CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 26 juin 2025, n° 24/05153
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Keromes
Conseillers :
Mme Vassail, Mme Miquel
Avocats :
Me Pourriere, Me Moatti
EXPOSE DU LITIGE
La société SAS [11], constituée le 18 septembre 2019, avait une activité de travaux de maçonnerie générale et pour président son associé unique, Monsieur [P] [S] [G].
Par jugement en date du 8 décembre 2022, sur assignation de la [5], le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société SAS [11] et désigné la SAS [8], en qualité de mandataire judiciaire, mission conduite par Maître [I] [V].
Par jugement en date du 8 juin 2023, le tribunal de commerce de Marseille a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné la SAS [8], en qualité de liquidateur judiciaire, mission conduite par Maître [I] [V].
Par jugement en date du 8 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille, saisi par le liquidateur ès qualités, a':
- constaté que Monsieur [P] [S] [G] a commis des fautes de gestion';
- prononcé à l'encontre de Monsieur [P] [S] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans à compter de ce jour';
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L 653-11 du code de commerce';
- condamné Monsieur [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 150 000 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile';
- condamné Monsieur [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la publicité légale en pareille matière';
- dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce';
- rejeté tous surplus des demandes comme non fondées et non justifiées
- condamné Monsieur [P] [S] [G] aux dépens de la présente, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective.
Pour prendre leur décision, les premiers juges ont considéré que':
- M. [S] [G] n'avait pas communiqué de comptabilité sur la période postérieure au 31 décembre 2023 et que l'absence de comptabilité durant l'année 2022 et les six premiers mois de l'année 2023 est une faute caractérisée que l'état de santé du dirigeant ne peut justifier';
- le dirigeant a accumulé les dettes sociales caractérisant une activité déficitaire, que les capitaux propres étaient largement négatifs au 31 décembre 2021 et que la poursuite de l'activité déficitaire s'est faite au détriment des créanciers';
- le dirigeant s'est abstenu de coopérer avec les organes de la procédure en ne remettant pas la liste des créanciers, en étant défaillant lors de la vérification du passif et il s'est totalement désintéressé de l'état de santé de sa société, son état de santé ne l'exonérant pas de sa responsabilité';
- le passif est ancien et directement en lien avec les fautes constatées.
Selon déclaration d'appel en date du 19 avril 2024, M. [S] [G] a interjeté appel de la décision.'
Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er juillet 2024, M. [S] [G] demande à la cour de':
Déclarer l'appelant recevable et bien fondé en son appel';
Constater que Madame [H] [Y] était gérante de fait';
Constater que le tribunal de commerce de Marseille ne dit pas en quoi le caractère manifestement incomplet ou irrégulier des éléments comptable est imputable à Monsieur [S] [G]';
En conséquence,
Réformer le jugement du 08 avril 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, en ce qu'il a :
- constaté que Monsieur [P] [S] [G] a commis des fautes de gestion';
- prononcé à l'encontre de Monsieur [P] [S] [G] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (Tunisie) de nationalité française, domicilié et demeurant [Adresse 3], une mesure de faillite personnelle pour une durée de 5 ans à compter de ce jour';
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L 653-11 du code de commerce';
- condamné Monsieur [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 150 000 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
- ordonné l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile';
- condamné Monsieur [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
- ordonné la publicité légale en pareille matière';
- dit qu'en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce';
- rejeté tous surplus des demandes comme non fondées et non justifiées
- condamné Monsieur [P] [S] [G] aux dépens de la présente, toutes taxes comprises, en frais privilégiés de la procédure collective';
Et statuant à nouveau':
Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS [8]';
Condamner la SAS [8] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
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En réponse au grief de manquement aux obligations comptables, M. [S] [G] fait valoir qu'il produit le bilan 2021, qu'il a communiqué des éléments pour les premiers mois de 2023 et qu'il n'a pu fournir le bilan 2022 car il n'avait pas les moyens de régler l'expert-comptable, indique que son état dépressif l'a empêché d'accomplir les démarches nécessaires auprès de l'expert-comptable et conteste toute faute caractérisée de gestion. Selon l'appelant, les premiers juges n'ont pas démontré en quoi le caractère irrégulier ou incomplet des éléments de comptabilité lui était imputable.
En réponse au grief de poursuite d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à l'état de cessation des paiements, il désigne Mme [H] [Y], directrice administrative, qui était la gérante de fait de la société, ce qu'il dit démontrer par la production d'échanges de mails, et l'interlocutrice privilégiée des interlocuteurs de la société et avait un rôle moteur.
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Selon conclusions notifiées par la voie du RPVA le 3 juillet 2024', le liquidateur ès qualités, demande à la cour de':
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Marseille le 8 avril 2024';
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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A l'appui de ses demandes,''le liquidateur ès qualités fait valoir que le dirigeant n'a communiqué au liquidateur aucun document comptable sur la période postérieure au 31 décembre 2021 et que l'absence de comptabilité, durant toute l'année 2022 et les six premiers mois 2023, ne permet pas de retracer l'activité. Il soutient que ses ennuis de santé ne l'exonèrent pas de sa responsabilité et que les obligations relatives à l'obligation de tenir une comptabilité complète incombent au gérant de droit et non à la directrice administrative et financière salariée quoi qu'en dise M. [S] [G].
Le liquidateur fait ensuite valoir que les déclarations de créance permettent de constater que M. [S] [G] a accumulé les dettes sociales, ce qui caractérise une poursuite d'activité déficitaire qui ne peut conduire qu'à l'état de cessation des paiements.
Il lui fait grief de n'avoir pas coopéré en ne remettant pas la liste des créanciers, dans le mois suivant le jugement d'ouverture et dans la vérification du passif malgré une convocation par la poste, puis deux relances par courriels.
Il indique que le seul actif inventorié est un véhicule BMW X3 dont il n'a été remis au requérant, ni la carte grise, ni les clefs, M. [S] [G] n'ayant pas honoré le rendez-vous qui avait été pris avec le commissaire-priseur et que le passif, déjà admis à hauteur de 204.883,23 euros, est très ancien et directement en lien avec les fautes reprochées au dirigeant.
Selon avis notifié par RPVA le 3 avril 2025, le parquet général sollicite la confirmation du jugement déféré pour les motifs développés par le mandataire que le ministère public fait siens.
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Les parties ont été avisées le 30 mai 2024 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 7 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.
La clôture a été prononcée le 3 avril 2025.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
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Sur la recevabilité de l'appel
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La cour n'étant saisie d'aucun moyen de contestation de la recevabilité de l'appel, il est sans objet de statuer sur la demande de l'appelant tendant à le recevoir en son appel.
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Sur l'insuffisance d'actif
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L'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.»
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La'charge'de la'preuve'de l''insuffisance'd''actif'pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité pour'insuffisance'd''actif.
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En application du texte susvisé, doivent être établis :
1-une insuffisance d'actif,
2-une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [S] [G],
3-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l'insuffisance d'actif.
Sur l'insuffisance d'actif
L'insuffisance d'actif correspond à la différence entre le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective et l'actif. Il n'est pas nécessaire qu'elle soit chiffrée ni définitive ; il suffit qu'elle soit certaine. L'existence et le montant de l'insuffisance d'actif sont appréciés au moment où statue la juridiction saisie de l'action.
Selon les éléments communiqués par le liquidateur, le passif déclaré s'élève à 1.903.823,23 euros. Il est contesté à hauteur d'une taxation d'office de l'URSSAF [12] de 45.000 Euros et d'une déclaration de créance d'un client (la SCCV [10]) d'un montant de 1.645.000 Euros au titre d'un abandon de chantier.
Le passif d'ores et déjà admis s'élève à 204.883,23 euros
Sur l'existence de fautes de gestion imputables à M. [S] [G]
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- Sur le défaut de comptabilité
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L'article L.123-12 dispose que «'Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise. Ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.
Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.
Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.'»
Une comptabilité incomplète ou inexacte s'analyse en une absence de comptabilité.
L'absence de tenue de comptabilité constitue une faute de gestion susceptible d'être sanctionnée par la condamnation d'un dirigeant de droit ou de fait à supporter l'insuffisance d'actif de la personne morale.'
M. [G] ne conteste pas n'avoir pas remis de comptabilité pour l'année 2022 et ne démontre pas avoir fait établir une comptabilité pour l'année 2022.
S'agissant de l'exercice 2023, il produit uniquement une attestation de chiffre d'affaires pour les trois premiers mois de l'année 2023 qui est insuffisante pour répondre à ses obligations comptables.
La faute de gestion consistant en un défaut de comptabilité à compter de l'année 2022 est donc établie et imputable à M. [S] [G] en sa qualité de gérant de droit.
- Sur la poursuite de l'activité déficitaire
L'exploitation déficitaire consiste pour l'entreprise à ne plus faire de bénéfices et au contraire à développer des pertes.
Parmi les créanciers déclarants, il convient de noter que l'URSSAF [12] a déclaré une créance de plus de 82.000 euros (dont 40.000 euros de taxation d'office contestée) au titre de cotisations impayées depuis le mois de mars 2020 et que la [6], créancier à l'origine de la procédure de redressement judiciaire a déclaré une créance de 47.000 euros dont l'origine remonte à juin 2020.
A ces créances nées en 2020 s'ajoutent'plusieurs créances fiscales :
- d'un montant de 1 264 euros au titre de la TVA de janvier 2021,
- d'un montant de 1 108 euros au titre de l''«'IR 08 +09/2021 -08+09/2022'»
- d'un montant de 4 325,35 euros au titre de chèques impayés de «'novembre 2020 + décembre 2021'»,
- d'un montant de 1 726 euros au titre du [7] de 2020 et 2021,
pour la somme totale de 8'423,35' euros.
Dans la même période de temps, les capitaux propres étaient largement négatifs au 31 décembre 2021 du fait des pertes des deux premiers exercices, ce que M. [S] [G] ne conteste ni n'explique. La perte de plus de la moitié du capital n'a été suivie d'aucune décision sur les modalités de la poursuite de l'activité de la société ou sa dissolution.
Ce n'est que sur assignation d'un créancier que la société [11] a fait l'objet d'une procédure collective.
La faute de gestion consistant en la poursuite d'une activité déficitaire est donc caractérisée.
M. [S] [G] reporte la responsabilité de cette faute sur Mme [Y] qu'il qualifie de gérante de fait.
Pour toutes pièces à l'appui de ses dires, il produit des mails adressés par Mme [Y] à des interlocuteurs de la société, la signature d'un contrat d'assurance qu'il impute à Mme [Y] et un dépôt de plainte à son encontre de la part de M. [S] [G].
Si dans l'un des mails, Mme [Y] se présente comme l'associée de M. [S] [G], il n'est pas possible, au regard du peu d'éléments communiqués, d'attribuer la signature du contrat à Mme [Y] et les autres éléments ne suffisent pas à démontrer cette gérance de fait.
La poursuite d'une activité déficitaire doit donc être imputée à M. [S] [G].
- Sur le défaut de collaboration avec les organes de la procédure
M. [S] [G] ne conteste pas n'avoir pas remis la liste des créanciers au mandataire et n'avoir pas répondu aux convocations du mandataire.
Il ne conteste pas non plus ne pas avoir répondu à la convocation du commissaire-priseur pour le récolement d'inventaire comme cela résulte du rapport d'intervention communiqué au liquidateur.
Sur le lien de causalité qui existe entre les fautes commises et l'insuffisance d'actif
Le dirigeant peut être déclaré responsable même si la faute de gestion n'est qu'une des causes de l'insuffisance d'actif et il en est de même si la faute n'est à l'origine que de l'une des parties des dettes de la société.
Il n'est pas établi que le défaut de collaboration de M. [S] [G] a eu pour effet d'aggraver le passif.
En revanche, l'absence de tenue de comptabilité à compter de l'exercice 2022 a empêché M. [S] [G] d'avoir une vision exacte et sincère du fonctionnement de son entreprise et de prendre des mesures adéquates pour éviter d'aggraver la situation financière de son entreprise qui a pourtant connu des pertes dès les premiers exercices.
Également, la poursuite de l'activité déficitaire, en retardant l'ouverture de la procédure, a aggravé le passif de la société [11], et notamment son endettement auprès des créanciers sociaux et fiscaux.
Compte tenu de l'importance des sommes en jeu et des conséquences inévitablement délétères pour sa société, que M. [S] [G] ne pouvait ignorer, ces fautes de gestion excèdent la simple vigilance.
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La cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que ces fautes de gestion représentent 140 000 euros de l'insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire.
Il conviendra par conséquent d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont condamné M. [S] [G] au paiement de la somme de 150'000 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif.
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Sur la'sanction personnelle
En application de l'article L.653-1 du code de commerce, «'lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d'interdictions sont applicables, notamment,':
«'1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;'
(')».
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L'article L653-4 du code de commerce dispose que':
«'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.'»
Enfin, en application de l'article L.653-8 du code de commerce, «'Dans les cas prévus aux articles L.653-3 et .,653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.(...)'»
Conformément à l'article L.653-5 du code de commerce, «'Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à'l'article L. 653-1'contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après :
1° Avoir exercé une activité commerciale, artisanale ou agricole ou une fonction de direction ou d'administration d'une personne morale contrairement à une interdiction prévue par la loi;
2° Avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ;
3° Avoir souscrit, pour le compte d'autrui, sans contrepartie, des engagements jugés trop importants au moment de leur conclusion, eu égard à la situation de l'entreprise ou de la personne morale ;
4° Avoir payé ou fait payer, après cessation des paiements et en connaissance de cause de celle-ci, un créancier au préjudice des autres créanciers ;
5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;
6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
7° Avoir déclaré sciemment, au nom d'un créancier, une créance supposée.'»
Le défaut de comptabilité est établi par ce qui précède à compter de l'exercice 2022.
L'abstention de coopérer avec les organes de la procédure est établie. La constance dans cette abstention de coopérer ( absence de réponse aux convocations, de communication de la liste des créanciers, lors de l'inventaire) manifeste son caractère volontaire.
Ce grief est donc établi.
La poursuite abusive d'une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale est également établie par ce qui précède.
En revanche, le mandataire ne démontre pas que cette poursuite a été réalisée dans l'intérêt personnel de M. [S] [G].
Ce grief doit donc être écarté.
Compte tenu de ces éléments, la condamnation de M. [S] [G] à une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans apparaît suffisante.
Le jugement querellé sera donc infirmé à ce qu'il a condamné M. [S] [G] à une faillite de 5 ans.
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Sur les demandes accessoires
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Le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
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M. [S] [G] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.
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Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
En équité, il sera condamné à payer au liquidateur ès qualités la somme de 1500 euros.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de M. [P] [S] [G] tendant à ce que l'appel soit déclaré recevable;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé'sauf en ce qu'il a':
- prononcé à l'encontre de M. [P] [S] [G] une mesure de faillite personnelle de 5 ans ;
- condamné M. [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 150 000 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
Statuant à nouveau,
Prononce à l'encontre de M. [P] [S] [G] une mesure d'interdiction de gérer de 5 ans ;
Dit qu'en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 e suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au Fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Condamne M. [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 140 000 euros au titre de sa participation au comblement de l'insuffisance d'actif';
Condamne M. [P] [S] [G] à payer à la SAS [8] prise en la personne de Me [I] [V] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles';
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Déboute M. [P] [S] [G] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
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Condamne'M. [P] [S] [G] aux dépens'd'appel.
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