TTC (7 139 euros HT), détaillé les postes correspondants, à savoir « les bons de paiement finaux (DGD) qui présentent un solde négatif de (i) îlot 1 : -2541,20€TTC, (ii) îlot 2 : -6025,60€TTC » et sollicité son admission au passif de la société E.N.G. en concluant en ces termes : « Il résulte donc que votre cliente [E.N.G.] nous reste redevable de la somme de 8 566,80 € TTC au titre des liens contractuels qui nous lient et des différents manquements et fautes commises lors de l'exécution du chantier ».
Etaient jointes à ce courrier des pièces justificatives suivantes : les deux marchés correspondant au lot n°10 Electricité pour les îlots 1 et 2, une demande de reprise des désordres réservés du 7 octobre 2021, une mise en demeure de respecter les délais d'exécution du chantier, des factures de gardiennage, deux certificats de paiement comportant le décompte des sommes restant dues, un extrait Kbis de la société Exige Promotion et un extrait Kbis de la SCCV.
Le certificat de paiement n°16 ' DGD relatif à l'îlot 2 mentionne un trop-perçu en faveur de E.N.G., à l'issue de la réalisation complète des travaux, de 6025,60 euros incluant des frais de gardiennage et des pénalités facturés à la société E.N.G., tandis que le certificat de paiement n°16 ' DGD relatif à l'îlot 2 fait ressortir un trop-perçu en faveur de la société E.N.G. de 2 541,20 euros incluant des pénalités facturées à celle-ci.
Ainsi, les pièces produites apparaissent conformes à la créance déclarée et ne font nullement référence de la somme de 42 839 euros TTC dont la SCCV fait pour la première fois état par l'intermédiaire de son conseil dans son courrier de réponse à contestation du 28 juillet 2023, sans détailler les modalités de calcul de cette somme et après expiration du délai pour effectuer une déclaration rectificative. La SCCV ne produit pas davantage à hauteur d'appel de décompte correspondant à la somme de 42 839 euros TTC.
Ainsi, la SCCV est mal fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste affectant sa déclaration de créance.
De surcroît, l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle mais s'analyse en une omission du créancier de déclarer l'intégralité de sa créance alléguée, et ce alors qu'il ne rapporte pas la preuve que l'absence de déclaration de la créance litigieuse n'était pas due à son fait.
Au vu des éléments annexés à la déclaration de créance justifiant du principe et du montant de la créance de la SCCV à hauteur de la somme de 8 566,80 euros, c'est à bon droit que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a admis à titre chirographaire et définitif sa créance de la SCCV au passif de la société E.N.G. pour ce montant.
La cour saisie à la suite du juge-commissaire en tant que juge de la vérification de la créance, voit sa saisine limitée à la somme de 8 566,80 euros qui figure dans la déclaration de créance. Toute autre considération ne relève pas de la compétence du juge de la vérification telle qu'elle résulte de l'article L.624-2 du code de commerce, dont l'application requiert au préalable une déclaration de créance, étant précisé que le courrier rédigé par le conseil de la SCCV le 28 juillet 2023 n'a pas valeur de déclaration de créance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la SCCV tendant à voir la cour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SCCV qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SELARL MJC2A, représentée par Me [X] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.N.G. une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Henri Martin ' [Adresse 14] aux dépens d'appel ;
Condamne la SCCV Henri Martin ' [Adresse 14] à verser à la SELARL MJC2A, représentée par Me [X] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.N.G. une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la SCCV Henri Martin ' [Adresse 14] à ce titre.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02271 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI277
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 8 janvier 2024 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2023M02610
APPELANTE
La société SCCV 14 HENRI MARTIN - [Adresse 14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 838 927 119,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée et assistée de Me Fabrice LEPEU de l'AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0404,
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, représentée par Maître [X] [K], en qualité de liquidateur de la société ENG, désignée par jugement du tribunal de commerce de MELUN du 9 juillet 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
Assistée de Me Laure BUREAU de la SCP FGB, avocate au barreau de MELUN,
S.A.S. E.N.G., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 502 159 239,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 8]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 octobre 2018, la SCCV Henri [Adresse 13] a confié à la société E.N.G., sous sa maîtrise d'ouvrage, les travaux du lot Electricité d'un programme immobilier composé de 25 logements, situé [Adresse 1] et [Adresse 6] à [Localité 11], plus précisément les travaux d'électricité portant sur l'îlot 1 pour un montant de 38 007 euros HT et l'îlot 2 pour 106 933 euros HT.
Par jugement du 5 septembre 2022, publié au BODACC le 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Melun a ouvert à l'égard de la société E.N.G. une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation de paiements au 29 juillet 2022 et désigné en qualité d'administrateur la SELARL AJILINK [E] [R] prise en la personne de Me [M] [R] et en qualité de mandataire judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [X] [K].
Par courrier recommandé du 7 novembre 2022, la SCCV Henri [Adresse 12] ' [Adresse 14] a déclaré au mandataire judiciaire une créance de 8 566,80 euros TTC (7 139 euros HT) et sollicité son admission au passif de la société E.N.G..
Par jugement du 06 février 2023, le tribunal de commerce de Melun a converti la procédure de redressement de la société E.N.G. en liquidation judiciaire, désigné la SELARL MJC2A en qualité de liquidateur judiciaire et autorisé le maintien de l'activité jusqu'au 15 février 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 05 juillet 2023, la SELARL MJC2A ès qualités a contesté la créance dans son intégralité au motif que : « La déclaration de créance comporte entre autres, des sommes déclarées au titre pénalités qui ne sont pas justifiées. »
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 juillet 2023, la SCCV [Adresse 3] a maintenu sa déclaration de créance dans son intégralité, faisant état d'une erreur de calcul et d'une créance en réalité déclarée d'un montant de 42 839 euros TTC.
Par ordonnance du 08 janvier 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun, a admis à titre chirographaire et définitif la créance de la SCCV au passif de la société E.N.G. pour un montant total de 8 566,80 euros et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective, aux motifs que dans la déclaration de créance figure à plusieurs reprises une demande d'admission à hauteur de ce montant, qu'il n'appartient pas au liquidateur de vérifier les chiffres listés dans la déclaration de créance et que l'incompétence du juge-commissaire soulevée par le créancier n'est pas fondée.
Par déclaration du 22 janvier 2024, la SCCV a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la SCCV [Adresse 3] demande à la cour :
- à titre principal, de la recevoir en ses demandes et les dire bien fondées ;
- d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle admet la créance à titre chirographaire et définitif pour la somme de 8 566,80 euros TTC ;
- statuant à nouveau, de dire et juger que la créance sera admise à titre chirographaire et définitif pour la somme de 42 839 euros TTC ;
- à titre subsidiaire, de dire et juger que le juge-commissaire était incompétent pour connaître des contestations soulevées par la société E.N.G. et son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A sur la déclaration de créance ;
- en conséquence, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
- en tout état de cause, de condamner la société E.N.G. représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL MJC2A prise en la personne de Me [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SCCV [Adresse 3] (la SCCV) soutient que la déclaration de créance comporte manifestement une erreur au regard des postes de dépenses listés, la créance admise par le juge-commissaire étant équivalente au montant des seules pénalités et, subsidiairement, que le juge-commissaire n'est pas compétent pour trancher le litige.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la Selarl MJC2A, représentée par Me [X] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.N.G. demande à la cour :
- de débouter l'appelante de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée ;
- de condamner la SCCV [Adresse 3] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux frais et dépens.
Le liquidateur judiciaire soutient qu'il ne lui appartenait pas de revérifier les chiffres listés dans une déclaration de créance et que ne devait être prise en compte que la seule déclaration effectivement soumise au liquidateur, à savoir en l'espèce la somme de 8 566,80 euros, que l'appel interjeté ne peut qu'être rejeté dès lors que sa créance a été admise exactement conformément à sa propre déclaration et qu'il appartenait à la société appelante de solliciter un relevé de forclusion si elle entendait modifier sa déclaration originaire pour déclarer une créance complémentaire.
La société E.N.G. a reçu signification de la déclaration d'appel le 21 mai 2024 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 26 novembre 2024.
SUR CE,
L'article L.624-2 du code de commerce dispose qu'au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
La procédure de vérification et d'admission des créances tend à la détermination de l'existence, du montant et de la nature de la créance au jour du jugement d'ouverture et il n'y a discussion de la créance, au sens de l'article L.622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d'ouverture
Selon l'article L. 622-25 du code de commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. A cet égard, la déclaration de créance est considérée comme une demande en justice et la Cour de cassation n'a admis de déclaration complémentaire effectuée après expiration du délai réglementaire qu'en cas d'erreur matérielle ou manifeste.
En l'espèce, il ressort de la déclaration de créance effectuée le 7 novembre 2022, que la SCCV [Adresse 10] a régulièrement déclaré une créance de 8 566,80 euros TTC (7 139 euros HT), détaillé les postes correspondants, à savoir « les bons de paiement finaux (DGD) qui présentent un solde négatif de (i) îlot 1 : -2541,20€TTC, (ii) îlot 2 : -6025,60€TTC » et sollicité son admission au passif de la société E.N.G. en concluant en ces termes : « Il résulte donc que votre cliente [E.N.G.] nous reste redevable de la somme de 8 566,80 € TTC au titre des liens contractuels qui nous lient et des différents manquements et fautes commises lors de l'exécution du chantier ».
Etaient jointes à ce courrier des pièces justificatives suivantes : les deux marchés correspondant au lot n°10 Electricité pour les îlots 1 et 2, une demande de reprise des désordres réservés du 7 octobre 2021, une mise en demeure de respecter les délais d'exécution du chantier, des factures de gardiennage, deux certificats de paiement comportant le décompte des sommes restant dues, un extrait Kbis de la société Exige Promotion et un extrait Kbis de la SCCV.
Le certificat de paiement n°16 ' DGD relatif à l'îlot 2 mentionne un trop-perçu en faveur de E.N.G., à l'issue de la réalisation complète des travaux, de 6025,60 euros incluant des frais de gardiennage et des pénalités facturés à la société E.N.G., tandis que le certificat de paiement n°16 ' DGD relatif à l'îlot 2 fait ressortir un trop-perçu en faveur de la société E.N.G. de 2 541,20 euros incluant des pénalités facturées à celle-ci.
Ainsi, les pièces produites apparaissent conformes à la créance déclarée et ne font nullement référence de la somme de 42 839 euros TTC dont la SCCV fait pour la première fois état par l'intermédiaire de son conseil dans son courrier de réponse à contestation du 28 juillet 2023, sans détailler les modalités de calcul de cette somme et après expiration du délai pour effectuer une déclaration rectificative. La SCCV ne produit pas davantage à hauteur d'appel de décompte correspondant à la somme de 42 839 euros TTC.
Ainsi, la SCCV est mal fondée à se prévaloir d'une erreur manifeste affectant sa déclaration de créance.
De surcroît, l'erreur alléguée ne constitue pas une erreur matérielle mais s'analyse en une omission du créancier de déclarer l'intégralité de sa créance alléguée, et ce alors qu'il ne rapporte pas la preuve que l'absence de déclaration de la créance litigieuse n'était pas due à son fait.
Au vu des éléments annexés à la déclaration de créance justifiant du principe et du montant de la créance de la SCCV à hauteur de la somme de 8 566,80 euros, c'est à bon droit que le juge-commissaire du tribunal de commerce de Melun a admis à titre chirographaire et définitif sa créance de la SCCV au passif de la société E.N.G. pour ce montant.
La cour saisie à la suite du juge-commissaire en tant que juge de la vérification de la créance, voit sa saisine limitée à la somme de 8 566,80 euros qui figure dans la déclaration de créance. Toute autre considération ne relève pas de la compétence du juge de la vérification telle qu'elle résulte de l'article L.624-2 du code de commerce, dont l'application requiert au préalable une déclaration de créance, étant précisé que le courrier rédigé par le conseil de la SCCV le 28 juillet 2023 n'a pas valeur de déclaration de créance.
Il convient dès lors de rejeter la demande de la SCCV tendant à voir la cour se déclarer incompétente et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La SCCV qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et verra sa demande au titre des frais irrépétibles rejetée. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la SELARL MJC2A, représentée par Me [X] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.N.G. une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SCCV Henri Martin ' [Adresse 14] aux dépens d'appel ;
Condamne la SCCV Henri Martin ' [Adresse 14] à verser à la SELARL MJC2A, représentée par Me [X] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société E.N.G. une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la SCCV Henri Martin ' [Adresse 14] à ce titre.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente