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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 5, 26 juin 2025, n° 23/18125

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/18125

26 juin 2025

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 23/18125 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQBS

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Octobre 2023 - Juge de la mise en état de [Localité 7], 5ème chambre, 2ème section - RG n° 21/10229

APPELANTE

S.A.S. SALINI IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 652 031 832

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Me Xavier Marchand, substitué par Me Victoire Parturier, tous deux de la SCP UGGC Avocats, avocats au barreau de Paris, toque : P0261

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. [R] ET ASSOCIES, pris en la personne de Maître [B] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caillaud TP, désigné en cette qualité par jugement du tribunal de commerce Limoges du 12 juin 2019

immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 880 827 969

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

Assistée de Me Murelle Noel de la SELARL EdinLaw, avocat au barreau de Perrigueux, substitué par Me Martin Boëlle de la SELARL LX Paris-Versailles-Reims, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Renard, Présidente de la chambre 5-5

Mme Christine Soudry, Conseiller

Mme Marie-Annick Prigent, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Nathalie Renard dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

La société Salini Immobilier a confié à la société Caillaud TP des travaux à l'occasion de différents chantiers.

La société Caillaud TP a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Limoges du 3 avril 2019. Sa liquidation judiciaire été prononcée par un jugement du 12 juin 2019 du tribunal de commerce de Limoges.

La société Salini Immobilier a déclaré une créance d'un montant de 443 015,70 euros qui a été contestée.

Par ordonnance du 1er juin 2021, le juge-commissaire s'est déclaré matériellement incompétent pour connaitre du litige et a invité la société Salini Immobilier à mieux se pourvoir.

Par acte du 15 juillet 2021, la société Salini Immobilier a assigné la société Caillaud TP, représentée par la SELARL [R] et associés, agissant par Me [B] [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire de Paris en résiliation judiciaire du contrat de sous-traitance et indemnisation des préjudices subséquents.

Par ordonnance du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :

- Déclaré irrecevable l'action introduite par exploit du 15 juillet 2021 devant le tribunal judiciaire de Paris entre la société Salini Immobilier et la société Caillaud TP, représentée par la SELARL [R] et associés, agissant par Me [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caillaud ;

- Condamné la société Salini Immobilier à verser à la SELARL [R] et associés agissant par Maitre [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Salini Immobilier aux dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2023, la société Salini Immobilier a interjeté appel de cette ordonnance en visant tous ses chefs de dispositif.

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la société Salini Immobilier demande, au visa de l'article R.624-5 du code de commerce, de :

- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

* Déclaré irrecevable l'action introduite par exploit du 15 juillet 2021, devant le tribunal judiciaire de Paris, entre la société Salini Immobilier et la société Caillaud TP, représentée par la SELARL [R] et associés, agissant par Me [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caillaud TP ;

* Condamné la société Salini Immobilier à verser à la SELARL [R] et associés, agissant par Me [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caillaud TP, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné la société Salini Immobilier aux dépens ;

- Statuant à nouveau, débouter la société Caillaud TP de l'intégralité de ses demandes ;

- Condamner la société Caillaud TP à verser à la société Salini Immobilier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Caillaud TP aux entiers dépens

Par ses dernières conclusions notifiées le 19 février 2025, la SELARL [R] & associés agissant par Me [R] demande, au visa des articles R. 624-5, R. 641-9 du code de commerce, 122 du code de procédure civile, de :

- Juger l'appel interjeté par la société Salini Immobilier mal fondé ;

- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;

- Débouter la société Salini Immobilier de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;

- Condamner la société Salini Immobilier à payer à la SELARL [R] et associés agissant par Me [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caillaud TP la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Salini Immobilier en tous les dépens dont distraction au profit de Me Boccon-Gibod Matthieu, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'action de la société Salini Immobilier

L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

Aux termes de l'article R. 624-5, alinéa 1, du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d'appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte.

L'article L. 641-9 I du code de commerce prévoit :

« Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime.

Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. »

L'article R. 662-1 4° du code de commerce précise que « les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9. »

L'instance introduite devant la juridiction compétente par l'une des parties à la procédure de vérification des créances sur l'invitation du juge-commissaire s'inscrit dans cette même procédure, laquelle est indivisible entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Il en résulte que la partie qui saisit le juge compétent doit mettre en cause devant ce juge les deux autres parties (Com. 5 septembre 2018 n° 17-15.978).

En l'espèce, l'acte délivré par la société Salini Immobilier mentionne qu'il est donné assignation à la société Caillaud TP, « représentée par la SELARL [R] et associés, agissant par Me [B] [R], en qualité de liquidateur judiciaire » et qu'il a été remis à la SELARL [R] Associés selon les modalités de remise à l'étude.

Il ressort de ces mentions que l'acte d'assignation a été signifié au liquidateur judiciaire de la société Caillaud TP.

Aucun acte d'assignation n'a été remis à la société Caillaud TP.

Il en résulte que la société Salini Immobilier n'a pas assigné devant le juge du fond, dans le délai imparti par l'article R. 624-5 du code de commerce, la société Caillaud TP, débitrice et partie nécessaire à l'instance devant le juge du fond en tant que titulaire d'un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement.

L'ordonnance, qui a, à bon droit, déclaré irrecevable l'action de la société Salini Immobilier, sera confirmée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.

La société Salini Immobilier, partie perdante, sera tenue aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Boccon-Gibod Matthieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable de la condamner à payer à la SELARL [R] et associés la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La demande de la société Salini Immobilier à ce titre sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme l'ordonnance du 5 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Salini Immobilier à payer à la SELARL [R] et associés la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Salini Immobilier au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Salini Immobilier aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Boccon-Gibod Matthieu, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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