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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 26 juin 2025, n° 24/03413

NÎMES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Group France Eco-Logis (SARL)

Défendeur :

Bnp Paribas Personal Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Defarge

Conseillers :

Mme Berger, Mme Gentilini

Avoués :

Me Pericchi, Me Turmel, Me Reinhard

Avocats :

Me Chatel-Louroz, Me Habib, SCP Rd avocats & associés

TJ Privas, du 10 nov. 2022, n° 21/00634

10 novembre 2022

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 octobre 2017, M. [T] [Y] et son épouse [L] née [E] ont commandé à la société Group France Eco-Logis l'achat et la livraison d'une installation photovoltaïque au prix de 31 000 euros.

Cette opération a été financée par un contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance sous l'enseigne Cetelem, selon offre préalable acceptée le 18 octobre 2017, d'un montant de 31 000 euros remboursable en 144 mensualités, au taux nominal de 4,70%, avec un différé de six mois.

Par acte du 17 août 2020, ils ont assigné les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Group France Eco-Logis en nullité des contrat de vente principal et de crédit affecté devant le juge des contentieux de la protection d'Annonay qui, par jugement du 15 janvier 2021, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Privas.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2022, ce tribunal :

- a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Group France Eco-Logis et BNP Paribas Personal Finance, tirée de l'absence d'intérêt à agir de Mme [L] [E] épouse [Y],

- a annulé le contrat conclu entre M. et Mme [Y] et la société Group France Eco-Logis suivant bon de commande signé le 18 octobre 2017,

- a annulé le contrat de prêt affecté conclu entre eux et la société BNP Paribas Personal Finance,

- les a condamnés à restituer le matériel objet du bon de commande à la société Group France Eco-Logis, aux frais de cette dernière, remise en état de la toiture comprise,

- a condamné cette société à leur rembourser la somme de 31 000 euros,

- les a déboutés de leur demande de remboursement des sommes versées à la société BNP Paribas Personal Finance,

- a condamné cette société à leur restituer les frais et intérêts versés au titre du crédit,

- a dit que sa demande tendant à être garantie du remboursement du prêt par la société Group France Eco-Logis est sans objet,

- a débouté M. et Mme [Y] de leurs demandes de dommages et intérêts,

- a condamné in solidum les sociétés Group France Eco-Logis et BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les a condamnées in solidum aux dépens,

- a débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- a rappelé que sa décision est exécutoire de plein droit.

La société Group France Eco-Logis a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 29 décembre 2022.

Par ordonnance du 21 mai 2024, le conseiller de la mise en état a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Par conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la société Group France Eco-Logis a sollicité la réinscription de l'affaire.

Par ordonnance du 10 décembre 2024, la procédure a été clôturée le 30 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience du 15 mai 2025.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 novembre 2024, la société Group France Eco-Logis demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il :

- a dit que la demande de la société BNP Paribas Personal Finance tendant à être garantie par elle du remboursement du prêt est sans objet,

- a débouté les acquéreurs de leurs demandes de dommages et intérêts,

En conséquence

- de débouter ceux-ci de leur demande de nullité du contrat pour dol,

- de les débouter de leur demande de nullité du contrat pour manquements aux obligations du droit de la consommation,

- de les débouter de leur demande de remboursement de la somme de 31 000 euros,

- de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande tendant à mettre cette somme à sa charge,

- de condamner M.et Mme [Y] au règlement d'une somme de 8.000 euros au titre de la dépose et au remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité ainsi que des différentes aides qu'ils ont perçues au titre de ce contrat dont ils demandent la nullité, notamment les bénéfices de revente et les économies sur factures d'électricité jusqu'à l'arrêt à intervenir,

- de les condamner au règlement d'une somme de 2 500 euros au titre de cette demande abusive,

- de les condamner aux entiers dépens et au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 décembre 2024, M. et Mme [Y] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,

- de le confirmer pour le surplus,

Statuant à nouveau,

- de déclarer leurs demandes recevables et bien fondées,

- de débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Group France Eco-Logis de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions,

- de rappeler que la BNP Paribas Personal Finance sera tenue de leur restituer les intérêts, assurance et indemnités trop perçus, soit la somme de 1 696,79 euros,

A titre subsidiaire

- d'ordonner le remboursement par la BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité des sommes versées par eux au jour de l'arrêt à intervenir, soit la somme de 32 696,79 euros.

- de condamner la société Group France Eco-Logis à rembourser à la banque la somme de 31 000 euros correspondant au prix de l'installation,

A titre très subsidiaire

- de condamner la BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 32 700 euros à titre de dommage et intérêts,

A titre infiniment subsidiaire

- de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté,

- de la condamner à leur restituer la somme de 1 696,79 euros correspondant aux intérêts trop perçus,

En tout état de cause

- de condamner les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Group France Eco-Logis à leur verser les sommes de :

- 4 274,64 euros au titre de leur préjudice financier,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et du trouble de jouissance,

- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

- de les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel, et au paiement des entiers dépens d'appel.

Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 novembre 2024, la BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a annulé le contrat conclu entre M. et Mme [Y] et la société Group France Eco-Logis suivant bon de commande signé le 18 octobre 2017,

- a annulé le contrat de prêt affecté conclu eux et elle,

- les a condamnés à restituer le matériel objet du bon de commande à la société Group France Eco-Logis, aux frais de cette dernière, remise en état de la toiture comprise,

- a condamné la société Group France Eco-Logis à leur rembourser la somme de 31 000 euros,

- l'a condamnée à leur restituer les frais et intérêts versés au titre du crédit,

- l'a condamnée in solidum avec la société Group France Eco-Logis à leur payer la somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à payer les dépens,

Statuant à nouveau,

- de débouter les appelants de leurs demandes d'annulation du contrat principal et d'annulation subséquente du contrat de crédit souscrit,

- de les débouter de leur demande tendant à la voir déchue de son droit aux intérêts conventionnels,

Par conséquent,

- de les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

A titre subsidiaire

- de les débouter de leur demande visant à la voir privée de son droit à restitution du capital prêté

- de confirmer la décision entreprise concernant les conséquences de l'annulation,

- de débouter M.et Mme [Y] de toute autre demande, fin ou prétention,

A titre infiniment subsidiaire

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit sans objet sa demande tendant à être garantie du remboursement du prêt par la société Group France Eco-Logis,

Statuant à nouveau,

- de condamner la société Group France Eco-Logis à lui payer la somme de 31 000 euros, correspondant au montant du capital prêté, à titre de garantie,

En tout état de cause

- de condamner la partie succombante à lui payer une indemnité à hauteur de 2 600 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIVATION

* demande d'annulation du contrat principal

* pour non-respect des dispositions du code de la consommation

Le tribunal a écarté les moyens tirés de l'absence de mention du délai de mise en service et de livraison et des modalités de pose, mais prononcé la nullité pour absence de prix unitaire des produits amenés à être installés, seul un prix global de 31 000 euros étant indiqué pour l'ensemble de l'installation comprenant des capteurs solaires, 30 micro-onduleurs, les coffrets de protection électriques, le module de ventilation, une bouche d'insufflation et un thermostat.

L'appelante soutient que les caractéristiques essentielles du bien objet du contrat figurent au bon de commande, l'intégralité du matériel étant précisé, et aucune disposition légale n'exigeant qu'y figure également leur prix unitaire ; que seule la puissance de l'installation, discutée avec l'acheteur, constitue une caractéristique essentielle, à l'exclusion des caractéristiques techniques; que les délais de livraison sont précisés, et que les modalités de pose relèvent de la mise en 'uvre technique ; enfin que les modalités de financement figurent dans le contrat de crédit interdépendant.

Elle soutient que le contrat de vente est valide, dès lors que la loi n'exige pas que figure sur le bon de commande le prix unitaire de chaque composant et tous les détails techniques de l'installation.

Les acquéreurs répliquent que le contrat principal ne comporte ni les caractéristiques essentielles du bien, ni les conditions d'exécution du contrat tels que les délais de mise en service des panneaux ni les mentions relatives au paiement.

Selon l'article L.221-5 du code de la consommation, dans sa version en vigueur à la date de signature du contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L.111-1et L111-2 du même code.

Aux termes de l'article L.111-1 évoqué, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.

Il est rappelé qu'un contrat de vente et d'installation de panneaux photovoltaïques est un contrat de vente et non de prestation de service. (Civ.1ère, 17 mai 2023, pourvoi n° 21-25.670).

Les « caractéristiques essentielles » ne sont pas définies par l'article L.111-1.

Néanmoins, en droit commun des contrats, les qualités essentielles d'un bien sont désormais définies comme « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ».

En l'espèce, figurent sur le bon de commande les mentions suivantes :

« Fourniture et pose de capteurs solaires Premium

Puissance totale 9000 Kw

Surimposition

Garantie fabricant 25 ans de production

Fourniture 30 Micro onduleur marque Emphase (M215/M250)

Garantie Fabricant 20 ans

Coffrets de protection électrique AC/DC

Module de ventilation, bouche d'insufflation, thermostat

Raccordement et mise en service à la charge de Group France ECOLOGIS (1000 euros)

Système de pilotage intelligent des consommations électriques

Passerelle de communication

TOTAL 31 000€ ».

Ces mentions indiquent clairement la marque des micro-onduleurs, dont le nombre de panneaux se déduit aisément du nombre (30) ainsi que tous les éléments de l'installation, de même que sa puissance (9000 Kw) et son mode d'installation (en sur-imposition).

La loi n'exige pas la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et l'annulation du contrat n'est donc pas encourue en son absence.

Cependant, constitue une caractéristique essentielle au sens de ces dispositions, la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat (Civ.1ère 24 janvier 2024, n°21-20.691).

Or, si la marque des micro-onduleurs est indiquée, il n'en va pas de même de celle des capteurs solaires, pour lesquels il est simplement indiqué « Premium », ce qui constitue un modèle et non une marque.

Le vendeur, qui allègue avoir remis aux acheteurs une documentation technique lors de la vente et pourrait préciser la marque des panneaux, n'en rapporte pas la preuve.

Le contrat est ainsi affecté d'une cause de nullité pour ce motif, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de nullité soulevés.

Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que le contrat encourait la nullité.

* confirmation de la nullité

Pour prononcer la nullité du contrat, et écarter le moyen tiré du fait que les acheteurs y auraient renoncé, le premier juge a retenu que le fait que le prêt a été remboursé par anticipation n'exprimait pas une volonté de couvrir les vices affectant le contrat, alors qu'en parallèle M. [Y] multipliait les courriers de plainte auprès du vendeur.

L'appelante soutient que la nullité relative du contrat a été couverte par l'acceptation de ses conditions générales et par son exécution volontaire par les acquéreurs pendant 3 ans en toute connaissance de cause.

La banque soutient pareillement que, la sanction est la nullité relative du contrat et que M. [Y] a renoncé, par son comportement, à s'en prévaloir.

Les intimés répliquent que les nullités n'ont pas pu être confirmées en l'absence de connaissance par eux des irrégularités affectant le bon de commande.

Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

La confirmation tacite du contrat entaché de nullité suppose la réunion de deux conditions cumulatives : l'exécution volontaire du contrat, d'une part, et la connaissance effective de la cause de la nullité dont il est atteint, d'autre part.

Il n'est pas contesté que les deux contrats de vente et de crédit affecté ont été exécutés : le matériel a été livré et installé le 15 novembre 2017, les échéances du crédit affecté payées du 30 juillet 2018 au 30 janvier 2019 et le capital emprunté intégralement réglé par anticipation le 14 février 2019.

L'assignation en annulation de la vente a été délivrée un an et demi plus tard, le 17 août 2020.

La reproduction, même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation

(Civ.1ère 24 janvier 2024, n°22-16.115).

En l'espèce, M. [Y] a apposé sa signature au bas du bon de commande, après la formule suivante « le client reconnaît rester en possession d'un double du présent Bon de Commande, le client reconnaît avoir pris connaissance des Conditions Générales de vente imprimées au verso du présent Bon de Commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de rétractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété. Le client déclare accepter les termes et conditions ».

Néanmoins, aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il a eu connaissance du vice affectant le contrat, de sorte que la seule exécution de celui-ci ne suffit pas à emporter renonciation à se prévaloir de sa nullité, d'autant qu'il s'est plaint à de multiples reprises auprès de la société France Eco-Logis de ce que l'installation n'était pas en service car non raccordée au réseau Enedis, de ce que la documentation fournie ne lui permettait pas de connaître le modèle des panneaux installés, et de dysfonctionnements.

Par conséquent, le jugement est confirmé.

* conséquences de l'annulation

**restitutions réciproques

Comme retenu par le premier juge, et en application des dispositions de l'article 1178 du code civil, la nullité du contrat entraîne la remise des choses en leur état antérieur.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a ordonné la dépose du matériel aux frais du vendeur et la restitution par celui-ci de la somme de 31 000 euros à M.et Mme [Y].

**demande d'indemnité au titre de la dépréciation du matériel

Le tribunal a rejeté cette demande, comme n'étant étayée par aucun élément sérieux, tant dans son principe que sur son chiffrage.

L'appelante soutient que l'installation, qui date de 2017, subit une dépréciation et ne peut être réutilisée.

Il résulte des pièces versées aux débats que l'installation litigieuse date du 15 novembre 2017 et fonctionne depuis cette date, entraînant de fait une usure des matériels.

La facture mentionne un prix total des panneaux et micro-onduleurs de 30 000 euros (et 1 000 euros correspondant au raccordement et à la mise en service de l'installation).

C'est donc à juste titre que l'appelante sollicite une indemnité pour la dépréciation de ses panneaux.

En se fondant sur une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans et en considération du fait que les panneaux sont en service depuis plus de 7 ans, soit plus du tiers de cette durée, la demande de 8 000 euros représentant un peu plus du tiers du prix du matériel n'apparaît pas disproportionnée.

En conséquence, M.et Mme [Y] sont condamnés à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de la dépréciation du matériel, par voie d'infirmation du jugement de ce chef.

**demande de remboursement des sommes perçues au titre de la production d'électricité

C'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a rejeté cette demande, ces éléments ne concernant pas les rapports entre l'appelante et les intimés.

Par voie de conséquence, le jugement est confirmé sur ce point.

* demande d'annulation du contrat de prêt affecté

Selon l'article L.312-55 du code de la consommation, en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il en résulte que l'annulation ou la résolution du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et que l'emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l'emprunteur établit l'existence d'une faute du prêteur et d'un préjudice consécutif à cette faute.

L'annulation du contrat de vente emporte celle du contrat de crédit différé qui en est l'accessoire, et le jugement est encore confirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer à M.et Mme [Y] les frais et intérêts versés au titre du crédit, soit la somme de 1 696,79 euros, l'emprunt ayant été remboursé par anticipation.

* Sur la demande de dommages et intérêts

Pour rejeter cette demande au titre d'un préjudice financier et d'un trouble de jouissance, le premier juge a retenu que les requérants ne démontraient pas l'existence de ces préjudices.

Les intimés, appelants à titre incident de ce chef, soutiennent que la banque a manqué à son devoir d'information, leur a sciemment et fautivement accordé un crédit accessoire à un contrat nul, à un taux d'intérêts exorbitant, leur occasionnant un préjudice financier dès lors que la charge d'emprunt a réduit leur niveau de vie.

Leur préjudice moral serait caractérisé par les désagréments engendrés par des travaux pour une installation onéreuse et inutile.

L'appelante réplique qu'ils ont procédé au remboursement total du crédit et ne justifient d'aucun préjudice.

La banque réplique également qu'ils ne rapportent la preuve ni d'une faute de sa part dans le déblocage des fonds, ni d'un préjudice ni d'un lien de causalité, et qu'elle a rempli les obligations mises à sa charge.

Le jugement, non contesté sur ce point, n'a retenu aucune faute à l'égard de la banque dans l'octroi du crédit affecté.

En tout état de cause, les intimés ne subissement aucun préjudice financier puisqu'ils ont remboursé l'emprunt par anticipation et pour ce faire, souscrit un nouvel emprunt leur imposant le remboursement de mensualités d'un montant supérieur.

Sur le préjudice moral, comme l'a relevé le tribunal, ils bénéficient d'une installation qui fonctionne et ne rapportent pas la preuve des désagréments qu'ils invoquent.

En conséquence, le jugement est confirmé.

* demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

L'obtention de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose rapporté la preuve d'une faute ayant fait dégénérer en abus l'exercice d'un droit.

En l'espèce, M.et Mme [Y] n'ont commis aucune faute en assignant la société Group France Eco-Logis, dès lors qu'il a été fait droit à leur demande d'annulation du contrat de vente principal et du contrat de crédit affecté.

Le jugement est encore confirmé de ce chef.

* autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Groupe France Eco-Logis, qui succombe en appel, est condamnée aux dépens.

Elle est également condamnée à payer à M.et Mme [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande de faire application de ces dispositions en faveur de la banque.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Privas en toutes ses dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu'il a débouté la société Groupe France Eco-Logis de sa demande au titre de la dépréciation du matériel,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne M. [T] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] à payer à la société Groupe France Eco-Logis la somme de 8 000 euros au titre de la dépréciation du matériel,

Y ajoutant,

Condamne la société Groupe France Eco-Logis aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Groupe France Eco-Logis à payer à M. [T] [Y] et Mme [L] [E] épouse [Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

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