Livv
Décisions

CA Chambéry, 1re ch., 24 juin 2025, n° 24/01411

CHAMBÉRY

Autre

Autre

CA Chambéry n° 24/01411

24 juin 2025

MR/SL

N° Minute

[Immatriculation 2]/397

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile - Première section

Arrêt du Mardi 24 Juin 2025

N° RG 24/01411 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HSV3

Décision attaquée : Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 4] en date du 02 Octobre 2024

Appelante

Société CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, dont le siège social est situé [Adresse 3]

Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE

Intimés

M. [N] [X], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société TOMAS, demeurant [Adresse 1]

Représenté par la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

S.A.S. TOMAS, dont le siège social est situé [Adresse 5]

Sans avocat constitué

Mme la PROCUREURE GENERALE PRES DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY

[Adresse 6]

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Date de l'ordonnance de clôture : 28 Avril 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 mai 2025

Date de mise à disposition : 24 juin 2025

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Composition de la cour :

- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,

- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

-=-=-=-=-=-=-=-=-

Faits et procédure

La société Tomas exploitant tous fonds de commerce de vente de vêtements et d'articles de puériculture, achat, vente de tous articles de bonneterie, textiles, confection, vêtements et accessoires, articles chaussant, maroquinerie, bagages, bijouterie fantaisie, parfumerie, cadeaux, articles de puériculture, et ayant son siège social [Adresse 5], a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 décembre 2023 rendu par le tribunal de commerce d'Annecy.

Le Crédit Agricole des Savoie a déclaré une créance de 93.097,73 euros le 5 janvier 2024.

Par ordonnance du 2 octobre 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce d'Annecy a rejeté la créance du Crédit Agricole des Savoie, du passif de la Liquidation judiciaire de la SAS Tomas, en retenant que la banque n'avait pas répondu dans le délai d'un mois, à la lettre de contestation adressée par M [X], par pli recommandé avec accusé de réception en date du 9 juillet 2024, réceptionné le 12 juillet 2024.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel du 14 octobre 2024, la société Crédit Agricole des Savoie a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions. La déclaration d'appel a été signifiée aux parties n'ayant pas constitué le 31 octobre 2024 :

- Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire (à personne habilitée),

- la société Tomas selon les modalités de l'article 659 du Code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 20 décembre 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées, la société Crédit Agricole des Savoie sollicite l'infirmation de la décision et demande à la cour de :

- Infirmer l'ordonnance rendue par le juge-commissaire d'[Localité 4] en date du 2 octobre 2024 (2024JC01189) en ce qu'elle a rejeté sa créance,

- Juger que sa créance sera admise au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la SAS Tomas pour la somme de 87.007,22 euros, outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement à compter du 23 décembre 2023,

- Condamner in solidum Maître [X] et la SAS Tomas à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers sera ordonnée au profit de Maître Forquin Christian en application de l'article 699 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Agricole des Savoie expose que le mandataire a proposé un rejet partiel de la créance, mais que dans sa requête présentée au juge-commissaire, il a sollicité le rejet en intégralité de la créance du Crédit Agricole, en violation manifeste des dispositions de l'article L622-27 du code de commerce, requête à laquelle le juge-commissaire a fait droit sans autre formalité. L'appelante estime que cette déloyauté du mandataire justifie qu'il supporte les dépens et l'indemnité procédurale de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 27 mars 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, et signifiées, Me [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tomas demande à la cour de :

- lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à l'admission de la créance du Crédit Agricole des Savoie au passif de la liquidation judiciaire de la société Tomas pour un montant de 87.007,22 euros, outre intérêts au taux de 0.55%, à titre chirographaire, sous réserve que le Crédit Agricole des Savoie renonce à sa demande d'article 700 du Code de procédure civile et conserve à sa charge les entiers dépens,

En conséquence,

- Débouter le Crédit Agricole des Savoie de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.

Au soutien de son argumentation, Me [X] indique que la totalité de la créance a été rejetée à la suite d'une erreur matérielle.

Madame le procureur général a conclu le 17 avril 2025 à la recevabilité de la déclaration d'appel, et à l'infirmation de l'ordonnance du juge commissaire d'[Localité 4] en date du 2 octobre 2024 et demande à la cour de juger que la créance du Crédit Agricole sera admise à hauteur de 93 097,73 euros, outre intérêts, et rejetée pour 6.090,51 euros.

Elle souligne que le rejet de la créance résulte manifestement d'une imprécision dans la requête du mandataire judiciaire, lequel n'a pas indiqué que seule la somme de 6 090,51 euros, représentant les indemnités de recouvrement était contestée.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.

Une ordonnance du 2025 a clôturé l'instruction de la procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 5 mai 2025.

MOTIFS ET DECISION

Aux termes des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Il résulte des articles L.622-25 et R.622-23 du code de commerce que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances, précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie, contient les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre (...), les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté et l'indication de la juridiction saisie si la créance fait l'objet d'un litige, et qu'y sont joints sous bordereau les documents justificatifs qui peuvent être produits en copie.

L'article L622- 27 du code de commerce dispose 'S'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.'

Il ressort de l'examen du dossier que :

- Me [X] a adressé un courrier au Crédit agricole des Savoie qui l'a reçu le 12 juillet 2024 indiquant 'Je vous informe que votre créance déclarée pour un montant de 93 097,73 euros et enregistrée sous le numéro 8 fait l'objet d'une contestation pour un montant de 6 090,51 euros.(...) Dès lors, je me vois contraint de proposer le rejet de votre créance à Monsieur le juge-commissaire pour un montant de 6 090,51 euros. Je vous invite à me faire connaître vos explications dans le délai de 30 jours par écrit, selon les dispositions des articles R624-1 et L622-27 du code de commerce. Je vous rappelle que le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers.'

- Me [X] a adressé une requête aux fins de rejet de créance contestée sans réponse du créancier à M. Le juge-commissaire réceptionnée le 1er octobre 2024 indiquant que 'le créancier Crédit agricole des Savoie a déclaré une créance pour la somme de 93 097,73 euros, (...) Que le Crédit agricole des Savoie n'a pas répondu à la lettre de contestation dans le délai de trente jours prévus par les articles L641-3 et L622-27 du code de commerce, qu'en conséquence, il convient de rejeter cette créance.'

Ainsi, il existe une discordance entre la contestation de créance, qui était partielle, et la requête du mandataire judiciaire. Seule la part contestée de la créance pouvait donner lieu à rejet pour le mootif retenu par le juge commissaire et il y a lieu d'infirmer la décision querellée, d'admettre la créance pour son montant non contesté et de laisser les dépens à la charge de la société Tomas.

Eu égard à la situation de l'entreprise, soumise à une procédure collective de règlement de son passif, l'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le créancier.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Admet la créance du Crédit agricole des Savoie au titre du prêt 00001963508 au passif chirographaire de la société Tomas pour un montant de 87.007,22 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0,55% à compter du 22 décembre 2013,

Rejette la créance pour le surplus,

Condamne la société Tomas, représentée par Me [X], liquidateur judiciaire, aux dépens de l'instance, avec application de l'article 699 au bénéfice de Me Forquin.

Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 24 juin 2025

à

Me Christian FORQUIN

la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES

Copie exécutoire délivrée le 24 juin 2025

à

Me Christian FORQUIN

la SELARL KORUS AVOCATS D'AFFAIRES

© LIVV - 2025

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site