CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 26 juin 2025, n° 24/13678
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 271 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ23N
Décision déférée à la cour : prdonnance du 05 juillet 2024 - président du TJ d'[Localité 7] - RG n° 24/00234
APPELANTE
S.A.S. AU FOURNIL DE [Localité 11], RCS d'[Localité 7] n°834165540, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LACOMBE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte authentique du 28 mai 2013, la commune de [Localité 11] a donné à bail à la société Au pain d'Eden, un local commercial situé au [Adresse 4] à [Localité 12], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel, taxe sur la valeur ajoutée incluse, fixé à 21.000 euros, payable en douze termes égaux de 1.750 euros chacun.
Par acte authentique reçu le 15 février 2018, la société Au pain d'Eden a cédé son fonds de commerce à la société Au fournil de [Localité 11], en ce compris le bail susdit.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la commune de [Localité 11] a fait délivrer à la société Au fournil de [Localité 11] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme de 43.318,06 euros due au titre des arriérés de loyer et charges.
Par actes des 1er et 29 mars 2024, la commune de Wissous a fait assigner la société au fournil de Wissous devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry notamment aux fins de le voir constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail commercial en date du 28 mai 2013 entre la commune de Wissous et la société Au pain d'Eden et cédé par cette dernière à la société Au fournil de Wissous était résilié à compter du 28 janvier 2024 et que, depuis cette date, la société Au fournil de Wissous occupait sans droit ni titre les locaux objets du bail.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024, ledit juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Adresse 10] [Localité 1] à la date du 29 janvier 2024,
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société Au fournil de [Localité 11] et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 12],
dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte,
rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme provisionnelle de 24.032,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus,
fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Au fournil de [Localité 11] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel outre les taxes, charges, et accessoires que la commune de [Localité 11] aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce à compter du 29 janvier 2024,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11], à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Au fournil de [Localité 11] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Au fournil de [Localité 11] a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance dont appel rendue le 5 juillet 2024 en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Adresse 10] [Localité 1] à la date du 29 janvier 2024 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société Au fournil de [Localité 11] et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Localité 12] ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme provisionnelle de 24.032,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus ; fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Au fournil de [Localité 11] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la commune de [Localité 11] aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 29 janvier 2024 ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11], à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
et statuant à nouveau :
constater l'existence en l'espèce de contestations sérieuses multiples;
inviter les parties à mieux se pourvoir, compte-tenu du caractère mal-fondé du commandement délivré le 28 décembre 2023 portant sur des sommes indues ;
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et aux fins d'expulsion, ainsi que sur les demandes subséquentes notamment en paiement d'une indemnité d'occupation ;
en l'état, débouter la commune de [Localité 11] de l'ensemble de ses chefs de demandes;
condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens ;
subsidiairement,
accorder le cas échéant à la société Au fournil de [Localité 11] douze mois de délais à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler le solde éventuel de sa dette ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail et accorder à la société Au fournil de [Localité 11] douze mois de délais à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler le solde éventuel de sa dette ;
en l'état, débouter la commune de [Localité 11] des chefs plus amples de ses demandes;
condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la commune de [Localité 11] a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte, a condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de Wissous la somme provisionnelle de 24.032,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus, a fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Au fournil de Wissous à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la commune de Wissous aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 29 janvier 2024, a condamné la société Au fournil de Wissous à payer à la commune de Wissous, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, a condamné la société Au fournil de Wissous à payer à la commune de Wissous la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de la société Au fournil de [Localité 11] relative à l'application de la clause de résolutoire de mauvaise foi par la commune de [Localité 11];
ordonner l'expulsion de la société Au fournil de [Localité 11] et de tous les occupants de son chef des locaux et parkings sis [Adresse 5], avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
la condamner, en outre, à payer par provision à la commune de [Localité 11] les sommes suivantes :
sommes dues au titre du commandement de payer du 28 décembre 2023 : 43.318,06 euros
loyer du mois de décembre 2023 : 2.162,05 euros
loyer du mois de janvier 2024 : 2.162,05 euros
sommes dues du 29 janvier au 12 novembre 2024 : 19.458,45 euros (indemnité d'occupation x 9)
charges locatives :
1er trimestre 2024 : 918,96 euros
2ème trimestre 2024 : 918,96 euros
3ème trimestre 2024 : 937,21 euros
taxe foncière 1.721 euros
règlement du 05/03/2024 : - 250 euros
Règlement du 08/07/2024 : - 1.639,48 euros ---------------
sous-total 69.707,26 euros
clause pénale - Article clause résolutoire : 12.972,30 euros
Total : 82.679,56 euros
condamner par provision la société Au fournil de [Localité 11] au paiement d'une d'indemnité d'occupation à compter du 29 janvier 2024, égale au montant des loyers et charges éventuellement actualisés qui auraient dus être payés si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à restitution des clés, soit la somme mensuelle de 2.162,05 euros ;
condamner par provision la société Au fournil de [Localité 11] au paiement d'une d'indemnité d'occupation forfaitaire à compter du 29 janvier 2024, et conformément aux dispositions de l'article ' clause résolutoire du bail du 28 mai 2013, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, soit la somme 12.972,30 euros (25.944,60/2);
déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de la société Au fournil de [Localité 11] relative à l'application de la clause de résolutoire de mauvaise foi par la commune de [Localité 11]; ' confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2024 sur les autres chefs de la décision ;
débouter la société Au fournil de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner la société Au fournil de [Localité 11] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre du 31 mars 2025, la commune de [Localité 11] a sollicité qu'il soit constaté l'interruption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile en raison de la liquidation judiciaire de la société appelante.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par ailleurs, selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-2 du même code prévoit que :
'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.
Il est admis que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé. En effet, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire. Et, la provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'est par nature qu'une créance provisoire et ne peut donc faire l'objet d'une telle fixation.
De même, l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture du redressement ou judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, il convient de constater que, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé dont appel, par un jugement rendu le 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Au fournil de Wissous, Me [J] étant désigné en qualité de liquidateur.
Il convient encore de constater de le liquidateur judiciaire n'a pas été appelé dans la présente instance.
Aussi, il y a lieu de renvoyer l'affaire pour permettre d'appeler dans la cause le liquidateur judiciaire et pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l'incidence de la procédure collective par rapport à l'instance en référé.
Toutes autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 4 septembre 2025 à 10 heures (E0 - K - 20) pour vérification de la mise en cause du liquidateur de la société Au fournil de [Localité 11] et pour clôture de l'instruction, et, à défaut de mise en cause du liquidateur pour radiation de l'affaire;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'incidence de la procédure collective par rapport à l'instance en référé ;
Dit qu'en cas de clôture de l'instruction l'affaire, celle-ci sera rappelée pour plaidoiries à l'audience du 8 septembre 2026 à 9 h 30 salle PORTALIS (2 Z 60) ;
Réserve toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
(n° 271 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13678 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ23N
Décision déférée à la cour : prdonnance du 05 juillet 2024 - président du TJ d'[Localité 7] - RG n° 24/00234
APPELANTE
S.A.S. AU FOURNIL DE [Localité 11], RCS d'[Localité 7] n°834165540, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurence COHEN BARRALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K43
INTIMÉE
COMMUNE DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Me Sandrine LACOMBE, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 juin 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Michel RISPE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel RISPE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Suivant acte authentique du 28 mai 2013, la commune de [Localité 11] a donné à bail à la société Au pain d'Eden, un local commercial situé au [Adresse 4] à [Localité 12], pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel, taxe sur la valeur ajoutée incluse, fixé à 21.000 euros, payable en douze termes égaux de 1.750 euros chacun.
Par acte authentique reçu le 15 février 2018, la société Au pain d'Eden a cédé son fonds de commerce à la société Au fournil de [Localité 11], en ce compris le bail susdit.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la commune de [Localité 11] a fait délivrer à la société Au fournil de [Localité 11] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour la somme de 43.318,06 euros due au titre des arriérés de loyer et charges.
Par actes des 1er et 29 mars 2024, la commune de Wissous a fait assigner la société au fournil de Wissous devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry notamment aux fins de le voir constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le bail commercial en date du 28 mai 2013 entre la commune de Wissous et la société Au pain d'Eden et cédé par cette dernière à la société Au fournil de Wissous était résilié à compter du 28 janvier 2024 et que, depuis cette date, la société Au fournil de Wissous occupait sans droit ni titre les locaux objets du bail.
Par ordonnance contradictoire du 5 juillet 2024, ledit juge des référés a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Adresse 10] [Localité 1] à la date du 29 janvier 2024,
ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société Au fournil de [Localité 11] et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] et [Adresse 9] à [Localité 12],
dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte,
rappelé que le sort des meubles et objets se trouvant dans les lieux loués sera régi par les dispositions de l'article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme provisionnelle de 24.032,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus,
fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Au fournil de [Localité 11] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel outre les taxes, charges, et accessoires que la commune de [Localité 11] aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié et ce à compter du 29 janvier 2024,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11], à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire,
condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 19 juillet 2024, la société Au fournil de [Localité 11] a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif sauf en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation,
rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la société Au fournil de [Localité 11] a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance dont appel rendue le 5 juillet 2024 en ce qu'elle a : constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail portant sur les locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Adresse 10] [Localité 1] à la date du 29 janvier 2024 ; ordonné, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion immédiate de la société Au fournil de [Localité 11] et/ou de tous occupants de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 4] et [Adresse 9] à [Localité 12] ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme provisionnelle de 24.032,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus ; fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Au fournil de [Localité 11] à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la commune de [Localité 11] aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 29 janvier 2024 ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11], à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] aux dépens, comprenant notamment les frais de commissaire ; condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de [Localité 11] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de délais de paiement ; dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
et statuant à nouveau :
constater l'existence en l'espèce de contestations sérieuses multiples;
inviter les parties à mieux se pourvoir, compte-tenu du caractère mal-fondé du commandement délivré le 28 décembre 2023 portant sur des sommes indues ;
dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en constat d'acquisition de la clause résolutoire et aux fins d'expulsion, ainsi que sur les demandes subséquentes notamment en paiement d'une indemnité d'occupation ;
en l'état, débouter la commune de [Localité 11] de l'ensemble de ses chefs de demandes;
condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens ;
subsidiairement,
accorder le cas échéant à la société Au fournil de [Localité 11] douze mois de délais à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler le solde éventuel de sa dette ;
suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail et accorder à la société Au fournil de [Localité 11] douze mois de délais à compter de la signification de la décision à intervenir pour régler le solde éventuel de sa dette ;
en l'état, débouter la commune de [Localité 11] des chefs plus amples de ses demandes;
condamner la commune de [Localité 11] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au dépens.
Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, la commune de [Localité 11] a demandé à la cour de :
infirmer l'ordonnance rendue le 5 juillet 2024 par le juge des référés près le tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le prononcé d'une astreinte, a condamné la société Au fournil de [Localité 11] à payer à la commune de Wissous la somme provisionnelle de 24.032,23 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au mois d'avril 2024 inclus, a fixé à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation due par la société Au fournil de Wissous à une somme égale au montant du loyer contractuel mensuel, outre les taxes, charges et accessoires que la commune de Wissous aurait perçus si le bail ne s'était pas trouvé résilié, et ce à compter du 29 janvier 2024, a condamné la société Au fournil de Wissous à payer à la commune de Wissous, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 et ce, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la reprise des lieux ou la restitution des clefs, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la majoration de l'indemnité d'occupation, a condamné la société Au fournil de Wissous à payer à la commune de Wissous la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
et statuant à nouveau,
déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de la société Au fournil de [Localité 11] relative à l'application de la clause de résolutoire de mauvaise foi par la commune de [Localité 11];
ordonner l'expulsion de la société Au fournil de [Localité 11] et de tous les occupants de son chef des locaux et parkings sis [Adresse 5], avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte d'une somme de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
la condamner, en outre, à payer par provision à la commune de [Localité 11] les sommes suivantes :
sommes dues au titre du commandement de payer du 28 décembre 2023 : 43.318,06 euros
loyer du mois de décembre 2023 : 2.162,05 euros
loyer du mois de janvier 2024 : 2.162,05 euros
sommes dues du 29 janvier au 12 novembre 2024 : 19.458,45 euros (indemnité d'occupation x 9)
charges locatives :
1er trimestre 2024 : 918,96 euros
2ème trimestre 2024 : 918,96 euros
3ème trimestre 2024 : 937,21 euros
taxe foncière 1.721 euros
règlement du 05/03/2024 : - 250 euros
Règlement du 08/07/2024 : - 1.639,48 euros ---------------
sous-total 69.707,26 euros
clause pénale - Article clause résolutoire : 12.972,30 euros
Total : 82.679,56 euros
condamner par provision la société Au fournil de [Localité 11] au paiement d'une d'indemnité d'occupation à compter du 29 janvier 2024, égale au montant des loyers et charges éventuellement actualisés qui auraient dus être payés si le bail s'était poursuivi et ce, jusqu'à restitution des clés, soit la somme mensuelle de 2.162,05 euros ;
condamner par provision la société Au fournil de [Localité 11] au paiement d'une d'indemnité d'occupation forfaitaire à compter du 29 janvier 2024, et conformément aux dispositions de l'article ' clause résolutoire du bail du 28 mai 2013, établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, soit la somme 12.972,30 euros (25.944,60/2);
déclarer irrecevable parce que nouvelle la demande de la société Au fournil de [Localité 11] relative à l'application de la clause de résolutoire de mauvaise foi par la commune de [Localité 11]; ' confirmer l'ordonnance du 5 juillet 2024 sur les autres chefs de la décision ;
débouter la société Au fournil de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes ;
en tout état de cause :
condamner la société Au fournil de [Localité 11] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par lettre du 31 mars 2025, la commune de [Localité 11] a sollicité qu'il soit constaté l'interruption de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 369 du code de procédure civile en raison de la liquidation judiciaire de la société appelante.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
En application de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce le redressement ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Par ailleurs, selon l'article L. 622-21 I du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-2 du même code prévoit que :
'Sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci'.
Il est admis que l'instance en référé tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une provision n'est pas une instance en cours interrompue par l'ouverture de la procédure collective du débiteur, de sorte que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par ce dernier contre l'ordonnance l'ayant condamné au paiement d'une provision, doit infirmer cette ordonnance et dire n'y avoir lieu à référé. En effet, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l'objet d'une fixation au passif d'une société en redressement judiciaire. Et, la provision susceptible d'être accordée par le juge des référés n'est par nature qu'une créance provisoire et ne peut donc faire l'objet d'une telle fixation.
De même, l'action introduite par le bailleur, avant l'ouverture du redressement ou judiciaire du preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
Au cas présent, il convient de constater que, postérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé dont appel, par un jugement rendu le 30 janvier 2025, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société Au fournil de Wissous, Me [J] étant désigné en qualité de liquidateur.
Il convient encore de constater de le liquidateur judiciaire n'a pas été appelé dans la présente instance.
Aussi, il y a lieu de renvoyer l'affaire pour permettre d'appeler dans la cause le liquidateur judiciaire et pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur l'incidence de la procédure collective par rapport à l'instance en référé.
Toutes autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience de procédure du 4 septembre 2025 à 10 heures (E0 - K - 20) pour vérification de la mise en cause du liquidateur de la société Au fournil de [Localité 11] et pour clôture de l'instruction, et, à défaut de mise en cause du liquidateur pour radiation de l'affaire;
Invite les parties à faire valoir leurs observations sur l'incidence de la procédure collective par rapport à l'instance en référé ;
Dit qu'en cas de clôture de l'instruction l'affaire, celle-ci sera rappelée pour plaidoiries à l'audience du 8 septembre 2026 à 9 h 30 salle PORTALIS (2 Z 60) ;
Réserve toutes autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT