CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/06279
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06279 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/01475
APPELANTE :
S.A.S. Aris Batiment - Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 809 697 816, représentée par Maître [S], sis [Adresse 4], es-qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement en date du 20 février 2019 du Tribunal de commerce de BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dylan HERAIL substituant Me David BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Le Forum - Lattes - au capital de 1 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 817 441 918 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maël SUCHON substituant Me Philippe ANAHORY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 juin 2025 et prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SAS Aris Bâtiment a réalisé des travaux de gros-oeuvre pour la SCCV Le Forum-Lattes. Une retenue de garantie de 73.543,42 € a été stipulée au contrat.
2. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aris Bâtiment et nommé Me [G] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
3. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Beziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société aris Bâtiment et désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
4. Par courrier du 17 septembre 2019, Me [S] a sollicité la restitution de la retenue de garantie à la société Le Forum-Lattes.
5. Par courrier du 23 septembre 2019, la société Le Forum-Lattes a indiqué à Me [S] que la société Aris Bâtiment était débitrice à son égard de la somme de 3 721,42 € en vertu du décompte général définitif.
6. C'est dans ce contexte que, par acte du 22 février 2021, Me [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, a fait assigner en paiement la société Le Forum-Lattes devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
7. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Le Forum-Lattes ;
- Débouté Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande en paiement de la somme de 73 543,42 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2019 ;
- Débouté Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € ;
- Débouté Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, à payer à la société Le Forum-Lattes la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris
Bâtiment, aux entiers dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
8. La société Aris Bâtiment a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2024, la société Aris Bâtiment, prise en la personne de Me [S], mandataire liquidateur, demande en substance à la cour, au visa des articles L.622-24, L.622-25, L.641-9 et suivants du Code de commerce, 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil, de :
- Déclarer l'appel de Me [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment recevable et bien fondé ;
- Confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par la SCCV Le Forum - Lattes ;
- Réformer le jugement du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions
- In limine litis, débouter la SCCV Le Forum-Lattes de sa demande en nullité de l'assignation,
A titre principal et au fond,
- Constater que Me [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société Aris Bâtiment dispose d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant en principal de 73 543,42 € à l'encontre de la SCCV [Adresse 7] ;
- Condamner la SCCV Le Forum-Lattes à payer à Me [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme totale de :
> 73 543,42 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
> 5 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
> 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
10. Les uniques conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2024 par la société Le Forum - Lattes ont été déclarées irrecevables comme étant tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2024.
11. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13. Il résulte de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
14. En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
15. L'article L622-24 du code du commerce dans sa rédaction applicable dispose :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article.
16. Me [S] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Aris Bati fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde d'un marché de travaux conclu avec la société le forum-Lattes au motif que le décompte général définitif intégrait le remboursement de la retenue de garantie alors d'une part que les créances relatives aux pénalités de retard, reprises de désordres sont des créances qui ne peuvent faire l'objet d'une compensation légale et que d'autre part la société le Forum-Lattes n'a pas satisfait aux dispositions des articles L622-24,L622-25 et suivants du code du commerce relatives à la déclaration de créances de sorte qu'elle ne peut lui opposer compensation.
17. Il résulte des mentions du jugement entrepris et des échanges de courriers entre les parties produits par Me [S] que la société Le Forum-Lattes ne contestait ni la réalité ni le montant de la retenue de garantie appliqué au contrat mais se prévalait d'un document non daté faisant apparaître qu'elle serait elle-même créancière de la somme de 3721,24 € à l'égard de la société Aris.
18. Le décompte général définitif n'étant pas versé au débat, la cour n'est pas en mesure de déterminer la nature précise de la créance invoquée à titre de compensation par la société Forum de Lattes et, par suite, de déterminer si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture.
19. Quoi qu'il en soit, Me [S] indique sans avoir été contredit sur ce point en première instance par la société Forum de Lattes, que cette créance n'a fait l'objet d'aucune déclaration, ni de demande de relevé de forclusion.
20. Or il est de jurisprudence acquise en application de l'article L622-24 du code du commerce que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ( Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-18.551; Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-28.589; Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.500.)
21. Il a par ailleurs été jugé que la créance correspondant au coût de travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de construction exécutés par le débiteur après le jugement d'ouverture n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation versée au débiteur ( Cass. Com 18 juin 2013, n°12-18.420) de sorte qu'elle est également soumise à déclaration en application de l'article L622-24 déjà cité.
22. La créance invoquée par la société SCCV Forum - Lattes n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, il sera fait droit à la demande en paiement de Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment à hauteur de 73543,42 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
23. La résistance abusive de la société SCCV Forum - [Adresse 6] n'étant pas établie, Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment sera débouté de sa demande indemnitaire
24. Partie succombante, la société SCCV Forum - [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SCCV Forum - [Adresse 6] à payer à Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 73543,42 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019.
Déboute Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment de sa demande indemnitaire.
Condamne la société SCCV Forum - [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société SCCV Forum - [Adresse 6] à payer à Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06279 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB73
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/01475
APPELANTE :
S.A.S. Aris Batiment - Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 809 697 816, représentée par Maître [S], sis [Adresse 4], es-qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement en date du 20 février 2019 du Tribunal de commerce de BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dylan HERAIL substituant Me David BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Le Forum - Lattes - au capital de 1 000,00 € immatriculé au RCS de [Localité 8] sous le n° 817 441 918 prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maël SUCHON substituant Me Philippe ANAHORY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 juin 2025 et prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SAS Aris Bâtiment a réalisé des travaux de gros-oeuvre pour la SCCV Le Forum-Lattes. Une retenue de garantie de 73.543,42 € a été stipulée au contrat.
2. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aris Bâtiment et nommé Me [G] [S] en qualité de mandataire liquidateur.
3. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Beziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société aris Bâtiment et désigné Me [S] en qualité de liquidateur.
4. Par courrier du 17 septembre 2019, Me [S] a sollicité la restitution de la retenue de garantie à la société Le Forum-Lattes.
5. Par courrier du 23 septembre 2019, la société Le Forum-Lattes a indiqué à Me [S] que la société Aris Bâtiment était débitrice à son égard de la somme de 3 721,42 € en vertu du décompte général définitif.
6. C'est dans ce contexte que, par acte du 22 février 2021, Me [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, a fait assigner en paiement la société Le Forum-Lattes devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
7. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Le Forum-Lattes ;
- Débouté Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande en paiement de la somme de 73 543,42 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2019 ;
- Débouté Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € ;
- Débouté Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, à payer à la société Le Forum-Lattes la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [G] [S], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris
Bâtiment, aux entiers dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
8. La société Aris Bâtiment a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
9. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2024, la société Aris Bâtiment, prise en la personne de Me [S], mandataire liquidateur, demande en substance à la cour, au visa des articles L.622-24, L.622-25, L.641-9 et suivants du Code de commerce, 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil, de :
- Déclarer l'appel de Me [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment recevable et bien fondé ;
- Confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par la SCCV Le Forum - Lattes ;
- Réformer le jugement du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions
- In limine litis, débouter la SCCV Le Forum-Lattes de sa demande en nullité de l'assignation,
A titre principal et au fond,
- Constater que Me [S], pris en sa qualité de liquidateur de la société Aris Bâtiment dispose d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant en principal de 73 543,42 € à l'encontre de la SCCV [Adresse 7] ;
- Condamner la SCCV Le Forum-Lattes à payer à Me [S], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme totale de :
> 73 543,42 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
> 5 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
> 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
10. Les uniques conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2024 par la société Le Forum - Lattes ont été déclarées irrecevables comme étant tardives par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 juin 2024.
11. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025.
12. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13. Il résulte de l'article 954, dernier alinéa du code de procédure civile que l'intimé dont les conclusions sont déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
14. En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
15. L'article L622-24 du code du commerce dans sa rédaction applicable dispose :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article.
16. Me [S] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Aris Bati fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde d'un marché de travaux conclu avec la société le forum-Lattes au motif que le décompte général définitif intégrait le remboursement de la retenue de garantie alors d'une part que les créances relatives aux pénalités de retard, reprises de désordres sont des créances qui ne peuvent faire l'objet d'une compensation légale et que d'autre part la société le Forum-Lattes n'a pas satisfait aux dispositions des articles L622-24,L622-25 et suivants du code du commerce relatives à la déclaration de créances de sorte qu'elle ne peut lui opposer compensation.
17. Il résulte des mentions du jugement entrepris et des échanges de courriers entre les parties produits par Me [S] que la société Le Forum-Lattes ne contestait ni la réalité ni le montant de la retenue de garantie appliqué au contrat mais se prévalait d'un document non daté faisant apparaître qu'elle serait elle-même créancière de la somme de 3721,24 € à l'égard de la société Aris.
18. Le décompte général définitif n'étant pas versé au débat, la cour n'est pas en mesure de déterminer la nature précise de la créance invoquée à titre de compensation par la société Forum de Lattes et, par suite, de déterminer si cette créance trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture.
19. Quoi qu'il en soit, Me [S] indique sans avoir été contredit sur ce point en première instance par la société Forum de Lattes, que cette créance n'a fait l'objet d'aucune déclaration, ni de demande de relevé de forclusion.
20. Or il est de jurisprudence acquise en application de l'article L622-24 du code du commerce que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ( Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-18.551; Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-28.589; Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.500.)
21. Il a par ailleurs été jugé que la créance correspondant au coût de travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de construction exécutés par le débiteur après le jugement d'ouverture n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation versée au débiteur ( Cass. Com 18 juin 2013, n°12-18.420) de sorte qu'elle est également soumise à déclaration en application de l'article L622-24 déjà cité.
22. La créance invoquée par la société SCCV Forum - Lattes n'ayant fait l'objet d'aucune déclaration, il sera fait droit à la demande en paiement de Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment à hauteur de 73543,42 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019 de sorte que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
23. La résistance abusive de la société SCCV Forum - [Adresse 6] n'étant pas établie, Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment sera débouté de sa demande indemnitaire
24. Partie succombante, la société SCCV Forum - [Adresse 6] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société SCCV Forum - [Adresse 6] à payer à Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 73543,42 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019.
Déboute Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment de sa demande indemnitaire.
Condamne la société SCCV Forum - [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société SCCV Forum - [Adresse 6] à payer à Me [S] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT