CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 25/00770
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Phoenix Revolution (SASU)
Défendeur :
Urssaf Nord Pas De Calais, MJS Partners (SELAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mollat
Conseillers :
Pelier-Tetreau, Tabourot
Avocats :
Feldman, Descaudin, Kilo, Volfinger
Exposé des faits et de la procédure
L'URSSAF du Nord Pas de Calais a fait assigner la SAS Phoenix Révolution, qui a pour activité la location de terrains et de biens immobiliers, par acte extra-judiciaire du 1er juillet 2024 aux fins de voir constater l'état de cessation de paiement de la société Phoenix Révolution, de voir prononcer le redressement judiciaire ou, subsidiairement, la liquidation judiciaire de ladite société.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Phoenix Révolution a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal commerce de Bobigny du 27 novembre 2024 qui a, notamment, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Phoenix Révolution, ouvert une période d'observation de 6 mois soit jusqu'au 27 mai 2025, nommé la SELAS M. [M] Partners prise en la personne de Me [I] [W] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement au 10 novembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par une signification de contrainte infructueuse.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2025, la société Phoenix Révolution demande à la cour d'appel de Paris de :
- Déclarer et fondé l'appel interjeté par la société Phoenix Révolution ;
Y faisant droit,
- Infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- Condamner à porter et payer à la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la SELARL MJS Partners, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :
- Confirmer le jugement de redressement judiciaire prononcé le 27 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Bobigny à l'encontre de la société Phoenix Révolution ;
- Dire ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais demande à la cour d'appel de Paris de :
- La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Phoenix Révolution à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Phoenix Révolution aux entiers dépens.
***
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société Phoenix Révolution soutient qu'elle dispose d'un carnet de clients de plus de 473 915 euros, une créance à recouvrer de 195 300 euros et des revenus locatifs de 180 840 euros ; qu'au surplus, elle a finalisé les négociations avec deux gros clients concernant la reprise de la clientèle et la gestion de leur patrimoine ; qu'enfin, elle disposait de comptes bancaires positifs avec des rentrées d'argent régulières avant que le redressement judiciaire ne soit effectif. Elle conclut qu'il résulte des éléments comptables qu'elle peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que le seul blocage est la conséquence de l'ouverture du redressement judiciaire.
La SELAS MJS Partners, ès-qualités, réplique, au rappel des dispositions des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce, que la société est en état de cessation des paiements, précisant que le montant du passif déclaré s'élève à la somme totale de 259 318,10 euros, dont 32 000 euros de créances déclarées à titre provisionnel. Elle ajoute que le délai de déclaration de créances a expiré le 6 février 2025 sans que ce passif ait été vérifié. Elle conclut à la confirmation du redressement judiciaire.
L'URSSAF énonce que sa créance d'une somme de 14 037 euros est certaine, liquide et exigible au titre du non-paiement des cotisations, majorations de retard et frais de justice en résultant, l'exécution des titres s'étant avéré impossible en ce qu'aucune saisie-attribution n'a pu être pratiquée. Elle précise que la société Phoenix est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.
En l'espèce, la société Phoenix Révolution produit, à l'appui de sa contestation s'agissant de l'état de cessation des paiements retenu par le tribunal, un mail de retard de paiement de facture, un contrat d'apport d'affaires avec la société Cegitra et un échange de mail avec la société Citya du 5 février 2023 (2025 '), outre un relevé de trésorerie de ses comptes ouverts au sein de la Banque Delubac & Cie.
Il est observé que la débitrice ne verse aucune pièce de nature à démontrer que son actif serait supérieur à son passif, alors que la SELAS MJS Partners, ès-qualités, établit pour sa part que le montant du passif déclaré s'élève à la somme totale de 259 318,10 euros, dont 32 000 euros de créances déclarées à titre provisionnel.
En se bornant à affirmer qu'elle dispose d'un carnet de clients de plus de 473 915 euros, une créance à recouvrer de 195 300 euros et des revenus locatifs de 180 840 euros et en indiquant qu'elle aurait finalisé les négociations avec deux gros clients concernant la reprise de la clientèle et la gestion de leur patrimoine, la débitrice échoue à rapporter la preuve de sa situation prétendument in bonis.
S'il ressort toutefois du relevé de compte que la trésorerie au 31 mai 2025 de la société Phoenix Révolution s'élève à la somme de 9 467,30 euros, ce montant demeure insuffisant pour faire face au passif déclaré échu s'élevant à 227 000 euros et en particulier à la dette à l'égard de l'URSSAF de 14 037 euros non contestée.
Il s'ensuit que l'actif disponible de l'appelante ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, de sorte qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.