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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 24 juin 2025, n° 23/01691

POITIERS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

MMA IARD (SA), MMA IARD Assurances Mutuelles (Sté)

Défendeur :

AIG Europe (SA), Allianz Benelux (NV), TUV Rheinland LGA Products GmbH (Sté), HDI Global SE (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monge

Conseillers :

M. Orsini, M. Maury

Avocats :

Me Musereau, Me Rodier, Me Michot, Me Adrien, Me Dufraiche, Me Clerc, Me Schillings, Me Dubuc Laribi, Me Endros, Me Sprengel

T. com. La Roche-sur-Yon, du 13 juin 202…

13 juin 2023

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Courant 2010, la sci Buton Chauvet Immobilier a confié à la société Turquand la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, au prix toutes taxes comprises de 346.216,33 €.

La société Turquand est assurée auprès des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard (les sociétés Mma).

Les 232 modules photovoltaïques installés ont été produits par la société [V] Solar Systems Bv ([V]).

Par jugement du 30 mars 2012, le tribunal de Roermond (Pays-Bas) a ouvert à l'égard de la société [V] une procédure de liquidation judiciaire. Maître [S] [N] du cabinet Boels Zanders a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La société [V] était assurée auprès de la société Aig Europe (Aig).

Des boîtiers de connexion fabriqués par la société [U] Bv ([U]) étaient incorporés aux panneaux photovoltaïques installés.

Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de Brabant-est a ouvert à l'égard de la société [U] une procédure de liquidation judiciaire. Maître [P] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

La société [U] était assurée auprès de la société Allianz Nederland Corporate Nv, désormais dénommée Allianz Benelux Nv (Allianz).

La société Tüv Rheinland LGA Products Gmbh (TüV) a délivré des certificats de conformité des boîtiers de connexion 'Solexus'.

La société Tüv est assurée auprès de la société Hdi Global Se (Hdi).

Certains des panneaux photovoltaïques installés se sont révélés défectueux et présentaient selon la sci Buton Chauvet Immobilier des risques d'incendie. .

Par acte du 11 juillet 2014, la sci Buton Chauvet Immobilier a assigné la société Turquand devant le juge des référés du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Elle a demandé d'ordonner une expertise judiciaire.

Par acte du 22 août 2014, la société Turquand a mis en cause la société Mma Iard.

Par acte du 24 octobre 2014, celle-ci a mis en cause les sociétés Aig, [U], Allianz, Tüv et Hdi.

Par ordonnance du 16 février 2015, [H] [O] a été commis en qualité d'expert.

Son rapport d'expertise est en date du 5 octobre 2017.

Un protocole d'accord en date du 6 octobre 2017 a été conclu entre la sci Buton Chauvet Immobilier et les sociétés Mma. Celle-ci a accepté de prendre en charge le coût de dépose et de remplacement des panneaux solaires, les pertes d'exploitation subies et les frais d'expertise, pour un montant total de 166.505,68 €.

Par acte du 5 février 2021, les sociétés Mma ont assigné devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon la société Aig, la société Allianz, la société Tüv, la société Hdi, Maîtres [S] [N] et [B] [P] ès qualités.

Elles ont à titre principal demandé de déclarer :

- la société [V] responsable des dommages matériels et immatériels indemnisés, causés par les panneaux photovoltaïques qu'elle a fabriqués, en application des articles 1240 et 1641 du code civil ;

- la société [U] responsable de ces dommages, en application des articles 1240, 1241 et 1245 du code civil ;

- la société Tüv responsable des dommages subis par la sci Buton Chauvet Immobilier.

La société Aig a à titre principal soutenu que les sociétés Mma étaient irrecevables en leur action :

- d'une part pour défaut de qualité à agir, la preuve de la subrogation alléguée n'ayant pas été rapportée ;

- d'autre part, l'action exercée sur le fondement des articles 1641 et 1245 du code civil étant selon elle prescrite.

Elle a subsidiairement :

- dénié sa garantie, se prévalant des limites et exclusions de garanties stipulées au contrat souscrit par la société [V], selon elle soumis à la loi néerlandaise à laquelle il était conforme ;

- sollicité la garantie des sociétés Allianz, Tüv et Hdi.

La société Allianz a soutenu que l'action des sociétés Mma était irrecevable :

- pour défaut d'intérêt à agir ;

- car prescrite sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- sur le fondement délictuel, en l'absence de faute distincte de la défectuosité du produit.

Elle a dénié sa garantie et a conclu à un partage de responsabilité avec la société [V].

Elle s'est subsidiairement prévalue de la règle de suspension des paiements du droit néerlandais en cas de litige sériel.

Les sociétés Tüv et Hdi ont conclu au rejet des demandes formées à leur encontre, en l'absence selon elles de faute commise lors des opérations de certification.

Les liquidateurs judiciaires n'ont pas comparu.

Par jugement du 13 juin 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :

'Vu le rapport d'expertise du 05 Octobre 2017 de Monsieur [O],

Vu les Articles 1240, 1241, 1245, 1245-16, 1346-1, 1641 et 1648 du Code Civil,

Vu les dispositions du droit Allemand,

Vu le règlement CE n° 864/2007 du 11 Juillet 2007,

CONSTATE le défaut de Maître [S] [N] du Cabinet BOELS ZANDERS, agissant en qualité de Liquidateur à la faillite de la Société [V] SOLAR HOLDING B.V et de ses filiales, ainsi que Maître [B] [P], agissant en qualité de Liquidateur à la faillite de la Société [U] BV, qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.

DECLARE les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD recevables sur leur qualité à agir et aptent à représenter les intérêts de la SCI BUTON CHAUVET IMMOBILIER.

DIT et JUGE irrecevables comme prescrites les actions des Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD fondées sur les dispositions des Articles 1641 et 1245 du Code Civil et mal fondées au visa des Articles 1240 et 1241 du Code Civil formées à l'encontre des Sociétés AIG EUROPE, ès-qualité d'assureur de la Société [V] et à l'encontre de la Société ALLIANZ BENELUX, ès-qualité d'assureur de la Société [U].

DIT et JUGE la loi allemande applicable à l'encontre de la Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et de son assureur la Société HDI GLOBAL SE.

DIT et JUGE irrecevables comme prescrites les actions des Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à l'encontre de la Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et de son assureur la Société HDI GLOBAL SE.

DEBOUTE en conséquence de toutes leurs demandes, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD auprès des Sociétés d'assurances AIG EUROPE et ALLIANZ BENELUX ainsi qu'auprès de la Société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et de son assureur la Société HDI GLOBAL SE.

CONDAMNE, in solidum, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à chacune desdites sociétés la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNE, in solidum, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, les frais relatifs à l'expertise judiciaire et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS et QUATRE CENTS (190,04 €)'.

Il a considéré que :

- les sociétés Mma justifiaient de la subrogation conventionnelle alléguée ;

- l'action exercée sur le fondement de la garantie du vice caché et celle exercée sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux étaient prescrites, les délais de forclusion ou de prescription ayant commencé à courir à compter de la date du rapport d'expertise judiciaire ;

- la preuve d'une faute de la société [U] distincte de la défectuosité du produit n'était pas rapportée ;

- l'action exercée à l'encontre de la société Tüv et de son assureur était prescrite par application des dispositions du droit allemand applicable en l'espèce.

Par déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2023, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement.

Les liquidateurs judiciaires n'ont pas été intimés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, les sociétés Mma ont demandé de :

'Recevoir MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur appel du jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON,

Y faisant droit,

Vu le Jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON

Vu le protocole d'accord du 6 octobre 2017

Confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a jugé que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES avaient bien qualité à agir,

Débouter la société AIG EUROPE SA de sa demande de question préjudicielle.

La débouter de sa demande de sursis à statuer.

Débouter les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BENELUX de toutes fins de non-recevoir qui seraient soulevées,

Déclarer MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables et bien fondées en leurs demandes,

Vu le rapport d'expertise,

Vu les articles 1240 et suivants, 1245 et suivantes et1641 du code civil,

Réformer le jugement entrepris en ce que le Tribunal a débouté que MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes,

Le réformer en ce que le tribunal e jugé la loi allemande applicable aux demandes formées à l'encontre de la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et de son assureur,

Et, jugeant à nouveau :

Déclarer la société [V] SOLAR BV responsable des dommages matériels et immatériels causés par les panneaux [V] qu'elle a fabriqués, en application des articles 1240 et 1641 du Code civil,

Déclarer la société [U] BV, fabricant des boîtiers de connexion « SOLEXUS », responsable des dommages subis, en application des articles 1240, 1241 et 1245 du Code civil,

Déclarer la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH, certificateur des boîtiers, responsable des dommages subis par la SCI BUTON CHAUVET,

Condamner AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société [V] SOLAR SYSTEM, in solidum avec la société ALLIANZ BENELUX NV, assureur de la société [U], la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS GmbH et son assureur la société HDI-GLOBAL SE à payer à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 166 505,68 euros,

Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,

Débouter les sociétés AIG EUROPE SA et ALLIANZ BV de leur demande de suspension des paiements,

Subsidiairement, si la Cour devait faire droit à la demande de suspension des paiements :

Suspendre le paiement des sommes dues par AIG EUROPE SA et/ou par ALLIANZ BENELUX pendant une durée maximum de 18 mois qui pourra être réduite si l'assureur est à-même de déterminer avant sa fin le montant de toutes les réparations qui lui sont réclamées au titre de ce dommage sériel et de procéder aux paiements mis à sa charge.

Condamner tout succombant à payer à MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me François MUSEREAU Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile'.

Elles ont maintenu :

- être subrogées dans les droits de la sci Buton Chauvet Immobilier ;

- que la défectuosité des boîtiers de connexion 'Solexus' présentant un risque d'échauffement, fabriqués par la société [U] et intégrés aux modules photovoltaïques, était établie.

Elles ont exposé fonder leur prétentions :

- à l'encontre de la société [V] sur la garantie des vices cachés et la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- à l'encontre de la société [U] sur la responsabilité du fait des produits défectueux et sur la responsabilité délictuelle ;

- à l'encontre de la société Tüv sur la responsabilité extracontractuelle.

Selon elles, l'action en responsabilité du fait des produits défectueux ne pouvait pas être prescrite à leur égard, le dépôt du rapport d'expertise ayant été antérieur à la subrogation étant résultée du protocole d'accord leur ayant conféré intérêt à agir. Elles ont ajouté qu'il en était de même s'agissant de l'action fondée sur la garantie des vices cachés.

Selon elles, la société [U] avait commis une faute d'imprudence et de négligence en ayant poursuivi la commercialisation de produits qu'elle savait dangereux.

Elles ont soutenu, s'agissant de leur action à l'encontre de la société Tüv, que :

- la loi française était applicable en raison du lieu du dommage (article 4 du règlement du 11 juillet 2007 dit Rome II) ;

- cette société avait commis une faute en ayant certifié les boîtiers de connexion alors que les essais réalisés avaient été insuffisants et incomplets.

Elles ont soutenu que la société Aig, assureur de la société [V], devait sa garantie aux motifs que :

- les dommages subis par les tiers étaient indemnisables (article 3 des conditions générales du contrat) ;

- l'article 4.4 de ces conditions générales excluant la garantie du bien livré était inapplicable, le boîtier ayant été incorporé au panneau photovoltaïque ;

- cette clause d'exclusion ne respectait pas les dispositions d'ordre public des articles L 113-1 et L 112-4 du code des assurances excluant l'application de la loi étrangère du contrat en ce qu'elle vidait de sa substance la garantie stipulée et n'avait pas été rédigée en termes très apparents ;

- ces stipulations ne respectaient au surplus pas le droit néerlandais (article 6238 alinéa 2 du code civil néerlandais) ;

- les règles d'interprétation d'une stipulation manquant de clarté ou de précision étaient similaires en droit néerlandais ou français, en défaveur du stipulant ;

- la clause C 9 du contrat garantissait la prise en charge de la fourniture et/ou l'installation des produits de remplacement fournis par l'assuré, ainsi que la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés et que l'application de l'article 7 de cette clause C 9 devait être écartée, car vidant de sa substance la garantie accordée ;

- la limitation temporelle du § 5 de la clause C 9, de 2 années, devait être écartée en ce qu'elle privait la victime d'un dommage d'un recours effectif et était contraire aux dispositions impératives de l'article 7942 du code civil néerlandais fixant à 3 années le délai de prescription de l'action d'un assuré ;

- ne trouvait pas application la clause C 24 excluant la garantie de la non-livraison ou de la livraison insuffisante d'énergie.

Elles ont sollicité la garantie de la société Allianz aux motifs que :

- l'article 1.7 des conditions générales du contrat trouvait application ;

- le défaut de garantie du produit livré, le boîtier de connexion, n'excluait pas celle du panneau dans son ensemble, détérioré ou rendu dangereux ;

- le remplacement de ces panneaux était une mesure de sauvegarde garantie par le contrat (article 3.5.2 des conditions générales).

Elles ont conclu au rejet de la demande de suspension des paiements prévue par le droit néerlandais, d'une part la preuve que les limites de garantie étaient atteintes n'étant pas rapportée, d'autre part le contrat ne comportant aucune stipulation relative aux sinistres sériels, enfin l'article 7954 alinéa 5 du code civil néerlandais étant contraire à l'ordre public international.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, la société Aig Europe a demandé de :

'Vu la police AIG EUROPE n° 70.08.2229,

Vu les articles 1245 et suivants et 1240 du code civil,

Vu la police AIG EUROPE n°70.08.2229,

Vu l'article 3 du Code civil,

Vu l'article L 181-3 du Code des assurances,

Vu l'article 7 de la directive européenne n°88/357/CEE du 22 juillet 1988,

Vu les Articles 34 et suivant et 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu l'article 267 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne,

Vu les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances,

Vu l'article 1641, 1245 et 1240 du Code civil,

[...]

- RECEVOIR l'intégralité des moyens et demandes de la société AIG EUROPE SA ;

En conséquence,

A TITRE PRINCIPAL, CONFIRMER LE JUGEMENT DU 13 JUIN 2023 EN CE QU'IL :

o DIT et JUGE irrecevables comme prescrites les actions des Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD fondées sur les dispositions des Articles 1641 et 1245 du Code Civil et mal fondées au visa des Articles 1240 et 1241 du Code Civil formées à l'encontre des Sociétés AIG EUROPE, ès-qualité d'assureur de la Société [V] et à l'encontre de la Société ALLIANZ BENELUX, ès-qualité d'assureur de la Société [U].

o DEBOUTE en conséquence de toutes leurs demandes, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD auprès des Sociétés d'assurances AIG EUROPE

o CONDAMNE, in solidum, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD à payer à chacune desdites sociétés la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

o CONDAMNE, in solidum, les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux entiers frais et dépens de l'instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y

afférents, les frais relatifs à l'expertise judiciaire et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS et QUATRE CENTS (190,04 €).

A TITRE SUBSIDIAIRE, INFIRMER PARTIELLEMENT LE JUGEMENT DU 13 JUIN 2023 EN CE QU'IL :

o DECLARE les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD recevables sur leur qualité à agir et aptes à représenter les intérêts de la SCI BUTON CHAUVET IMMOBILIER.

o DIT et JUGE la loi allemande applicable à l'encontre de la Société TUV RHEINLAND LGA PRODUCTS et de son assureur la Société HDJ GLOBAL SE.

Statuant à nouveau,

- JUGER que les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne rapportent pas la preuve de leur subrogation conventionnelle dans les droits et actions de la SCI BUTON CHAUVET et, en conséquence, de leur qualité à agir ;

- JUGER que les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, sont mal fondées ;

- JUGER que les demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sur le fondement des articles 1240 et 1245 et suivants du Code civil, sont mal fondées ;

Par conséquent,

- DÉBOUTER les sociétés MMA Iard et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA, car irrecevables et mal fondées ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ LA COUR INFIRMERAIT LE JUGEMENT DU 13 JUIN 2023 EN CE QU'IL A JUGÉ LES MMA PRESCRITES :

' Sur la désignation de la loi néerlandaise applicable à la police AIG n°70.08.2229 :

- JUGER que la société [V] SOLAR HOLDING BV a souscrit une police de droit néerlandais auprès de la compagnie AIG EUROPE (NETHERLAND) NV, dans les droits de laquelle vient désormais la compagnie AIG EUROPE LIMITED, prise en son établissement néerlandais sis [Adresse 13] (PAYS-BAS) ;

- JUGER que la loi applicable à la police AIG n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;

- JUGER que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du Livre I ne constituent pas, selon l'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d'assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu'en particulier les articles L 112-4 alinéa 3 et L 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d'action directe, la couverture d'assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;

- JUGER en conséquence, que les articles L 112-4 et L 113-1 du Code des assurances non qualifiables de lois de police et non contraires à l'ordre public international, ne sauraient s'appliquer à la police AIG n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;

- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA et fondées sur les articles L 113-1 et L 112-4 du Code des assurances ;

A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'elle ne peut se prononcer elle-même sur l'interprétation du droit européen :

- ORDONNER un renvoi préjudiciel devant la Cour de Justice de l'Union Européenne afin de lui poser les questions suivantes :

1° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu'il permet de déroger au droit applicable à un contrat d'assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '

2° L'article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à l'Etat membre de survenance d'un dommage et d'exercice d'une action directe contre un assureur, d'appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l'interprétation et/ou à la validité des clauses d'une police d'assurance valablement conclue et soumise à la loi d'un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d'autres Etats membres '

3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,

a) L'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lu à la lumière des art. 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et du principe de sécurité juridique, s'oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d'un dommage assuré, à l'application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l'interprétation et/ou la validité des clauses d'un contrat d'assurance conclu entre parties établies dans d'autres Etats membres et selon la loi d'un autre Etat membre valablement choisie pour régir l'opération d'assurance '

b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, s'opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l'Etat membre d'importation d'une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d'assurance valablement conclu par l'exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d'assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d'assurance et susceptibles de renchérir le coût d'une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '

4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l'Etat membre d'origine d'une loi qu'il qualifie « d'ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d'assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu'un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l'assurance en cause ne correspond pas à un cas d'assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d'assurance permet de donner effet à l'action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci'

- ORDONNER le sursis à statuer le temps que ladite Cour de Justice de l'Union Européenne se prononce.

' Sur la non-mobilisation des garanties de la police AIG n°70.08.2229 :

Sur la clause C.9 §5 :

- JUGER que, même si les articles L 113-1 et L 112-4 devaient s'appliquer à la police AIG EUROPE, ce qui est fermement contesté, ces textes ne sauraient s'appliquer à la clause C9 §5, n'étant pas une clause d'exclusion ;

Par conséquent,

- JUGER que la clause C9 §5 de la police AIG n°70.08.2229 est valable et applicable ;

- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA par les sociétés MMA Iard et MMA Iard ASSURANCES MUTUELLES ;

- CONFIRMER le jugement rendu le 13 juin 2023 en ce qu'il a rejeté toutes demandes dirigées

contre la société AIG EUROPE SA ;

- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE ;

Sur la clause C.9 §1 et les exclusions de garantie 4.4.1 et G.24 :

- JUGER que la clause C9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;

- JUGER que la clause 4.4.1 exclut de la garantie le coût du produit livré ;

- JUGER que la clause G.24 des conditions particulières de la police AIG EUROPE n°70.08.2229 exclut de la garantie les pertes de production électrique ;

- JUGER que les clauses 4.4.1 et G.24 sont valables au regard du droit néerlandais ;

- JUGER que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques ne sauraient être considérés comme des frais de sauvetage.

- JUGER subsidiairement que la clause d'exclusion 4.4.1 et la clause d'exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du Code des assurances ;

- JUGER que l'article L 112-4 du Code des assurances, protecteur de l'assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l'espèce les MMA), quelle que soit la clause d'exclusion visée ;

Par conséquent,

- DÉBOUTER les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société AIG EUROPE SA ;

- REJETER toutes demandes dirigées contre la société AIG EUROPE SA ;

- METTRE purement et simplement hors de cause la société AIG EUROPE SA;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, SUR L'APPLICATION DU PLAFOND DE GARANTIE ET LA RÈGLE NÉERLANDAISE DE SUSPENSION DES PAIEMENTS :

- JUGER que la police AIG EUROPE n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5.000.000 € ;

- JUGER que le « sinistre [V] » constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;

- JUGER qu'en l'état, le montant global du « sinistre sériel [V] » n'est pas établi ;

- JUGER qu'au regard de la loi néerlandaise, la compagnie AIG EUROPE SA se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;

Par conséquent,

- AUTORISER la compagnie AIG EUROPE SA, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l'indemnité réclamée par les MMA exerçant un recours en garantie à l'encontre de la compagnie AIG EUROPE SA, jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;

- JUGER n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir ;

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LES FRANCHISES CONTRACTUELLES APPLICABLES ET LES RECOURS EN GARANTIE :

- JUGER que la société AIG EUROPE n°70.08.2229 sera fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100.000 € au titre des dommages matériels et de 100.000 € au titre des pertes de production d'énergie ;

- JUGER que la responsabilité des sociétés [U] BV et TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS est engagée ;

- INFIRMER partiellement le jugement rendu le 13 juin 2023 en ce qu'il a jugé que la loi allemande était applicable à l'encontre des sociétés TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS et HDI GLOBALE SE ;

Statuant à nouveau,

- JUGER que la loi française est applicable à l'action dirigée par la société AIG EUROPE SA à l'encontre des sociétés TÜV RHEINLAND MGA PRODUCTS et HDI GLOBAL SE ;

Par conséquent,

- CONDAMNER in solidum la société ALLIANZ BENELUX NV, es-qualités d'assureur de la société [U] BV, et la société TÜV RHEINLAND LGA PRODUCTS avec son assureur HDI GLOBAL SE, à relever et garantir la compagnie AIG EUROPE SA de condamnation mise à sa charge ;

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :

- CONDAMNER tout succombant à verser à la compagnie AIG EUROPE SA la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel'.

Elle a soutenu prescrite l'action exercée sur le fondement :

- d'un vice caché qui aurait dû être exercée dans le délai de deux années à compter de la date du rapport d'expertise ;

- de la responsabilité du fait des produits défectueux, l'action n'ayant pas été exercée dans le délai de 3 années à compter de la date de ce rapport.

Elle ajouté que les appelantes ne justifiaient pas de leur qualité à agir, la preuve du paiement mentionné au protocole d'accord n'ayant pas été rapportée.

Elle a conclu au rejet des prétentions fondées sur :

- la garantie des vices cachés en l'absence de contrat de vente entre la société [V] et le maître de l'ouvrage ;

- la responsabilité du fait des produits défectueux, seul le produit ayant subi un dommage ;

- la responsabilité délictuelle, la société [U] ayant été en charge de la conception, du développement, de l'ingénierie, de la construction et de la production des composants du boîtier, à l'exception du connecteur 8 points et aucune réserve n'ayant été formulée sur la faisabilité de la demande de la société [V].

Elle a contesté devoir sa garantie.

Elle a rappelé que le contrat d'assurance était soumis au droit néerlandais. Elle s'est prévalue des exclusions de garantie stipulées (absence de prise en charge du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques - article 4.4 ; validité au regard du droit français des assurances ; conformité aux règles néerlandaises d'interprétation des contrats).

Selon elle, les dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code français des assurances ne pouvaient pas recevoir application, d'une part n'étant pas des lois de police au sens de la réglementation européenne, d'autre part eu égard aux termes de l'article L 181-3 du même code et de l'article 7 de la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988.

Elle a sur ces points sollicité de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle.

Elle a opposé les stipulations de la clause C 9 § 5 des conditions particulières du contrat souscrit par la société [V], limitant dans le temps la prise en charge des frais de dépose et de remontage, s'agissant selon elle d'une limitation de garantie. Elle a ajouté que cette clause n'était pas contraire au droit néerlandais, ni à l'ordre public international et que les dispositions des articles L 112-4 et L 113-1 du code français des assurances ne trouvaient pas application aux limites de garantie.

Elle a soutenu que :

- les exclusions de garantie stipulées étaient formelles et limitées ;

- les appelantes ne pouvaient pas se prévaloir des dispositions de l'article L 112-4 du code des assurances, n'ayant pas été partie au contrat d'assurance.

Elle a maintenu que :

- le coût de remplacement des panneaux n'était pas garanti (articles 4.4.2.1 et C 9 des conditions générales) et ne correspondait pas au sens du contrat (articles 1.7, 4.4.1 et 4.4.2) à des frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice, ni à des frais de sauvetage au sens des article 7.957, 7.958 et 7.963 du code civil néerlandais) ;

- les pertes de production d'électricité n'étaient pas garanties (article 4.4.3 des conditions générales et G.24 des conditions particulières ; inapplicabilité des articles C.9 et C.15).

Subsidiairement, elle a sollicité l'application de la règle néerlandaise de suspension des paiements, le total cumulé des indemnisations à venir devant excéder celui de son plafond de garantie (5.000.000 €). Elle a exposé que son application était de la compétence du juge du fond et qu'elle n'était pas contraire à l'ordre public international. Elle s'est prévalue des franchises stipulées au contrat.

Elle a sollicité la garantie de la société Allianz, son assurée la société [U] ayant eu toute liberté pour réaliser la carte dont la défectuosité engageait sa responsabilité et, par application de la loi française selon elle applicable en raison du lieu du dommage, de la société Tüv du fait de la faute commise à l'occasion de la procédure de certification.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Allianz Benelux N.V. (anciennement Allianz Nederland Corpracte N.V) a demandé de :

'Vu les articles 1240 et suivants, 1245 et suivants du Code civil,

Vu le droit néerlandais applicable et les pièces versées aux débats,

Vu les jurisprudences évoquées, et particulièrement les deux arrêts rendus par la Cour de Cassation le 18 décembre 2019 dans le sinistre sériel [V]

Vu les pièces versées aux débats,

[...]

Déclarer les MMA mal fondées en leur appel, les en débouter,

Y faisant droit,

Confirmer le jugement attaqué et :

A titre principal :

- JUGER que les MMA ne rapportent pas la preuve de leur intérêt à agir

- JUGER qu'en outre que l'action de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES à l'égard d'ALLIANZ BENELUX est prescrite, sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux (articles 1245 et suivants du code civil), et irrecevable sur le fondement de la responsabilité délictuelle (articles 1240 et 1241 du Code Civil).

A titre subsidiaire :

- JUGER que la responsabilité d'[U] n'est pas établie, ou à titre subsidiaire PRONONCER un partage de responsabilité entre [V] et [U] ;

- JUGER en outre que la police RC d'ALLIANZ BENELUX ne couvre pas le sinistre ;

- En conséquence, DEBOUTER MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES, et tous autres demandeurs, de l'intégralité de leurs demandes contre ALLIANZ BENELUX, en sa qualité d'assureur RC d'[U] ;

A titre très subsidiaire :

- JUGER que le droit néerlandais, applicable à la police d'assurance interdit en l'état tout paiement par l'assureur ALLIANZ BENELUX ;

- Par voie de conséquence, PRONONCER le sursis de tout paiement de la part d'ALLIANZ BENELUX, dans l'attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police d'ALLIANZ BENELUX, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata.

En tout état de cause :

- DEBOUTER les autres parties de toutes demandes contraires aux présentes écritures ;

- CONDAMNER la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES à payer chacune la somme de 5.000,00 € à la société ALLIANZ BENELUX N.V., sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;

- CONDAMNER la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire'.

Elle a exposé que :

- la société [V] avait demandé à la société [U] son assurée de produire des boîtiers sous son autorité et sa supervision, dont la conception reposait sur les brevets qu'elle détenait ;

- ce boîtier Solexus avait été certifié sur la demande des deux sociétés par l'organisme Tüv ;

- l'autorité néerlandaise NVWA (présentée être l'homologue de la DGCCRF) avait considéré la société [U] comme un tiers et non comme le fabricant d'un produit dangereux ;

- l'installation en intégration imposée en France avait été un facteur aggravant des sinistres.

Elle a précisé que selon le liquidateur de la société [V], plus de 1.000 réclamations seraient en cours en Europe, 150 procès en cours en France et 180.000 modules auraient été installés en France.

Selon elle, l'expertise avait caractérisé un échauffement anormal des boîtiers de connexion.

Elle a soutenu que les sociétés Mma étaient irrecevables en leur action:

- pour défaut de qualité à agir ;

- en raison de la prescription de l'action en responsabilité du fait des produits défectueux ;

- en l'absence de faute distincte du défaut de sécurité pouvant engager la responsabilité de la société [U] sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Elle a soutenu qu'il n'était pas établi que les sinistres avaient pour seule cause les boîtiers, que la responsabilité de la société [V] était engagée en sa qualité de concepteur des boîtiers et de fabricant des panneaux photovoltaïques.

Elle a rappelé que le contrat d'assurance était soumis au droit néerlandais, de même que l'action directe exercée, que l'assurance souscrite était une assurance de responsabilité civile, que ni les pertes de production, ni les dommages aux produits fabriqués par son assurée n'étaient garantis. Selon elle, seuls les boîtiers Solexus avaient été endommagés.

Elle a ajouté que les stipulations du contrat d'assurance étaient conformes au droit néerlandais, seul applicable au contrat et que l'article L 112-4 du code français des assurances n'était pas une loi de police au sens de la réglementation européenne.

Selon elle, il n'était pas justifié de frais engagés 'aux fins de prévenir ou de limiter le danger imminent de préjudices' au sens du contrat, les conditions n'étant pas réunies.

Elle a pour ces motifs dénié sa garantie.

Subsidiairement, elle a soutenu que devait être appliquée la règle néerlandaise de suspension des paiements rappelée au contrat, le total cumulé des indemnisations à venir devant excéder celui de son plafond de garantie (1.250.000 €).

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, les société Tüv Rheinland LGA Products Gmbh et Hdi Global SE ont demandé de :

'Vu les dispositions du règlement n°864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ;

Vu les dispositions du Code civil allemand ;

Vu les pièces versées aux débats ;

[...]

Recevoir et déclarer bien fondées les sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE en leurs écritures ;

A titre principal,

Confirmer le jugement du Tribunal commerce de La Roche-sur-Yon du 13 avril 2023 en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a statué au regard du droit allemand et déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement du Tribunal commerce de La Roche-sur-Yon du 13 avril 2023 en ce qu'il a statué au regard du droit allemand, mais l'infirmerait en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE :

Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE comme étant mal fondées.

A titre plus subsidiaire,

Dans l'hypothèse où la Cour infirmerait le jugement du Tribunal commerce de La Roche-sur-Yon du 13 avril 2023 en ce qu'il a statué au regard du droit allemand :

Déclarer irrecevables et, à tout le moins, mal fondées les demandes formées par les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE.

Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre des sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE.

En tout état de cause,

Condamner la société AIG EUROPE SA, en sa qualité d'assureur de la société [V], et la société ALLIANZ BENELUX NV, en sa qualité d'assureur de la société [U], à garantir et relever indemne la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la société HDI GLOBAL SE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;

Confirmer le jugement quant à la condamnation aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile alloué aux sociétés TÜV Rheinland LGA Products GmbH et HDI GLOBAL SE

en première instance,

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES et/ou toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros à la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH et la somme de 10.000 € à la société HDI GLOBAL SE en sa qualité d'assureur RC de la société TÜV Rheinland LGA Products GmbH au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES et/ou toute partie succombante aux entiers frais et dépens d'appel'.

Elles ont rappelé que la société Tüv n'était pas un fabricant et que son intervention avait eu pour objet la réalisation d'essais normalisés.

Elles ont soutenu que la loi allemande était applicable, loi du lieu de survenance du dommage direct subi par la seule société [U] et présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable. Elles ont rappelé que les panneaux litigieux avaient été fabriqués en Allemagne.

Elles ont conclu :

- à l'irrecevabilité de l'action des appelantes, selon elles prescrite par application de la loi allemande (articles 199 et 823 du code civil allemand) et en l'absence d'intérêt légitime;

- au rejet des demandes formées à leur encontre en l'absence d'une part d'atteinte à un intérêt ou un bien juridiquement protégé, d'autre part d'acte objectivement illicite, les essais ayant été réalisés en conformité avec les normes alors en vigueur, enfin en l'absence de lien de causalité entre l'émission d'un certificat de conformité et le risque d'incendie.

Elles ont subsidiairement soutenu :

- l'irrecevabilité de l'action des appelantes au regard du droit français aux motifs que celles-ci ne justifiaient ni de leur qualité (assureur de la société Turquand), ni de leur intérêt à agir (absence de preuve du paiement fondant la subrogation alléguée) ;

- son mal-fondé en ce qu'elles ne rapportaient pas la preuve d'une faute, d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué.

Elles ont en outre sollicité la garantie des sociétés Aig et Allianz.

L'ordonnance de clôture est du 18 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA SUBROGATION DES SOCIETES MMA

L'article 1346-1 du code civil dispose que :

'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'.

L'article 8 du protocole d'accord en date du 6 octobre 2017 conclu entre les sociétés Mma et la sci Buton Chauvet Immobilier stipule que :

'8. SUR LA SUBROGATION CONVENTIONNELLE DE MMA IARD DANS LES DROITS ET ACTIONS DE LA SCI CHAUVET BUTON IMMOBILIER:

La SCI BUTON CHAUVET IMMOBLIER déclare subroger conventionnellement, en application de l'article 1346-1 du code civil MMA IARD dans tous ses droits et actions à l'encontre des fabricants et certificateur et, plus généralement des tiers, du fait des défectuosités affectant les panneaux photovoltaïques, et de toutes leurs conséquences dommageables, à due concurrence des sommes payées par MMA LARD en vertu du présent protocole'.

Les sociétés Mma ont payé l'indemnité convenue, aux termes convenus, en exécution de ce protocole d'accord.

Les sociétés Mma sont dès lors fondées à se présenter subrogées dans les droits de la sci Buton Chauvet Immobilier.

Elles ont par ailleurs intérêt à agir en recouvrement de l'indemnisation versée.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déclaré recevable l'action des sociétés Mma.

Il sera observé que celles-ci ne se prévalent pas des dispositions de l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION FONDEE SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES

L'article 1641 du code civil dont il n'est pas contesté qu'il trouve en l'espèce application, dispose que : 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.

L'article 1648 du même code précise que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.

Ce délai a commencé à courir à compter du 5 octobre 2017, date du rapport d'expertise informant les parties aux opérations d'expertise, notamment le maître de l'ouvrage, l'installateur et les sociétés Mma, des défauts des produits mis en oeuvre.

Les sociétés Mma ne détiennent pas plus de droits que la société à laquelle elles sont subrogées.

Aucun acte n'a, postérieurement au 5 octobre 2017, interrompu le délai de l'article 1648 du code civil, qui était expiré à la date de délivrance à l'initiative des sociétés Mma de l'assignation au fond, le 5 février 2021.

Dès lors, l'action exercée sur le fondement de la garantie des vices cachés à l'encontre de la société Aig, assureur de la société [V], forclose, est irrecevable.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EXERCEE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

L'article 1245 du code civil dont il n'est pas contesté qu'il trouve en l'espèce application dispose que : 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.

Aux termes de l'article 1245-16 du même code : 'L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur'.

Ce délai de prescription court, comme précédemment, à compter de la date du rapport d'expertise à laquelle les appelantes avaient, soit parce que subrogées, soit par ce que parties aux opérations d'expertise, connaissance de la défectuosité des produits.

A la date de délivrance de l'assignation, ce délai de 3 années était expiré. Aucun acte ne l'avait interrompu.

Il en résulte que l'action des sociétés Mma exercée à l'encontre de la société Aig prise en sa qualité d'assureur de la société [V] et de la société Hdi prise en sa qualité d'assureur de la société [U] sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux, prescrite, est irrecevable.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé sur ce point.

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EXERCEE A L'ENCONTRE DES FABRICANTS FONDEE SUR LA RESPONSABILITE DELICTUELLE

L'article 1382 du code civil, désormais 1240 du même code, dispose que : 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.

Aux termes de l'article 1245-17 du code civil :

'Les dispositions du présent chapitre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond'.

Si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c'est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents.

En l'espèce, l'action exercée par les sociétés Mma à l'encontre des assureurs des fournisseurs - fabricants a pour fondement la défectuosité du produit.

Dès lors, en l'absence d'un fondement distinct de cette action, celle-ci est irrecevable.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action exercée sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de droit commun à l'encontre des sociétés Aig et Hdi, assureurs des sociétés [V] et [U].

SUR LA RECEVABILITE DE L'ACTION EXERCEE A L'ENCONTRE DELA SOCIETE TÜV

Le règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ('Rome II') indique notamment en préambule que :

'(16) Le recours à des règles uniformes devrait améliorer la prévisibilité des décisions de justice et assurer un équilibre raisonnable entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée. Le rattachement au pays du lieu où le dommage direct est survenu («lex loci damni») crée un juste équilibre entre les intérêts de la personne dont la responsabilité est invoquée et ceux de la personne lésée et correspond également à la conception moderne du droit de la responsabilité civile et au développement des systèmes de responsabilité objective.

(17) Il convient de déterminer la loi applicable en fonction du lieu où le dommage survient, indépendamment du ou des pays où pourraient survenir des conséquences indirectes. Ainsi, en cas de blessures physiques causées à une personne ou de dommages aux biens, le pays où les blessures ont été subies ou les biens endommagés devrait être entendu comme celui où le dommage survient.

(18) La règle générale consacrée par le présent règlement devrait être la «lex loci damni», prévue à l'article 4, paragraphe 1. L'article 4, paragraphe 2, devrait être considéré comme créant une exception à ce principe général, en ce qu'il établit un rattachement spécial lorsque les parties ont leur résidence habituelle dans le même pays. L'article 4, paragraphe 3, devrait être entendu comme une «clause dérogatoire» à l'article 4, paragraphes 1 et 2, applicable s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays'.

L'article 4 de ce règlement dispose que :

'1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s'applique.

3. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question'.

La relation contractuelle s'est établie entre la société [U] et la société Tüv, à laquelle il a été demandé de certifier le boîtier 'Solexus'.

Le siège de la société Tüv Rheinland LGA Products Gmbh, contractante de la société [U], est situé à [Localité 9], en République Fédérale d'Allemagne. Les certificats ont été émis en Allemagne par la société Tüv.

Le manquement qui pourrait être reproché à la société Tüv a trait à l'exécution du contrat conclu entre ces deux sociétés. Le dommage direct lié à cette éventuelle inexécution a été subi par la société [U] au lieu d'émission du certificat.

Il résulte de plus des développements précédents que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l'Allemagne.

L'action en responsabilité extracontractuelle exercée par les sociétés Mma est dès lors soumise au droit allemand au sens du règlement précité.

Il n'est pas contesté que le délai de prescription de droit commun est, en droit allemand, de 3 années (article 195 du Bürgerliches Gesetzbuch - BGB).

La traduction produite de l'article 199 du code civil allemand n'est pas contestée. Ce texte dispose notamment que :

'(1) Sauf convention contraire, le délai de prescription de droit commun commence à courir à la fin de l'année pendant laquelle

1. la prétention est née et

2. le créancier prend connaissance des circonstances fondant la prétention et de la personne du débiteur ou aurait dû les connaître sans grave négligence de sa part'.

Les sociétés Tüv et Hdi avaient été appelées aux opérations d'expertise.

Le délai triennal de prescription a commencé à courir à la fin de l'année au cours de laquelle le rapport d'expertise a été établi, soit à compter du 1er janvier 2018.

L'assignation au fond a été délivrée à la société Tüv et à son assureur plus de 3 années après le 1er janvier 2018.

Il en résulte que l'action en responsabilité extracontractuelle dirigée par les sociétés Mma, prescrite, est irrecevable.

Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.

SUR LES DEPENS

La charge des dépens d'appel incombe aux appelantes.

SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les appelantes.

Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimées de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à leurs demandes formées de ce chef pour les montants ci-après précisés.

PAR CES MOTIFS

statuant dans les limites de l'appel interjeté, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement du 13 juin 2023 du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard aux dépens d'appel ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Mma Iard Assurances mutuelles et Mma Iard à payer en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de :

- 4.000 € à la société Aig Europe ;

- 4.000 € à la société Allianz Benelux N.V. (Anciennement Allianz Nederland Corporate N.V.) ;

- 8.000 € aux sociétés Tüv LGA Products Gmbh et Hdi Global SE prises ensemble.

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