CA Dijon, 2e ch. civ., 19 juin 2025, n° 22/01293
DIJON
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
Cofidis (SA), MJ & Associes (SELARL), Bourgogne Energie Solaire (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Blanchard
Conseillers :
Charbonnier, Kuentz
Avocats :
Desormeaux, Abbal, Gerbay, Haussmann, Hascoët, Hélain
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 16 juillet 2010, les époux [I] ont signé un bon de commande, dans le cadre d'un démarchage à domicile, avec un représentant de la société SARL Bourgogne Energie Solaire ayant pour objet la fourniture et la pose d'un kit n°3 photovoltaïque d'une puissance totale de 2960W/c composé d'un onduleur de 3300W/c, de panneaux de 185 W/c, d'un kit intégration agrée ERD pour toiture, d'un raccordement électrique outre la mise en place de l'onduleur, pour un prix de 22 900 euros TTC, ce matériel étant assorti d'une 'garantie panneaux de rendement de 80% sur 20 ans'.
Le même jour, ils ont conclu un contrat de crédit affecté destiné au financement de cette installation avec la société Sofemo d'un montant de 22 900 euros avec intérêts au taux de 5,65% remboursable en 144 mensualités de 258,45 euros.
La SARL Bourgogne Energie Solaire a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure collective rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 22 janvier 2013, lequel a désigné la SCP [V] [U] en qualité de liquidateur.
En janvier 2021, les consorts [I] ont eu recours à M. [J] afin de réaliser une expertise sur investissement, lequel a établi un rapport le 19 janvier 2021 concluant que la promesse d'autofinancement faite par l'entreprise venderesse n'est pas tenue.
Par actes des 20 et 21 mai 2021, les époux [I] ont assigné la SA Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, d'une part, et la Selarl MJ et Associés (la SCP [V] [U]) prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Bourgogne Energie Solaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir principalement annuler les contrats et obtenir des dommages-intérêts.
Par jugement du 8 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a :
déclaré l'action de M. [I] et Mme [I] née [S] irrecevable ;
rejeté les prétentions formulées à titre principal par M. [I] et Mme [I] à l'égard de la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo;
débouté M. [I] et Mme [I] née [S] et la SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement M. [I] et Mme [I] née [S] et la SA Cofidis aux dépens de l'instance ;
débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 17 octobre 2022, les époux [I] ont entièrement relevé appel de cette décision, l'appel étant dirigé à l'encontre du mandataire judiciaire, ès qualités, et de Cofidis.
Par conclusions notifiées le 12 janvier 2023, M. et Mme [I] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-23, L. 311-32 du code de la consommation, les articles 1338 et 1382 du code civil et les articles 515 et 700 du code de procédure civile, de:
rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables et prescrites les demandes en nullité pour dol ou irrégularité formelle formées par les époux [I] et rejeté en conséquence l'action en nulllité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ;
- déclaré irrecevable l'action en responsabilité contractuelle comme prescrite diligentée à l'encontre de la société Cofidis ;
- rejeté les demandes formulées à l'endroit de la société Cofidis ;
Et, statuant à nouveau,
prononcer la nullité du bon de commande en date du 16 juillet 2010 et du contrat de crédit affecté ;
juger que la société Cofidis a manqué à ses obligations lors de la souscription du contrat de crédit ainsi que lors de la libération des fonds et que ces fautes la privent du droit de demander le remboursement du capital emprunté ;
condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
à titre subsidiaire, si la société Cofidis devait être autorisée à recouvrer le montant du crédit affecté elle devra le faire directement auprès de la société Bourgogne Energie Solaire et non auprès d'eux,
condamner la société Cofidis à leur rembourser les sommes versées au titre du contrat de prêt ;
condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 21 février 2025, la SA Cofidis demande à la cour de:
déclarer les époux [I] prescrits et irrecevables en leurs demandes, fins et conclusions,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour venait à déclarer les demandes des emprunteurs recevables,
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
déclarer les époux [I] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner Cofidis au remboursement des seuls intérêts, le capital remboursé par anticipation lui restant définitivement acquis, en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité, sous réserve que les emprunteurs versent aux débats leurs relevés de comptes afin qu'un calcul puisse être fait sous le contrôle objectif du magistrat ,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à payer aux époux [I] la somme de 1 euro de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'insolvabilité du vendeur,
En tout état de cause,
voir condamner solidairement les époux [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
les voir condamner aux entiers dépens.
La Selarl MJ et Associés, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Bourgogne Energie Solaire, n'a pas constitué avocat.
M. et Mme [I] lui ont signifié la déclaration d'appel et leurs conclusions par acte délivré à étude le 26 décembre 2022.
La société Cofidis lui a fait signifier ses conclusions par acte du 4 avril 2023 délivré à personne morale.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties constituées pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 mars 2025.
Sur ce la cour,
L'appel est dirigé à l'encontre du vendeur et de la société de crédit.
Le débat ne porte pas sur la recevabilité de l'action au regard des dispositions en matière de procédures collectives de sorte qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a dit que l'action des consorts [I] ne se heurtait pas au principe de l'arrêt des poursuites.
Le jugement déféré a jugé que l'action des consorts [I] à l'encontre du vendeur était prescrite et par voie de conséquence, celle dirigée à l'encontre de la société Cofidis.
La société Cofidis conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Les époux [I] agissent en nullité contre le vendeur et subséquemment contre le prêteur, demandant à la cour de constater que :
- le bon de commande ne répond pas aux prescription du code de la consommation,
- l'attestation de livraison sur la base de laquelle la banque a libéré les fonds est lapidaire et particulièrement mal renseignée,
- l'installation photovoltaique ne permet pas d'atteindre le rendement promis par la venderesse.
1/ Sur la prescription des demandes en nullité du contrat de vente formées par les époux [I]
> Sur la nullité pour dol
Selon l'article 1304 du code civil, dans version applicable au litige, dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d'erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
En vertu de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, M. et Mme [I] concluent à l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé irrecevable leur demande en nullité du contrat de vente fondée sur le dol.
Pour autant, ils ne développent plus aucun moyen sur ce fondement, concluant, à titre subsidiaire seulement à la résolution du contrat de vente et, subséquemment du contrat de crédit, soutenant que le vendeur leur a présenté l'opération comme permettant un rendement de 80% sur 20 ans alors pourtant que la production électrique est insuffisante et ne permet pas d'atteindre l'autofinancement annoncée.
Ils ne répondent pas au moyen de la société Cofidis qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point et soutient que le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la réception de la première facture tandis que le premier juge l'a fixé à la date de mise en service de l'installation.
Si en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il convient de rappeler que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les vendeurs ont découvert le dol, c'est-à-dire au jour où ils ont eu connaissance de la rentabilité réelle de l'installation photovoltaïque qu'ils avaient commandée et de la discordance entre cette rentabilité et les prétendues promesses de rendement dont ils indiquent avoir été destinataires lors de la conclusion du contrat.
Il est constant que l'installation photovoltaïque commandée par M. et Mme [I] a été livrée en octobre 2010 et raccordée au réseau. Elle est fonctionnelle.
Les appelants ne produisent aucune facture de revente d'électricité à EDF, sans pour autant que leur existence ne soit contestée.
Or, la simple lecture du montant figurant dans leurs factures de revente d'électricité permettait aux appelants de se rendre compte de la rentabilité effective de leur installation photovoltaïque et de comparer celle-ci avec les promesses de rendement que la société venderesse aurait faites lors de la conclusion du contrat de vente.
Le point de départ du délai de prescription ne saurait être repoussé jusqu'à l'expertise sur investissement réalisée par un professionnel, la lecture des factures étant suffisantes pour se convaincre de la rentabilité de l'installation.
Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour de la première facture de revente, dont il n'est contesté qu'elle est intervenue, comme le soutient Cofidis, en 2012 ou au pire en 2013.
L'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 20 mai 2021, soit plus de cinq ans après cette date, c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que la demande formée par M. et Me [I], sur le fondement du dol, devait être déclarée irrecevable comme se heurtant à la prescription quinquennale.
Le jugement entrepris sera donc partiellement confirmé en ce qu'il a déclaré M. et Mme [I] prescrits en leur action en nullité pour dol du contrat de vente.
> Sur la nullité pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation
Le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 ancien du code de la consommation, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat (cass. civ. 1re, 6 nov. 2024, no 23-21.155).
Après avoir retenu que « la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions » (cass. civ. 1re, 31 août 2022, no 21-12.968), la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence et estime désormais que « la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance » (cass. civ. 1re, 24 janv. 2024, no 22-16.115).
La société Cofidis ne propose aucun élément permettant d'établir que les appelants avaient ou auraient dû avoir, dès la signature du contrat conclu avec la société Cofidis, une connaissance des causes de nullité l'affectant, étant précisé que contrairement à ce que soutient cette dernière, le seul fait que le contrat reproduise les dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à peine de nullité à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions.
Il résulte de ces énonciations que la société intimée n'administrant pas la preuve de la prescription de l'action en nullité du contrat de vente, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge dont la décision sera partiellement infirmée de ce chef, l'action formée par M. et Mme [I] tendant à la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation, sera déclarée recevable comme non prescrite.
>Sur la prescription de l'action en responsabilité du prêteur
La société Cofidis soulève la prescription de l'action en responsabilité dirigée à son encontre, soutenant que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé au 14 septembre 2010, date de libération des fonds.
Il convient cependant de retenir un point de départ identique pour la prescription de l'action en nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation et pour l'action en responsabilité contre le prêteur pour faute dans le déblocage des fonds, dans la mesure où les acquéreurs n'ont pas pu avoir connaissance de l'existence d'une telle faute avant d'avoir été informés de l'existence d'irrégularités formelles affectant le bon de commande.
Le point de départ de l'action en responsabilité contre le prêteur doit donc être fixé au jour où M. et Mme [I] ont consulté un avocat, au cours de l'année 2020 ou 2021, disposant des compétences nécessaires à la détection des irrégularités du contrat de vente relativement aux dispositions protectrices du code de la consommation, de sorte que le délai de prescription n'avait pas expiré au jour de l'assignation en mai 2021.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, l'action en responsabilité intentée par M. et Mme [I] contre la société Cofidis sera donc déclarée recevable.
2/ Sur la nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation
Selon l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi no 93-949 du 26 juillet 1993, « est soumis aux dispositions de la présente section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la vente, la location, la location-vente ou la location avec option d'achat de biens ou la fourniture de services (...) ».
En application de l'article L. 121-23 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, « les opérations visées à l'article L. 121-21 doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article [8] 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».
En l'espèce, M. et Mme [I] concluent, sur le fondement de ces textes, à la nullité du contrat de vente du 16 juillet 2010, aux motifs notamment que le bon de commande ne précise pas le prix unitaire des matériels commandés, les caractéristiques essentielles des matériels, les modalités de livraison...
En effet, ce bon de commande ne mentionne nullement la marque des panneaux photovoltaïques et de l'onduleur, alors que la jurisprudence retient que constitue une caractéristique essentielle au sens de ce texte la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (cass. civ. 1re, 24 janvier 2024, no 21-20.691).
Il ne satisfait donc pas aux exigences de l'article L. 121-23, 4° du code de la consommation, dès lors qu'il ne comporte aucune désignation suffisamment précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, cette information devant être transmise au consommateur pour lui permettre de comparer l'offre émise avec celle des concurrents afin de faire un choix éclairé.
Ainsi, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par les appelants au soutien de leur demande en annulation du contrat, il est suffisamment établi que le contrat de vente méconnaît les dispositions impératives édictées par le code de la consommation et encourt, dès lors, l'annulation.
L'article 1338 du code civil, dans sa version issue de la loi no 2000-230 du 13 mars 2000, dispose que 'l'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.'
Le fait que les appelants aient accepté la livraison des matériels, suivi les travaux, signé le contrat de raccordement, obtenu les autorisations administratives, signé l'attestation de livraison, signé le contrat de vente d'électricité avec EDF, produit et vendu de l'électricité à EDF et remboursé par anticipation leur crédit est insuffisant à manifester cette confirmation.
En l'absence de tout élément au dossier permettant d'établir que M. et Mme [I] ont eu connaissance du vice résultant de l'inobservation des dispositions précitées du code de la consommation, étant rappelé que la reproduction même lisible desdites dispositions dans le bon de commande ne suffit pas à considérer que le consommateur avait une connaissance effective du vice, il ne peut être retenu que les appelants auraient confirmé tacitement le contrat sur le fondement l'article 1338 du code civil.
Il convient en conséquence de prononcer l'annulation du contrat de vente d'installation photovoltaïque conclu le 16 juillet 2010 entre M. et Mme [I], d'une part, et la société Bourgogne Energie Solaire, d'autre part.
3/ Sur la nullité du contrat de crédit affecté
L'article L. 311-32 ancien, devenu l'article L. 312-55, du code de la consommation énonce qu'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
En l'espèce, si l'offre de crédit n'est produite par aucune des parties, la preuve du financement résulte des mentions figurant au bon de commande et de la confirmation du financement du 14 septembre 2010.
L'annulation du contrat de vente d'installation photovoltaïque conclu entre les appelants et la société Bourgogne Energie Solaire entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 16 juillet 2010 auprès de la société Sofemo.
4/ Sur les effets de la nullité des contrats de vente et de crédit affecté
Il est de principe que l'annulation d'un contrat entraîne la remise des parties dans l'état antérieur à sa conclusion. Dès lors, l'annulation du contrat de vente emporte obligation pour l'acquéreur de restituer le bien au vendeur, et celle pour le vendeur de restituer le prix de vente à l'acquéreur.
De même, l'annulation du contrat de crédit affecté emporte obligation pour le prêteur de rembourser les sommes versées par l'emprunteur, et en principe celle pour l'emprunteur de rembourser à la banque le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.
Il en va toutefois autrement en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds présentant un lien causal avec le préjudice subi par l'emprunteur, auquel cas les dommages et intérêts octroyés à ce dernier compenseront, en tout ou partie, le capital emprunté. L'emprunteur demeure néanmoins tenu de restituer ce capital, dès lors qu'il n'a subi aucun préjudice causé par la faute du prêteur (cass. civ. 1re, 11 mars 2020, no 18-26.189 ; cass. civ. 1re, 2 févr. 2022, no 20-17.066).
En l'espèce, eu égard à la nullité du contrat de vente d'installation photovoltaïque, il convient de procéder aux restitutions entre les acquéreurs et la société Bourgogne Energie Solaire. La Selarl MJ et Associés, ès qualités, pourra donc procéder, à ses frais, à la dépose et à la reprise de l'installation photovoltaïque installée au domicile de M. et Mme [I], la restitution du prix de vente devant, quant à elle, suivre les règles applicables en matière de procédures collectives.
Sur la responsabilité de la société Sofemo devenue Cofidis, M. et Mme [I] soutiennent que celle-ci a commis une faute dans le déblocage des fonds, en ce qu'elle n'a pas cherché à savoir si toutes les démarches administratives avaient été faites pour permettre au consommateur de profiter de son installation, ce qui la prive de son droit à restitution des fonds prêtés.
Ils prétendent encore que le contenu de l'attestation de livraison ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution du contrat principal.
Or, il n'est pas contesté, en l'espèce, par les appelants que les matériels commandés ont été livrés, que les démarches administratives ont été effectuées et que leur installation fonctionne, même s'ils se plaignent d'une production insuffisante.
Dès lors, la cour a du mal à percevoir la faute reprochée à la société de crédit alors au demeurant que l'attestation de livraison alléguée et qui serait incomplète n'est pas produite aux débats.
Aucun élément aux débats ne permettant de vérifier que le prêteur aurait versé les fonds alors que les prestations étaient partiellement exécutées, la faute de celui-ci n'est pas démontrée de sorte qu'il est fondé à solliciter la restitution du capital.
En contrepartie, Cofidis doit restituer les échéances payées de sorte qu'après compensation, elle est redevable des intérêts payés par les appelants et des frais de dossier.
En l'absence de démonstration de faute, les époux [I] doivent également être déboutés de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre Cofidis.
Aucun texte ne prévoit que lorsque le prêteur est autorisé à recouvrer le capital prêté, il devra le faire directement auprès du vendeur de sorte que les appelants doivent être déboutés de ce chef de demande.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré la demande en nullité des époux [I] basée sur le non respect des dispositions du code de la consommation et l'action en responsabilité contre Cofidis prescrites, et en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [I] et la SA Cofidis aux dépens,
Statuant à nouveau, y ajoutant,
Déclare recevables comme non prescrites la demande en nullité pour irrégularité formelle du contrat de vente formée par M. et Mme [I] et l'action en responsabilité dirigée à l'encontre de la société Cofidis,
Prononce l'annulation du contrat de vente d'installation photovoltaïque conclu le 16 juillet 2010 entre M. et Mme [I], d'une part, et la société Bourgogne Energie Solaire, d'autre part,
Prononce, subséquemment, l'annulation de plein droit du contrat de crédit affecté souscrit le 16 juillet 2010 auprès de la société Sofemo, devenue Cofidis,
Déboute M. et Mme [I] de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l'encontre de la société Cofidis,
Après compensation entre le capital prêté et les échéances versées, condamne la société Cofidis à restituer à M. et Mme [I] les intérêts sur le capital prêté et remboursé par anticipation, ainsi que les frais de dossier,
Déboute M. et Mme [I] du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes de condamnation réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.