Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-20.714
COUR DE CASSATION
Arrêt
QPC autres
COMM.
COUR DE CASSATION
JB
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QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Arrêt du 2 juillet 2025
NON-LIEU A RENVOI
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 483 F-D
Pourvoi n° M 24-20.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025
Par mémoire spécial présenté le 25 avril 2025, la société SCI du Roi René, dont le siège social est [Adresse 1], a formulé une question prioritaire de constitutionalité (n° 1248) à l'occasion du pourvoi n° M 24-20.714 formé contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024, par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale) dans l'instance l'opposant à :
1°/ la société [Localité 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1]
2°/ M.[P] [U], dont le siège est [Adresse 2], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société [Localité 3],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SCI du Roi René, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société [Localité 3], et l'avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. A l'occasion de la défense au pourvoi formé par la société [Localité 3] contre l'arrêt rendu le 23 juillet 2024 par la cour d'appel de Montpellier, la société du Roi René a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« L'article L. 622-14 du code commerce qui, [selon sa portée effective telle qu'elle résulte d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation,] prévoit que le juge-commissaire peut refuser de constater la résiliation du contrat de bail des locaux servant à l'exploitation du fonds de commerce pour défaut de paiement des loyers échus postérieurement au jugement d'ouverture, et ce même si le débiteur a régularisé les impayés de loyers postérieurement au dépôt de la requête tendant au constat de la résiliation, dès lors que la régularisation est intervenue antérieurement au jour où le juge commissaire statue sur la requête le saisissant, porte-t-il atteinte au droit de propriété garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la résiliation d'un bail commercial.
3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, l'interprétation jurisprudentielle de l'article L.622-14 du code de commerce selon laquelle le juge-commissaire ne peut prononcer ou constater la résiliation du bail commercial pour des loyers impayés échus postérieurement au jugement d'ouverture du preneur lorsque, à la date où il statue, la créance de loyer a été intégralement payée, se justifie par l'objectif d'intérêt général de préserver le redressement ou la cession de l'entreprise. Elle ne porte pas une atteinte disproportionnée aux conditions d'exercice du droit de propriété du bail au regard de l'objectif ainsi poursuivi.
6. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.