CA Versailles, ch civ.. 1-4 construction, 30 juin 2025, n° 22/00219
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 22/00219
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HC
AFFAIRE :
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
C/
[N] [K]
[R] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 1121000229
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Anne-sophie [Localité 8]-
BUISSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
****************
INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2018, la société [F] constructions Mancelles aux droits de laquelle vient la société Les maisons [F] a conclu avec M. [N] [K] et Mme [R] [T] un contrat de construction d'une maison individuelle située [Adresse 6] (27), pour la somme totale de 153 288,03 euros, outre une somme de 42 544,96 au titre des travaux à la charge du maître d'ouvrage, dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du chantier.
Le chantier a démarré le 20 mars 2019.
Trois avenants ont été signés le 24 avril, le 6 juin et le 1er octobre 2018, portant le prix initial à la somme de 173 677,38 euros.
Les maîtres de l'ouvrage ont réglé la somme de 164 993,50 euros.
Le 9 décembre 2020, M. [K] et Mme [T] ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec deux réserves, complété le 12 décembre 2020 par des réserves en maçonnerie. La société Les maisons [F] a, par courrier recommandé du 29 décembre 2020, contesté ces réserves.
Par courrier du 15 février 2021, le constructeur a adressé aux maîtres de l'ouvrage une mise en demeure de consigner les sommes qu'il estimait lui être dues à la Caisse des dépôts et consignations, ce que les maîtres de l'ouvrage ont refusé.
Par courrier du 8 mars 2021, suivi d'une mise en demeure du 24 mars 2021, la société Les maisons [F] a réclamé le règlement du solde des travaux réalisés, soit la somme de 8 683,88 euros.
Estimant que les réserves n'avaient pas été levées, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de régler cette somme.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2021, la société Les maisons [F] a assigné M. [K] et Mme [T] devant le tribunal de proximité de Dreux aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 683,88 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 24 mars 2021, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal de proximité de Dreux a :
- condamné solidairement Mme [T] et M. [K] à payer à la société Les maisons [F] la somme de 8 683,88 euros au titre du solde dû en exécution du contrat,
- condamné la société Les maisons [F] à verser à Mme [T] et à M. [K] la somme de 20 234 euros en réparation du préjudice subis dans le retard de livraison de la maison individuelle,
- ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques dues par les parties,
- après compensation, condamné la société Les maisons [F] à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 11 550,11 euros en réparation du préjudice de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu l'absence de contestation du décompte financier établi le 1er mars 2021.
Il a également relevé que le chantier s'était terminé le 9 décembre 2020, soit avec 264 jours de retard, la fin de chantier ayant été prévue pour le 20 mars 2020.
Enfin, il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice en lien avec d'éventuelles malfaçons, en l'absence d'évaluation du coût des travaux de remise en état des malfaçons invoquées.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Les maisons [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 2 décembre 2024 (23 pages), la société Les maisons [F] demande à la cour :
- de débouter Mme [T] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement Mme [T] et M. [K] à lui payer la somme de 8 683,88 euros au titre du solde du contrat,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation des prétendus désordres,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande au titre de la majoration de la somme de 8 683,88 euros des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et de sa demande de capitalisation des intérêts,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'imputation des paiements effectués par les débiteurs en priorité sur les intérêts,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
- l'a condamnée à verser à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 20 234 euros en réparation du préjudice de retard de livraison,
- a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques,
- l'a condamnée à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 11 550,11 euros en réparation de leur préjudicie subi dans le retard de livraison,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonner que la somme de 8 683,88 euros relatives au solde des travaux, soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
- ordonner que les tous paiements effectués s'imputent en priorité sur les intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 1 505,14 euros,
- en tout état de cause, condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'appelante reproche au tribunal d'avoir fait une application erronée des dispositions contractuelles et de ne pas avoir pris en compte la prorogation du délai de livraison de 129 jours, notamment en raison des suspensions du délai contractuel en pleine crise sanitaire et d'avoir majoré l'indemnité de retard prévue au contrat.
Elle impute le retard à la pandémie et aux maîtres de l'ouvrage.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 28 novembre 2024 (20 pages) M. [K] et Mme [T] forment appel incident et demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme de 8 683,88 euros au titre du solde dû en exécution du contrat,
- de condamner la société Les maisons [F] à leur payer cette somme de 8 683,88 euros par compensation avec le solde du prix (sic),
- subsidiairement sur ce point, d'ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux et visiter la maison du maître de l'ouvrage,
- recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels, contrat de sous-traitance, et se faire communique les tous documents utiles,
- examiner les réserves, désordres ou non conformités listés dans le procès-verbal de réception du 9 décembre 2020, dans la lettre recommandée avec avis de réception du maître de l'ouvrage en date du 16 décembre 2020, et dans les conclusions du maître de l'ouvrage,
- préciser de façon motivée si les désordres ou non conformités compromettent, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- si certaines réserves ont été levées, ou certains désordres/non conformités ont été résolus, prendre connaissance des pièces techniques qui y sont relatives et donner son avis sur document,
- fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, et d'établir un compte entre les parties,
- exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les chiffrer à partir des devis fournis par les parties,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résultat des travaux de remise en état,
- fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'établir un compte entre les parties,
- établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les maisons [F] à leur payer la somme de 20 234 euros, subsidiairement la somme de 12 826 euros et à titre infiniment subsidiaire la somme de 8 584,13 euros en réparation du préjudice subi dans le retard de livraison,
- de confirmer la compensation judiciaire des créances réciproques,
- de condamner la société Les maisons [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que le constructeur n'a pas procédé à la levée des réserves et n'a pas réparé les désordres dénoncés dans l'année d'achèvement qui concernent la maçonnerie. Ils produisent un constat d'huissier dressé le 14 mars 2022.
Ils estiment que la retenue de garantie de 5 % doit s'appliquer et que le solde n'est pas dû.
Ils font valoir que le retard est imputable au constructeur, que la déclaration d'ouverture du chantier date du 20 mars 2019 et que les travaux auraient donc dû être terminés le 20 mars 2020. Ils estiment subsidiairement avoir subi un retard de 251 jours ou à défaut 168 jours.
Ils contestent que les travaux de comblement des fouilles leur incombent et font valoir que le retard a été causé par les nombreuses malfaçons du ravalement exigeant des reprises. Ils contestent tout retard de paiement des appels de fonds.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2025 et elle a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour note à ce titre que les intimés n'ont pas formulé dans le dispositif de leur conclusion de demande d'indemnisation de prétendues malfaçons.
Sur la demande au titre du solde du contrat
Il est constant que sur le prix des prestations effectuées, il reste un solde de 8 683,88 euros que les consorts [K]/[T] reconnaissent ne pas avoir payé, correspondant à 5 % du prix du marché.
Pour justifier cela, ils font valoir que des réserves restent non-levées et invoquent la garantie légale de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Aux termes de cet article, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
L'article R.231-7 du code de la construction relatif aux contrats de construction des maisons individuelles autorise la consignation d'une somme maximum de 5 % du prix convenu jusqu'à la levée des réserves.
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de forclusion d'un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur.
Après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article précité, il est admis que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal envers le maître d'ouvrage persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée de ces réserves.
En l'espèce, la réception expresse des travaux est intervenue le 9 décembre 2020, sans l'assistance d'un professionnel, avec deux réserves soit :
- « voir hauteur prise SAM »
- « tuyaux sortie [Localité 9] à la sortie du pavillon à reprendre ».
Cette liste a été complétée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2020 dans laquelle M. [K] écrit « Je viens par ce courrier vous citer les autres défauts que M. [V] n'a pas voulu mentionner sur le PV de réception, y compris 1 rapport d'expert concernant la malfaçon en maçonnerie et qui n'a jamais été repris comme je l'avais demandé depuis le début et à présent la destruction des parpaings car des profondeurs pouvant atteindre + de 10 cm et reboucher à l'enduit monocouche et non pas au mortier (sic) ».
M. [K] ajoute : « Je souhaiterais 1 avoir de 5 % de remise compte tenue des désordres en maçonnerie, sans compter des délais de près de 10 mois de retard non justifié à aucun moment, sachez qu'à présent plus aucune somme ne sera payer et qu'un tribunal sera compétent pour cette décision finale (sic) ».
En réponse, par courrier recommandé du 29 décembre 2020, le constructeur a informé les maîtres de l'ouvrage que plusieurs joints de parpaings avaient été repris et qu'un test d'étanchéité à l'air s'était révélé concluant. Il a précisé que les emplacements avec un léger manque d'enrobage des aciers se situaient en partie isolée, non exposés aux intempéries. Il a refusé la demande d'avoir et exigé une consignation des sommes dues.
Il ressort des courriels échangés entre les parties que le 12 février 2021, le constructeur a proposé de fixer le rendez-vous pour la levée des réserves au lundi 22 février et que M. [K] a refusé ce rendez-vous, estimant que le litige devait se régler au tribunal.
Par courrier recommandé du 15 février, le constructeur a de nouveau réclamé la consignation du solde dû.
Il est produit par les maîtres de l'ouvrage, à l'appui de leurs dénonciations :
- une note expertale du 10 juillet 2020 rédigée par M. [P] [H], ingénieur expertise
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 mars 2022.
Néanmoins, comme le relève à juste titre le constructeur, la note expertale établie de façon non contradictoire durant la construction, soit cinq mois avant la réception, concernait les façades (irrégularité d'assemblage des blocs béton et manque d'homogénéité des joints verticaux) et les poutres et poteau béton (coulage de béton non homogène, défauts de coffrage, enrobage des aciers insuffisant et non conforme au DTU 20.1). Cette note ne peut rapporter la preuve des réserves à réception.
En outre, le constat d'huissier dressé le 14 mars 2022, soit quinze mois après la réception, porte sur l'apparition de fissures et un enduit dégradé, dont le lien avec les réserves listées ci-dessus n'est pas démontré. Ces fissures ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de réception. Au niveau des combles et du mur donnant sur le garage, l'huissier a constaté la présence de nombreux espacements entre les parpaings (jusqu'à 1 cm) ainsi qu'un espace vide au niveau de la charpente. Si ces deux derniers points concernent des travaux de maçonnerie, ils sont constatés postérieurement à la réception et ne font pas partie des réserves listées ci-dessus.
Si c'est bien à l'entrepreneur de prouver que les travaux de reprise des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés, il ressort du dossier que les maîtres de l'ouvrage ont expressément refusé le rendez-vous de levée des réserves, rendant cette preuve impossible. Ils ont également refusé la consignation du solde dû.
Ils affirment dans leurs conclusions (page 17) que le constructeur a refait intégralement le ravalement avant la réception, ce qui explique le retard supplémentaire.
Dans ces conditions, alors que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas engagé d'action en garantie de parfait achèvement dans le délai légal, soit avant le 9 décembre 2021, afin de solliciter la levée des prétendues réserves, ils ne peuvent opposer ce moyen pour échapper au paiement du solde dû.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] et Mme [T] au paiement du solde du contrat, soit 8 683,88 euros. Il est ajouté que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date du courrier recommandé de mise en demeure. Il est également fait droit à la demande de capitalisation, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert
Les intimés demandent, « au cas où la cour serait insuffisamment renseignée sur l'absence de levée des réserves » et sans plus de motivation, la désignation d'un expert.
Le constructeur soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande, énoncée pour la première fois dans les conclusions d'intimés n°3 signifiées le 28 novembre 2024.
Selon l'article 64 du code de procédure civile, « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
Aux termes de l'article 70 du même code, « Les demandes reconventionnelles [..] ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Enfin, l'article 567 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire, c'est-à-dire le défendeur à la demande initiale, prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité d'une telle demande en cause d'appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l'article 70 susvisé, à savoir qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code.
Il est patent que M. [U] et Mme [T] sont défendeurs de sorte que les dispositions de l'article 564 ne s'appliquent pas.
Il est tout aussi indubitable qu'en première instance, ils n'ont pas formulé une telle demande.
Cette demande de désignation d'un expert s'analyse en une demande reconventionnelle puisqu'elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du demandeur originaire. Elle doit par conséquent être déclarée recevable puisqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur le fond, il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 146 du même code rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, cette demande n'est aucunement motivée et apparaît totalement irréaliste après la vente de la maison. La mission proposée ne se rattache d'ailleurs à aucune demande précise. Le tribunal a de surcroît relevé en page deux, que M. [K] avait reconnu qu'une autre expertise aurait été nécessaire pour soutenir ses demandes relatives aux désordres constatés.
Cette demande non fondée est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre du retard de livraison
Le tribunal a fixé l'indemnité de retard à 76,644015 euros par jour de retard, soit 20 234 euros au regard des 264 jours retenus.
Les intimés estiment que le retard de livraison est dû au constructeur. Ils demandent la confirmation du jugement et subsidiairement l'indemnisation de 251 jours de retard, à défaut 169 jours.
Ils font valoir que le constructeur aurait dû, malgré la pandémie, poursuivre le chantier afin de soutenir l'activité économique (sic) ou au moins ne le suspendre que durant douze jours, que le chantier a pris du retard dès le début, que les travaux de comblement ne leur incombaient pas et qu'au 10 juillet 2020, le gros 'uvre était à peine achevé. Ils ajoutent avoir réglé la facture relative à l'achèvement des murs alors que ceux-ci n'étaient pas achevés.
Le constructeur conteste le calcul « erroné » du tribunal et estime que le retard est notamment dû à la crise sanitaire et aux maîtres de l'ouvrage. Il soutient qu'aucune indemnisation n'est due et, subsidiairement, que seuls 26 jours peuvent être indemnisés.
Le contrat signé par les parties stipule, en son article 2-6, conformément à l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation :
« Délais
(') Le délai de construction et la date de fin du délai de construction seront prorogés :
- de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par les retards de paiement ;
- (') de la durée des travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;
- de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuit ;
(') En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître d'ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu par jour ouvrable de retard ».
En l'espèce, les parties s'entendent sur une durée contractuelle d'exécution des travaux de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, fixée au 20 mars 2019. La réception devait par conséquent avoir lieu le 20 mars 2020.
La réception des travaux est intervenue le 9 décembre 2020, avec réserves.
Aucun procès-verbal de levée des réserves n'a pu être signé suite au refus du maître d'ouvrage. Toutefois ce n'est pas la date de levée des réserves qui doit être prise en considération mais la date de livraison du bien, c'est-à-dire la date de la remise des clés au maître de l'ouvrage.
Il doit être préalablement constaté que le tribunal ne pouvait donc retenir une indemnité de 1/ 2000e du prix convenu, comme il l'a fait sans respect de la loi des parties.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le chantier a été suspendu en raison de plusieurs causes.
En premier lieu, la crise sanitaire et l'imposition d'un confinement ont, en application de l'article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, engendré une suspension de 69 jours, entre le 12 mars et le 25 mai 2020.
Contrairement à ce que soutiennent sans fondement les intimés, le constructeur, qui a été soumis au confinement initial comme ses fournisseurs, justifie avoir informé les maîtres de l'ouvrage de l'interruption et de la reprise du chantier par courriers des 18 mars et 25 mai 2020.
En second lieu, il n'est pas contestable que la notice descriptive annexée au contrat a notamment prévu (code 17.00) que les travaux de comblement des fouilles n'étaient pas compris dans le prix forfaitaire et qu'ils étaient à la charge du maître d'ouvrage après avoir été chiffrés. Ce dernier a tardé à les faire exécuter, également en raison du confinement entre le 12 mars et le 25 mai 2020.
Le constructeur justifie avoir, à deux reprises, par courriers recommandés du 15 novembre 2019 et du 7 février 2020, demandé leur exécution afin de pouvoir poursuivre les travaux de construction. Ainsi, il est justifié que les travaux n'ont pu être repris que le 25 mai 2020.
Le constructeur estime enfin que l'appel de fonds du 18 octobre 2019 relatif à l'achèvement des murs n'a été réglé que le 24 février 2020, après relance par courrier recommandé du 7 février 2020. Il doit être retenu que ce non-règlement est intervenu à un moment où le chantier n'était pas encore suspendu par les causes précitées. Il doit donc être considéré que le chantier a été suspendu à compter du 18 octobre 2019.
Ces trois suspensions, dont les causes diffèrent, se fusionnent.
Au final, les pièces produites établissent que le chantier, ouvert depuis 5 mois, a été suspendu entre le 18 octobre 2019 et le 25 mai 2020, soit pendant une durée de 221 jours. Ainsi, au 25 mai 2020, date à laquelle le chantier a redémarré, le constructeur disposait encore d'un délai de 7 mois pour achever la construction, soit jusqu'au 25 décembre 2020.
Dans ces conditions, la réception étant intervenue dans ce délai, aucune pénalité de retard n'est due et le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation et en ce qu'il a ordonné la compensation des créances.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [U] et Mme [T] à payer à la société Les maisons [F] une indemnité totale de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [R] [T] et M. [N] [K] à payer à la société Les maisons [F] la somme de 8 683,88 euros au titre du solde dû en exécution du contrat ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que la somme de 8 683,88 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de désignation d'un expert ;
Déboute Mme [R] [T] et M. [N] [K] de leurs demande d'indemnisation et de compensation ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [T] et M. [N] [K] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [R] [T] et M. [N] [K] à payer à la société Les maisons [F] une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
DE
VERSAILLES
Code nac : 54C
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 JUIN 2025
N° RG 22/00219
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6HC
AFFAIRE :
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
C/
[N] [K]
[R] [T]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de DREUX
N° RG : 1121000229
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Nadia CHEHAT
Me Anne-sophie [Localité 8]-
BUISSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. LES MAISONS LELIEVRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Btissam DAFIA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1410
****************
INTIMÉS
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
Madame [R] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne-sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 441
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 avril 2018, la société [F] constructions Mancelles aux droits de laquelle vient la société Les maisons [F] a conclu avec M. [N] [K] et Mme [R] [T] un contrat de construction d'une maison individuelle située [Adresse 6] (27), pour la somme totale de 153 288,03 euros, outre une somme de 42 544,96 au titre des travaux à la charge du maître d'ouvrage, dans un délai de douze mois à compter de l'ouverture du chantier.
Le chantier a démarré le 20 mars 2019.
Trois avenants ont été signés le 24 avril, le 6 juin et le 1er octobre 2018, portant le prix initial à la somme de 173 677,38 euros.
Les maîtres de l'ouvrage ont réglé la somme de 164 993,50 euros.
Le 9 décembre 2020, M. [K] et Mme [T] ont signé un procès-verbal de réception des travaux avec deux réserves, complété le 12 décembre 2020 par des réserves en maçonnerie. La société Les maisons [F] a, par courrier recommandé du 29 décembre 2020, contesté ces réserves.
Par courrier du 15 février 2021, le constructeur a adressé aux maîtres de l'ouvrage une mise en demeure de consigner les sommes qu'il estimait lui être dues à la Caisse des dépôts et consignations, ce que les maîtres de l'ouvrage ont refusé.
Par courrier du 8 mars 2021, suivi d'une mise en demeure du 24 mars 2021, la société Les maisons [F] a réclamé le règlement du solde des travaux réalisés, soit la somme de 8 683,88 euros.
Estimant que les réserves n'avaient pas été levées, les maîtres de l'ouvrage ont refusé de régler cette somme.
Par acte d'huissier du 29 juillet 2021, la société Les maisons [F] a assigné M. [K] et Mme [T] devant le tribunal de proximité de Dreux aux fins de condamnation solidaire à lui payer la somme de 8 683,88 euros, majorée des intérêts à taux légal à compter du 24 mars 2021, avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [T] n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 30 novembre 2021, le tribunal de proximité de Dreux a :
- condamné solidairement Mme [T] et M. [K] à payer à la société Les maisons [F] la somme de 8 683,88 euros au titre du solde dû en exécution du contrat,
- condamné la société Les maisons [F] à verser à Mme [T] et à M. [K] la somme de 20 234 euros en réparation du préjudice subis dans le retard de livraison de la maison individuelle,
- ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques dues par les parties,
- après compensation, condamné la société Les maisons [F] à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 11 550,11 euros en réparation du préjudice de retard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, y compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu l'absence de contestation du décompte financier établi le 1er mars 2021.
Il a également relevé que le chantier s'était terminé le 9 décembre 2020, soit avec 264 jours de retard, la fin de chantier ayant été prévue pour le 20 mars 2020.
Enfin, il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice en lien avec d'éventuelles malfaçons, en l'absence d'évaluation du coût des travaux de remise en état des malfaçons invoquées.
Par déclaration du 12 janvier 2022, la société Les maisons [F] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n°4 remises au greffe le 2 décembre 2024 (23 pages), la société Les maisons [F] demande à la cour :
- de débouter Mme [T] et M. [K] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a :
- condamné solidairement Mme [T] et M. [K] à lui payer la somme de 8 683,88 euros au titre du solde du contrat,
- débouté M. [K] de sa demande d'indemnisation des prétendus désordres,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande au titre de la majoration de la somme de 8 683,88 euros des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et de sa demande de capitalisation des intérêts,
- l'a déboutée de sa demande au titre de l'imputation des paiements effectués par les débiteurs en priorité sur les intérêts,
- l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire au paiement des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
- l'a condamnée à verser à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 20 234 euros en réparation du préjudice de retard de livraison,
- a ordonné la compensation judiciaire des créances réciproques,
- l'a condamnée à payer à Mme [T] et M. [K] la somme de 11 550,11 euros en réparation de leur préjudicie subi dans le retard de livraison,
- ordonné l'exécution provisoire,
- ordonner que la somme de 8 683,88 euros relatives au solde des travaux, soit majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,
- ordonner que les tous paiements effectués s'imputent en priorité sur les intérêts,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- à titre subsidiaire, fixer le montant des pénalités de retard à la somme de 1 505,14 euros,
- en tout état de cause, condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance,
- condamner solidairement Mme [T] et M. [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
L'appelante reproche au tribunal d'avoir fait une application erronée des dispositions contractuelles et de ne pas avoir pris en compte la prorogation du délai de livraison de 129 jours, notamment en raison des suspensions du délai contractuel en pleine crise sanitaire et d'avoir majoré l'indemnité de retard prévue au contrat.
Elle impute le retard à la pandémie et aux maîtres de l'ouvrage.
Aux termes de leurs conclusions n°3 remises au greffe le 28 novembre 2024 (20 pages) M. [K] et Mme [T] forment appel incident et demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer la somme de 8 683,88 euros au titre du solde dû en exécution du contrat,
- de condamner la société Les maisons [F] à leur payer cette somme de 8 683,88 euros par compensation avec le solde du prix (sic),
- subsidiairement sur ce point, d'ordonner une expertise judiciaire avec la mission suivante :
- se rendre sur les lieux et visiter la maison du maître de l'ouvrage,
- recueillir les explications des parties, prendre connaissance des documents contractuels, contrat de sous-traitance, et se faire communique les tous documents utiles,
- examiner les réserves, désordres ou non conformités listés dans le procès-verbal de réception du 9 décembre 2020, dans la lettre recommandée avec avis de réception du maître de l'ouvrage en date du 16 décembre 2020, et dans les conclusions du maître de l'ouvrage,
- préciser de façon motivée si les désordres ou non conformités compromettent, la solidité de celui-ci ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
- si certaines réserves ont été levées, ou certains désordres/non conformités ont été résolus, prendre connaissance des pièces techniques qui y sont relatives et donner son avis sur document,
- fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, et d'établir un compte entre les parties,
- exposer ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, les chiffrer à partir des devis fournis par les parties,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toutes natures, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résultat des travaux de remise en état,
- fournir au tribunal tous les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'établir un compte entre les parties,
- établir un pré-rapport de ses opérations et conclusions, recueillir les dires éventuels des parties,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Les maisons [F] à leur payer la somme de 20 234 euros, subsidiairement la somme de 12 826 euros et à titre infiniment subsidiaire la somme de 8 584,13 euros en réparation du préjudice subi dans le retard de livraison,
- de confirmer la compensation judiciaire des créances réciproques,
- de condamner la société Les maisons [F] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Les intimés soutiennent que le constructeur n'a pas procédé à la levée des réserves et n'a pas réparé les désordres dénoncés dans l'année d'achèvement qui concernent la maçonnerie. Ils produisent un constat d'huissier dressé le 14 mars 2022.
Ils estiment que la retenue de garantie de 5 % doit s'appliquer et que le solde n'est pas dû.
Ils font valoir que le retard est imputable au constructeur, que la déclaration d'ouverture du chantier date du 20 mars 2019 et que les travaux auraient donc dû être terminés le 20 mars 2020. Ils estiment subsidiairement avoir subi un retard de 251 jours ou à défaut 168 jours.
Ils contestent que les travaux de comblement des fouilles leur incombent et font valoir que le retard a été causé par les nombreuses malfaçons du ravalement exigeant des reprises. Ils contestent tout retard de paiement des appels de fonds.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2025 et elle a été mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
La cour note à ce titre que les intimés n'ont pas formulé dans le dispositif de leur conclusion de demande d'indemnisation de prétendues malfaçons.
Sur la demande au titre du solde du contrat
Il est constant que sur le prix des prestations effectuées, il reste un solde de 8 683,88 euros que les consorts [K]/[T] reconnaissent ne pas avoir payé, correspondant à 5 % du prix du marché.
Pour justifier cela, ils font valoir que des réserves restent non-levées et invoquent la garantie légale de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil.
Aux termes de cet article, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement. »
L'article R.231-7 du code de la construction relatif aux contrats de construction des maisons individuelles autorise la consignation d'une somme maximum de 5 % du prix convenu jusqu'à la levée des réserves.
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de forclusion d'un an pour agir en garantie de parfait achèvement contre l'entrepreneur.
Après l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement sur le fondement de l'article précité, il est admis que l'obligation de résultat de l'entrepreneur principal envers le maître d'ouvrage persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée de ces réserves.
En l'espèce, la réception expresse des travaux est intervenue le 9 décembre 2020, sans l'assistance d'un professionnel, avec deux réserves soit :
- « voir hauteur prise SAM »
- « tuyaux sortie [Localité 9] à la sortie du pavillon à reprendre ».
Cette liste a été complétée par lettre recommandée avec avis de réception du 16 décembre 2020 dans laquelle M. [K] écrit « Je viens par ce courrier vous citer les autres défauts que M. [V] n'a pas voulu mentionner sur le PV de réception, y compris 1 rapport d'expert concernant la malfaçon en maçonnerie et qui n'a jamais été repris comme je l'avais demandé depuis le début et à présent la destruction des parpaings car des profondeurs pouvant atteindre + de 10 cm et reboucher à l'enduit monocouche et non pas au mortier (sic) ».
M. [K] ajoute : « Je souhaiterais 1 avoir de 5 % de remise compte tenue des désordres en maçonnerie, sans compter des délais de près de 10 mois de retard non justifié à aucun moment, sachez qu'à présent plus aucune somme ne sera payer et qu'un tribunal sera compétent pour cette décision finale (sic) ».
En réponse, par courrier recommandé du 29 décembre 2020, le constructeur a informé les maîtres de l'ouvrage que plusieurs joints de parpaings avaient été repris et qu'un test d'étanchéité à l'air s'était révélé concluant. Il a précisé que les emplacements avec un léger manque d'enrobage des aciers se situaient en partie isolée, non exposés aux intempéries. Il a refusé la demande d'avoir et exigé une consignation des sommes dues.
Il ressort des courriels échangés entre les parties que le 12 février 2021, le constructeur a proposé de fixer le rendez-vous pour la levée des réserves au lundi 22 février et que M. [K] a refusé ce rendez-vous, estimant que le litige devait se régler au tribunal.
Par courrier recommandé du 15 février, le constructeur a de nouveau réclamé la consignation du solde dû.
Il est produit par les maîtres de l'ouvrage, à l'appui de leurs dénonciations :
- une note expertale du 10 juillet 2020 rédigée par M. [P] [H], ingénieur expertise
- un procès-verbal de constat d'huissier établi le 14 mars 2022.
Néanmoins, comme le relève à juste titre le constructeur, la note expertale établie de façon non contradictoire durant la construction, soit cinq mois avant la réception, concernait les façades (irrégularité d'assemblage des blocs béton et manque d'homogénéité des joints verticaux) et les poutres et poteau béton (coulage de béton non homogène, défauts de coffrage, enrobage des aciers insuffisant et non conforme au DTU 20.1). Cette note ne peut rapporter la preuve des réserves à réception.
En outre, le constat d'huissier dressé le 14 mars 2022, soit quinze mois après la réception, porte sur l'apparition de fissures et un enduit dégradé, dont le lien avec les réserves listées ci-dessus n'est pas démontré. Ces fissures ne sont pas mentionnées dans le procès-verbal de réception. Au niveau des combles et du mur donnant sur le garage, l'huissier a constaté la présence de nombreux espacements entre les parpaings (jusqu'à 1 cm) ainsi qu'un espace vide au niveau de la charpente. Si ces deux derniers points concernent des travaux de maçonnerie, ils sont constatés postérieurement à la réception et ne font pas partie des réserves listées ci-dessus.
Si c'est bien à l'entrepreneur de prouver que les travaux de reprise des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés, il ressort du dossier que les maîtres de l'ouvrage ont expressément refusé le rendez-vous de levée des réserves, rendant cette preuve impossible. Ils ont également refusé la consignation du solde dû.
Ils affirment dans leurs conclusions (page 17) que le constructeur a refait intégralement le ravalement avant la réception, ce qui explique le retard supplémentaire.
Dans ces conditions, alors que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas engagé d'action en garantie de parfait achèvement dans le délai légal, soit avant le 9 décembre 2021, afin de solliciter la levée des prétendues réserves, ils ne peuvent opposer ce moyen pour échapper au paiement du solde dû.
Partant, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [U] et Mme [T] au paiement du solde du contrat, soit 8 683,88 euros. Il est ajouté que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021, date du courrier recommandé de mise en demeure. Il est également fait droit à la demande de capitalisation, conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Sur la demande subsidiaire de désignation d'un expert
Les intimés demandent, « au cas où la cour serait insuffisamment renseignée sur l'absence de levée des réserves » et sans plus de motivation, la désignation d'un expert.
Le constructeur soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande, énoncée pour la première fois dans les conclusions d'intimés n°3 signifiées le 28 novembre 2024.
Selon l'article 64 du code de procédure civile, « Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. »
Aux termes de l'article 70 du même code, « Les demandes reconventionnelles [..] ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. »
Enfin, l'article 567 du code de procédure civile dispose que « Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel. »
La demande reconventionnelle se définit comme celle par laquelle le défendeur originaire, c'est-à-dire le défendeur à la demande initiale, prétend obtenir un avantage autre que le rejet de la prétention adverse. Cette demande ne peut être formée que par le défendeur originaire contre le demandeur originaire.
La recevabilité d'une telle demande en cause d'appel est uniquement subordonnée à la condition posée par l'article 70 susvisé, à savoir qu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, et non aux conditions édictées par les articles 564 et suivants du même code.
Il est patent que M. [U] et Mme [T] sont défendeurs de sorte que les dispositions de l'article 564 ne s'appliquent pas.
Il est tout aussi indubitable qu'en première instance, ils n'ont pas formulé une telle demande.
Cette demande de désignation d'un expert s'analyse en une demande reconventionnelle puisqu'elle tend à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention du demandeur originaire. Elle doit par conséquent être déclarée recevable puisqu'elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Sur le fond, il est rappelé qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 146 du même code rappelle qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En l'espèce, cette demande n'est aucunement motivée et apparaît totalement irréaliste après la vente de la maison. La mission proposée ne se rattache d'ailleurs à aucune demande précise. Le tribunal a de surcroît relevé en page deux, que M. [K] avait reconnu qu'une autre expertise aurait été nécessaire pour soutenir ses demandes relatives aux désordres constatés.
Cette demande non fondée est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre du retard de livraison
Le tribunal a fixé l'indemnité de retard à 76,644015 euros par jour de retard, soit 20 234 euros au regard des 264 jours retenus.
Les intimés estiment que le retard de livraison est dû au constructeur. Ils demandent la confirmation du jugement et subsidiairement l'indemnisation de 251 jours de retard, à défaut 169 jours.
Ils font valoir que le constructeur aurait dû, malgré la pandémie, poursuivre le chantier afin de soutenir l'activité économique (sic) ou au moins ne le suspendre que durant douze jours, que le chantier a pris du retard dès le début, que les travaux de comblement ne leur incombaient pas et qu'au 10 juillet 2020, le gros 'uvre était à peine achevé. Ils ajoutent avoir réglé la facture relative à l'achèvement des murs alors que ceux-ci n'étaient pas achevés.
Le constructeur conteste le calcul « erroné » du tribunal et estime que le retard est notamment dû à la crise sanitaire et aux maîtres de l'ouvrage. Il soutient qu'aucune indemnisation n'est due et, subsidiairement, que seuls 26 jours peuvent être indemnisés.
Le contrat signé par les parties stipule, en son article 2-6, conformément à l'article R.231-14 du code de la construction et de l'habitation :
« Délais
(') Le délai de construction et la date de fin du délai de construction seront prorogés :
- de la durée des interruptions de chantier imputables au maître de l'ouvrage, notamment celles provoquées par les retards de paiement ;
- (') de la durée des travaux dont le maître d'ouvrage s'est réservé l'exécution ainsi que des retards apportés dans leur exécution ;
- de la durée des interruptions pour cas de force majeure ou cas fortuit ;
(') En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître d'ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu par jour ouvrable de retard ».
En l'espèce, les parties s'entendent sur une durée contractuelle d'exécution des travaux de douze mois à compter de l'ouverture du chantier, fixée au 20 mars 2019. La réception devait par conséquent avoir lieu le 20 mars 2020.
La réception des travaux est intervenue le 9 décembre 2020, avec réserves.
Aucun procès-verbal de levée des réserves n'a pu être signé suite au refus du maître d'ouvrage. Toutefois ce n'est pas la date de levée des réserves qui doit être prise en considération mais la date de livraison du bien, c'est-à-dire la date de la remise des clés au maître de l'ouvrage.
Il doit être préalablement constaté que le tribunal ne pouvait donc retenir une indemnité de 1/ 2000e du prix convenu, comme il l'a fait sans respect de la loi des parties.
Par ailleurs, il ressort du dossier que le chantier a été suspendu en raison de plusieurs causes.
En premier lieu, la crise sanitaire et l'imposition d'un confinement ont, en application de l'article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 et de l'article 4 de l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifié par l'article 4 de l'ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020, engendré une suspension de 69 jours, entre le 12 mars et le 25 mai 2020.
Contrairement à ce que soutiennent sans fondement les intimés, le constructeur, qui a été soumis au confinement initial comme ses fournisseurs, justifie avoir informé les maîtres de l'ouvrage de l'interruption et de la reprise du chantier par courriers des 18 mars et 25 mai 2020.
En second lieu, il n'est pas contestable que la notice descriptive annexée au contrat a notamment prévu (code 17.00) que les travaux de comblement des fouilles n'étaient pas compris dans le prix forfaitaire et qu'ils étaient à la charge du maître d'ouvrage après avoir été chiffrés. Ce dernier a tardé à les faire exécuter, également en raison du confinement entre le 12 mars et le 25 mai 2020.
Le constructeur justifie avoir, à deux reprises, par courriers recommandés du 15 novembre 2019 et du 7 février 2020, demandé leur exécution afin de pouvoir poursuivre les travaux de construction. Ainsi, il est justifié que les travaux n'ont pu être repris que le 25 mai 2020.
Le constructeur estime enfin que l'appel de fonds du 18 octobre 2019 relatif à l'achèvement des murs n'a été réglé que le 24 février 2020, après relance par courrier recommandé du 7 février 2020. Il doit être retenu que ce non-règlement est intervenu à un moment où le chantier n'était pas encore suspendu par les causes précitées. Il doit donc être considéré que le chantier a été suspendu à compter du 18 octobre 2019.
Ces trois suspensions, dont les causes diffèrent, se fusionnent.
Au final, les pièces produites établissent que le chantier, ouvert depuis 5 mois, a été suspendu entre le 18 octobre 2019 et le 25 mai 2020, soit pendant une durée de 221 jours. Ainsi, au 25 mai 2020, date à laquelle le chantier a redémarré, le constructeur disposait encore d'un délai de 7 mois pour achever la construction, soit jusqu'au 25 décembre 2020.
Dans ces conditions, la réception étant intervenue dans ce délai, aucune pénalité de retard n'est due et le jugement est infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation et en ce qu'il a ordonné la compensation des créances.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés, qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l'espèce justifient de condamner M. [U] et Mme [T] à payer à la société Les maisons [F] une indemnité totale de 2 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement uniquement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [R] [T] et M. [N] [K] à payer à la société Les maisons [F] la somme de 8 683,88 euros au titre du solde dû en exécution du contrat ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant de nouveau dans cette limite,
Dit que la somme de 8 683,88 euros portera intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021 et que ces intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Déclare irrecevable la demande subsidiaire de désignation d'un expert ;
Déboute Mme [R] [T] et M. [N] [K] de leurs demande d'indemnisation et de compensation ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [T] et M. [N] [K] à payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum Mme [R] [T] et M. [N] [K] à payer à la société Les maisons [F] une indemnité de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,