CA Lyon, 3e ch. a, 1 juillet 2025, n° 24/08860
LYON
Ordonnance
Autre
N° RG 24/08860 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QAQV
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2021j00704
du 23 octobre 2024
ch n°
S.A.S.U. LEO-ONIS
C/
S.A.S.U. [U] POTENTIEL
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 01 Juillet 2025
APPELANTE :
La SASU LEO-ONIS,
SASU au capital de 75 000,00 €, immatriculée au sous le n° 491 318 796 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88
INTIMEE :
[U] POTENTIEL,
SAS au capital de 91.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 389 392 788, représentée par son Président, Monsieur [K] [T] domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, substitué par Me Guillaume BAUFUME, avocat au barreau de LYON.
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
- pris acte de la dénomination sociale de la société [U] Potentiel, anciennement la société Corallis,
- débouté la société Leo-Onis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Leo-Onis à restituer à la société [U] Potentiel, anciennement Corallis, la somme de 413 625,46 euros TTC au titre des sommes indument versées après le 9 janvier 2019,
- débouté la société [U] Potentiel, anciennement la société Corallis, de sa demande de paiement de la somme de 89 325,31 euros au titre des congés payés et de l'intéressement,
- condamné la société Leo-Onis à payer à la société [U] Potentiel la somme de 27 250 euros au titre de l'intégration fiscale du groupe pour l'exercice clos du 31 décembre 2018,
- rejeté la demande de la société [U] Potentiel, anciennement Corallis, de condamnation de la société Leo-Onis pour procédure abusive,
- condamné la société Leo-Onis à payer à la société [U] Potentiel, anciennement Corallis, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leo-Onis aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été signifiée à la société Leo-Onis le 13 novembre 2024, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, sauf en ce qu'il a pris acte de la dénomination sociale de la société [U] Potentiel, anciennement la société Corallis, et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [U] Potentiel.
La société [U] Potentiel a constitué avocat le 24 décembre 2024.
L'appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 20 février 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2025, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer recevable sa demande de radiation,
- constater que le jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Lyon condamnant la société Leo-Onis à lui verser la somme de 413 625,46 euros à titre de sommes indûment payées après le 9 janvier 2019, la somme de 27 250 euros au titre de l'intégration fiscale du groupe pour l'exercice 2018, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est revêtu de l'exécution provisoire,
- constater que le jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Lyon a été signifié à la société Leo-Onis par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024,
- constater que la société Leo-Onis en a interjeté appel par déclaration au greffe le 22 novembre 2024 et que l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/8860,
- constater que la société Leo-Onis ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'appel actuellement pendant devant la 3ème chambre-section A de la cour d'appel de Lyon et enregistré sous le n° RG 24/8860,
En tout état de cause,
- condamner la société Leo-Onis aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 juin 2025, la société Leo-Onis et la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire de la société Leo-Onis, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société [U] Potentiel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [U] Potentiel au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [U] Potentiel au paiement des entiers dépens.
La société [U] Potentiel a notifié de nouvelles conclusions d'incident le 6 juin 2025 au terme desquelles elle maintient l'ensemble de ses prétentions en demandant que la société appelante soit déboutée de toutes ses demandes.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l'exécution provisoire, et soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'y procéder du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, prononcée à son égard par jugement du tribunal de commerce de Vienne.
Elle ajoute que, si elle dispose d'un patrimoine permettant de désintéresser la société intimée en intégralité, comme l'a rappelé le tribunal de commerce de Vienne dans son jugement du 25 mars 2025, il convient toutefois de le réaliser, ce qui dépend en partie de circonstances extérieures à sa volonté.
Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision de première instance.
La société [U] Potentiel fait valoir que le tribunal de Vienne a ouvert une procédure de sauvegarde sans dessaisissement du débiteur ni assistance par un administrateur et reproche à la société appelante d'instrumentaliser le jugement du 25 mars 2025.
Elle rappelle que la société Leo-Onis n'a pas évoqué la moindre difficulté d'exécution en première instance, ce qui a conduit la juridiction du premier président à rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et qu'elle a sollicité abusivement l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans le seul but d'échapper à l'exécution du jugement et à la radiation de l'appel.
Elle ajoute que la mise en vente par la société appelante d'un immeuble, quel que soit le prix de celui-ci, ne constitue pas la preuve que la débitrice dispose d'un patrimoine suffisant pour exécuter le jugement frappé d'appel, s'agissant d'une simple mise en scène de sa prétendue bonne volonté en vue de tromper la juridiction.
La société appelante justifie de l'ouverture à son profit d'une procédure de sauvegarde par jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Vienne a déclaré irrecevable et non fondée la tierce opposition formée par la société [U] Potentiel contre le jugement d'ouverture de sauvegarde.
L'article L.622-7 du code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception de paiement par compensation de créances connexes.
La société Leo-Onis justifie ainsi de l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel et il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle présentée par la société intimée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24/08860 présentée par la société [U] Potentiel ,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
2021j00704
du 23 octobre 2024
ch n°
S.A.S.U. LEO-ONIS
C/
S.A.S.U. [U] POTENTIEL
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
DU 01 Juillet 2025
APPELANTE :
La SASU LEO-ONIS,
SASU au capital de 75 000,00 €, immatriculée au sous le n° 491 318 796 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Mathieu MARTIN de la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 88
INTIMEE :
[U] POTENTIEL,
SAS au capital de 91.500 euros, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 389 392 788, représentée par son Président, Monsieur [K] [T] domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, substitué par Me Guillaume BAUFUME, avocat au barreau de LYON.
*****
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES,greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 10 Juin 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 01 Juillet 2025 ;
Signé par Sophie DUMURGIER, magistrate chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Céline DESPLANCHES, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Contradictoire
*****
Par jugement contradictoire du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Lyon a :
- pris acte de la dénomination sociale de la société [U] Potentiel, anciennement la société Corallis,
- débouté la société Leo-Onis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamné la société Leo-Onis à restituer à la société [U] Potentiel, anciennement Corallis, la somme de 413 625,46 euros TTC au titre des sommes indument versées après le 9 janvier 2019,
- débouté la société [U] Potentiel, anciennement la société Corallis, de sa demande de paiement de la somme de 89 325,31 euros au titre des congés payés et de l'intéressement,
- condamné la société Leo-Onis à payer à la société [U] Potentiel la somme de 27 250 euros au titre de l'intégration fiscale du groupe pour l'exercice clos du 31 décembre 2018,
- rejeté la demande de la société [U] Potentiel, anciennement Corallis, de condamnation de la société Leo-Onis pour procédure abusive,
- condamné la société Leo-Onis à payer à la société [U] Potentiel, anciennement Corallis, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Leo-Onis aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été signifiée à la société Leo-Onis le 13 novembre 2024, qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 22 novembre 2024, portant sur l'ensemble des chefs de jugement expressément critiqués, sauf en ce qu'il a pris acte de la dénomination sociale de la société [U] Potentiel, anciennement la société Corallis, et en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [U] Potentiel.
La société [U] Potentiel a constitué avocat le 24 décembre 2024.
L'appelante a remis au greffe ses conclusions au fond le 20 février 2025.
Par conclusions d'incident notifiées le 24 mars 2025, la société intimée a saisi le conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- déclarer recevable sa demande de radiation,
- constater que le jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Lyon condamnant la société Leo-Onis à lui verser la somme de 413 625,46 euros à titre de sommes indûment payées après le 9 janvier 2019, la somme de 27 250 euros au titre de l'intégration fiscale du groupe pour l'exercice 2018, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est revêtu de l'exécution provisoire,
- constater que le jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Lyon a été signifié à la société Leo-Onis par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024,
- constater que la société Leo-Onis en a interjeté appel par déclaration au greffe le 22 novembre 2024 et que l'affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/8860,
- constater que la société Leo-Onis ne justifie pas avoir exécuté le jugement dont appel,
En conséquence,
- prononcer la radiation de l'appel actuellement pendant devant la 3ème chambre-section A de la cour d'appel de Lyon et enregistré sous le n° RG 24/8860,
En tout état de cause,
- condamner la société Leo-Onis aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident notifiées le 5 juin 2025, la société Leo-Onis et la SELARL MJ Alpes, mandataire judiciaire de la société Leo-Onis, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société [U] Potentiel de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [U] Potentiel au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [U] Potentiel au paiement des entiers dépens.
La société [U] Potentiel a notifié de nouvelles conclusions d'incident le 6 juin 2025 au terme desquelles elle maintient l'ensemble de ses prétentions en demandant que la société appelante soit déboutée de toutes ses demandes.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont elle a fait appel, qui est assortie de l'exécution provisoire, et soutient qu'elle est dans l'impossibilité d'y procéder du fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde, prononcée à son égard par jugement du tribunal de commerce de Vienne.
Elle ajoute que, si elle dispose d'un patrimoine permettant de désintéresser la société intimée en intégralité, comme l'a rappelé le tribunal de commerce de Vienne dans son jugement du 25 mars 2025, il convient toutefois de le réaliser, ce qui dépend en partie de circonstances extérieures à sa volonté.
Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir exécuté la décision de première instance.
La société [U] Potentiel fait valoir que le tribunal de Vienne a ouvert une procédure de sauvegarde sans dessaisissement du débiteur ni assistance par un administrateur et reproche à la société appelante d'instrumentaliser le jugement du 25 mars 2025.
Elle rappelle que la société Leo-Onis n'a pas évoqué la moindre difficulté d'exécution en première instance, ce qui a conduit la juridiction du premier président à rejeter sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et qu'elle a sollicité abusivement l'ouverture d'une procédure de sauvegarde dans le seul but d'échapper à l'exécution du jugement et à la radiation de l'appel.
Elle ajoute que la mise en vente par la société appelante d'un immeuble, quel que soit le prix de celui-ci, ne constitue pas la preuve que la débitrice dispose d'un patrimoine suffisant pour exécuter le jugement frappé d'appel, s'agissant d'une simple mise en scène de sa prétendue bonne volonté en vue de tromper la juridiction.
La société appelante justifie de l'ouverture à son profit d'une procédure de sauvegarde par jugement rendu le 25 mars 2025 par le tribunal de commerce de Vienne.
Par jugement du 13 mai 2025, le tribunal de commerce de Vienne a déclaré irrecevable et non fondée la tierce opposition formée par la société [U] Potentiel contre le jugement d'ouverture de sauvegarde.
L'article L.622-7 du code de commerce énonce que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception de paiement par compensation de créances connexes.
La société Leo-Onis justifie ainsi de l'impossibilité d'exécuter le jugement frappé d'appel et il ne sera donc pas fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle présentée par la société intimée.
Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 24/08860 présentée par la société [U] Potentiel ,
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale,
Rejetons les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT