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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/05801

BORDEAUX

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Caisse d'Épargne Aquitaine Poitou-Charentes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Poiré

Conseillers :

Vallée, Bréard

Avocats :

Le Colleter, Lacave, Bressolles, Magret

TJ Libourne, du 8 déc. 2022, n° 21/00001

8 décembre 2022

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

1- Selon un acte authentique du 1er mars 2013, la SA Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes (ci-après la Caisse d'Epargne) a consenti à la SCI ISHE un prêt d'un montant de 295 458,07 euros ayant permis de financer l'acquisition d'un immeuble situé [Adresse 10] à Vayres (Gironde).

En garantie de ce prêt, les deux associés et gérants de la SCI ISHE (chacun étant détenteur de la moitié du capital social), à savoir M. [S] [P] et son ex-épouse Mme [B] [W] dont divorce a été prononcé le 1er septembre 2017, se sont engagés en qualité de cautions solidaires chacun à hauteur de 192 047,75 euros.

2- Plusieurs échéances demeurant impayées, la Caisse d'Épargne, après de vaines mises en demeure des 2 juin et 18 juillet 2014 adressées en recommandé aux cautions et à la société, a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée du 27 août 2014.

N'obtenant pas le remboursement qu'elle attendait, la Caisse d'Épargne a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de la SCI ISHE. Celle-ci a été interrompue en raison du placement en liquidation judiciaire de la SCI ISHE par jugement du tribunal de grande instance de Libourne du 8 janvier 2016. La créance déclarée le 19 février 2016 par la Caisse d'Épargne a été admise à titre privilégié à hauteur de 321 299,06 euros par ordonnance du juge commissaire du 13 décembre 2016. La procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 15 décembre 2019.

3- Parallèlement, le 27 novembre 2014, la Caisse d'Épargne a introduit une action en paiement à l'encontre de M. [P] et Mme [W], pris en leur qualité de cautions.

C'est ainsi que par jugement du 3 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Libourne a condamné M. [P] et Mme [W], en leur qualité de cautions solidaires de la SCI ISHE, à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 192 047,75 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et capitalisation des intérêts par année entière à compter de la signification de la même décision.

M. [P] et Mme [W] ont interjeté appel de ce jugement.

Le recours de Mme [W] a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état du 4 septembre 2019 pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai requis. Sa demande d'intervention volontaire dans l'instance concernant M. [P] a été déclarée irrecevable par ordonnance du 8 avril 2020, confirmée sur déféré dans un arrêt du 16 octobre 2020. Le pourvoi en cassation régularisé par Mme [W] à l'encontre de cette décision a été rejeté par arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation en date du 02 février 2023.

Quant au recours de M. [P], dans un arrêt rendu le 3 juin 2021, la cour d'appel de Bordeaux a :

- infirmé le jugement du 3 janvier 2019 en ce qu'il avait condamné M.[P] au paiement de la somme de 192 047,75 euros en sa qualité de caution solidaire;

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts entre le 31 mars 2014 et le 13 mars 2018 pour cause de défaut d'information de la caution ;

- condamné en conséquence M. [P] à payer à la Caisse d'Épargne la somme de 93 222,42 euros (la somme ayant été réduite pour tenir compte de la déchéance du droit aux intérêts mais aussi des paiements reçus par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire) avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;

- condamné la Caisse d'Épargne à payer à M. [P] la somme de 55 933,15 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte d'une chance de ne pas contracter son engagement de caution (pour manquement au devoir de mise en garde envers cette caution considérée comme non avertie);

- ordonné la compensation des créances respectives des parties ;

- condamné la Caisse d'Épargne à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 de code procédure civile.

4- Par acte d'huissier du 16 décembre 2020, la Caisse d'Épargne a à nouveau fait assigner M. [P] et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Libourne, se prévalant cette fois-ci de leurs obligations en qualité d'associés de la SCI ISHE.

5- Par ordonnance du 14 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [P] :

- concernant la prescription acquise, en ce que la SCI était une personne morale et qu'elle avait au surplus agi en tant que professionnelle de sorte que l'action de la Caisse d'Épargne était soumise à la prescription quinquennale de droit commun, et non à la prescription quinquennale prévue en matière de droit a la consommation ;

- concernant l'autorité de la chose jugée, étant donné que la demande de la Caisse d'Épargne est formée par les défendeurs en leur qualité d'associés de la SCI ISHE alors que dans le cadre de la précédente action ayant donné lieu à la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux le 3 juin 2021 l'action était fondée sur la qualité de caution de M. [P].

6- Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- condamné Mme [W] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme résiduelle de 60 202,88 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associée) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;

- précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont elle a fait l'objet dans le cadre du précédent procès où elle était recherchée en qualité de caution solidaire mais qu'il s'agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte ;

- condamné M. [P] à payer à la Caisse d'épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme résiduelle de 1 769,43 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associé) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;

- précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont il a fait l'objet dans le cadre du précédent procès où il était recherché en qualité de caution solidaire mais qu'il s'agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte intégrant également Ies indemnités accordées à M. [P] (55 933,45 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 juin 2021 (R n°19/00156) ;

- condamné in solidum Mme [W] et M. [P] aux dépens ;

- condamné in solidum Mme [W] et M. [P] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

7- La Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 décembre 2022, en ce qu'il a :

- condamné Mme [W] à payer à la société Caisse d'Épargne la somme résiduelle de 60 202,88 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associée) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;

- précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont elle a fait l'objet dans le cadre du précédent procès où elle était recherchée en qualité de caution solidaire mais qu'il s'agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte ;

- condamné M. [P] à payer à société Caisse d'Épargne la somme résiduelle de 1 769,43 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associé) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;

- précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont il a fait l'objet dans le cadre du précédent procès où il était recherché en qualité de caution solidaire mais qu' il s' agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte intégrant également les indemnités accordées à M. [P] (55 933,45 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 juin 2021 (RG n°19/00156).

8- Par dernières conclusions déposées le 5 mai 2023, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 8 décembre 2022, en ce qu'il a :

* condamné Mme [W] à payer à la Caisse d'Épargne la somme résiduelle de 60 202,88 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associée) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;

* précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont elle a fait l'objet dans le cadre du précédent procès ou elle était recherchée en qualité de caution solidaire mais qu'il s'agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte ;

* condamné M. [P] à payer à la Caisse d'Épargne la somme résiduelle de 1 769,43 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associé) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;

* précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont il a fait l'objet dans le cadre du précédent procès où il était recherché en qualité de caution solidaire mais qu' il s' agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte intégrant également les indemnités accordées à M. [P] (55 933,45 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 juin 2021 (RG n°19/00156).

Et, statuant à nouveau sur ces points :

- condamner M. [P], à payer à la Caisse d'Épargne, en sa qualité d'associé de la SCI ISHE, au titre du prêt n°9160132 la somme de 60 202,88 euros correspondant à la proportion de 50% qu'il détient dans le capital social de la SCI ISHE, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de l'assignation, valant mise en demeure ;

- condamner Mme [W], à payer à la Caisse d'Épargne, en sa qualité d'associé de la SCI ISHE, au titre du prêt n°9160132 la somme de 60 202,88 euros correspondant à la proportion de 50% qu'il détient dans le capital social de la SCI ISHE, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de l'assignation, valant mise en demeure ;

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner in solidum M. [P] et Mme [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

9- Par dernières conclusions déposées le 27 avril 2023, M. [P] demande à la cour de :

- infirmer le jugement.

À titre principal :

- juger que la Caisse d'Épargne a commis une faute délictuelle à I'égard de M. [P] en émettant un accord de prêt suite à des négligences dans l'étude du dossier de prêt ;

- condamner la Caisse d'Épargne à payer à M. [P] la somme de 60 202,88 euros en réparation du préjudice subi ;

- juger que la Caisse d'Épargne a commis un manquement contractuel à l 'égard de la SCI ISHE en consentant le prêt de manière fautive ;

- juger que la Caisse d'Épargne à manqué à son devoir de mise en garde au bénéfice de la SCI ISHE dans le cadre de l'étude de l'opération immobilière financée et de l'octroi du prêt immobilier n°9160132 ;

- juger que ces manquements contractuels constituent une faute délictuelle à l'égard de M. [P] ;

- condamner la Caisse d'Épargne à verser à M. [P] la somme de 60 202,88 euros en réparation du préjudice subi.

À titre subsidiaire :

- juger que Ia créance invoquée par la Caisse d'Épargne à I'encontre de M. [P] est comprise dans Ie montant de la condamnation prononcée à I'encontre de ce dernier en qualité de caution de Ia SCI ISHE par I'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux ;

- rejeter purement et simplement Ia demande de la Caisse d'Épargne à I'encontre de M. [P] ;

- condamner Ia Caisse d'Épargne à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice issu de l'abus du droit d'agir.

En toute hypothèse :

- juger que la Caisse d'Épargne a commis une faute en poursuivant de manière tardive M. [P] en qualité d'associé de la SCI ISHE ;

- condamner la Caisse d'Épargne à verser à M. [P] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner Ia Caisse d'Épargne à verser à M. [P] la somme de 4 000 euros sur Ie fondement des dispositions de I'articIe 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse d'Épargne aux entiers dépens d 'instance.

10- Par dernières conclusions déposées le 14 avril 2023, Mme [W] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qui il a :

* condamné M. [P] à payer à la Caisse d'Épargne la somme résiduelle de 1 769,43 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associé) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020 ;

* précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont il a fait l'objet dans le cadre du précédent procès où il était recherché en qualité de caution solidaire mais qu'il s'agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte intégrant également les indemnités accordées à M. [P] (55 933,45 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 juin 2021 (R n°19/00156) ;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Statuant à nouveau :

- juger que la Caisse d'Épargne ne se reconnaît plus créancière de Mme [W] en sa qualité d'associée - caution de la SCI ISHE que de la somme de 60 202,88 euros;

- juger que la Caisse d'Épargne a manqué à son obligation d'information et de mise en garde au bénéfice de Mme [W] dans le cadre l'opération de prêt d'une somme de 295 458,07 euros au profit de la SCI ISHE alors que celle-ci était, dès le départ, dans l'incapacité de payer les échéances du prêt ;

- juger fautif le comportement la Caisse d'Épargne à l'égard de Mme [W] ;

- condamner la Caisse d'Épargne à payer à Mme [W], en réparation de son préjudice, le montant des sommes mises à sa charge à concurrence de 60 202,88 euros ;

- condamner la Caisse d'Épargne à verser à Mme [W] la somme correspondant aux intérêts courus entre le 19 février 2016, date de la déclaration de créance au passif de la SCI ISHE , et le 13 décembre 2016, date de l'ordonnance arrêtant définitivement la créance de la CEPAPC ;

- condamner la Caisse d'Épargne à verser à Mme [W] la totalité des saisies arrêts sur salaires pratiquées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 3 janvier 2019 ;

- condamner la Caisse d'Épargne à payer à Mme [W] une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- condamner la Caisse d'Épargne à payer à Mme [W] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la Caisse d'Épargne aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

11- L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 15 mai 2025.

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

12- Tout en retenant le principe de l'obligation de M. [P] et Mme [W] pris en leur qualité d'associés au paiement des dettes sociales de la SCI ISHE, le tribunal a limité le quantum des sommes mis à leur charge pour tenir compte des titres exécutoires d'ores et déjà détenus par la banque à l'encontre des intimés pris cette fois en leur qualité de caution, prononçant des condamnations 'pour solde de tout compte' au titre de tous leurs engagements (caution et associés)' ce, afin d'éviter que la banque puisse obtenir des paiements excédant le reliquat de sa créance à la SCI ISHE et que le juge de l'exécution intervienne.

13- La Caisse d'Epargne reproche en substance au tribunal d'avoir, en statuant ainsi:

- méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile puisqu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de Mme [W] et M. [P], non seulement en leur qualité d'associés, mais également en qualité de caution, ce qui n'était nullement demandé, statuant ainsi ultra petita,

- méconnu l'autorité de la chose jugée des décisions rendues contre les cautions (jugement du 3 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Libourne à l'encontre de Mme [W] et arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 3 juin 2021 à l'égard de M. [P]),

- anticipé sur de potentielles difficultés d'exécution, inexistantes au jour du prononcé du jugement et uniquement fondées sur l'hypothèse selon laquelle la banque profiterait de l'existence de plusieurs titres exécutoires à l'encontre des cautions d'une part et des associés d'autre part, pour recouvrer des sommes excédant celles dues par la société ISHE alors qu'il lui était tout au plus possible de retenir, dans le cadre de la présente instance, que les sommes dues par Mme [W] et M [P] en leurs qualités d'associés, à hauteur de 60.202,88 euros chacun, doivent s'entendre dans la limite du passif social de la SCI ISHE.

Elle demande en conséquence à la cour, par infirmation du jugement sur ce point, de condamner chacun des intimés, en leur qualité d'associés de la SCI ISHE, au paiement de la somme de 60.202,88 euros correspondant à la proportion de 50% de parts détenus dans le capital de la SCI.

Elle sollicite en revanche la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] et Mme [W] de leurs demandes reconventionnelles tirées sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.

14- M. [P] estime au contraire que le tribunal a justement jugé que la Caisse d'Epargne ne pouvait poursuivre Mme [W] et lui-même à la fois comme cautions et associés de la SCI ISHE. Il conclut toutefois, par voie d'appel incident, à l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, faisant valoir que la banque a commis des manquements liés à son devoir de mise en garde et à la tardiveté de son action. Il sollicite en conséquence l'octroi d'une indemnité de 60.202,88 euros, outre celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.

15- Mme [W] sollicite, par voie d'appel incident, l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, faisant valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde à son égard et sollicitant l'octroi d'une indemnité de 60.202,88 euros.

Sur ce,

Sur la demande principale en paiement de la Caisse d'Epargne

16- Aux termes de l'article 1858 du code civil, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

17- Il est constant que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser.

18- En l'espèce, la SCI ISHE ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, les poursuites préalables et vaines sont caractérisées.

19- Selon l'article 1857 du code civil, à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.

20- Ainsi que l'a retenu le juge commissaire dans son ordonnance du 13 décembre 2016, la créance de la Caisse d'Epargne à l'égard de la SCI ISHE s'élevait à la somme de 321.299,06 euros.

Dans le cadre de la procédure collective de la SCI ISHE finalement clôturée pour insuffisance d'actifs, la banque a au total perçu 200.893,30 euros (d'abord un paiement provisionnel de 180.000 euros en mai 2019 à la suite de la vente de l'immeuble financé puis un règlement complémentaire de 20.893,30 euros le 28 janvier 2020).

La Caisse d'Epargne n'a donc pas totalement été désintéressée puisqu'il demeure un passif social de 120.405,76 euros (321.299,06 euros - 200.893,30 euros).

21- En application de l'article 1857 précité, M. [P] et Mme [W], associés à hauteur de 50% chacun des parts sociales de la SCI ISHE, ont l'obligation de supporter la dette sociale résiduelle à hauteur de 50% chacun, soit 60.202,88 euros, conformément à la répartition du capital social.

22- L'appelante fait justement valoir que c'est à tort que le tribunal a limité le montant des condamnations prononcées contre les associés afin de tenir compte des décisions intervenues à l'encontre des cautions et dit que ces condamnations s'entendaient 'pour solde de tout compte' et 'au titre de tous (les) engagements (caution et associés)'.

23- En prononçant des condamnations à l'encontre de Mme [W] et M. [P], non seulement en qualité d'associés, mais également en qualité de cautions, le tribunal non seulement a statué ultra petita puisque seule l'obligation à paiement des intimés en leur qualité d'associés était recherchée dans la présente instance, mais a aussi méconnu l'autorité de la chose jugée des décisions rendues contre les cautions puisqu'en indiquant expressément que les condamnations prononcées l'étaient au titre de 'tous leurs engagements (caution et associés)', le premier juge a remis en cause la possibilité pour la Caisse d'Epargne d'exécuter les condamnations précédemment prononcées contre les cautions, dans les termes de celles-ci.

24- Enfin et surabondamment, il sera relevé que si l'existence de différentes condamnations de M. [P] et Mme [W], en leur deux qualités, ne saurait permettre à la Caisse d'Epargne de recouvrer un montant global supérieur à la dette de la SCI ISHE, rien ne s'oppose à ce que la banque puisse exécuter l'une ou l'autre des condamnations prononcées, à hauteur de la totalité des sommes dues au titre de chacune des qualités considérées, dans la limite de la dette de la SCI, étant ajouté que si l'exécution du ou des titres dont disposera la banque devait poser difficultés, il appartiendrait aux parties de saisir le juge de l'exécution, seul compétent pour connaître de celles-ci.

25- Au regard de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de la Caisse d'Epargne tendant à la condamnation de :

- M. [P], en sa qualité d'associé de la SCI ISHE, au paiement de la somme de 60.202,88 euros correspondant à la proportion de 50% qu'il détient dans le capital social de la SCI ISHE, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de l'assignation valant mise en demeure,

- Mme [W], en sa qualité d'associée de la SCI ISHE, au paiement de la somme de 60.202,88 euros correspondant à la proportion de 50% qu'elle détient dans le capital social de la SCI ISHE, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de l'assignation valant mise en demeure.

26- Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts de M. [P]

Sur la demande indemnitaire à titre principal

27- En premier lieu, la Caisse d'Epargne fait justement valoir qu'elle n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. [P] pris en sa qualité d'associé ou de futur associé de la SCI ISHE, celle-ci ayant été constituée le 8 décembre 2012 entre M. [P] et Mme [W], soit préalablement à l'octroi du prêt, par acte notarié du 1er mars 2013, faisant suite à une offre de prêt émise le 28 janvier 2013.

28- Il est en effet constant qu'un établissement de crédit n'est tenu à un devoir de mise en garde qu'à l'égard de ses seuls co-contractants (débiteur principal ou caution), et non à l'égard de tiers au financement litigieux. Il a ainsi été jugé que lorsque l'emprunteur est une société civile immobilière, seule celle-ci est créancière de l'obligation de mise en garde et non ses associés, même si ceux-ci sont tenus indéfiniment des dettes sociales (Civ. 3ème, 19 septembre n°18-15.398).

29- Contrairement à ce que prétend l'intimé, le fait que la Caisse d'Epargne ait pu adresser à 'Monsieur ou Madame [P]' un accord de prêt, dont il est soutenu qu'il aurait été émis avant que la SCI ISHE ne soit constituée, ne saurait permettre de considérer que la banque se soit rendue débitrice d'un devoir de mise en garde à son égard à titre personnel, dès lors qu'outre le fait que cet accord de prêt n'est pas daté et qu'il est donc impossible d'affirmer que la SCI n'était pas encore constituée lorsque M. [P] en a pris connaissance :

- soit l'accord de prêt litigieux concernait M. ou Mme [P] et n'a pas abouti à l'octroi effectif d'un prêt à ces derniers en qualité d'emprunteurs, de sorte qu'en l'absence de contrat, aucune violation d'un devoir de mise en garde ne peut être invoquée,

- soit cet accord concernait en réalité le concours ultérieurement consenti à la SCI ISHE et a été émis au nom de ses associés du seul fait que la société était alors en cours de constitution, de sorte que M. [P] ne peut alors s'en prévaloir qu'en sa qualité d'associé à l'égard duquel il a été vu ci-avant que le prêteur n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde.

30- En deuxième lieu, il résulte de l'article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci.

31- Ainsi que l'a justement retenu le premier juge et contrairement à ce que soutient M. [P], cette disposition est applicable au contrat de prêt consenti à la SCI ISHE. S'agissant d'un texte de portée générale, il n'est en effet pas limité au seul débiteur objet de la procédure collective, soit la SCI ISHE, ou aux autres créanciers de la procédure collective, l'article L.650-1 trouvant à s'appliquer à des tiers à une procédure collective.

32- En sa qualité d'associé, M. [P] ne peut donc se prévaloir d'un quelconque préjudice qu'il aurait subi du fait d'un manquement commis par la Caisse d'Epargne à l'égard de la SCI ISHE en rapport avec le prêt souscrit le 1er mars 2013 dès lors que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, sauf à ce que le manquement invoqué corresponde à l'une des trois exceptions suivantes : la fraude, l'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, la prise de garanties disproportionnées par rapport aux crédits consentis, étant relevé que la responsabilité du dispensateur de crédit fondée sur l'une de ces trois exceptions au principe de non-responsabilité prévues par la loi ne peut être recherchée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs (Com. 27 mars 2012, n°1020077).

33- Or, pas plus que devant le premier juge, M. [P] ne mentionne ni ne démontre l'une de ces trois exceptions au principe de non-responsabilité édicté par l'article L. 650-1 du code de commerce.

34- En outre, si M. [P] fait état de l'édition d'un accord de prêt avec une légèreté blâmable sans les documents nécessaires au projet de financement ni étude sérieuse de faisabilité et des risques encourus alors que le projet était voué à l'échec ou encore de la violation du devoir de mise en gard de la SCI ISHE, il n'est pas démontré que le concours consenti à cette dernière par la Caisse d'Epargne était fautif, alors que le financement en cause était supposé pouvoir être honoré par les revenus locatifs tirés du bien financé, dont la revente devait permettre d'apurer l'emprunt ayant permis son acquisition, la banque faisant justement observer sur ce point que pour solliciter l'autorisation de vendre le bien à l'amiable dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, la SCI ISHE, avant qu'elle ne dépose le bilan, avait produit des mandats de vente de l'immeuble dont elle est propriétaire pour des montants compris entre 400.000 euros et 481.500 euros, de sorte qu'il ne peut être considéré que le montant de la somme empruntée (295.458,07 euros) était excessif.

35- Au regard de ces éléments, le jugement mérite confirmation en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts formée à titre principal à hauteur de 60.202,88 euros.

Sur le préjudice moral

36- M. [P] reproche à la Caisse d'Epargne d'avoir commis une faute délictuelle en le poursuivant en sa qualité d'associé de la SCI ISHE 'de manière tardive'.

37- Il sera toutefois observé que même si la banque pouvait effectivement agir contre les associés de la SCI dès le prononcé de la liquidation judiciaire au début de l'année 2016, la réalisation de l'actif immobilier par le liquidateur judiciaire était alors susceptible de permettre un apurement du passif social. Or, ce n'est qu'au mois de mai 2019 que la banque a perçu du liquidateur un premier versement de 180.000 euros puis en janvier 2020, un règlement complémentaire de 20.893,30 euros, de sorte que ce n'est qu'à compter de cette date que la persistance d'un passif social, non apuré dans le cadre de la liquidation judiciaire, a pu être déterminée.

38- Faute d'établir qu'en assignant M. [P] en qualité d'associé par acte du 16 décembre 2020, la Caisse d'Epargne ait commis une quelconque faute (l'action n'étant au demeurant nullement prescrite), M. [P] sera débouté de sa demande de 10.000 euros au titre d'un préjudice moral, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur l'abus du droit d'agir

39- Ainsi qu'il a été vu ci-avant, M. [P] ne peut valablement se prévaloir d'une 'confusion' de la créance détenue à son encontre en qualité d'associé avec celle à laquelle il a été condamné en qualité de caution, ni reprocher à la banque un abus de procédure en agissant cette fois-ci à son encontre en qualité d'associé, étant rappelé que la Caisse d'Epargne n'a pas été totalement désintéressée dans le cadre de la procédure collective de la SCI ISHE.

40- Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [P] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire pour abus de droit d'agir, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de Mme [W]

41- Mme [W] fait valoir, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, qu'elle était dans l'impossibilité de faire face, en sa qualité de caution, au paiement des échéances de prêt en cas de faillite de la SCI ISHE, exposant qu'à la date de conclusion du prêt, elle était en recherche d'emploi et ne percevait aucun salaire, de sorte que la Caisse d'Epargne se devait de la mettre en garde sur son risque d'endettement lié à son engagement de caution.

Elle ajoute qu'en octroyant un prêt à la SCI ISHE alors que celle-ci n'avait encore aucune activité et ne disposait d'aucun prévisionnel comptable permettant à la banque de connaître sa capacité future à rembourser le prêt, la Caisse d'Epargne a commis une faute lui ayant fait perdre une chance de ne pas contracter le contrat de société de la SCI ISHE et de ne pas d'engager à l'obligation au passif social.

Elle réclame en conséquence la somme de 60.202,88 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, outre la condamnation de la Caisse d'Epargne à lui verser la totalité des saisies arrêts sur salaires pratiquées en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 03 janvier 2019.

Sur ce,

42- Dès lors que la SCI ISHE a été placée en liquidation judiciaire, les demandes indemnitaires de Mme [W], prise en sa qualité d'associée de la SCI, doivent être appréciées conformément au dispositif prévu par l'article L. 650-1 précité du code de commerce.

43- Ainsi qu'il a été vu ci-avant, ce texte pose un principe de non-responsabilité du dispensateur de crédit, sauf à établir une fraude, une immixtion caractérisée ou une disproportion des garanties prises au regard des concours consenties, étant toutefois précisé que la responsabilité du banquier dispensateur de crédit fondée sur l'une de ces trois exceptions ne peut être recherchée que si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs (Com. 27 mars 2012, n°10-20.077).

Il a été jugé que la faute du créancier dans l'octroi du concours est caractérisée dans deux hypothèses : celle de l'incompatibilité des crédits dont le coût est excessif avec les facultés financières de l'entreprise ; celle de la situation irrémédiablement compromise de la société au moment de l'octroi ou du renouvellement du crédit.

44- En l'espèce, s'il peut être considéré que Mme [W] invoque l'exception tirée de la disproportion des garanties prises au regard des concours consentis, puisqu'elle fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de faire face en sa qualité de caution au paiement des échéances mensuelles du prêt, il sera observé que la banque n'avait pris, en contrepartie du concours consenti à la SCI, qu'une garantie constituée par le cautionnement de Mme [W] et de son ex-époux, ce qui excluait, en raison du caractère accessoire d'une telle sûreté, quelle que soit sa limite, toute disproportion à ce concours (Com. 18 mai 2017, n°15-12.338).

45- Au surplus, et pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés au paragraphe 34, il n'est nullement démontré le caractère fautif du concours consenti.

46- Pour l'ensemble de ces raisons, Mme [W] sera déboutée de ses demandes reconventionnelles, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

47- M. [P] et Mme [W], qui succombent, supporteront les dépens d'appel et seront équitablement condamnés in solidum à payer la somme de 2.500 euros à la Caisse d'Epargne sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

* condamné Mme [W] à payer à la Caisse d'Épargne la somme résiduelle de 60 202,88 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associée) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020;

* précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont elle a fait l'objet dans le cadre du précédent procès ou elle était recherchée en qualité de caution solidaire mais qu'il s'agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte ;

* condamné M. [P] à payer à la Caisse d'Épargne la somme résiduelle de 1 769,43 euros au titre de tous ses engagements (caution solidaire et associé) à l'égard de la SCI ISHE, avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020;

* précisé que cette condamnation ne se cumule pas avec celle dont il a fait l'objet dans le cadre du précédent procès où il était recherché en qualité de caution solidaire mais qu' il s' agit au contraire d'une condamnation pour solde de tout compte intégrant également les indemnités accordées à M. [P] (55 933,45 euros de dommages et intérêts et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile) par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 3 juin 2021 (RG n°19/00156).

Statuant à nouveau dans cette limite,

Condamne M. [S] [P], en sa qualité d'associé de la SCI ISHE, à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, au titre du prêt n°9160132 la somme de 60 202,88 euros correspondant à la proportion de 50% qu'il détient dans le capital social de la SCI ISHE, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de l'assignation, valant mise en demeure ;

Condamne Mme [B] [W], en sa qualité d'associée de la SCI ISHE, à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes, au titre du prêt n°9160132 la somme de 60 202,88 euros correspondant à la proportion de 50% qu'elle détient dans le capital social de la SCI ISHE, outre intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2020, date de l'assignation, valant mise en demeure ;

Déboute M. [S] [P] de ses prétentions ;

Déboute Mme [B] [W] de ses prétentions ;

Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [B] [W] à payer à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou Charentes la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [S] [P] et Mme [B] [W] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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