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Cass. crim., 25 juin 2025, n° 24-82.878

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bonnal

Rapporteur :

Mme Bloch

Avocat général :

Mme Viriot-Barrial

Avocat :

SCP Spinosi

Paris, 2e ch. sect. 13, du 3 avr. 2024

3 avril 2024

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [C] [T] et Mme [Z] [L] sont les dirigeants des sociétés [1] et [2], qui ont pour activité le commerce de produits cosmétiques.

3. Une enquête a mis à jour le détournement d'une partie des recettes en espèces, non déclarées à l'administration fiscale, des sociétés susmentionnées.

4. Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal correctionnel a condamné respectivement M. [T] et Mme [L] pour abus de biens sociaux et blanchiment à titre habituel de fraude fiscale à une confiscation, et les sociétés [1] et [2] pour blanchiment à titre habituel à une confiscation.

5. Les prévenus ont relevé appel, et le ministère public appel incident, de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, et le second moyen

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré les prévenus coupables de blanchiment de fraude fiscale, alors :

« 2°/ que le délit de blanchiment ne peut porter que sur le produit d'un crime ou d'un délit, lequel s'entend de l'avantage économique retiré de l'infraction ; que l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale est constitué par le produit de cette fraude qui correspond aux montants des impôts éludés ; qu'en retenant que les espèces conservées dans différents lieux par M. [T] et Mme [L] étaient « le produit de la fraude fiscale », tout en constatant qu'elles correspondaient aux « recettes en espèces des deux sociétés », ce dont il résultait qu'elles ne se rapportaient pas à l'économie réalisée par la fraude fiscale, la cour d'appel, qui a confondu la notion de produit et celle d'objet de l'infraction principale, a méconnu les articles 324-1, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Vu les articles 324-1, alinéa 2, du code pénal, 1741 du code général des impôts et 593 du code de procédure pénale :

9. Selon le premier de ces textes, constitue un blanchiment le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit.

10. Il se déduit des deux premiers que l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale, produit de la fraude fiscale, est constitué de l'économie qu'elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.

11. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour déclarer les prévenus coupables de blanchiment aggravé de fraude fiscale, l'arrêt attaqué énonce qu'afin de dissimuler le produit de la fraude fiscale, M. [T] et Mme [L] on décidé de faire sortir une grande partie des recettes en espèces des sociétés [2] et [1] et qu'ils les ont cachées dans l'attente de les utiliser pour eux-mêmes.

13. Les juges ajoutent qu'ils se sont ainsi appropriés les recettes soustraites à l'impôt des deux sociétés.

14. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser ce délit dès lors que les juges ont retenu à tort que le montant du produit de la fraude fiscale, objet du blanchiment, était constitué du montant des recettes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

15. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

16. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T], Mme [L], les sociétés [2] et [1] du chef de blanchiment à titre habituel et aux peines prononcées à l'égard de ces prévenus. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 3 avril 2024, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [T], Mme [L], les sociétés [2] et [1] du chef de blanchiment à titre habituel et aux peines prononcées à l'égard de ces prévenus, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

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