CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/00446
LYON
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
BNP Paribas Personal Finance (SA)
Défendeur :
Bnp Paribas Personal Finance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Doat
Conseillers :
Mme T, Mme Robin
Avocats :
Me Goncalves, Me Boudier, Me Habib, Heracles Avocats
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, Mme [O] [V] divorcée [W] a commandé le 23 mai 2016 à la société Ecorenove, exerçant sous la dénomination Energie Habitat, la fourniture, la pose et la mise en service d'un système aéro-volt/aéro-sun ainsi qu'un chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique moyennant le prix de 28.000 euros toutes taxes comprises.
Le même jour, elle a accepté une offre préalable de prêt consentie par la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP), exerçant sous l'enseigne Cetelem, d'un montant de 28.000 euros en capital afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,70 % sur une durée de 155 mois, avec un différé de remboursement de 360 jours après la mise à disposition des fonds.
Mme [V] a signé le 23 juin 2016 une attestation de livraison/installation du matériel commandé et a accepté le déblocage des fonds prêtés au profit de la société Ecorenove.
Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la société Jérôme [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier de justice des 29 janvier et 1er février 2021 ainsi que 10 août 2022, Mme [V] a fait assigner la société Jérôme [T], ès-qualités, et la société BNP devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne
Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait de voir à titre principal annuler les contrats de vente et de prêt susvisés, de voir condamner la société BNP à lui rembourser la somme totale de 29.348,25 euros versée au titre du prêt ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts en réparation de divers préjudices.
La société BNP soulevait l'irrecevabilité des demandes de Mme [V] en l'absence de déclaration de ses créances et concluait à titre subsidiaire au rejet de ces demandes.
La société Jérôme [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas comparu.
Par jugement du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a:
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [V],
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [V] et la société Ecorenove suivant bon de commande signé le 23 mai 2016,
- constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 23 mai 2016 entre Mme [V] et la société BNP,
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- dit que Mme [V] était dispensée de restituer à la société BNP le montant du crédit affecté,
- condamné la société BNP à payer à Mme [V] la somme de 29.348,25 euros, correspondant aux sommes percues au titre du remboursement anticipé du crédit affecté, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la société BNP à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP aux dépens de l'instance,
- rappelé que la décision était de droit exécutoire à titre provisoire,
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 18 janvier 2023, la société BNP a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 à Mme [V] et dont le dispositif a été signifié le 24 avril 2023 à la société Jérôme [T], ès-qualités, en même temps que ses premières conclusions, la société BNP demande à la Cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
- dire et juger (juger) que Mme [V] est irrecevable en ses demandes en l'absence de déclaration de créances,
- juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
- juger que Mme [V] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
- juger que les sommes qui lui ont été versées par Mme [V] lui resteront acquises,
à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait confirmée et une faute des établissements de crédit retenue,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] au paiement de la somme de 28.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 38.299,68 euros à son profit,
en tout état de cause,
- condamner Mme [V] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [V] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mars 2025 à la société BNP et dont une partie du dispositif a été signifiée le 13 juillet 2023 à la société Jérôme [T], ès-qualités, en même temps que ses précédentes conclusions, Mme [V] demande à la Cour de:
à titre principal,
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
- déclarer recevables ses actions,
à titre subsidiaire,
- condamner la société BNP à lui verser la somme de 29.348,25 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque,
à titre infiniment subsidiaire,
- prononcer la déchéance du droit de la société BNP aux intérêts du crédit affecté,
- condamner la société BNP à lui restituer la somme de 1.348,25 euros au titre des intérêts trop perçus,
en tout état de cause,
- condamner la société BNP à lui verser les sommes suivantes:
4.554 euros, sauf à parfaire, au titre de son préjudice financier,
3.000 euros au titre de son préjudice économique,
3.000 euros au titre de son préjudice moral,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
- condamner la société BNP aux entiers dépens d'appel.
La société Jérôme [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La déclaration d'appel ayant été signifiée le 2 mars 2023 à la personne de la société Jérôme [T], ès-qualités, la présente décision sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 23 mai 2016, les articles du code civil et du code de la consommation applicables s'entendent dans leur rédaction en vigueur à cette date et non dans la rédaction retenue par le premier juge, laquelle n'est entrée en vigueur que le 1er juillet 2016.
sur la recevabilité des demandes de Mme [V]:
La société BNP conteste la recevabilité de l'action de Mme [V] à l'égard de la société Jérôme [T], ès-qualités, et par voie de conséquence à son égard, en l'absence de déclaration de créance de Mme [V]. Toutefois, elle n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que la demande de Mme [V] aux seuls fins de nullité du contrat de vente n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites résultant de l'article L.622-21 du code de commerce.
au fond:
sur la nullité du contrat de vente:
Le contrat de vente ayant été conclu hors établissement, les informations devant être contenues par celui-ci à peine de nullité sont régies par les articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation.
Le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente, au motif que le bon de commande ne respectait pas le formalisme informatif prévu à peine de nullité et n'avait pas été confirmé dans le cadre de son exécution volontaire.
Il a relevé que le bon de commande:
- n'était pas suffisant quant aux caractéristiques essentielles des produits et services commandés, étant taisant, imprécis ou confus quant à celles-ci,
- ne permettait pas de connaître la date de livraison ou d'exécution des services,
-était erroné quant au point de départ du délai de rétractation.
La société BNP soutient que:
- le bon de commande est suffisant quant aux caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, précisant bien la marque, le modèle ainsi que la puissance de celle-ci, observant qu'à défaut de définition légale des caractérisques essentielles, celles-ci ne peuvent donner lieu à une interprétation extensive,
- le délai de raccordement ne pouvait être mentionné, étant indépendant de la volonté du vendeur.
Le bon de commande du 23 mai 2016 porte sur les biens et prestations suivantes:
'fourniture et pose de 12 Panneaux Aérothermiques (Marque GSE / SYSTOVI/BISOL) Energie Habitat solar Keymark certificate N° SK 08055421501 & 078/000227 Norme CE,
garantie fabricant 20 ans production,
puissance totale 8,4 Kwc de production d'énergie
fourniture 12 Micro-onduleurs Norme Emphase (M215/M250)
garantie fabricant 20 ans
passerelle de communication
monitoring : raccordement internet
maintenance en ligne,
coffrets de protection électriques AC/DC
intégration toiture
module de ventilation, bouches d'insufflation, thermostat digital,
raccordement et mise en service à la charge de Energie Habitat
injection en surplus de la production
chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique 200 litres (Marque Auer/Atlantic)
pack + résistance électrique
garantie fabricant 5 ans pièces et 2 ans compresseur
spécifications: sous réserve d'acceptation du bureau d'étude-renforcement de charpente autour du kit'
Le bon de commande mentionne plusieurs marques pour les panneaux aérothermiques et le chauffe-eau sanitaire thermo-dynamique, sans préciser le modèle dans ces marques, prévoit deux modèles possibles dans la marque pour les micro-onduleurs et n'est pas renseigné quant à la marque et au modèle des autres matériels. En outre, la mention 'intégration en toiture', ne permet pas à l'acquéreur d'appréhender les modalités de pose des panneaux aérothermiques, en l'absence de plan technique, et le bon de commande ne précise pas les démarches administratives à la charge du vendeur. Aussi, le bon de commande est insuffisant quant aux caractéristiques essentielles des biens et prestations commandés.
Par ailleurs, il indique "délais prévus: 4 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement". Dès lors, le délai d'exécution du contrat de vente est imprécis, le point de départ de ce délai pouvant correspondre à deux dates différentes et étant laissé pour le premier à la discrétion du vendeur. Le bon de commande n'est donc pas suffisamment renseigné quant au délai d'exécution du contrat, alors que cette mention est essentielle compte tenu des obligations successives et complexes de livraison, pose et mise en service à la charge du vendeur, peu important que celui-ci ne soit pas maître du délai de raccordement.
Enfin, le délai de rétractation de 14 jours à partir de la commande mentionné dans le formulaire de rétractation joint au contrat de vente ainsi que dans les conditions générales du contrat de vente est erroné, ce délai courant à compter de la livraison du matériel commandé en application de l'article L.121-21 du code de la consommation, moyen à l'encontre duquel la société BNP ne fait valoir aucun argument.
Ces irrégularités retenues par le premier juge sont suffisantes pour entraîner la nullité du contrat de vente au regard des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation, étant observé que ces causes de nullité n'ont pas été modifiées par les dispositions retenues par le premier juge, à savoir les articles L. 221-5 et L.111-1 du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur au 1er juillet 2016. Aussi, il n'y a pas lieu d'examiner les autres causes de nullité du contrat de vente invoquées par Mme [V].
La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par l'acquéreur, sous réserve de la connaissance par celui-ci du vice affectant l'acte nul et de sa volonté de le réparer.
Mme [V] a reconnu avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso du bon de commande et des articles L.121-21 à L.121-21-8 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue par l'article [7]-21 en utilisant le formulaire détachable au verso. Toutefois, les articles précités ne sont afférents qu'au bordereau de rétractation et contrairement à ce que soutient la société BNP, les conditions générales du contrat de vente ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité, soit les dispositions des articles L.121-18-1, L.121-17, L.111-1 et L.111-2 du code de la consommation. Mme [V] n'a donc pas eu connaissance du vice affectant le bon de commande lors de la signature de celui-ci.
Si la société BNP fait état de ce que Mme [V] a signé deux attestations de fin de travaux, elle n'en justifie pas. Aussi, le fait que Mme [V] ait signé le 23 juin 2016 une attestation de livraison et d'installation du matériel commandé sans émettre aucune réserve, demandé à la société BNP de débloquer les fonds au profit du vendeur, et ait remboursé par anticipation le prêt ne suffit pas à établir qu'elle a agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'elle ne pouvait appréhender en qualité de consommatrice.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 23 mai 2016 entre Mme [V] et la société Ecorenove.
sur la nullité du contrat de crédit:
En application de l'article L.311-32 du code de la consommation (devenu L.312-55 du même code à compter du 1er juillet 2016) , l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit.
Le prêt conclu le 23 mai 2016 entre la société BNP et Mme [V] étant destiné à financer le contrat de vente annulé, le jugement sera confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de crédit.
sur les conséquences de la nullité des contrats:
Compte tenu de l'anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.
La société BNP ne contestant pas que le 11 août 2017, Mme [V] a remboursé par anticipation le prêt affecté à hauteur de la somme de 29.348,25 euros, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à Mme [V] cette somme.
Toutefois, il incombe à Mme [V] de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur lui ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.
Le premier juge a retenu que la société BNP avait commis une faute en libérant les fonds sans vérifier la régularité formelle du contrat de vente ni l'exécution complète de celui-ci.
Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société BNP, nonobstant l'effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.
Les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions des articles L.121-17 et L.111-1 du code de la consommation et causes de la nullité du contrat de vente, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande.
Par ailleurs, le déblocage des fonds est intervenu le 27 juin 2016, soit avant le 17 août 2016, date du raccordement électrique de l'installation aérothermique à la charge de la société Ecorenove. Si ce déblocage a été fait à la demande de Mme [V] , le prêteur ne pouvait ignorer que l'exécution du contrat de vente n'était pas achevée à la date de ce déblocage, effectué moins d'un mois après la signature du contrat de vente, alors que le raccordement et la mise en service de l'installation était également à la charge du vendeur. L'emprunteuse ne fait d'ailleurs pas état dans son attestation de livraison et d'installation du matériel commandé, datée du 23 juin 2016, de la mise en service et du raccordement considérés.
Mme [V] n'alléguant pas en l'espèce un défaut d'exécution même partiel du contrat de vente, la faute du prêteur résultant du défaut de vérification de l'exécution complète de ce contrat n'a pas entraîné de préjudice pour l'emprunteuse.
En revanche, le défaut de vérification par le prêteur de la régularité du contrat de vente avant de le financer a participé à la nullité de ce contrat entaché d'erreurs manifestes.
Mme [V], à qui le matériel vendu n'appartient plus, devra procéder à ses frais à la dépose du matériel installé, la reprise de celui-ci par le liquidateur judiciaire de la société Ecorenove apparaissant peu probable. En outre, elle ne peut plus récupérer le prix de vente du matériel considéré du fait de la liquidation judiciaire de la société venderesse.
Compte tenu de ces éléments, la faute commise par la société BNP dans le cadre de la vérification du contrat de vente a causé un préjudice à l'emprunteuse équivalent au capital emprunté, soit la somme de 28.000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP de sa demande en remboursement du capital prêté et débouté Mme [V] de ses demandes de condamnation à des dommages et intérêts en sus du capital prêté.
sur les autres demandes:
La société BNP ne démontre pas que Mme [V] a fait preuve d'un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure, au seul motif que l'intéressée a diligenté son action alors que la société Ecorenove était en liquidation judiciaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société BNP de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de l'emprunteuse.
Par ailleurs, si la société BNP sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à hauteur de la somme de 38.299,68 euros correspondant au coût total du crédit hors assurance, elle n'établit pas avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande, sans l'examiner au fond, et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société BNP de cette demande.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles en appel. Elle sera condamnée en outre à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de la somme déjà allouée par le jugement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement, sauf en en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à la somme de 38.299,68 euros;
L'infirme de ce chef;
STATUANT A NOUVEAU,
Déclare irrecevable la demande de la société BNP afin de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à la somme de 38.299,68 euros;
Condamne la société BNP aux dépens d'appel;
Condamne la société BNP à payer à Mme [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et rejette la demande de la société BNP sur le même fondement.