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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-2, 1 juillet 2025, n° 24/02687

VERSAILLES

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

BNP Paribas Personal Finance (SA)

Défendeur :

France Pac Environnement (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Javelas

Conseillers :

Mme Thivellier, Mme de Larminat

Avocats :

Me Karm, Me Mendes Gil, Me Fajri, Me Afonso-Fernandes, Me Abbal

JCP Localité 11, du 30 janv. 2024, n° 11…

30 janvier 2024

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 juin 2020, M. [F] [W] a commandé une installation de type photovoltaïque auprès de la société France Pac Environnement suivant bon de commande n°200989 du 17 juin 2019 et signé suite à un démarchage à domicile.

L'opération a été financée par un prêt souscrit le même jour auprès de la société Cetelem d'un montant de 19 900 euros en principal.

La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire, Mme [Y] [I], ayant été désignée en qualité de liquidateur.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 10 et 13 juin 2022, M. [W] a assigné la société BNP Paribas Personal Finance et Mme [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- prononcer l'annulation du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu avec la société France Pac Environnement,

- en conséquence, prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,

- en conséquence, constater que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem a commis une faute en débloquant les fonds et qu'elle est privée de son droit à restitution du capital prêté ; et ordonner le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par ses soins, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

- constater que la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Cetelem est déchue de son droit aux intérêts,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :

- déclaré recevables les demandes de M. [W] à l'encontre de la société France Pac Environnement,

- prononcé l'annulation du contrat de vente liant M. [W] à la société France Pac Environnement,

- constaté, en conséquence, l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. [W] à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem,

- ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de l'intégralité des sommes versées par M. [W] jusqu'au jour du jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 900 euros de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable de M. [W],

- déclaré irrecevables les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem en restitution par M. [W] du matériel au liquidateur de la société France Pac Environnement et des revenus perçus au titre de la revente d'électricité et, à défaut, de remboursement du capital prêté,

- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem à verser à M. [W] une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem aux dépens,

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 février 2024, la société BNP Paribas Personal Finance, appelante, demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 30 janvier 2024,

* en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de M. [W] à l'encontre de la société France Pac Environnement,

* en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente liant M. [W] à la société France Pac Environnement ; en ce qu'il a constaté, en conséquence, l'annulation du contrat de crédit affecté liant M. [W] à elle venant aux droits de Cetelem,

* en ce qu'il a ordonné le remboursement par elle venant aux droits de Cetelem de l'intégralité des sommes versées par M. [W] jusqu'au jour du jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

* en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19 900 euros de dommages et intérêts en réparation de la légèreté blâmable de M. [W],

* en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes en restitution par M. [W] du matériel au liquidateur de la société France Pac Environnement et des revenus perçus au titre de la revente d'électricité et, à défaut, de remboursement du capital prêté,

* en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

* en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et demandes, en ce compris sa demande subsidiaire en cas de nullité des contrats en condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté, sa demande plus subsidiaire de condamnation de M. [W] à lui payer la somme de 19 900 euros à titre de dommages et intérêts, sa demande subsidiaire en condamnation de M. [W] à restituer à ses frais l'installation à Maître [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques à due concurrence, sa demande de condamnation de M. [W] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

* en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

à titre principal,

- déclarer irrecevable la demande de M. [W] en nullité du contrat conclu avec la société France Pac Environnement,

- déclarer, par voie de conséquence, irrecevable la demande de M. [W] en nullité du contrat de crédit conclu avec elle,

- dire et juger, à tout le moins, que les demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées,

- débouter M. [W] de sa demande en nullité du contrat conclu avec la société France Pac Environnement, ainsi que de sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et de sa demande en restitution des mensualités réglées,

En tout état de cause

- constater que M. [W] est défaillant dans le remboursement du crédit,

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 7 mai 2024,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 15 754,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,84 % l'an à compter du 7 mai 2024 sur la somme de 14 587,77 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à M. [W] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées soit la somme de 8 307,09 euros,

- en tant que de besoin, condamner M. [W] à lui restituer cette somme de 8 307,09 euros,

subsidiairement, condamner M. [W] à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la cour statue, outre la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

subsidiairement, en cas de nullité des contrats,

- déclarer irrecevable la demande de M. [W] visant à la décharge de l'obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins l'en débouter,

- condamner, en conséquence, M. [W] à lui régler la somme de 19 900 euros en restitution du capital prêté,

en tout état de cause,

- déclarer irrecevables les demandes de M. [W] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages et intérêts et, à tout le moins, le débouter de ses demandes,

très subsidiairement,

- limiter la réparation qui lui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l'emprunteur à charge pour lui de l'établir et eu égard à la faute de l'emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,

- limiter , en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [W] d'en justifier,

en cas de réparation par voie de dommages et intérêts,

- limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et dire et juger que M. [W] reste tenu de restituer l'entier capital à hauteur de 19 900 euros,

à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 19 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

- enjoindre à M. [W], de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt, et dire et juger qu'à défaut de restitution, M. [W] restera tenu du remboursement / restitution du capital prêté,

subsidiairement,

- priver M. [W] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,

- débouter M. [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens,

- ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

en tout état de cause,

- condamner M. [W] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître [Localité 10] Karm.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 octobre 2024, M. [W], intimé, demande à la cour de :

- rejeter les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes à l'encontre de la société France Pac Environnement,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente le liant à la société France Pac Environnement,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a constaté en conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté le liant à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de l'intégralité des sommes versées par lui jusqu'au jour du jugement, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 19900 euros de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem en restitution par M. [F] [W] du matériel au liquidateur de la société France Pac Environnement et des revenus perçus au titre de la revente d'électricité et, à défaut, de remboursement du capital prêté,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a débouté la société BNP Paribas Personal Finance de l'intégralité de ses prétentions et demandes,

- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Poissy le 30 janvier 2024 en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de Cetelem à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs critiqués,

- rejeter l'intégralité des prétentions et demandes formulées par la société BNP Paribas Personal Finance en cause d'appel,

en tout état de cause,

- condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La société S21Y n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel lui a été signifiée à personne morale par acte de commissaire de justice du 11juin 2024 ; les conclusions de la société appelante lui ont été signifiées selon les mêmes modalités par actes de commissaire de justice des 1er août 2024 et 5 février 2025.

La société S21Y, qui ne comparaît pas, ayant été citée à sa personne, la cour statuera par arrêt réputé contradictoire à l'égard de tous, en application des dispositions de l'article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 janvier 2025.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande d'annulation des contrats de vente et de crédit affecté

Moyens des parties

La société BNP Paribas Personal Finance, appelante, fait grief au premier juge d'avoir annulé les contrats de vente et de crédit affecté, motif pris de ce que le contrat de vente encourait l'annulation en raison du fait que le bon de commande ne satisfaisait pas aux exigences du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, et que l'annulation du contrat de vente entraînait celle du contrat de crédit affecté.

Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, la banque développe, à hauteur de cour, les moyens suivants :

- M.[W] est de mauvaise foi et cherche à détourner la cause de nullité de son objet en sachant qu'il conservera le bien acquis du fait de l'impossibilité matérielle du vendeur de le récupérer, ce qui le rend irrecevable ou à tout le moins mal fondé en ses demandes,

- le bon de commande ne comporte aucune irrégularité formelle : la marque du matériel n'est pas obligatoirement une caractéristique essentielle de l'installation, la puissance totale de l'installation (3Wc) est indiquée, de même que les délais et modalités d'exécution de la prestation de service ; le bon de commande est parfaitement lisible,

- M. [W] ne justifie pas d'un préjudice en lien causal avec les irrégularités affectant le bon de commande,

- les nullités affectant le bon de commande ont été couvertes par l'exécution volontaire du contrat, M. [W] ayant laissé installer les matériels acquis, réceptionné l'installation sans réserve et utilisé l'installation pendant plus de trois ans avant d'introduire une action en justice.

M. [W] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté en soutenant à hauteur de cour que :

- le bon de commande revêtu de sa signature n'est pas conforme aux exigences du code de la consommation en ce qu'il ne mentionne pas la marque, la puissance et le prix unitaire des panneaux, le délai de livraison et d'installation, les modalités de pose des panneaux,

- la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit, en raison de l'indivisibilité des contrats.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour constate que :

- le contrat de vente souscrit le 17 juin 2019 est soumis aux dispositions du code de la consommation, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016,

- le contrat de crédit affecté accepté le 17 juin 2019 est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

- il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Le fait de rechercher l'annulation du contrat de vente, alors que la restitution du matériel est impossible du fait de mise en liquidation judiciaire du vendeur, ne saurait caractériser la mauvaise foi alléguée de M. [W], qui agit en raison de la rentabilité économique de son installation qu'il estime insuffisante.

Il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable ni de débouter M. [W] de sa demande de nullité pour ce motif.

Les dispositions de l'article L. 221-9 du code de la consommation, prévues à peine de nullité du contrat en application de l'article L. 242-1 du même code, énoncent que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

(...)

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.

Aux termes des dispositions de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes:

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article L.111-1 du même code dispose qu'avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1. Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2. Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3. En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4. Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5. S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6. La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés à l'article R. 111-1 du même code.

En l'espèce, le bon de commande en litige signé par M. [W], le 17 juin 2020, porte sur la fourniture, la pose et l'installation de 10 panneaux photovoltaïques monophasés, en auto-consommation et en revente du surplus, ainsi que les démarches administratives auprès de la mairie et du consuel, d'un pack prises e-connect, d'un micro-onduleur Enphase, d'un pack d'ampoules LED, d'une isolation sous toiture, moyennant le prix total de 19 900 euros.

L'exemplaire du bon de commande soumis à la cour ne mentionne pas de date de livraison.

Transposant l'article 5, d) de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatives aux droits des consommateurs, l'article L. 111-1,3° du code de la consommation impose au professionnel d'informer le consommateur sur la date ou le délai auquel il s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Cette information doit être fournie en l'absence d'exécution immédiate du contrat.

Il appartient au professionnel de prouver qu'il s'était acquitté de son obligation d'information à l'égard du consommateur (Cass., 1re civ., 15 mai 2002, pourvoi n° 99-21.521, Bull. n° 132 ; Cass., 1re Civ., 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-27.766, Bull. 2012, I, n° 260) et il incombe à la cour de rechercher si l'information donnée satisfait aux exigences posées par l'article L. 111-1 du code de la consommation ou si les documents remis aux contractant comportent des omissions, des ambiguïtés ou des insuffisances, cette appréciation étant souveraine (Cass., 1re Civ., 28 octobre 2009, n° 08-19.303).

En l'espèce, le bon de commande litigieux ne comporte aucune date de livraison et n'indique aucun délai de réalisation des prestations à caractère administratif, que la société Pac Environnement s'est engagée à effectuer, l'acquéreur étant ainsi dans l'impossibilité de déterminer quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.

En outre, la marque des panneaux, qui constitue une caractéristique essentielle (Cass. 1er chambre civile, 24 janvier 2024 ' n° 21-20.691), n'est pas mentionnée.

En effet, la marque constitue une information substantielle, c'est -à-dire une information clef dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

S'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l'origine d'un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

Il résulte de ce qui précède que la nullité du contrat principal de vente est encourue sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [W] au soutien de sa demande d'annulation.

La société BNP Paribas Personal finance fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l'exécution volontaire du contrat par M. [W].

Il est de règle que la nullité qui découle de l'irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.

L'article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il s'en déduit que la confirmation d'un acte nul impose, d'une part, la connaissance du vice l'ayant affecté et, d'autre part, l'intention de le réparer.

En l'espèce, la preuve de la connaissance des irrégularités n'est pas établie, la reproduction, dans les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, des dispositions du code de la consommation étant insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon (Cass.1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 21-20.691).

Au surplus, l'exemplaire du bon de commande soumis à la cour par M. [W] est quasiment illisible, s'agissant d'une photocopie de très mauvaise qualité, de sorte qu'il est impossible de vérifier si des articles du code de la consommation sont reproduits au verso du bon de commande et, dans l'affirmative, lesquels.

Le seul fait que M. [W] ait laissé le contrat s'exécuter en acceptant la livraison, en signant l'attestation de réception des travaux, ne peut s'analyser en une confirmation tacite de l'obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu'il a eu connaissance des irrégularités affectant le bon de commande en litige et l'intention de les réparer.

Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a annulé le contrat de vente.

L'annulation du contrat de vente entraîne, ipso facto, celle du contrat de crédit affecté.

En effet, aux termes de l'article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit, lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

II) Sur la créance de restitution de la société BNP Paribas Personal Finance

Moyens des parties

La banque, faisant grief au premier juge de l'avoir privée de sa créance de restitution au motif que l'acquéreur n'a aucune perspective de se retourner contre le vendeur en liquidation judiciaire, sollicite la condamnation de M. [W] à lui restituer le capital emprunté, ou, à tout le moins, demande à la cour de ne la priver que partiellement de sa créance de restitution, en proportion du préjudice subi par M. [W], et expose, en substance, au soutien de ses prétentions que :

- le vendeur n'a commis aucun manquement à ses obligations, l'installation ayant été mise en service et étant fonctionnelle, même si M. [W] soutient le contraire,

- elle n'a commis aucune faute en ne vérifiant pas le bon de commande, alors qu'elle n'a aucune obligation légale de procéder à cette vérification, au regard du code de la consommation et du droit communautaire, et qu'elle n'est pas juge de la régularité du contrat, ni en ne vérifiant pas la réalisation complète de la prestation financée, dès lors qu'il n'est pas contesté que la prestation était réalisée au moment du déblocage des fonds, et qu'elle n'a fait qu'exécuter l'ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, que l'emprunteur a lui-même disposé des fonds en donnant l'ordre de paiement et qu'elle n'a versé les fonds qu'au vu d'un procès-verbal de réception, d'une attestation de réalisation de la prestation, qui lui permettait de le faire,

- M. [W] ne démontre l'existence d'aucun préjudice en lien avec les fautes qu'il lui reproche, l'installation étant achevée et fonctionnelle, et M. [W], malgré ses dénégations, ne démontrant pas le contraire, faute de produire une expertise sérieuse ou toute pièce justifiant d'un dysfonctionnement,

- il n'existe aucun préjudice au regard de la non-obtention par l'acquéreur de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective dont le vendeur fait l'objet, dès lors que ce défaut de restitution a pour cause la procédure collective et non la faute commise par la banque et où le liquidateur judiciaire ne formant aucune demande de restitution, l'emprunteur va rester, de fait, en possession du matériel, ce qui limite son préjudice, étant précisé que l'existence d'une procédure collective ne permet pas d'en déduire que l'acquéreur ne pourra jamais obtenir la restitution du prix de vente, dès lors qu'il a un droit à participer aux répartitions effectuées dans le cadre de la procédure collective,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer qu'un préjudice a été subi, la cour devra limiter la condamnation de la banque en proportion du préjudice effectivement subi, tenant à la part de la prestation non exécutée et en considération des fautes commises par l'emprunteur.

M. [W] expose, en réplique, à la cour que la banque doit être privée de son droit à restitution du capital emprunté en raison du préjudice matériel qu'il a subi et qui est en lien causal avec les fautes commises par la banque qui n'a pas contrôlé la régularité formelle de l'opération et a débloqué hâtivement les fonds sans s'assurer au préalable que la société Pac Environnement avait exécuté l'intégralité de ses prestations.

Il précise que les fautes commises par la banque lui ont causé un préjudice tenant au fait que l'installation dysfonctionnelle ne pourra être rentabilisée qu'en 20 ans, et qu'il ne pourra jamais être remboursé par le vendeur parce que ce dernier est en déconfiture, et qu'il devra, par suite, faire déposer l'installation et remettre sa toiture en état à ses frais.

Réponse de la cour

Suite à l'annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté, même lorsque les fonds ont été directement versés entre les mains du vendeur.

L'emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s'il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute en libérant les fonds, laquelle lui permet d'obtenir des dommages intérêts venant se compenser avec le capital emprunté.

M. [W] reproche, en premier lieu, à la banque de ne pas avoir procédé, préalablement à la libération des fonds, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de vente et d'installation était affecté d'une cause de nullité.

Dans la logique de l'opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est, contrairement à ce qu'il soutient au cas d'espèce, tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d'informer l'emprunteur d'une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.

En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en finançant une opération accessoire à un contrat de vente nul, la banque a donc, et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute.

M. [W] reproche, en deuxième lieu, à la banque d'avoir libéré hâtivement les fonds, sans s'être assurée au préalable de l'exécution complète du contrat principal.

Dans la logique de l'opération commerciale unique, l'emprunteur ne saurait être tenu d'un engagement financier qui n'aurait pas pour contrepartie la livraison d'un bien ou l'exécution d'une prestation de service. L'article L. 312-48 du code de la consommation prévoit du reste que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. Il est donc justifié que le prêteur s'enquière de l'exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu'après une telle exécution, sous peine de commettre une faute, et sans pouvoir exciper des règles du mandat comme le fait, en l'espèce, la banque, pour soutenir qu'elle aurait été contrainte de procéder au versement des fonds, dès lors qu'elle en avait reçu l'ordre de son mandant.

L'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à libérer les fonds au vu d'une attestation de livraison n'est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré (Cass.1ère civ., 14 novembre 2001, pourvoi n° 99-15.690).

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l'attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

Au cas d'espèce, aux termes du document signé par la venderesse et M. [W], il est attesté de la livraison conformément au contrat de vente et la venderesse demande au prêteur de lui verser les fonds au titre du contrat de crédit (19 900 euros).

L'attestation signée par l'emprunteur, si elle est de nature à identifier l'opération financée, n'est pourtant pas propre à caractériser l'exécution complète du contrat principal, dès lors que le bon de commande stipulait que le raccordement au réseau et les démarches administratives étaient comprises dans la commande.

La société BNP Paribas Personal Finance a donc et contrairement à ce qu'elle soutient, commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que la prestation financée avait été entièrement exécutée.

En outre, la mise en liquidation du vendeur de M. [W] lui permet d'établir, contrairement à ce que soutient la banque, l'existence d'un préjudice en lien avec les fautes commises par cette dernière.

En effet, il ressort de la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 10 juillet 2024, n°22-24.754) que si, en principe, à la suite de l'annulation de la vente, l'emprunteur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l'obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire.

Dans une telle hypothèse, d'une part, compte tenu de l'annulation du contrat de vente, l'emprunteur n'est plus propriétaire de l'installation qu'il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d'entretien ou de réparation.

D'autre part, l'impossibilité pour l'emprunteur d'obtenir la restitution du prix est, selon le principe d'équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l'examen du contrat principal.

Par conséquent, il convient de retenir que, lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l'annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n'a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.

Il s'ensuit que l'emprunteur a subi un préjudice, indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation, consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d'un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente d'un matériel dont il n'est plus propriétaire, préjudice qui n'aurait pas été subi sans la faute de la banque.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la banque de sa demande de remboursement du capital emprunté et l'a condamnée à rembourser la totalité des échéances versées, sans qu'il y ait lieu de limiter le remboursement dû par la banque, M. [W] justifiant d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente annulé.

III) Sur la demande de la banque visant à ce qu'il soit enjoint à M. [W] de restituer à ses frais le matériel au liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement

Le premier juge a déclaré la demande irrecevable motif pris de ce que la banque n'avait pas qualité pour former cette demande au nom de la venderesse, nul ne plaidant par procureur.

A hauteur de cour, M. [W] sollicite la confirmation de ce chef du jugement entrepris en s'appropriant la motivation du premier juge.

La banque ne répond pas sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [W].

Réponse de la cour

Nul ne plaide par procureur.

Ainsi le droit d'agir est-il personnalisé. Sauf disposition légale accordant justement à autrui qualité pour agir, l'action ne peut être mise en 'uvre, en principe, que par celui dont l'intérêt personnel appelle protection, qu'il s'agisse de prétentions ou de moyens de défense opposés par le défendeur.

En outre, et comme il a été dit précédemment, la banque, du fait de l'annulation du contrat de vente, n'est plus propriétaire de l'installation photovoltaïque, en sorte qu'elle n'a pas qualité pour demander la restitution d'un matériel dont elle n'est pas propriétaire.

Par suite, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a déclaré la demande de restitution du matériel irrecevable.

IV) Sur la demande visant à ce que M. [W], en raison de sa légèreté blâmable, soit condamné au paiement de dommages et intérêts (19 900 euros) ou, à tout le moins privé de sa créance de restitution

La société BNP Paribas Personal Finance demande, en cas de privation de sa créance de restitution, la condamnation de M. [W] à lui payer des dommages et intérêts d'un montant de 19 900 euros en raison de sa faute consistant à avoir signé imprudemment l'attestation de fin de travaux et l'ordre de paiement donné, sans laquelle elle n'aurait jamais réglé les fonds au vendeur. Elle soutient qu'il a ainsi fait preuve d'une légèreté blâmable qui lui causerait préjudice dans la mesure où elle ne pourrait obtenir restitution des fonds prêtés. A tout le moins, elle demande qu'il soit privé de sa créance de restitution au titre des sommes déjà réglées.

M. [W] ne répond pas sur ce point, se bornant à solliciter la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté la banque de cette demande.

Réponse de la cour

Si en versant les fonds au vendeur, alors que l'attestation dont elle disposait ne lui permettait manifestement pas de s'assurer de la bonne exécution de la prestation et de l'achèvement des travaux, la banque a commis une faute engageant sa responsabilité, il n'en va pas de même de M. [W], qui est un consommateur profane.

La banque ne saurait, en effet, reprocher à l'emprunteur une légèreté blâmable laquelle consisterait, en fait, à ne pas avoir lui-même constaté le défaut d'exécution complète de la prestation dont il se prévaut aujourd'hui alors que, profane, il ne pouvait être tenu à la même obligation qu'elle-même, professionnelle du crédit, n'a pas remplie, ce qu'elle prétend d'ailleurs être non fautif.

Aussi est-ce à bon droit que la banque a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts par le premier juge, ainsi que de sa demande visant à ce que M. [W], en raison de sa légèreté blâmable, soit privé de sa créance de restitution.

Les solutions retenues par la cour emportent rejet de la totalité des autres demandes de la banque - remboursement des sommes versées en exécution du jugement dont appel, résiliation du contrat de prêt pour défaut de paiement des mensualités - devenues sans objet.

V) Sur les dépens

La banque, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de la totalité de ses demandes ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens d'appel;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [F] [W] de sa demande en paiement.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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