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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 27 juin 2025, n° 24/03330

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/03330

27 juin 2025

ARRET



Société SCHULZ PIPING COMPONENTS GMBH

C/

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.A.S. BSL PIPES & FITTINGS

Copie exécutoire

le 27 Juin 2025

à

Me Le Roy

Me D'[Localité 8]

Me Roth

Me Bejin

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 27 JUIN 2025

N° RG 24/03330 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JEYR

JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS DU 16 MAI 2024 (référence dossier N° RG 23003275)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Société SCHULZ PIPING COMPONENTS GMBH Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 7]

[Localité 6] ALLEMAGNE

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, substitué par Me Eric Poilly, avocat au barreau d'AMIENS, postulant

Ayant pour avocat plaidant Me Christian ROTH de la SELASU ROTHPARTNERS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION représentée par Maître [K] [L]

es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société BSL PIPES & FITTINGS, ayant siège [Adresse 3], selon jugement de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce de SOISSONS le 30/04/2022 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau D'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Christophe BEJIN de la SCP BEJIN-CAMUS-BELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN,

S.A.S. BSL PIPES & FITTINGS prise en la personne de son Président, M. [M] [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :

[Adresse 4]

[Localité 2]

PV 659 en date du 24 Février 2025.

***

DEBATS :

A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Soissons a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS BSL Pipes & Fittings ayant une activité de fabrication transformation production et commercialisation de pièces métallurgiques, tout en fixant la date de cessation des paiements au 5 février 2022.

Le 28 avril 2022, le tribunal de commerce de Soissons a par la suite arrêté un plan de cession au profit de la société ALLIED INTERNATIONAL.

Le 30 avril 2022, le tribunal de commerce de Soissons a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné en qualité de liquidateur la SELARL Evolution prise en la personne de maître [K] [L].

Le liquidateur a sollicité le règlement par la société Schulz Piping Components, société de droit allemand dont l'activité principale est la fabrication de tuyaux et de matériaux de raccordement, de diverses factures impayées pour un montant total de 914 115,68 euros.

La société Schulz Piping Components considérant être également créancière de la SAS BSL Pipes & Fittings au titre de diverses factures impayées, pour un montant total de 1.291.436,46 euros et faute d'avoir déclaré sa créance dans les délais a présenté le 5 octobre 2023 une requête aux fins de relevé de forclusion afin d'être autorisée à déclarer sa créance.

Par une ordonnance en date du 16 novembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Soissons a rejeté la demande en relevé de forclusion formulée par la société Schulz Piping Components.

La société Schulz Piping Components a formé un recours contre ladite ordonnance le 8 décembre 2023 conformément aux dispositions de l'article R.621-21 alinéa 4 du code de commerce.

Par un jugement en date du 16 mai 2024, le tribunal de commerce de Soissons a connfirmé l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 16 novembre 2023, débouté la société Schulz Piping Components de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par une déclaration en date du 11 juillet 2024, la société Schulz Piping Components a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 mars 2025, la société Schulz Piping Components demande à la cour d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de Soissons du 16 novembre 2024 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a déclaré irrecevable son action en relevé de forclusion et statuant à nouveau :

Avant dire droit :

Enjoindre, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et au seul vu de la minute, à la SELARL Evolution la production de :

La liste des créances établie par le débiteur conformément à l'article L.622-6 du code de commerce lors de l'ouverture de la procédure collective visant le débiteur ;

Tout document faisant référence à la créance détenue par la société Schulz Piping Components.

Renvoyer à la Cour de Justice de l'Union Européenne, conformément à l'article 267 du TFUE, la question préjudicielle suivante :

« Le créancier domicilié dans un autre Etat membre est-il discriminé à raison de sa nationalité lorsque les sanctions prévues en droit interne français à l'article L.622-26 alinéa 3 du code de commerce français emportent forclusion de son action en admission de sa créance, quand ce même créancier est confronté à un non-respect de l'obligation d'avertissement telle que prescrite dans les formes prévues aux articles 54 et 55 du Règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité et à l'article 1 du Règlement d'exécution UE n° 2017/1105 du 12 juin 2017 ' »

Au fond :

Débouter la SELARL Evolution de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce que la forclusion n'est pas encourue, le délai pour déclarer sa créance n'ayant pas commencé à courir.

En tout état de cause :

Condamner la SELARL Evolution à lui verser la somme de 15.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SELARL Evolution aux entiers frais et dépens d'appel, en ordonnant que ces derniers soient recouvrés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par la LX Avocats, en la personne de Maître Jérôme Le Roy, avocat aux offres de droit.

Aux termes de ses dernières conclusions en date 26 mars 2025, la SELARL Evolution demande à la cour de :

Déclarer non fondé l'appel interjeté par la société Schulz Piping Components ;

Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.

Plus précisément :

Débouter la société Schulz Piping Components de son incident de production de pièce ;

Débouter la société Schulz Piping Components de sa demande de renvoi de question préjudicielle auprès de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) conformément à l'article 267 du TFUE ;

Juger n'y avoir lieu à relevé de forclusion au profit de la société Schulz Piping Components.

Condamner la société Schulz Piping Components au paiement d'une indemnité complémentaire de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Schulz Piping Components aux entiers dépens d'appel, et en prononcer distraction au profit de Maître Audrey D'Hautefeuille, Avocat aux offres de droit.

La SAS BSL Pipes & Fittings à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 04 novembre 2025, par acte ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions des parties ayant été signifiées de la même manière le 29 janvier 2025 et le 24 février 2025, n'a pas constitué avocat.

Dans son avis en date du 28 février 2025 communiqué aux parties le 3 mars 2025, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise.

La clôture a été fixée par ordonnance au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de production de pièces :

La société Schulz Piping Components indique avoir sollicité depuis le début de la procédure et à nouveau en appel la production de la liste des créanciers de la SAS BSL Pipes & Fittings conformément à l'article L.622-6 du code de commerce mais qu'il n'a pas été déféré à sa sommation de communiquer portant également sur tout document faisant référence à sa créance.

Elle indique fonder sa demande de production de pièces sur les articles 138, 139 et 142 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il incombe au mandataire judiciaire de rapporter la preuve que le débiteur a respecté l'obligation de remettre la liste de ses créanciers et qu'il ne lui appartient pas de solliciter du tribunal de commerce cette liste.

Elle soutient qu'il est indispensable que cette liste soit produite, car celle-ci établie par la société débitrice vaut déclaration de créances si le créancier n'a pas lui-même déclaré sa créance dans les délais impartis au titre de l'article L.622-14 alinéa 3 du code de commerce.

Ainsi, si la société Schulz Piping Components a bien été mentionnée comme créancier de la SAS BSL Pipes & Fittings, sa créance sera alors admise à la procédure collective de cette dernière, ne justifiant ainsi pas pour la société Schulz Piping Components une demande pour être relevée de sa forclusion.

La SELARL Evolution soutient en premier lieu que la demande visant tout document faisant référence à la créance détenue par la société Schulz Piping Components ne porte pas sur des documents suffisamment identifiés et/ou identifiables et qu'il ne peut en conséquence y être fait droit.

S'agissant de la liste des créances établie par le débiteur elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande dès lors que la société Schulz Piping Components peut obtenir ces pièces par d'autres voies à savoir entre autres auprès du greffe du tribunal de commerce de Soissons dès lors qu'elle est déposée au greffe en application de l'article R622-5 du code de commerce. Elle en déduit que la demande de production de pièces ne revêt pas un caractère légitime.

Elle soutient enfin que les documents demandés ne sont pas utiles aux débats et ne présentent aucun intérêt dès lors qu'ils ne sauraient avoir aucune incidence sur la décision au fond.

Elle expose ainsi que si l'omission sur la liste des créanciers peut permettre d'être relevé de plein droit de la forclusion encore faut-il que la requête en relevé de forclusion soit déposée dans le délai de six mois de la publication au BODACC du jugement d'ouverture et qu'en l'espèce la société Schulz Piping Components a déposé sa requête bien après ce délai et qu'ainsi elle ne pourra tirer profit de son omission sur la liste.

Elle ajoute que le visa de sa créance sur la liste ne présume pas de son bien fondé.

Enfin elle soutient que la teneur de la liste importe peu dès lors que la société Schulz Piping Components a bien été avisée de l'ouverture de la procédure collective par le liquidateur par courrier du 19 avril 2022.

En application de l'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile si une partie détient un élément de preuve le juge peut à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire au besoin à peine d'astreinte et il peut à la requête de l'une des parties demander ou ordonner au besoin sous la même peine la production de documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.

Surtout en application de l'article 142 du code de procédure civile les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu conformément aux dispositions des articles 138 et 139.

Il est admis que les pièces dont la production forcée est sollicitée doivent être identifiées ou identifiables et que la demande de communication n'a pas lieu d'être ordonnée si elle ne peut avoir aucune incidence au fond.

En l'espèce la demande de production de toutes pièces en lien avec la créance de la société Schulz Piping Components ne permet pas d'identifier précisément les pièces solicitées.

Il en va autrement de la production de la liste des créanciers établie par le débiteur visée à l'article L 622-6 du code de commerce qui est parfaitement identifiable.

Cette liste est forcément détenue par le mandataire judiciaire auquel elle a été remise par le débiteur et qui malgré des sommations de communiquer n'a pas entendu la produire aux débats.

Elle est cependant indispensable car susceptible d'avoir une incidence au fond.

En effet il résulte de l'article L 622-24 alinéa 3 du code de commerce que lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé de déclaration de créance .

Il est admis que les mentions de l'identité du créancier et du montant de la créance dans la liste sont suffisantes pour faire présumer la déclaration de créance par le débiteur pour le compte de son créancier et cela vaut déclaration de créance dans la limite du montant déclaré par le débiteur même si le créancier n'a pas lui-même déclaré sa créance dans les délais impartis.

En conséquence le préalable de la production de la liste visée à l'article L 622-6 du code de commerce est indispensable, le présent litige sur le relevé de forclusion pouvant être vidé de son objet dans l'hypothèse où la créance de la société Schulz Piping Components a été visée en son entier montant dans cette liste.

La cour entend en conséquence statuer après l'obtention de cette liste et une communication contradictoire de celle-ci.

La cour considère enfin qu'il est légitime de demander la production de cette pièce au liquidateur auquel elle a été remise.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande de production formée par la société Schulz Piping Components et d'enjoindre au liquidateur judiciaire de produire dans le mois de la signification de la présente décision la liste des créanciers établie par le débiteur telle que visée à l'article L 622-6 du code de commerce sans qu'il y ait lieu cependant de prononcer une astreinte.

Il convient en revanche d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience en date du 20 novembre 2025 à charge pour les parties de conclure avant le 6 novembre 2025 date à laquelle la procédure sera de nouveau clôturée.

Il convient de réserver les dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant par arrêt rendu par défautè et avant dire droit, mis à disposition au greffe,

Ordonne la production par la SELARL Evolution prise en la personne de maître [K] [L] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BSL Pipes&Fittings la liste des créanciers établie par le débiteur conformément à l'article L622-6 du code de commerce lors de l'ouverture de la procédure collective et ce dans le mois de la présente décision ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de la procédure à l'audience en date du 20 novembre 2025 à charge pour les parties de conclure avant le 6 novembre 2025 date à laquelle la procédure sera de nouveau clôturée ;

Réserve les dépens et frais irrépétibles.

Le Greffier, La Présidente,

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