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Décisions

CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 23/02897

LYON

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

X, Y

Défendeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA), K.T . (S.E.L.A.R.L.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Doat

Conseillers :

Mme T, Mme Robin

Avocats :

Me Magnier, Me Auffret de Peyrelongue, Me Levy

JCP Localité 8, du 13 sept. 2022

13 septembre 2022

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, M. [C] [F] et Mme [L] [I] ont commandé le 23 juillet 2016 à la société Ecorenove la fourniture, la pose et la mise en service d'un système aéro-volt/aéro-sun comprenant notamment 24 panneaux aérothermiques, 24 micro-onduleurs moyennant le prix de 29.900 euros toutes taxes comprises.

Le 10 août 2016, Mme [X] a accepté une offre préalable de prêt d'un montant de 29.900 euros consentie par la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous la marque Cetelem, afin de financer en totalité le contrat de vente, le capital prêté étant remboursable au taux d'intérêt de 4,70 % l'an sur une durée de 191 mois, avec un différé de paiement pendant les 12 premiers mois.

Le bon de commande du 23 juillet 2016 a été modifié par avenant du 22 août 2016, lequel a notamment réduit à 21 le nombre des panneaux aérothermiques et des micro-onduleurs.

Le 2 août 2017, Mme [X] a procédé au remboursement anticipé du prêt à hauteur de la somme de 31.487,20 euros.

Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Ecorenove et désigné la société Jérôme [T] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par actes d'huissier de justice des 16 et 23 juillet 2021, M. [F] et Mme [X] ont fait assigner la société Jérôme [T], ès-qualités et la société BNP Paribas Personal Finance (la société BNP) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon.

Dans le dernier état de la procédure, ils sollicitaient à titre principal de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de prêt susvisés, priver la société BNP de la restitution du capital prêté en raison des fautes commises par celle-ci ainsi que condamner la société BNP à leur rembourser les sommes versées au titre du prêt outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017.

La société BNP soulevait l'irrecevabilité des demandes de M. [F] pour défaut de qualité à agir ainsi que des demandes de M. [F] et Mme [X] pour défaut de déclaration de leur créance et concluait au fond au rejet des demandes.

La société Jérôme [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas comparu.

Par jugement du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a:

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP et déclaré M. [F] et Mme [X] recevables en toutes leurs demandes,

- rejeté toutes les demandes de M. [F] et Mme [X],

- condamné in solidum M. [F] et Mme [X] à payer à la société BNP la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la décision bénéficiait de l'exécution provisoire de droit,

- rejeté toutes les autres et plus amples demandes de la société BNP,

- condamné in solidum M. [F] et Mme [X] aux dépens.

Par déclaration du 5 avril 2023, M. [F] et Mme [X] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci les a déclarés recevables en leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2023 à la société BNP et signifiées le 13 novembre 2023 à la société Jérôme [T], ès-qualités, M. [F] et Mme [X] demandent à la Cour de:

- infirmer le jugement dans les limites de leur appel,

- prononcer la nullité du contrat principal de vente les liant à la société Ecorenove en raison des irrégularités affectant le bon de commande et à titre subsidiaire pour dol,

- prononcer la nullité du contrat de crédit à la consommation qu'ils ont conclu avec la société BNP,

- condamner la société BNP au paiement de la somme de 31.487,20 euros correspondant au montant remboursé par anticipation le 2 août 2017, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportant intérêts au taux légal à compter du 2 août 2017,

- condamner la société Jérôme [T],ès-qualités, à procéder, aux frais de la liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel,

- juger que faute pour la société Jérôme [T], ès-qualités, de reprendre aux frais de la liquidation, l'ensemble du matériel installé dans les deux mois suivant la signification du jugement, en prévenant 15 jours à l'avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel, ils pourront en disposer à leur guise,

en tout état de cause :

- débouter la société BNP de toutes ses demandes,

- condamner 'conjointement et solidairement' la société Jérôme [T],ès-qualités, et la société BNP à leur payer la somme de 3.000 euros, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Jérôme [T], ès-qualités, et la société BNP solidairement aux entiers dépens.

Dans ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023 aux consorts [B]-[J] et signifiées le 9 octobre 2023 à la société Jérôme [T], ès-qualités, la société BNP demande à la Cour de:

à titre principal,

- confirmer le jugement, sauf en ce que celui-ci a rejeté ses fins de non-recevoir, déclaré M. [F] et Mme [X] recevables en toutes leurs demandes et rejeté toutes les autres et plus amples demandes des parties,

- dire et juger (juger) que M. [F] est irrecevable pour défaut de qualité pour agir,

- juger que M. [F] et Mme [X] sont irrecevables en leurs demandes en l'absence de déclaration de créances,

- juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,

- juger que M. [F] et Mme [X] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l'exécution volontaire des contrats, de sorte que l'action est irrecevable en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil,

- juger que les manquements invoqués au soutien d'une demande de résolution

judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat,

- juger qu'elle n'a commis aucune faute,

- débouter M. [F] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- juger que les sommes versées par Mme [I] au titre du remboursement du contrat de crédit lui resteront acquises,

à titre subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,

- juger que l'absence de faute de l'établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,

- juger que les sommes versées par Mme [I] au titre du remboursement du capital du contrat de crédit lui resteront acquises,

- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 13.658,20 euros au titre des intérêts perdus,

à titre infiniment subsidiaire et dans l'hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,

- débouter M. [F] et Mme [X] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamner Mme [I] au paiement de la somme de 29.900 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixer au passif de la liquidation de la société Ecorenove la somme de 43.558,20 euros au titre du capital et des intérêts perdus,

en tout état de cause,

- condamner solidairement M. [F] et Mme [X] à lui payer une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- condamner M. [F] et Mme [X] aux entiers dépens de l'appel.

La société Jérôme [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION:

La déclaration d'appel ayant été signifiée le 16 mai 2023 à la personne de la société Jérôme [T], ès-qualités, la présente décision sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

sur la recevabilité des demandes de M. [F] et Mme [X]:

quant à la qualité à agir de M. [F]:

Le premier juge a déclaré recevable les demandes de M. [F] au motif que celui-ci était signataire du bon de commande du 23 juillet 2016 et de son avenant du 22 août 2016 et de ce qu'il justifiait d'un intérêt à agir à l'encontre de la société BNP, dès lors que celle-ci avait débloqué les fonds prêtés à sa demande et que le prêt avait été remboursé par anticipation au moyen des fonds déposés sur son compte joint avec Mme [X].

La société BNP conteste la recevabilité des demandes de M. [F] au motif que seule Mme [X] a signé le contrat de prêt et l'attestation de livraison. Toutefois, il ressort des propres pièces de la société BNP que le 23 août 2016, c'est M. [F] et non Mme [X] qui a signé la fiche d'installation conforme à la commande et a donné son accord au déblocage des fonds au profit de la société Ecorenove. En outre, un relevé du compte chèques de M. [F] et Mme [X] fait apparaître un débit de 31.487,20 euros le 2 août 2027, correspondant à la somme réglée le même jour par Mme [X] en remboursement du prêt par anticipation. M. [F] justifie dès lors de sa qualité à agir à l'encontre de la société BNP.

quant à l'absence de déclaration de créance:

La société BNP conteste la recevabilité de l'action de M. [F] et Mme [X] à l'égard de la société Jérôme [T], ès-qualités, et par voie de conséquence à son égard, en l'absence de déclaration de créance de M. [F] et Mme [X]. Toutefois, elle n'invoque pas devant la Cour d'autres moyens que ceux soumis au premier juge auxquels celui-ci a répondu par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, en relevant notamment que la demande de M. [F] et Mme [X] aux seuls fins de nullité du contrat de vente n'est pas soumise à l'arrêt des poursuites résultant de l'article L.622-21 du code de commerce.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP et déclaré M. [F] et Mme [X] recevables en toutes leurs demandes,

au fond:

Le contrat de vente a été conclu définitivement le 22 août 2016 et le contrat de prêt a été conclu le 10 août 2016. Aussi, les articles du code de la consommation et du code civil applicables à chacun de ces contrats s'entendent dans leur rédaction en vigueur à la date du contrat considéré.

sur la nullité du contrat de vente:

Le contrat de vente ayant été conclu hors établissement, les informations devant être contenu par celui-ci à peine de nullité sont régies par les articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 et L.242-1 du code de la consommation.

M. [F] et Mme [X] font valoir que:

- les mentions du bon de commande sont insuffisantes quant aux caractéristiques essentielles des biens vendus, ne précisant pas la marque, le modèle, les références, la puissance des panneaux ou des micro-onduleurs, le poids, la dimension et l'inclinaison des panneaux, les modalités détaillées des travaux de pose et d'installation ainsi que les démarches administratives à la charge du vendeur; ces mentions sont également insuffisantes en ce qu'elles n'indiquent qu'un prix global, sans détailler le prix de chaque bien et prestation,

- le bon de commande est imprécis quant à la date de livraison, contient des renseignements erronés quant au délai de rétractation, ne respecte pas les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, fait référence à des dispositions légales abrogées depuis de nombreuses années et n'informe pas le consommateur de sa possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

- enfin, le bon de commande ne respecte pas le devoir d'information du vendeur en matière d'assurance, de garantie commerciale et de service après-vente ainsi qu'en matière de disponibilité ou non des pièces détachées.

La société BNP réplique que:

- le bon de commande est suffisant quant aux caractéristiques essentielles de la centrale photovoltaïque, observant qu'à défaut de définition légale des caractéristiques essentielles, celles-ci ne peuvent donner lieu à une interprétation extensive,

- la date de livraison est clairement indiquée dans le bon de commande et les références légales périmées du bon de commande quant au délai de rétraction ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du contrat, dès lors qu'elles n'ont pas vicié le consentement des acquéreurs ni ne leur ont causé de préjudice,

- M. [F] et Mme [X] avaient connaissance des modalités de financement du matériel vendu, ayant souscrit le même jour un contrat de crédit affecté, indiquant la nature du crédit, son montant, le taux d'intérêt conventionnel, la durée de remboursement et le montant des mensualités.

Le bon de commande du 23 juillet 2016, modifié par avenant du 22 août 2016 porte sur les biens et prestations suivantes:

'fourniture et pose de 21 Panneaux Aérothermiques GSE au lieu de 24 Panneaux Aérothermiques (marque GSE/Systovi/Bisol),

fourniture et pose de 21 Micro-onduleurs au lieu de 24 micro-onduleurs marque Enphase (M215/M250),

système de régulation centrale et de monitoring du chauffage solaire (Systovi/Gse), l'avenant faisant état d'un groupe GSE avec 4 bouches d'insufflation et 2 thermostats ou 1 selon faisabilité technique sur place,

passerelle de communication,

maintenance en ligne,

coffrets de protection électriques AC/DC

intégration toiture

module de ventilation, bouches d'insufflation, thermostat digital,

raccordement et mise en service à la charge de Ecorenove

injection en surplus de la production'

Le bon de commande mentionne le prix total de la commande, de telle sorte qu'il satisfait aux conditions de l'article L.111-1 du code de la consommation quant au prix de vente, même s'il ne précise pas le prix des panneaux, le coût de la main d'oeuvre et le coût de réalisation des prestations de service. En outre, la mention du nom du prêteur sur le bon de commande n'est pas prévue à peine de nullité.

En revanche, le bon de commande est insuffisant quant aux caractéristiques essentielles du matériel commandé en ce qu'il n'est pas suffisamment renseigné quant au modèle dans la marque des panneaux, quant à la marque et au modèle dans la marque des micro-onduleurs, quant au modèle dans la marque du système de régulation centrale et de monitoring du chauffage solaire et quant à la marque et au modèle des autres matériels. En outre, la mention "intégration en toiture", ne permet pas à l'acquéreur d'appréhender les modalités de pose des panneaux aérothermiques, en l'absence de plan technique, et les démarches administratives à la charge du vendeur ne sont pas précisées. Aussi, le bon de commande est également insuffisant quant aux caractéristiques essentielles des prestations commandées.

Par ailleurs, il indique "délais prévus: 6 à 8 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l'encaissement de l'acompte ou l'accord définitif de la société de financement". Dès lors, le délai d'exécution du contrat de vente est imprécis, le point de départ de ce délai pouvant correspondre à deux dates différentes et étant laissé pour le premier à la discrétion du vendeur. Le bon de commande n'est donc pas suffisamment renseigné quant au délai d'exécution du contrat, alors que cette mention est essentielle compte tenu des obligations successives et complexes de livraison, pose et mise en service à la charge du vendeur.

Au surplus, le délai de rétractation de 14 jours à partir de la commande mentionné dans le formulaire de rétractation joint au contrat de vente ainsi que dans les conditions générales du contrat de vente est erroné, ce délai courant à compter de la livraison du matériel commandé en application de l'article L.221-18 du code de la consommation.

Enfin, en application de l'article L.111-1 6° du code de la consommation, le bon de commande doit mentionner la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI, la liste et le contenu précis de ces informations étant fixés par décret en Conseil d'Etat. Or, le bon de commande ne prévoit pas la possibilité pour M. [F] et Mme [X] de recourir gratuitement à un médiateur de la consommation dans les conditions fixées par l'article L.612-1 du code de la consommation ni n'est renseigné quant aux coordonnées de ce médiateur contrairement aux dispositions des articles L.616-1 et R.111-1 du même code, étant rappelé que les articles L.612-1 et L.616-1 sont issus du titre 1er du livre VI du code de la consommation. Le bon de commande ne respecte donc pas non plus les dispositions de l'article L.111-1 6° du code de la consommation.

Les irrégularités susvisées sont suffisantes pour entraîner la nullité du contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation précitées.

La nullité encourue par le contrat de vente du fait du non respect des dispositions d'ordre public du code de la consommation relatives à la vente à domicile est une nullité relative. Aussi, en application de l'article 1338 alinéa 2 du code civil, les causes de nullité susvisées sont susceptibles d'être couvertes par l'exécution volontaire de l'obligation par les acquéreurs, sous réserve de la connaissance par ceux-ci du vice affectant l'acte nul et de leur volonté de le réparer.

M. [F] et Mme [X] ont reconnu avoir pris connaissance des conditions de vente figurant au verso du bon de commande et des articles L.121-21 à L.121-21-8 du code de la consommation et notamment de la faculté de renonciation prévue par l'article [7]-21 en utilisant le formulaire détachable au verso. Toutefois, les articles précités n'étaient plus en vigueur à compter du 1er juillet 2016 et ne sont afférents qu'au bordereau de rétractation. En outre, contrairement à ce que soutient la société BNP, les conditions générales du contrat de vente ne reproduisent pas les dispositions du code de la consommation rappelant les mentions obligatoires devant figurer sur le bon de commande à peine de nullité. M. [F] et Mme [X] n'ont donc pas eu connaissance du vice affectant le bon de commande lors de la signature de celui-ci.

Le fait que M. [F] ait signé une attestation de livraison et d'installation du matériel commandé sans émettre aucune réserve et que Mme [X] ait remboursé par anticipation le prêt ne suffit pas à établir qu'elle a agi en connaissance de cause et exprimé la volonté expresse et non équivoque de couvrir les irrégularités du bon de commande qu'elle ne pouvait appréhender en sa qualité de simple consommatrice.

Il convient en conséquence de prononcer la nullité du contrat de vente du 23 juillet 2016 modifié par avenant du 22 août 2016 conclu entre M. [F] et Mme [X] d'une part et la société Ecorenove d'autre part. Le jugement sera infirmé sur ce point.

sur la nullité du contrat de crédit:

En application de l'article L.312-55 du code de la consommation, l'annulation du contrat de vente en vue duquel le contrat de crédit a été conclu entraîne l'annulation de plein droit du contrat de crédit.

Le prêt conclu le 10 août 2016 entre la société BNP et M. [F] et Mme [X] étant destiné à financer le contrat de vente annulé, il y a lieu de constater l'annulation de plein droit du contrat de crédit et d'infirmer également le jugement sur ce point.

sur les conséquences de la nullité des contrats:

Compte tenu de l'anéantissement des contrats de vente et de crédit, les parties doivent être remises dans l'état où elles se trouvaient antérieurement à ces contrats.

quant au contrat de vente:

En conséquence de la nullité de la vente la société Jérôme [T], ès-qualités, sera condamnée à procéder, à ses frais, à la reprise du matériel vendu au domicile des acquéreurs ainsi qu'à la remise en état nécessaire à la suite de cette reprise dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt, étant précisé que le liquidateur judiciaire devra prévenir les intéressés de son intervention 15 jours à l'avance par tout moyen utile. A défaut, M. [F] et Mme [X] pourront disposer du matériel considéré comme bon leur semble.

quant au contrat de crédit:

M. [F] et Mme [X] ayant réglé conjointement la somme de 31.487,20 euros à la société BNP en remboursement du prêt par anticipation, celle-ci sera condamnée à leur rembourser le montant considéré outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en conséquence de la nullité du contrat de prêt.

Toutefois, il incombe à M. [F] et Mme [X] de restituer le capital prêté, sauf à démontrer une faute du prêteur leur ayant causé un préjudice pour échapper à cette restitution en tout ou partie.

Compte tenu de l'interdépendance existant entre le contrat de vente et le contrat de crédit affecté, il incombait à la société BNP, nonobstant l'effet relatif des contrats invoqué par le prêteur, de s'assurer de la régularité du contrat de vente, notamment au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, ainsi que de vérifier l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds prêtés.

Les irrégularités affectant le bon de commande au regard des dispositions des articles L.111-1, L.221-5, L.221-9 du code de la consommation et causes de la nullité du contrat de vente, étaient apparentes et facilement décelables par le prêteur dans le cadre de son obligation de vérification de la régularité du bon de commande. Aussi, la société BNP a commis une faute en acceptant de financer le contrat de vente, entachés d'irrégularités manifestes.

Par ailleurs, le déblocage des fonds est intervenu le 26 août 2016, soit moins d'un mois après la signature du contrat de vente. Or, le prêteur ne pouvait ignorer que l'exécution du contrat de vente n'était pas achevée à la date de ce déblocage au regard notamment de la durée habituelle des démarches de raccordement et de mise en service à la charge du vendeur. La société BNP a donc également commis une faute en débloquant prématurément les fonds avant l'exécution complète du contrat de vente.

M. [F] et Mme [X] n'établissent pas ni même ne soutiennent avoir subi un préjudice du fait de la mauvaise exécution du contrat. En revanche, ils ne peuvent plus se voir restituer le prix de vente du matériel objet de ce contrat à la suite de l'annulation du contrat de vente, en raison de la liquidation judiciaire du vendeur.

Aussi, le déblocage des fonds par le prêteur, nonobstant les irrégularités affectant le contrat de vente au regard des dispositions du code de la consommation régissant le démarchage à domicile, a causé un préjudice à M. [F] et Mme [X] équivalent au capital emprunté, soit la somme de 29.900 euros.

La société BNP sera privée du droit à restitution de ce capital en réparation du préjudice subi par M. [F] et Mme [X].

sur les autres demandes:

La société BNP ne démontre pas que Mme [X] a fait preuve d'un comportement fautif dans le cadre de la présente procédure au seul motif qu'elle a diligenté son action alors que la société Ecorenove était en liquidation judiciaire. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme [X].

Par ailleurs, si la société BNP sollicite de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove à hauteur de la somme totale de 43.558,20 euros correspondant au coût total du crédit, elle n'établit pas avoir valablement déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove. Il convient donc de déclarer irrecevable cette demande.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera infirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société BNP, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel. Elle sera condamnée en outre à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société BNP et a déclaré M. [F] et Mme [X] recevables en toutes leurs demandes;

L'infirme pour le surplus;

STATUANT A NOUVEAU,

Prononce la nullité du contrat de vente du 23 juillet 2016 modifié par avenant du 22 août 2016 conclu entre M. [F] et Mme [X] d'une part et la société Ecorenove d'autre part;

Constate la nullité de plein droit du contrat de prêt affecté conclu le 10 août 2016 entre M. [F] et Mme [X] d'une part et la société Ecorenove d'autre part;

Condamne la société BNP à rembourser à M. [F] et Mme [X] la somme de 31.487,20 euros réglée au titre du prêt outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt;

Prive la société BNP de sa créance en restitution du capital prêté en réparation du préjudice de M. [F] et Mme [X]

Rejette en conséquence la demande de la société BNP tendant à voir condamner M. [F] et Mme [X] à lui restituer le capital prêté

Condamne la société Jérôme [T], ès-qualités,à procéder, à ses frais, à la reprise du matériel vendu au domicile de M. [F] et Mme [X] ainsi qu'à la remise en état nécessaire à la suite de cette reprise dans le délai de trois mois à compter du présent arrêt, étant précisé que le liquidateur devra prévenir les intéressés de sa venue 15 jours à l'avance par tout moyen utile.

Dit qu'à défaut de reprise par le liquidateur judiciaire du matériel vendu dans le délai imparti, M. [F] et Mme [X] pourront disposer du matériel considéré comme bon leur semble.

Déboute la société BNP de sa demande de dommages et intérêts à l'égard de Mme [X] ;

Déclare irrecevable la demande de la société BNP tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove une créance de 43.558,26 euros à son profit;

Condamne la société BNP aux dépens de première instance et d'appel;

Condamne la société BNP à payer à M. [F] et Mme [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande de la société BNP sur le même fondement.

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