CA Montpellier, 4e ch. civ., 26 juin 2025, n° 23/06281
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06281 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB77
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/01476
APPELANTE :
S.A.S. Aris Batiment - Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 809 697 816, représentée par Maître [W], sis [Adresse 4], es-qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement en date du 20 février 2019 du Tribunal de commerce de BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dylan HERAIL substituant Me David BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Bleu Platine - Société Civile Immobilière de Construction-Vente au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 944 476, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maël SUCHON substituant Me Philippe ANAHORY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 juin 2025 et prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SAS Aris Bâtiment a réalisé des travaux de gros-oeuvre pour la SCCV Bleu Platine-[Localité 7]. Une retenue de garantie de 37.401,40 € a été prévue dans le contrat.
2. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société Aris Bâtiment et a nommé Me [Z] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
3. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aris Bâtiment et nommé Me [Z] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
4. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aris Bâtiment et désigné Me [W] en qualité de liquidateur.
5. Par courrier du 17 septembre 2019, Me [W] a sollicité la restitution de la retenue de garantie à la société Bleu Platine-[Localité 7].
6. Par courrier du 20 janvier 2020, la société Bleu Platine-[Localité 7] a refusé de procéder au paiement invoquant une compensation avec une créance à l'égard de la société Aris Batîment .
7. C'est dans ce contexte que, par acte du 22 février 2021, Me [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, a fait assigner en paiement la société Bleu Platine-[Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
8. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Bleu Platine-[Localité 7];
- Débouté Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande en paiement de la somme de 37 401,40 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2019 ;
- Débouté Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € ;
- Débouté Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, à payer à la société Le Forum-Lattes la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris
Bâtiment, aux entiers dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
9. La société Aris Bâtiment a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2024, la société Aris Bâtiment, prise en la personne de Me [W], mandataire liquidateur, demande en substance à la cour, au visa des articles L.641-9 du Code de commerce, 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil, de :
- Déclarer l'appel de Me [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment recevable et bien fondé ;
- Confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par la SCCV Bleu Platine-Sete ;
- Réformer le jugement du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions
- In limine litis, débouter la SCCV Le Forum-Lattes de sa demande en nullité de l'assignation
A titre principal et au fond,
- Constater que Me [W], pris en sa qualité de liquidateur de la société Aris Bâtiment dispose d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant en principal de 37 401,40 € à l'encontre de la SCCV Bleu Platine-Sete ;
- Condamner la SCCV Bleu Platine-Sete à payer à Me [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme totale de :
> 37 401,40 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
> 5 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
> 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
11. Les uniques conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2024 de la société Bleu Platine-Sete ont été déclarées irrecevables comme étant tardives par ordonnance du 13 juin 2024.
12. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa, du code de procédure civile que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
15. En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
16. L'article L622-24 du code du commerce dans sa rédaction applicable dispose :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article.
17. Me [W] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Aris Batiment fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde d'un marché de travaux conclu avec la société Bleu Platine-Sete alors que le délai légal de retenue de la garantie est expiré, que celle-ci figure sur le certificat de paiement n°7 du 28 décembre 2018 et qu'en tout état de cause, l'intimée n'a déclaré aucune créance dans les deux mois de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ni n'a sollicité un relevé de forclusion alors même qu'elle avait été informée par courrier du 17 juillet 2019 de la procédure collective de la société Aris Bâtiment et de ce qu'elle sollicitait le règlement de la somme de 37401, 40€. Il ajoute que les créances relatives aux pénalités de retard, reprises et désordres sont des créances postérieures à la liquidation judiciaire qui ne peuvent faire l'objet de compensation .
18. Il résulte des mentions du jugement entrepris et des échanges de courriers entre les parties produits par Me [W] que la société Bleu- Platine-[Localité 7] se prévalait en première instance du décompte général définitif faisant apparaître la société Aris comme débitrice et non comme créancière à son égard après compensation, ainsi que d'un document non daté intitulé solde de tout compte signé par le représentant de la société Aris ayant fait le compte entre les parties dont il ressortirait que la société Bleu-Platine- [Localité 7] ne serait plus débitrice d'aucune somme.
19. Les conclusions, et par suite, les pièces de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, la cour ne dispose que du certificat de paiement n° 7 produit par l'appelante attestant du montant de la retenue de garantie à hauteur de 37401,40 €, montant au demeurant non contesté par l'intimée dans son courrier adressé à Me [W] le 20 janvier 2020, cette dernière invoquant seulement une compensation avec sa propre créance à l'égard de la société Aris au titre de travaux de reprise de malfaçons.
20. La cour ne disposant pas du décompte général définitif n'est pas en mesure de déterminer si la créance invoquée par la société trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture.
21. Quoi qu'il en soit, Me [W] indique sans avoir été contredit sur ce point en première instance par la société Bleu-Platine-[Localité 7] que cette créance n'a fait l'objet d'aucune déclaration, ni de demande de relevé de forclusion.
22. Or il est de jurisprudence acquise en application de l'article L622-24 du code du commerce que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ( Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-18.551; Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-28.589; Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.500.)
23. Il a par ailleurs été jugé que la créance correspondant au coût de travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de construction exécutés par le débiteur après le jugement d'ouverture n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation versée au débiteur (Cass. Com 18 juin 2013, n°12-18.420) de sorte que la créance invoquée par la société Bleu-Platine-[Localité 7], à la supposer postérieure au jugement d'ouverture, était également soumise à déclaration en application de l'article L622-24 déjà cité.
24. A défaut de déclaration, la société Bleu-Platine-[Localité 7] n'est pas fondée à invoquer la compensation de sorte qu'il sera fait droit à la demande en paiement de Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment à hauteur de 37401,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, le jugement étant en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
25. La résistance abusive de la société Bleu Platine-[Localité 7] n'étant pas établie, Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment sera débouté de sa demande indemnitaire
26. Partie succombante, la société Bleu Platine- [Localité 7] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bleu Platine [Localité 7] à payer à Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 37401,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019.
Déboute Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment de sa demande indemnitaire.
Condamne la société Bleu Platine [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Bleu-Platine [Localité 7] à payer à Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 26 JUIN 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06281 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QB77
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 novembre 2023
Tribunal judiciaire de MONTPELLIER - N° RG 21/01476
APPELANTE :
S.A.S. Aris Batiment - Société par actions simplifiée au capital de 1 000,00 euros, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le numéro 809 697 816, représentée par Maître [W], sis [Adresse 4], es-qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement en date du 20 février 2019 du Tribunal de commerce de BEZIERS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dylan HERAIL substituant Me David BERTRAND, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Société Bleu Platine - Société Civile Immobilière de Construction-Vente au capital de 1 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 830 944 476, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Maël SUCHON substituant Me Philippe ANAHORY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
lors de la mise à disposition : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 19 juin 2025 et prorogé au 26 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, greffière.
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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. La SAS Aris Bâtiment a réalisé des travaux de gros-oeuvre pour la SCCV Bleu Platine-[Localité 7]. Une retenue de garantie de 37.401,40 € a été prévue dans le contrat.
2. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la société Aris Bâtiment et a nommé Me [Z] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
3. Par jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Aris Bâtiment et nommé Me [Z] [W] en qualité de mandataire liquidateur.
4. Par jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Béziers a prononcé la liquidation judiciaire de la société Aris Bâtiment et désigné Me [W] en qualité de liquidateur.
5. Par courrier du 17 septembre 2019, Me [W] a sollicité la restitution de la retenue de garantie à la société Bleu Platine-[Localité 7].
6. Par courrier du 20 janvier 2020, la société Bleu Platine-[Localité 7] a refusé de procéder au paiement invoquant une compensation avec une créance à l'égard de la société Aris Batîment .
7. C'est dans ce contexte que, par acte du 22 février 2021, Me [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, a fait assigner en paiement la société Bleu Platine-[Localité 7] devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
8. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
- Déclaré déclare irrecevable l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Bleu Platine-[Localité 7];
- Débouté Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande en paiement de la somme de 37 401,40 € assortie des intérêts au taux légal depuis le 17 septembre 2019 ;
- Débouté Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 5 000 € ;
- Débouté Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment, à payer à la société Le Forum-Lattes la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné Me [Z] [W], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris
Bâtiment, aux entiers dépens ;
- Rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
9. La société Aris Bâtiment a relevé appel de ce jugement le 21 décembre 2023.
10. Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 mars 2024, la société Aris Bâtiment, prise en la personne de Me [W], mandataire liquidateur, demande en substance à la cour, au visa des articles L.641-9 du Code de commerce, 1103, 1104 et 1193 et suivants du Code civil, de :
- Déclarer l'appel de Me [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment recevable et bien fondé ;
- Confirmer le jugement du 13 novembre 2023 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'exception de nullité de l'assignation formée par la SCCV Bleu Platine-Sete ;
- Réformer le jugement du 13 novembre 2023 en toutes ses dispositions
- In limine litis, débouter la SCCV Le Forum-Lattes de sa demande en nullité de l'assignation
A titre principal et au fond,
- Constater que Me [W], pris en sa qualité de liquidateur de la société Aris Bâtiment dispose d'une créance liquide, exigible et certaine d'un montant en principal de 37 401,40 € à l'encontre de la SCCV Bleu Platine-Sete ;
- Condamner la SCCV Bleu Platine-Sete à payer à Me [W], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme totale de :
> 37 401,40 € TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement,
> 5 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive,
> 3 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
11. Les uniques conclusions remises par voie électronique le 24 mai 2024 de la société Bleu Platine-Sete ont été déclarées irrecevables comme étant tardives par ordonnance du 13 juin 2024.
12. Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025.
13. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
14. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa, du code de procédure civile que l'intimé, dont les conclusions sont déclarées irrecevables, est réputé ne pas avoir conclu et s'être approprié les motifs du jugement.
15. En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
16. L'article L622-24 du code du commerce dans sa rédaction applicable dispose :
A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
(...)
Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, autres que celles mentionnées au I de l'article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article.
17. Me [W] es-qualité de mandataire judiciaire de la SAS Aris Batiment fait grief au premier juge de l'avoir débouté de sa demande en paiement du solde d'un marché de travaux conclu avec la société Bleu Platine-Sete alors que le délai légal de retenue de la garantie est expiré, que celle-ci figure sur le certificat de paiement n°7 du 28 décembre 2018 et qu'en tout état de cause, l'intimée n'a déclaré aucune créance dans les deux mois de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ni n'a sollicité un relevé de forclusion alors même qu'elle avait été informée par courrier du 17 juillet 2019 de la procédure collective de la société Aris Bâtiment et de ce qu'elle sollicitait le règlement de la somme de 37401, 40€. Il ajoute que les créances relatives aux pénalités de retard, reprises et désordres sont des créances postérieures à la liquidation judiciaire qui ne peuvent faire l'objet de compensation .
18. Il résulte des mentions du jugement entrepris et des échanges de courriers entre les parties produits par Me [W] que la société Bleu- Platine-[Localité 7] se prévalait en première instance du décompte général définitif faisant apparaître la société Aris comme débitrice et non comme créancière à son égard après compensation, ainsi que d'un document non daté intitulé solde de tout compte signé par le représentant de la société Aris ayant fait le compte entre les parties dont il ressortirait que la société Bleu-Platine- [Localité 7] ne serait plus débitrice d'aucune somme.
19. Les conclusions, et par suite, les pièces de l'intimée ayant été déclarées irrecevables, la cour ne dispose que du certificat de paiement n° 7 produit par l'appelante attestant du montant de la retenue de garantie à hauteur de 37401,40 €, montant au demeurant non contesté par l'intimée dans son courrier adressé à Me [W] le 20 janvier 2020, cette dernière invoquant seulement une compensation avec sa propre créance à l'égard de la société Aris au titre de travaux de reprise de malfaçons.
20. La cour ne disposant pas du décompte général définitif n'est pas en mesure de déterminer si la créance invoquée par la société trouve son origine dans des prestations effectuées antérieurement ou postérieurement au jugement d'ouverture.
21. Quoi qu'il en soit, Me [W] indique sans avoir été contredit sur ce point en première instance par la société Bleu-Platine-[Localité 7] que cette créance n'a fait l'objet d'aucune déclaration, ni de demande de relevé de forclusion.
22. Or il est de jurisprudence acquise en application de l'article L622-24 du code du commerce que l'obligation pour tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes ( Cass. com., 22 mai 2012, n° 11-18.551; Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-28.589; Cass. 1re civ., 2 mars 2022, n° 20-20.500.)
23. Il a par ailleurs été jugé que la créance correspondant au coût de travaux de reprise de malfaçons et de non-façons et à des pénalités de construction exécutés par le débiteur après le jugement d'ouverture n'est pas une créance née en contrepartie d'une prestation versée au débiteur (Cass. Com 18 juin 2013, n°12-18.420) de sorte que la créance invoquée par la société Bleu-Platine-[Localité 7], à la supposer postérieure au jugement d'ouverture, était également soumise à déclaration en application de l'article L622-24 déjà cité.
24. A défaut de déclaration, la société Bleu-Platine-[Localité 7] n'est pas fondée à invoquer la compensation de sorte qu'il sera fait droit à la demande en paiement de Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment à hauteur de 37401,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019, le jugement étant en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.
25. La résistance abusive de la société Bleu Platine-[Localité 7] n'étant pas établie, Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment sera débouté de sa demande indemnitaire
26. Partie succombante, la société Bleu Platine- [Localité 7] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Bleu Platine [Localité 7] à payer à Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 37401,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2019.
Déboute Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Batiment de sa demande indemnitaire.
Condamne la société Bleu Platine [Localité 7] aux dépens de première instance et d'appel.
Condamne la société Bleu-Platine [Localité 7] à payer à Me [W] es-qualité de mandataire liquidateur de la société Aris Bâtiment la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT