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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 1 juillet 2025, n° 24/04260

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/04260

1 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4ID

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1ER JUILLET 2025

N° RG 24/04260 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT5H

AFFAIRE :

[N] [W] Es qualité de représentante légale de la SARL [1]

C/

[B]

LE PROCUREUR GENERAL

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre :

N° RG : 2023L01872

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sonia DIDAOUI

Me Franck LAFON

PG

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

Madame [N] [W] Es qualité de représentante légale de la SARL [1], dont le siège sociale [Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Sonia DIDAOUI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 600 - N° du dossier [W]

Plaidant : Me Nabil EL OUCHIKLI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 97 -

****************

INTIMES :

LE PROCUREUR GENERAL

POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES

[Adresse 4]

[Localité 6]

Société [K] prise en la personne de Maître [H] [K], es qualité de liquidateur de la Société [10]

Ayant son siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20240225

Plaidant : Me Christian GAYRAUD de la SCP SCP GAYRAUD-BENAHJI-DANIELOU, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 51 -

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport et Monsieur Ronan GUERLOT, président.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a placé de la société [9] en redressement judiciaire et nommé la société [K] en qualité de mandataire judiciaire.

Le 3 février 2023, il a prononcé sa liquidation judiciaire et désigné la société [K] liquidateur.

Le 5 décembre 2023, considérant que les opérations de la procédure collective avaient mis en évidence des fautes de gestion imputables à Mme [W], gérante de la société, le liquidateur l'a assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise en vue de sanctions pécuniaires et personnelles.

Le 10 juin 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- déclaré recevable et bien fondé le ministère public en sa requête aux fins de sanctions personnelles ;

- déclaré recevable et bien fondée la société [K], prise en la personne de M. [K], ès qualités, en ses demandes de sanctions patrimoniales ;

- condamné Mme [W] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans ;

- condamné Mme [W] au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif, majorée des intérêts de droit à compter du 10 juin 2024 prononcé de la présence décision ;

- condamné Mme [W] à payer à M. [K] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [W] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 4 juillet 2024, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par dernières conclusions du 22 avril 2025, elle demande à la cour

- de déclarer son appel recevable ;

- d'infirmer le jugement du 10 juin 2024 en tous ses chefs de disposition ;

Et statuant à nouveau de ces chefs :

A titre principal,

- déclarer l'absence de faute de gestion de sa part de nature à justifier la condamnation au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;

A titre subsidiaire,

- limiter le montant de la sanction patrimoniale la frappant à hauteur de 20 000 euros ;

En tout état de cause,

- déclarer qu'il n'y a pas lieu au prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans à son endroit dans la mesure où il n'existait pas d'intention frauduleuse de sa part ;

- ordonner que les mesures prononcées par le jugement, accessoires au prononcé de la faillite personnelle et à la condamnation au paiement de la somme de 250 000 euros pour insuffisance d'actif, ne sont pas fondées ;

- condamner la société [K] et le procureur général in solidum au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions du 25 avril 2025, la société [K] demande à la cour de :

A titre principal,

- voir confirmer le jugement du 10 juin 2024 qui a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 250 000 euros au titre du comblement de l'insuffisance d'actif ainsi qu'au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- voir condamner Mme [W] au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance ;

- voir condamner Mme [W] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Lafon, avocat.

Le 9 avril 2025, le ministère public a émis un avis tendant à ce que la cour déclare irrecevable l'appel, à défaut irrecevable les conclusions de Mme [W] et caduc son appel. Subsidiairement, le ministère public est d'avis que la cour confirme le jugement entrepris.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 avril 2025.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Le jugement entrepris a été signifié le 24 juin 2024 et l'appel de Mme [W] interjeté le 4 juillet suivant.

Cet appel est donc recevable comme formé dans le délai de dix jours prévu à l'article R. 661-3 du code de commerce.

Sur la recevabilité des conclusions de l'appelante

Selon l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

Le liquidateur soutient que les conclusions de l'appelante sont irrecevables pour ne pas mentionner son adresse réelle.

Mais dans le dispositif de ses conclusions, il ne demande à la cour ni de déclarer ces conclusions irrecevables, ni de déclarer l'appel caduc.

Le ministère public n'est pas partie principale à l'instance.

Il n'y a donc pas lieu pour la cour de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de l'appelante, ni sur la caducité de l'appel qui pourrait s'évincer d'une telle irrecevabilité.

Sur les fautes de gestion reprochées à Mme [W]

Mme [W] fait valoir qu'il est incohérent de l'avoir condamnée à prendre en charge le passif à hauteur de 250 000 euros alors qu'on ne lui reproche que quatre virements bancaires d'un montant total de 16 434 euros ; que pour le reste, le lien de causalité n'est pas prouvé. Subsidiairement, elle soutient qu'il faut proportionner la sanction à sa situation financière personnelle.

Le liquidateur expose que pendant plusieurs mois, Mme [W] n'a pas payé le loyer du local de la société, n'a jamais rien déclaré au fisc depuis sa création et s'est opposée au contrôle fiscal, enfin a prélevé indûment sur les comptes sociaux la somme de 16 434 euros ; que la créance du bailleur est définitivement admise à hauteur de 343 024,07 euros, celle du Trésor public pour 193 409,17 euros.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Il n'existe pas de définition légale de la faute de gestion prévue à l'article L. 651-2.

Sauf à méconnaître l'objet du litige, les juges ne peuvent retenir de faute de gestion qui n'ait été invoquée par la partie poursuivant une sanction (Com, 28 juin 2017, n°16-11.475).

Suivant sur ce point le liquidateur, le jugement entrepris a retenu une insuffisance d'actif de 366 802,41 euros ; il n'est pas discuté de ce chef.

C'est à tort que le tribunal a, pour motiver la condamnation de Mme [W] au titre de l'insuffisance d'actif, retenu divers faits postérieurs au jugement d'ouverture, alors que ce jugement l'a dessaisie de la gestion de la société dont elle était la dirigeante.

Mme [W] ne conteste pas les trois prélèvements injustifiés qui lui sont imputés, d'un montant total de 16 434 euros ; réalisés à son profit personnel, ils constituent des détournements volontaires ayant aggravé le passif social.

La SARL [9] a été immatriculée le 19 octobre 2018 ; elle exploitait un fonds de commerce de négoce de livres, dvd, jouets, cosmétiques et chocolats vendus par internet.

Il résulte de la proposition de rectification du 18 avril 2023 que le 15 novembre 2022, l'administration fiscale a dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle, faute d'avoir pu rencontrer les représentants de la société malgré plusieurs convocations ; qu'elle n'a pu consulter la comptabilité de l'entreprise, qui n'a souscrit aucune déclaration de TVA au titre des années civiles 2020 et 2021 ; que la société a été redressée à hauteur, notamment de 51 233 + 46 364 = 97 597 euros, au titre des seuls intérêts, majorations et amendes calculés sur l'assiette des droits à recouvrer.

Le fait pour Mme [W] de n'avoir pas spontanément acquitté les obligations fiscales de la société qu'elle dirigeait et son abstention volontaire de se soumettre au contrôle fiscal sont des fautes de gestion ayant directement contribué à la partie du passif social constituée par ces majorations et pénalités

S'il n'est pas contesté que la société [9] a accumulé une dette de loyer de plus de près de 350 000 euros, le liquidateur ne verse aux débats ni décompte ni aucune pièce se rapportant à la procédure d'expulsion dont il fait état, ce qui ne met pas la cour en mesure d'apprécier l'existence d'une faute de gestion imputable à l'appelante ni du lien entre cette faute et l'insuffisance d'actif.

Sur le montant de la contribution à l'insuffisance d'actif

Le dirigeant d'une personne morale peut être déclaré responsable sur le fondement de l'article L. 651-2 précité même si la faute de gestion qu'il a commise n'est que l'une des causes de l'insuffisance d'actif et condamné à supporter en totalité ou en partie les dettes sociales, même si sa faute n'est à l'origine que d'une partie d'entre elles (Com, 30 nov. 1993, n°91-20.554, publié ; 4 juillet 2018, n°17-14.575) ; le juge n'a pas à déterminer la part de l'insuffisance d'actif imputable à chacune des fautes retenues (Com, 25 mars 2020, n°18-21.841).

Les fautes de gestion imputables à Mme [W] ont directement contribué à aggraver l'insuffisance d'actif ; il est adapté à la gravité de ces fautes et à la situation de l'intéressée qui résulte des pièces qu'elle produit de la condamner, par voie de réformation, à verser à la société liquidée la somme de 150 000 euros.

Sur la demande de sanction personnelle

Le tribunal a retenu que Mme [W] a fait obstacle au bon déroulement de la procédure collective en produisant à ses organes une fausse comptabilité ; a rendu nécessaire deux réquisitions à la gendarmerie pour que le commissaire-priseur puisse dresser l'inventaire du stock, dont elle a dissimulé une partie dans un entrepôt non déclaré ; a fait opposition à un contrôle fiscal ; a omis de déclarer à la procédure collective des transactions réalisées sur diverses plateforme de vente en ligne ; a détourné à son profit la somme de 16 434 euros.

L'appelante expose que sa société s'est trouvée prise par les dettes liées à la crise sanitaire ; que l'existence d'un entrepôt non déclaré n'est pas établie ; qu'elle a tenté de coopérer avec le liquidateur ; qu'elle n'a pas dissimulé d'actif ; qu'elle n'est pas de mauvaise foi mais a manqué de vigilance.

Le ministère public fait valoir que Mme [W] a détourné à son profit la somme de 16 434 euros, en violation de l'article L. 653-4, 1°, du code de commerce ; qu'en ne réglant pas le loyer à son bailleur, elle a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire, en violation de l'article L. 653-4, 4° de ce code ; qu'en soustrayant la société à l'impôt, elle augmenté frauduleusement le passif social, en violation de l'article L. 653-4, 5° du code.

Le liquidateur ne conclut pas sur les sanctions personnelles infligées à l'appelante.

Réponse de la cour

Les dispositions des articles L. 653-1 à L. 653-11 du code de commerce sont applicables, selon l'article L. 653-1, en cas de liquidation judiciaire, aux personnes physiques dirigeants de droit ou de fait de personnes morales.

L'article L. 653-4 de ce code dispose :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après :

1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;

2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;

3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; (')

4° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.

L'article L. 653-5 énonce :

Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : (')

5° Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement ;

6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;

La fixation du quantum des sanctions personnelles prévues à ces textes doit répondre au principe de proportionnalité (Com, 1er déc. 2009, n°08-17.187, publié).

Compte des faits dont elle est saisie par l'effet dévolutif de l'appel et des pièces versées aux débats par les parties, la cour retient que Mme [W] a délibérément :

- détourné à son profit personnel la somme de 16 434 euros, en violation du 1° de l'article L. 653-4 ;

- fait activement obstacle au bon déroulement de la procédure collective, en violation du 5° de l'article L. 653-5, ainsi qu'il résulte du rapport du liquidateur en date du 23 février 2023, notamment en ne se présentant pas aux rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire et ne lui remettant aucun document relatif à la gestion de l'entreprise, malgré une injonction du juge-commissaire assortie d'astreinte ; en faisant obstacle, avec plusieurs personnes, aux opérations d'inventaire du 10 février 2023, au point que la gendarmerie a dû être requise par le mandataire judiciaire et le commissaire-priseur ; en dissimulant aux organes de la procédure l'existence d'un espace de stockage ;

- détourné une partie de l'actif, en violation du 5° de l'article L. 653-5, ainsi qu'il résulte du rapport du mandataire judiciaire, en cédant certains éléments du stock au profit d'autres entités, sur plusieurs plateformes non connues du mandataire judiciaire ;

- en tenant une comptabilité fictive, en violation du 6° de l'article L. 653-5, ainsi qu'il résulte du rapport du mandataire judiciaire, à qui Mme [W] a fourni des liasses fiscales présentées comme émanant d'un expert-comptable qui, en réalité, n'avait aucune relation avec la société.

Ni le liquidateur ni le ministère public ne fournissent à la cour d'élément d'appréciation de la situation personnelle ou des antécédents de Mme [W].

Il résulte des pièces produites par l'appelante, qui soutient être la mère isolée de trois enfants âgés de 18, 17 et 11 ans, que celle-ci est âgée de 41 ans ; qu'elle est allocataire du RSA, d'allocations familiales pour 487 euros par mois et d'une allocation de soutien familial de 587 euros par mois ; qu'elle recherche depuis février 2025 un emploi de coach en développement personnel avec l'aide de [11].

Au regard de l'ensemble de ces éléments d'appréciation de la gravité des faits passibles de sanction personnelle et de la personnalité de leur auteur, la cour estime que la sanction de dix années de faillite personnelle prononcée en première instance est nécessaire pour écarter temporairement Mme [W] de la gestion de toute entreprise commerciale. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'équité commande d'allouer au liquidateur l'indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] au paiement de la somme de 250 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne Mme [W] à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 150 000 euros au titre de l'insuffisance d'actif ;

Condamne Mme [W] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [W] à payer à la société [K], ès qualités, la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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