CA Amiens, ch. économique, 27 juin 2025, n° 24/03554
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[P]
[B]
C/
S.A.R.L. [8]
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire
le 27 Juin 2025
à
Me Devraigne
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/03554 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFHS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 25 JUIN 2024 (référence dossier N° RG )
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [M] [B] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. [8] entreprise sous sauvegarde
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signifié à personne morale le 29/10/2024.
S.E.L.A.R.L. [G] [10] selarl [9] prise en la personne de Me [G] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la Société [8] suivant jugement du TC de [Localité 7] du 28 février 2023 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Signifié à personne morale le 24/10/2024 et le 30/10/2024
***
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Monsieur [F] [P] et Madame [M] [B] épouse [P] (ci-après « époux [P] ») ont conclu avec avec la SARL [8] au cours de l'année 2018 un marché de travaux afin de réaliser des travaux de leur maison à usage d'habitation consistant en une ouverture en couverture et pose de Velux, enduit extérieur et percement d'une communication intérieure.
Des malfaçons ont été dénoncées par les maîtres de l'ouvrage et un protocole d'accord a été conclu par les parties le 2 juillet 2021 concernant les reprises à effectuer. Certains désordres n'ayant pas été repris, les époux [P] ont saisi le 13 septembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de désigner un expert qui a été commis par ordonnance du 24 novembre 2022.
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023. Il a évalué la reprise des désordres à 17250 euros HT.
Entre-temps par un jugement en date du 28 février 2023, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL [8], tout en désignant la SELARL [G] [10] en la personne de Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par une requête en date du 1er mars 2024, les époux [P] ont formé une requête en relevé de forclusion dont ils ont été déboutés par ordonnance du juge-commissaire du 18 avril 2024.
Par courrier d'avocats reçu le 30 avril 2024, les époux [P] ont formé opposition à ladite ordonnance et par un jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Beauvais après avoir entendu le procureur de la République en ses réquisitions ;
Dit Monsieur [V] [P] et Madame [M] [B] épouse [P] irrecevables en leur requête aux fins d'être relevé de forclusion ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2024 ayant constaté cette irrecevabilité ;
Dit que les dépens resteront à la charge des époux [P].
Par une déclaration en date du 22 juillet 2024, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leur unique jeu de conclusions en date du 30 septembre 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
Infirmer les dispositions du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu'il a :
Confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 18 avril 2024 ayant constaté cette irrecevabilité ;
Dit que les dépens resteront à la charge des époux [P].
Par conséquent :
Dire et juger recevable la requête en relevé de forclusion des époux [P] déposée le 1er mars 2024 ;
Dire et juger que les époux [P] seront autorisés à déclarer leur créance ;
Condamner solidairement Maître [E] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8] et la SARL [8] au paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance ainsi que d'appel.
La SARL [8] et la SELARL [G] [10] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas transmis d'observations à la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement les 29 et 24 octobre 2024 à personne morale.
Dans son avis du 2 avril 2025, notifié le même jour, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que le principe de la créance étant connu, l'expertise ne devant permettre que la fixation du montant, les époux [P] ne peuvent prétendre à l'application de l'exception de l'article L. 622-26 du code de commerce.
La clôture a été fixée par ordonnance au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion :
Les époux [P] maintiennent comme en première instance qu'ils n'ont pas été en mesure de déclarer leur créance dans les délais impartis puisque la SARL [8] les a volontairement omis de la liste des créanciers sans les informer de l'ouverture d'une procédure collective alors qu'une réunion d'expertise s'est tenue quelques jours seulement après celle-ci.
Il existe donc clairement un défaut d'information du mandataire judiciaire alors même qu'une procédure certes uniquement aux fins d'expertise judiciaire aucunement en responsabilité ni même en condamnation pécuniaire était pendante, défaut d'information qui apparait comme étant blâmable.
C'est la raison pour laquelle ils sollicitent l'application de l'article L.622-26 du code de commerce, disposant que si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Or, au stade des opérations d'expertise judiciaire le principe même de la créance était incertain puisque des reprises étaient intervenues à l'initiative de la SARL [8] suite à la régularisation d'un protocole d'accord via l'intervention de la compagnie d'assurance des époux [P].
Ainsi, le point de départ du délai de six mois ne peut courir qu'à compter du dépôt dudit rapport au 10 novembre 2023 permettant aux époux [P] de déclarer leur créance jusqu'au 10 juin 2024, puisque ce rapport a permis d'établir le caractère certain et légitime de la créance.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L.622-24 du code de commerce que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
(...)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (...)»
Les délais ainsi fixés par l'article R.622-24 du code de commerce sont de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L.622-24. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Par ailleurs l'article L.622-26 du code de commerce dispose qu' « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »
L'article R.622-23, 1° du même code dispose que la déclaration de créance doit comprendre les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.
En l'espèce les appelants contestent l'irrecevabilité de leur action en relevé de forclusion, se prévalant d'un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise en faisant valoir qu'ils étaient auparavant dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur puisqu'au stade des opérations d'expertise le principe même de la créance était incertain du fait des reprises effectuées par la société [8] à la suite du protocole d'accord.
Cependant la cour, comme le premier juge, considère que les époux [P] connaissaient l'existence de leur créance et pouvaient parfaitement la déclarer sous forme d'évaluation le cas échéant à parfaire, avant l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture du 16 mars 2023 dans la mesure où ils ont produit à l'expert deux devis de travaux de reprise pour un montant total de 17750 euros HT, datés des 3 juillet 2022 et du 24 août 2022, qu'ils avaient pu produire à l'appui de leur demande d'expertise du 13 septembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants succombant en leur recours seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens et par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par arrêt mis à la disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants,
Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
N°
[P]
[B]
C/
S.A.R.L. [8]
S.E.L.A.R.L. [9]
Copie exécutoire
le 27 Juin 2025
à
Me Devraigne
VD
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 JUIN 2025
N° RG 24/03554 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFHS
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS DU 25 JUIN 2024 (référence dossier N° RG )
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Madame [M] [B] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEES
S.A.R.L. [8] entreprise sous sauvegarde
[Adresse 2]
[Localité 5]
Signifié à personne morale le 29/10/2024.
S.E.L.A.R.L. [G] [10] selarl [9] prise en la personne de Me [G] en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de la Société [8] suivant jugement du TC de [Localité 7] du 28 février 2023 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Signifié à personne morale le 24/10/2024 et le 30/10/2024
***
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Avril 2025 devant :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY
MINISTERE PUBLIC : M. Wilfrid GACQUER, substitut général
PRONONCE :
Le 27 Juin 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.
*
* *
DECISION
Monsieur [F] [P] et Madame [M] [B] épouse [P] (ci-après « époux [P] ») ont conclu avec avec la SARL [8] au cours de l'année 2018 un marché de travaux afin de réaliser des travaux de leur maison à usage d'habitation consistant en une ouverture en couverture et pose de Velux, enduit extérieur et percement d'une communication intérieure.
Des malfaçons ont été dénoncées par les maîtres de l'ouvrage et un protocole d'accord a été conclu par les parties le 2 juillet 2021 concernant les reprises à effectuer. Certains désordres n'ayant pas été repris, les époux [P] ont saisi le 13 septembre 2022 le président du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de désigner un expert qui a été commis par ordonnance du 24 novembre 2022.
L'expert a déposé son rapport le 10 novembre 2023. Il a évalué la reprise des désordres à 17250 euros HT.
Entre-temps par un jugement en date du 28 février 2023, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) le 16 mars 2023, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la SARL [8], tout en désignant la SELARL [G] [10] en la personne de Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire.
Par une requête en date du 1er mars 2024, les époux [P] ont formé une requête en relevé de forclusion dont ils ont été déboutés par ordonnance du juge-commissaire du 18 avril 2024.
Par courrier d'avocats reçu le 30 avril 2024, les époux [P] ont formé opposition à ladite ordonnance et par un jugement en date du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Beauvais après avoir entendu le procureur de la République en ses réquisitions ;
Dit Monsieur [V] [P] et Madame [M] [B] épouse [P] irrecevables en leur requête aux fins d'être relevé de forclusion ;
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du 18 janvier 2024 ayant constaté cette irrecevabilité ;
Dit que les dépens resteront à la charge des époux [P].
Par une déclaration en date du 22 juillet 2024, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leur unique jeu de conclusions en date du 30 septembre 2024, les époux [P] demandent à la cour de :
Infirmer les dispositions du jugement rendu le 25 juin 2024 par le tribunal de commerce de Beauvais en ce qu'il a :
Confirmé l'ordonnance du juge-commissaire du 18 avril 2024 ayant constaté cette irrecevabilité ;
Dit que les dépens resteront à la charge des époux [P].
Par conséquent :
Dire et juger recevable la requête en relevé de forclusion des époux [P] déposée le 1er mars 2024 ;
Dire et juger que les époux [P] seront autorisés à déclarer leur créance ;
Condamner solidairement Maître [E] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL [8] et la SARL [8] au paiement d'une indemnité de procédure à hauteur de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes et sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance ainsi que d'appel.
La SARL [8] et la SELARL [G] [10] n'ont pas constitué avocat et n'ont pas transmis d'observations à la cour. La déclaration d'appel leur a été signifiée respectivement les 29 et 24 octobre 2024 à personne morale.
Dans son avis du 2 avril 2025, notifié le même jour, le Ministère Public requiert la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que le principe de la créance étant connu, l'expertise ne devant permettre que la fixation du montant, les époux [P] ne peuvent prétendre à l'application de l'exception de l'article L. 622-26 du code de commerce.
La clôture a été fixée par ordonnance au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande de relevé de forclusion :
Les époux [P] maintiennent comme en première instance qu'ils n'ont pas été en mesure de déclarer leur créance dans les délais impartis puisque la SARL [8] les a volontairement omis de la liste des créanciers sans les informer de l'ouverture d'une procédure collective alors qu'une réunion d'expertise s'est tenue quelques jours seulement après celle-ci.
Il existe donc clairement un défaut d'information du mandataire judiciaire alors même qu'une procédure certes uniquement aux fins d'expertise judiciaire aucunement en responsabilité ni même en condamnation pécuniaire était pendante, défaut d'information qui apparait comme étant blâmable.
C'est la raison pour laquelle ils sollicitent l'application de l'article L.622-26 du code de commerce, disposant que si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance.
Or, au stade des opérations d'expertise judiciaire le principe même de la créance était incertain puisque des reprises étaient intervenues à l'initiative de la SARL [8] suite à la régularisation d'un protocole d'accord via l'intervention de la compagnie d'assurance des époux [P].
Ainsi, le point de départ du délai de six mois ne peut courir qu'à compter du dépôt dudit rapport au 10 novembre 2023 permettant aux époux [P] de déclarer leur créance jusqu'au 10 juin 2024, puisque ce rapport a permis d'établir le caractère certain et légitime de la créance.
La cour rappelle qu'il résulte de l'article L.622-24 du code de commerce que « A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.
(...)
La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. (...)»
Les délais ainsi fixés par l'article R.622-24 du code de commerce sont de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l'information prévue par le troisième alinéa de l'article L.622-24. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire.
Par ailleurs l'article L.622-26 du code de commerce dispose qu' « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L'action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d'ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l'expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l'avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l'existence de sa créance. »
L'article R.622-23, 1° du même code dispose que la déclaration de créance doit comprendre les éléments de nature à prouver l'existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d'un titre ; à défaut, une évaluation de la créance si son montant n'a pas encore été fixé.
En l'espèce les appelants contestent l'irrecevabilité de leur action en relevé de forclusion, se prévalant d'un délai de 6 mois à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise en faisant valoir qu'ils étaient auparavant dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur puisqu'au stade des opérations d'expertise le principe même de la créance était incertain du fait des reprises effectuées par la société [8] à la suite du protocole d'accord.
Cependant la cour, comme le premier juge, considère que les époux [P] connaissaient l'existence de leur créance et pouvaient parfaitement la déclarer sous forme d'évaluation le cas échéant à parfaire, avant l'expiration du délai de 6 mois à compter de la date de publication du jugement d'ouverture du 16 mars 2023 dans la mesure où ils ont produit à l'expert deux devis de travaux de reprise pour un montant total de 17750 euros HT, datés des 3 juillet 2022 et du 24 août 2022, qu'ils avaient pu produire à l'appui de leur demande d'expertise du 13 septembre 2022.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelants succombant en leur recours seront condamnés à en supporter les dépens et frais hors dépens et par conséquent déboutés de leur demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et publiquement par arrêt mis à la disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge des appelants,
Les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,