CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1 juillet 2025, n° 24/05277
BORDEAUX
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
X
Défendeur :
CNA Insurance Company (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Poirel
Conseillers :
Mme Vallée, M. Breard
Avocats :
Me Pincet, Me Binzoni, Me Cuif, Me Spinazze
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. A la fin des années 2000, la société Aristophil a proposé un réseau de courtiers en assurance et de conseillers en gestion de patrimoine de commercialiser un produit dénommé Aristophil permettant l'acquisition en pleine propriété ou en indivision de diverses collections de lettres et manuscrits anciens.
Le 4 décembre 2012, Mme [V] a acheté dix parts d'une valeur unitaire de 1.500 euros dans une indivision portant sur un ensemble de lettres, manuscrits, dessins et objets auprès de la société Aristophil.
Le 11 décembre 2012, Mme [V] a acheté une part de 15.000 euros dans une autre indivision.
Le 6 mai 2014, Mme [V] a acheté deux parts d'un montant unitaire de 5.000 euros dans une autre indivision.
Il était par ailleurs convenu que les acquéreurs confiaient pour cinq années à la Sas Aristophil la garde, la conservation, et les expositions de leurs collections en application de leur convention.
En novembre 2014, à l'issue d'une enquête menée par la DGCCRF, les locaux Aristophil ont été perquisitionnés, et les collections conservées dont celles acquises en indivision par Mme [V], ont été mises sous scellés.
Le 16 février 2015, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sas Aristophil, suivie de sa liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 5 mars 2015, une information judiciaire a été ouverte à l'encontre de la sas Aristophil pour des faits d'escroquerie en bande organisée, de pratiques commerciales trompeuses et d'abus de confiance.
Le 16 octobre 2019, Mme [V] a adressé un courrier recommandé avec avis de réception à M. [T], pour lui demander une offre indemnitaire dans un délai de quinze jours, en raison de son manquement à son obligation d'information et de conseil.
Le 24 décembre 2019, Mme [V] adresse cette même demande par courrier à l'assureur de M. [T], la Sa Cna Insurance company.
2. Par exploits d'huissiers des 6 et 12 février 2020, Mme [V] a fait assigner M. [T] et la Sa Cna Insurance company devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de les voir condamnés à réparer son préjudice consistant en une perte de chance de ne pas souscrire les contrats litigieux et de faire fructifier le capital investi dans un produit d'épargne plus avantageux, outre son préjudice moral.
3. Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état saisi en incident, a :
- déclaré Mme [V] irrecevable en ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de M. [T], faute d'intérêt à agir,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à examiner les moyens de défense formulés par la Sa Cna Insurance à l'encontre de Mme [V],
- condamné Mme [V] à verser à M. [T] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] à verser à la Cna Insurance company une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes autres des parties,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens,
- autorisé Me Bouloc, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- autorisé Me Spinazze, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
4. Par déclaration électronique en date du 2 mars 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions
5. Par un arrêt du 29 novembre 2022, la cour d'appel de Toulouse a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021,
Y ajoutant,
- rejeté la demande d'évocation de l'affaire,
- condamné Mme [V] aux dépens de l'appel,
- autorisé Me Spinazze, avocat, à recouvrer directement contre Mme [V] les frais dont il a eu à faire l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné Mme [V] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamné Mme [V] à payer à la Sa Cnp Insurance company la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- débouté Mme [V] de sa propre demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
6. Mme [V] s'est pourvue en cassation contre cet arrêt, pourvoi enregistré sous le numéro N23-11.419.
7. Par un arrêt du 23 octobre 2024, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 29 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
- remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Bordeaux,
- condamné M. [T] et la société Cna Insurance company aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes formées par M. [T] et la société Cna Insurance company et les a condamnés à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros.
8. Par déclaration en date du 28 novembre 2024, Mme [V] a saisi la cour d'appel de Bordeaux, y intimant M. [F] [T] et la CNA insurance company (Europe).
9. Mme [X] [V], par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 15 mai 2025, demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
Infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse le 4 février 2021 en ce qu'il a :
- déclaré Mme [V] irrecevable en ses prétentions indemnitaires formulées à l'encontre de M. [T], faute d'intérêt à agir,
- dit en conséquence n'y avoir lieu à examiner les moyens de défense formulés par la Sa Cna Insurance à l'encontre de Mme [V],
- condamné Mme [V] à verser à M. [T] une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] à verser à la Cnp Insurance company une indemnité de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes demandes autres des parties,
- condamné Mme [V] aux entiers dépens,
- autorisé Me Bouloc, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- autorisé Me Spinazze, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevable l'action de Mme [V] dirigée à l'encontre de M. [T] et de la société Cna Insurance company,
- Condamner in solidum M. [T] et la Cna Insurance company à verser à Mme [V] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'incident de première instance et d'appel,
- Condamner in solidum M. [T] et la Cna Insurance company aux dépens de l'incident, de première instance, et d'appel.
10. M. [F] [T] , par conclusions notifiées par RPVA en date du 13 mars 2025, demande à la cour d'appel de Bordeaux de :
Confirmer l'ordonnance dont appel dans l'intégralité de ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- Déclarer les demandes formées par Mme [V] irrecevables pour cause de prescription,
En tout état de cause,
- Confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a condamné Mme [V] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- Condamner Mme [V] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Spinazze avocat sur son affirmation de droit.
11. La CNA insurance Company (Europe) bien que s'étant vu signifier la déclaration de saisine par exploit du 29 janvier 2025 et les conclusions de [V] ainsi que l'avis de fixation de l'affaire à bref délai n'a pas constitué avocat.
Elle est en conséquence réputée s'approprier les motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes.
12. L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 3 juin 2025.
13. L'instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
14. La cour d'appel de renvoi est saisie par l'acte d'appel initial limité par le dispositif de la cassation.
15. Ainsi, alors que la cour d'appel de Toulouse été saisie d'un appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse et que son arrêt confirmatif a été cassé en toutes ses dispositions, la cour d'appel de Bordeaux, en qualité de cour de renvoi est saisie de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance déférée.
16. Forte de la cassation, Mme [V] demande à la cour de renvoi d'en tirer toutes les conséquences et de la déclarer recevable à agir à l'encontre de M. [T] et en conséquence de se prononcer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée à tort en défense.
17. M.[T] conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré l'action de Mme [V] irrecevable à son égard comme étant dépourvue d'intérêt à agir sans avoir eu à examiner la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action et en tout état de cause, à l'irrecevabilité de l'action Mme [V] comme étant prescrite.
Sur le défaut d'intérêt à agir à l'encontre de M. [T] :
18. Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré l'action irrecevable, en application de l'article 31 du code de procédure civile pour défaut d'intérêt à agir, à défaut pour Mme [V] de rapporter la preuve de l'intervention de M. [T] auprès d'elle pour lui proposer la souscription des contrats objet du litige auxquels M. [T] se disait étranger.
19. L'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Toulouse a été cassé au visa de l'article 31 du code de procédure civile pour avoir violé les dispositions de ce texte en déclarant l'action irrecevable à défaut pour Mme [V] de rapporter la preuve de l'intervention de M. [T] pour lui proposer la signature des conventions en litige, ce alors que 'l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, et que la qualité d'intermédiaire de M. [T] n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès'
20. Mme [V] demande de réformer l'ordonnance entreprise qui lui a dénié tout intérêt à agir à l'encontre de M. [T] au motif qu'elle n'établissait pas son intervention en qualité de conseiller en gestion de patrimoine dans la signature des conventions en litige.
Elle observe que, bien que la cour de cassation ait rappelé le principe selon lequel la recevabilité de l'action doit être distinguée de son bien fondé, elle dispose des éléments établissant sans contestation possible l'intervention de M. [T] à l'acte de vente portant sur la collection 'Le Rouleau de la Bastille du Marquis de [C]' en qualité d'intermédiaire, comme ressortant de l'acte lui même.
21. M. [T], contestant au contraire toute intervention au dit acte soutient, à l'appui de sa demande de confirmation de l'ordonnance entreprise, qu'il ne peut exister pour Mme [V] aucun intérêt à agir contre une personne avec laquelle elle n'a pas contracté.
Sur ce :
22. Selon l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
23. Selon l'article 31, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
24. Il s'ensuit que la qualité à agir contre une personne à l'égard de laquelle des prétentions sont formulées suffit le plus souvent à emporter intérêt à ce faire et rend recevable l'action au fond devant la juridiction de jugement compétente pour en connaître devant laquelle il conviendra d'en prouver le bien fondé.
25. Mme [V] qui se prévaut ici d'une convention signée par l'intermédiaire M. [T] est en conséquence recevable à voir juger au fond ses demandes à son encontre ce en quoi, contrairement à ce que soutient M. [T], elle a effectivement intérêt, le débat sur la qualité d'intermédiaire de M. [T] relevant de l'examen du bien fondé de ses demandes et non pas de leur recevabilité.
26. L'ordonnance entreprise qui a dénié à Mme [V] intérêt à agir est en conséquence infirmée, demeurant entière la question de la prescription que ni l'ordonnance entreprise, ni l'arrêt confirmatif n'ont eu à trancher pour avoir déclaré en amont l'action irrecevable.
Sur la prescription de l'action en responsabilité contre M. [T] :
27. M. [T] poursuit à titre subsidiaire l'irrecevabilité des demandes formulées par Mme [V] à son encontre comme étant prescrites soutenant que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en responsabilité constituée par la connaissance par le titulaire du droit des faits lui permettant d'agir relève du pouvoir d'appréciation du juge et que l'action en responsabilité pour manquement à un devoir d'information concernant la convention de gestion et la possibilité de levée d'option par la société Aristophil, clause que la jurisprudence considère comme étant dénuée d'ambiguïté, a pour point de départ le contrat lui même, Mme [V] ayant renouvelé son consentement à trois reprises le 4 décembre 2012, le 11 décembre 2012 et le 6 mai 2014, en sorte que l'action entreprise le 6 et 12 février 2020 serait prescrite.
En tout état de cause, il se prévaut, de la lettre circulaire adressée par Aristophil à l'ensemble de ses clients le 4 décembre 2014 par laquelle elle les informait de l'enquête pénale diligentée à son encontre ayant entraîné le blocage de ses comptes, ne lui permettant pas d'honorer les levées d'option, suivie d'un second courrier circulaire du 1er février 2015 et de ce que Mme [V] n'a pu échapper au ras de marée médiatique et aux nombreux articles parus dans la presse générale dans le courant du mois de décembre 2014 concernant les déboires de ces placements, pour voir juger que Mme [V] a eu connaissance dès cette date des faits lui permettant d'agir.
28. Rappelant que la preuve de la connaissance des faits permettant d'agir incombe à celui qui allègue la prescription, Mme [V] qui insiste sur le fait qu'elle n'était soumise à aucune obligation de lire la presse, n'a eu connaissance de l'impossibilité pour elle d'obtenir les rendements escomptés et de la perte en capital qu'avec l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 16 février 2015, dont la notification officielle lui a été faite le 27 février suivant, de sorte qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance antérieurement et que son action n'est pas prescrite.
29. Il est constant que l'action en responsabilité pré-contractuelle du conseiller en gestion de patrimoine pour manquement à son devoir d'information et de conseil est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil selon lequel, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
30. Il l'est tout autant qu'il appartient à celui qui allègue la prescription d'en rapporter la preuve et dès lors qu'en l'espèce l'action de Mme [V] est en date des 6 et 12 février 2020, M. [T] doit rapporter la preuve d'une connaissance des faits qui auraient permis à Mme [V] d'agir antérieurement au 6 février 2015.
31. Cependant, en matière de manquement d'un prestataire de service à son devoir d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier, la cour de cassation juge désormais qu'un tel manquement qui prive l'investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation du risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués, implique que la connaissance par l'investisseur du risque ne peut être antérieure à la réalisation même de ce risque et que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu (Cass.com 7 mars 2024 n° 22-17.174).
32. La convention Aristophil faisait en l'espèce encourir un risque de non levée de l'option à l'échéance et en conséquence de moindre valorisation du placement mais également, compte tenu de la nature du support (marché de l'art) un risque de perte en capital.
33. Si dans son courrier circulaire du 4 décembre 2014, voire du 1er février 2015, la société Aristophil a avisé ses clients de ce qu'elle ne serait pas en mesure de levée l'option, il n'est nullement établi son envoi à Mme [V], ni la réception par celle-ci, pas plus qu'il n'est établi que Mme [V] qui n'avait aucune obligation de lire la presse, ait été informée à cette occasion et de manière circonstanciée d'une impossibilité de bénéficier du rendement escompté et du risque de perte en capital.
34. Il s'ensuit qu'appliquée à l'espèce, la jurisprudence ci-avant rappelée ne permet pas de retenir que Mme [V] a eu connaissance des faits lui permettant d'agir antérieurement au 6 février 2015 mais au plus tôt, à compter du 16 février 2015, avec l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire qui seule marquait la perte de son investissement et caractérisait à ses yeux l'impossibilité pour la société Aristophil d'honorer ses engagements, en sorte que l'action n'est pas prescrite.
34. Succombant en son incident, M. [T] qui a seul saisi la cour d'appel de renvoi, supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamné à payer à Mme [V] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Mme [V] étant déboutée de ses demandes de ce chef à l'encontre de la CNA insurance company (Europe).
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant :
Déclare recevable l'action de Mme [X] [V] à l'encontre de M. [F] [T] comme n'étant dépourvue d'intérêt à agir et n'étant pas prescrite.
Ordonne en conséquence le renvoi du dossier par le greffe au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse pour qu'il soit statué sur le fond du litige.
Condamne M. [F] [T] à payer à Mme [X] [V] une somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Déboute Mme [X] [V] à l'encontre de la CNA insurance company (Europe).
Condamne M. [F] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.