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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 9, 26 juin 2025, n° 24/20196

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Partager la Croissance (SAS)

Défendeur :

Acsio Energie (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente :

Mollat

Conseillère :

Pelier-Tetreau, Tabourot

Avocats :

Leboucq Bernard, Zulfikarpasic, Kong Thong, Hiest Noblet, SCP Huvelin & associés, SCP Hyest et associés

T. com. Bobigny, du 21 nov. 2024, n° 202…

21 novembre 2024

Exposé des faits et de la procédure

La société par actions simplifiée Partager La Croissance, immatriculée le 5 janvier 2011, exerce une activité de délivrance de certificats d'économie d'énergie.

Par acte du 29 janvier 2024, la société par actions simplifiée Acsio Energie, se prévalant d'une créance de 49 258,92 euros, a fait assigner la société Partager La Croissance en liquidation judiciaire et, subsidiairement, en redressement judiciaire.

Par jugement contradictoire du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce de Bobigny a notamment ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Partager La Croissance, nommé la SELARL [N] MJ en qualité de mandataire judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024, date motivée par trois saisies-attributions infructueuses, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Par déclaration du 28 novembre 2024, la société Partager La Croissance a interjeté appel de ce jugement, intimant ainsi la société Acsio Energie et la SELARL [N] MJ, ès-qualités. La société Acsio Energie a relevé appel incident.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la société Partager La Croissance demande à la cour d'appel de Paris de :

- Infirmer le jugement du 20 novembre 2024 en ce qu'il a :

Ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Partager La Croissance ;

Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024 ;

Désigné la SELARL [N] MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société Partager La Croissance ;

Statuant à nouveau,

- Dire que la société Partager La Croissance ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;

- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;

- Dire ce que de droit sur les frais et émoluments de la SELARL [N] MJ.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la société Acsio Energie demande à la cour d'appel de Paris de :

A titre liminaire,

- Constater que le dispositif des conclusions de la société Partager La Croissance ne comporte pas les chefs du dispositif du jugement qu'elle critique ;

- En conséquence, constater l'absence d'effet dévolutif des conclusions de la société Partager La Croissance du 24 février 2025 ;

- Constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de la société Partager La Croissance ;

Sur le fond,

- Déclarer la société Acsio Energie recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions.

En conséquence,

- Constater l'état de cessation des paiements de la société Partager La Croissance ;

Ainsi, à titre principal,

- Infirmer le jugement du 20 novembre 2024 en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

- Prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Partager La Croissance avec toutes les mesures et conséquences y attachées (fixation de la date de cessation des paiements, désignation du juge-commissaire et mandataires de justice, etc.) ;

A titre subsidiaire,

- Confirmer purement et simplement ledit jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre ;

En tout état de cause,

- Débouter la société Partager La Croissance de toutes ses demandes plus amples et contraires ;

- Fixer la créance de la société Acsio Energie au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à titre principal, au passif de la liquidation judiciaire de la société Partager La Croissance, et à titre subsidiaire, au passif du redressement judiciaire de ladite société, à la somme de 2 500 euros ;

- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la SELARL [N] MJ, ès-qualités, demande à la cour d'appel de Paris de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Prendre les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

La mise en état a été clôturée, après report, le 7 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'effet dévolutif de l'appel

La société Acsio Energie, au rappel des dispositions des articles 915-2 et 954 du code de procédure civile, soutient que la société Partager La Croissance n'a pas expressément précisé les chefs du jugement qu'elle critique alors qu'elle sollicite l'infirmation de ce dernier ; que la jurisprudence invoquée par la société Partager La Croissance n'est pas transposable au cas d'espèce dans la mesure où elle concerne l'objet de l'appel, à savoir l'infirmation ou l'annulation, et non les chefs du jugement critiqués et qu'elle a été rendue antérieurement au décret n°2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 915-2 du code de procédure civile ; qu'ainsi, l'effet dévolutif de l'appel interjeté ne trouve pas à s'appliquer ; qu'en conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande de l'appelante et ne peut que confirmer les chefs de dispositif du jugement non contestés par la société Acsio Energie dans le cadre de son appel incident.

La société Partager La Croissance réplique que, suivant la jurisprudence, il n'est pas nécessaire de préciser dans le dispositif des conclusions les chefs du jugement dont est demandé l'infirmation ; que, suivant la circulaire du 2 juillet 2024 présentant le décret n°2023-1391 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile, il convient de préciser les chefs du jugement dont est sollicité l'infirmation dans les dernières conclusions ; qu'en l'espèce, les dernières conclusions de l'appelante comportent bien, dans leur dispositif, les chefs du jugement critiqués ; qu'à titre superfétatoire, la déclaration d'appel comportait bien les chefs du jugement critiqués et que l'intimé a parfaitement identifié les chefs d'appel puisqu'il s'est attaché tout au long de ses écritures à démontrer le bien fondé du jugement ayant ouvert une procédure collective ; qu'en conséquence, l'effet dévolutif trouve à s'appliquer et la cour d'appel est saisie des demandes de la société Partager La Croissance.

La SELARL [N] MJ, ès-qualités, n'a pas répondu.

Sur ce,

Par application de l'article 561, modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017, L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel.

Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code.

L'article 562, modifié par Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, dispose en outre que L'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, la cour observe que la société Partager La Croissance, aux termes de sa déclaration d'appel, demande d'infirmer le jugement du 20 novembre 2024 en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son égard, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er octobre 2024 et désigné la SELARL [N] MJ en qualité de mandataire judiciaire, puis, statuant à nouveau, de dire qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, de débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes et, enfin, de se prononcer sur les frais accessoires.

Les chefs du jugement critiqué étant expressément indiqués, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour par l'appelante et la cour rejettera la demande de la société Acsio Energie tendant à la confirmation des chefs de dispositif du jugement non contestés dans le cadre de son appel incident.

Sur le redressement judiciaire

La société Partager La Croissance, rappelant les dispositions de l'article L. 631-1 du code de commerce, soutient que l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la juridiction statue ; que la jurisprudence considère que la déclaration de créances constitue un acte introductif d'instance au sens de l'article 55 du code de procédure civile, ce dont il résulte que, tant que le juge-commissaire n'a pas admis au passif les créances déclarées et dès lors que la partie faisant l'objet de la procédure collective les conteste, ces créances doivent être considérées comme litigieuses, contestées et donc exclues du passif.

La société Partager La Croissance soutient que, concernant le passif exigible, la créance de la direction départementale des finances publiques de l'Essonne déclarée pour un montant de 65 669 euros à titre chirographaire ne figure pas sur l'état d'endettement de la société Partager La Croissance, qui n'est toujours pas en mesure de comprendre à quoi cette somme correspond, d'autant que la déclaration de créance y afférente n'est pas versée aux débats ; qu'ainsi, cette créance doit être exclue du passif exigible ; que la créance de la direction générale des finances publiques déclarée pour un montant de 60 908 646 euros ne figure pas sur l'état d'endettement de la société Partager La Croissance, étant précisé que cette créance résulterait d'un redressement fiscal contesté par la société Partager La Croissance et que même la direction générale des finances publiques déclare cette créance comme étant litigieuse ; que la direction générale des finances publiques a saisi, à titre conservatoire, la somme de 12 500 000 euros qui, en tout état de cause, devrait venir en déduction de la créance déclarée ; qu'ainsi, cette créance doit être exclue du passif exigible ; que la créance de la société Acsio Energie a été partiellement réglée de sorte qu'à la supposer exigible, elle se trouve aujourd'hui diminuée à la somme de 49 258,92 euros ; que le caractère exigible de cette créance est contesté puisque son fondement, à savoir une liquidation d'astreinte fixée par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour un montant principal de 67 200 euros, est critiquable en ce que, d'une part, le juge de l'exécution aurait dû constater l'existence d'une cause étrangère justifiant l'impossibilité pour la société Partager La Croissance de s'exécuter quant à la communication des documents sollicités sous astreinte et, d'autre part, le juge de l'exécution a commis une erreur matérielle en liquidant l'astreinte prononcée en retenant un montant d'astreinte de 500 euros par jour au lieu des 200 euros fixés par le juge des référés ; que l'autre partie de la créance de la société Acsio Energie, à hauteur de 23 000 euros, ne repose sur aucun document ou titre, ce dont résulte l'absence de démonstration de son prétendu caractère exigible ; qu'ainsi, cette créance doit être exclue du passif exigible ; que la prétendue créance de la société Les Fermiers du Gers, invoquée pour un montant de 1 583 716 euros, est issue d'une assignation délivrée par ladite société à la société Partager La Croissance devant le tribunal de commerce de Paris, qu'elle n'est fondée sur aucun contrat et n'a pas de fondement, de même que ses modalités de calcul, et qu'elle fait l'objet d'une procédure judiciaire pendante ; qu'ainsi, cette créance doit être exclue du passif exigible ; que la créance de la société Pétrole et Dérives relève du même litige que celui initié par la société Les Fermiers du Gers, qui a sollicité la condamnation in solidum des sociétés Partager La Croissance et Pétrole et Dérives, étant précisé que cette dernière demande, à titre subsidiaire, à être garantie par la société Partager La Croissance, d'où sa déclaration de créance ; qu'ainsi, cette créance fait doublon avec celle déclarée par la société Les Fermiers du Gers et fait l'objet d'une procédure en cours, de sorte qu'elle doit être exclue du passif exigible ; que deux des créances de la société FFFB Franco-Germanique Industrie Und Handel Gmbh font l'objet de procédures judiciaires pendantes et que les autres créances de 6 421,36 euros et 5 041,98 euros dont elle fait état n'apparaissent pas dans la déclaration de créance de ladite société ; qu'ainsi, ces créances doivent être exclues du passif exigible ; que le caractère exigible de la créance de la société Piclin Audit est contesté en ce qu'elle fait l'objet d'un échéancier prévoyant un règlement en dix-huit mois, de sorte que cette créance est à échoir ; qu'ainsi, cette créance doit être exclue du passif exigible ; qu'en conséquence, le passif exigible de la société s'élève à 49 258,92 euros.

La société Partager La Croissance expose qu'elle dispose d'un actif disponible d'une somme de 108 339,85 euros sur le compte CARPA de son conseil ; qu'il lui reste encore à recouvrer la somme de 32 268,29 euros auprès de la société Ecogam au titre de la condamnation obtenue à l'encontre de cette dernière suivant arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juillet 2022 ; que la société mère de la société Partager la Croissance, à savoir la société Grand Louvre Capital, a établi une lettre de soutien à sa filiale, indiquant qu'elle dispose des fonds nécessaires pour, le cas échéant, avancer le montant des sommes restant dues par la société Ecogam à la société Partager La Croissance ; qu'il existe une convention de trésorerie entre les sociétés Partager La Croissance et Grand Louvre Capital attestant de la disponibilité de la réserve de crédit que la société Grand Louvre Capital accorde irrévocablement à la société Partager La Croissance le temps que celle-ci recouvre sa créance sur la société Ecogam ; qu'en conséquence, l'actif disponible de la société s'élève à la somme de 140 608,14 euros.

Elle conclut qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et en déduit son absence d'état de cessation des paiements.

La société Acsio Energie soutient qu'elle détient sur la société Partager La Croissance une créance certaine, liquide et exigible d'un montant de 49 258,92 euros, reconnue par l'appelante, outre le fait que cette dernière a ignoré l'injonction qui lui a été faite par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris de communiquer certains documents et informations pour lui permettre de calculer le montant qui lui est dû par la société Partager La Croissance dans le cadre d'un autre dossier, et qu'ainsi, concernant la créance y afférente, elle a déclaré à titre provisionnel la somme de 23 000 euros au passif de la procédure de la société Partager La Croissance ; que la société Partager La Croissance n'est pas en mesure de régler les montants de ses condamnations résultant tant de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 10 novembre 2022 que du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2024, étant précisé que ce jugement versé aux débats a autorité de la chose jugée et représente plus de 98% du montant de la créance ; que de nombreux autres créanciers ont déclaré leur créance au passif de la société Partager La Croissance, notamment la direction générale des finances publiques pour un montant de 50 000 euros, la direction départementale des finances publiques pour un montant de 65 669 euros ou encore la société Les Fermiers du Gers pour un montant de 1 568 716,52 euros, et que la société Partager La Croissance ne saurait valablement soutenir qu'elle conteste l'ensemble desdites créances ; que les deux seuls règlements de la société Partager La Croissance intervenus au profit de la société Acsio Energie ne proviennent pas des fonds de la société Partager La Croissance, mais de la société Grand Louvre Capital, sa mère ; que la situation financière de la société Grand Louvre Capital, associée unique de la société Partager La Croissance, importe peu et ne dispense pas la société appelante de ses obligations, et qu'il n'est pas démontré que la société mère puisse aider sa filiale ; que depuis le prononcé du jugement dont appel, la société Partager La Croissance n'a effectué aucun règlement pour désintéresser la société Acsio Energie ; que la société Partager La Croissance a été placée de manière surprenante en redressement judiciaire alors qu'elle ne dispose plus d'aucun salarié, de trésorerie, ni même de la moindre activité depuis 2022, qu'une reprise hypothétique de l'activité en 2026 n'apparaît pas convaincante pour justifier ses demandes, et qu'elle ne présente aucun budget prévisionnel ; que, pour justifier de son actif disponible, la société Partager La Croissance produit un relevé Carpa arrêté au 24 mars 2025 faisant apparaître un solde de 108 339,85 euros, mais que rien ne démontre que tout ou partie de ce montant est encore sur ledit compte Carpa ; qu'ainsi, la société Partager La Croissance n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en conséquence, la société Partager La Croissance est en état de cessation des paiements.

La SELARL [N] MJ, ès-qualités, réplique que, concernant le passif déclaré, celui-ci s'élève à la somme de 64 967 896 euros, dont la majeure partie correspond à la créance déclarée par la direction générale des finances publiques pour un montant de 60 908 646,08 euros ; que la créance déclarée par la direction générale des finances publiques est exigible, étant précisé que le mandataire judicaire a interrogé ce créancier qui, par courriel du 11 avril 2025, a indiqué que « la créance du PRS PARISIEN 2 n'est plus contestée suite à la décision de rejet du Conseil d'Etat en date du 18 juin 2024 » ; qu'à titre superfétatoire, la société Franco-Germanique Industrie Handel Gmbh, contrôleur à la procédure, a transmis au mandataire judiciaire des éléments de nature à établir l'existence d'une fraude fiscale organisée à l'échelle internationale, via des sociétés localisées dans des territoires non coopératifs ; que, concernant l'actif disponible, aucune des pièces produites par la société Partager La Croissance ne permet de conclure à l'existence d'un actif dont la valeur soit au minimum égale à celle de la créance exigible de la direction générale des finances publiques ; qu'ainsi, la société n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'en conséquence, la société Partager La Croissance est en état de cessation des paiements.

Sur ce,

Sur l'état de cessation des paiements :

Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, cet état étant apprécié au jour où la juridiction statue.

En l'espèce, il ressort des éléments communiqués par le liquidateur que le passif déclaré entre les mains de la SELARL [N] MJ s'élève à la somme de 64 967 896 euros, dont la majeure partie correspond à la créance déclarée par la direction générale des finances publiques pour un montant de 60 908 646,08 euros.

Si la société appelante indique que ladite créance résulte d'un redressement fiscal contesté qui devrait donc être exclu du passif exigible, force est de constater que le Conseil d'Etat, dans une décision du 18 juin 2024 dûment versée aux débats, a dit que le pourvoi n'était pas admis, de sorte que l'arrêt de la cour administrative d'appel du 22 novembre 2023 ayant confirmé le jugement du tribunal administratif du 8 avril 2021 qui a prononcé la décharge des rappels de retenue à la source réclamés au titre de 2014 et 2015, mais a rejeté les demandes de décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, est désormais définitif.

Il ressort en outre des pièces produites par le liquidateur - notamment du courriel en date du 11 avril 2025 - qui a sollicité la communication des éléments concernant le contentieux relatif à la créance déclarée par la DGFIP, que « la créance du PRS Parisien 2 n'est plus contestée suite à la décision de rejet du Conseil d'Etat en date du 18 juin 2024 ».

Il s'ensuit que la créance de 60,9 millions d' euros constitue un passif exigible, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres éléments composant le passif de la société Partager La Croissance.

S'agissant de l'actif disponible, il est observé qu'aucune des pièces produites par l'appelante ne permet de conclure à l'existence d'un actif disponible au minimum égal à la créance exigible du PRS de 60,9 millions d' euros précitée, l'actif disponible, tel que ressortant d'un relevé CARPA arrêté au 24 mars 2025 faisant apparaître un solde de 108 339,85 euros, apparaît totalement insuffisant.

Par conséquent, la société Partager La Croissance n'est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte que la société Partager La Croissance se trouve en état de cessation des paiements.

Sur la conversion en liquidation judiciaire :

L'article L. 631-15-II du code de commerce dispose qu'À tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

En outre et selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, il est observé, à l'examen des pièces versées, que le passif déclaré de la société Partager La Croissance s'élève à presque 65 millions d' euros.

Il est en outre constaté que la débitrice - dont l'activité est désormais arrêtée - ne verse aucun prévisionnel d'exploitation ni aucun prévisionnel de trésorerie pour 2025 et que les comptes 2023 et 2024 ne sont pas non plus produits.

Toutefois, malgré cette absence de pièce comptable réitérée à hauteur d'appel ne permettant pas à la cour d'apprécier si l'année 2025 permet d'envisager un redressement, la demande de conversion en liquidation judiciaire est formée par la société Acsio Energie qui est un créancier dépourvu de la qualité de contrôleur à la procédure.

Par conséquent, la demande sera rejetée pour être irrecevable en vertu de l'article L. 631-15-II précité.

Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

Les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de la société Acsio Energie tendant à voir constater que la cour n'est saisie d'aucune demande de la société Partager La Croissance ;

Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;

Y ajoutant :

Déclare irrecevable la demande de conversion en liquidation judiciaire formée par la société Acsio Energie ;

Dit que les dépens d'appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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