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Décisions

CA Orléans, ch. civ., 1 juillet 2025, n° 23/01289

ORLÉANS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

X

Défendeur :

Utopia Habitat (SAS), CA Consumer Finance (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Conseiller :

M. Sousa

Conseiller :

Mme Grua

Avocats :

Me Leccia, SAS Duvivier & Associes, SCP Guillauma - Pesme - Jenvrin, Me Haussmann

TJ Localité 9, du 19 janv. 2023

19 janvier 2023

FAITS ET PROCEDURE :

Suivant bon de commande en date du 26 mai 2021, la société Green Patrimoine a effectué des travaux de traitement de façade au domicile de M. et Mme [Z] et [H] [B].

Ces travaux ont été financés par un contrat de crédit affecté en date du 26 mai 2021 souscrit auprès de la société de crédit CA Consumer Finance, exerçant sous l'enseigne Sofinco Partner, d'un montant de 18.755 euros.

Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 23 juillet 2021.

M. et Mme [B] contestant avoir signé le bon de commande et et le contrat de crédit, ils ont, par acte du huissier du 13 juin 2022, fait assigner la société Green Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Tours en nullité du contrat de prestation de services et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 19 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :

- rejeté la demande de nullité du contrat conclue entre M. et Mme [B] d'une part et la SARL Green Patrimoine d'autre part,

- rejeté en conséquence la demande de nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société Sofinco et la demande de suspension des échéances de crédit,

- rejeté l'ensemble des demandes de restitution de fonds et demandes indemnitaires formulées par M. et Mme [B] contre la SARL Green Patrimoine et la société Sofinco, à laquelle vient aux droits la société Consumer Finance,

- condamné in solidum M. et Mme [B] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 12 mai 2023, M. et Mme [B] ont relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.

Les parties ont constitué avocat et ont conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2025.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. et Mme [B] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours en date du 19 janvier 2023 et statuant à nouveau :

Avant dire droit :

- ordonner une expertise graphologique du 'Bon de commande' et de l'offre de crédit dans la mesure où les époux [B] soutiennent n'avoir jamais signé ces documents.

- ordonner à la SARL Green Patrimoine de produire au débat l'original du bon de commande signé par les époux [B] le 26 mai 2021 à 11 H 46 concomitamment avec la signature du document d'information pré-contractuel ;

Sur le fond :

- prononcer la nullité du contrat de prestation de service conclu entre les époux [B] d'une part et la société Green Patrimoine d'autre part sur la base du document d'information précontractuel N°0028 signé le 26 mai 2021 à 11 H 46 ;

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté N°81635664940 en date du 26 mai 2021 et d'un montant de 18.755 euros, octroyé par la société Sofinco ;

En conséquence,

- condamner la société Green Patrimoine à rembourser la somme de 18.755 euros correspondant à la somme versée par les époux [B] ;

- juger que la banque Sofinco sera privée de sa créance de restitution du capital emprunté au vu des fautes commises ;

- condamner la Société Sofinco à verser aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des moyens frauduleux utilisés et du préjudice moral subi;

- condamner la société Green Patrimoine à verser aux époux [B] la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts en réparation des moyens frauduleux utilisés et du préjudice moral subi ;

- condamner la société Green Patrimoine à verser aux époux [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, la société Utopia Habitat, anciennement dénommée Green Patrimoine, demande à la cour de :

- débouter les époux [B] de leurs demandes avant dire droit ;

- confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 19 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande des consorts [B] et prononçait la nullité du contrat,

- condamner solidairement les époux [B] à payer à la SAS Utopia Habitat, anciennement dénommée Green Patrimoine, la somme de 18.755 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;

En tout état de cause,

- débouter les époux [B] et la société Consumer Finance de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Utopia Habitat, anciennement dénommée Green Patrimoine ;

- condamner solidairement les époux [B] à payer à la SAS Utopia Habitat, anciennement dénommée Green Patrimoine, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les époux [B] aux entiers dépens.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :

A titre principal,

- déclarer irrecevable la demande d'expertise graphologique,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- condamner solidairement Monsieur [Z] [B] et Madame [H] [B] à rembourser à la SA CA Consumer Finance le capital emprunté d'un montant de 18.755 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées.

A titre plus subsidiaire,

- condamner la société Green Patrimoine à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 23.770,80 euros.

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société Green Patrimoine à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 18.755 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

En tout état de cause,

- condamner la société Green Patrimoine à relever et garantir la SA CA Consumer Finance de toute condamnation qui pourrait être mise au profit de Monsieur et Madame [B].

- voir condamner tout succombant à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 3.000 eurosuros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le voir condamner aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.

MOTIFS

Sur la demande d'annulation du contrat conclu avec la société Green Patrimoine

Moyens des parties

M. et Mme [B] exposent qu'ils ont signé un document d'information précontractuel en date du 26 mai 2021 (leur pièce n°1), qui leur a été remis, et le même jour, un bon de commande qui ne leur a jamais été remis. Ils affirment que le bon de commande versé aux débats par la société Utopia Habitat, qui porte le même numéro que le document d'information précontractuel, n'a pas été signé par eux.

Ils font valoir que :

- le document précontractuel qui leur a été remis ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article L221-15 du code de la consommation puisqu'il ne comporte pas :

- les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à défaut de mention de la surface, du délai nécessaire à l'exécution des travaux ;

- le mode de calcul du prix, et les frais supplémentaires éventuels (art. L112-3 du code de la consommation) ;

- le nom précis du vendeur à domicile, seul un prénom, [N], étant mentionné,

- le nom du médiateur ;

- le délai dans lequel le professionnel s'engage à exécuter le service : il n'est pas fait état d'un délai de 30 jours.

Ils ajoutent que le bon de commande est le seul élément contractuel et que les informations légales doivent donc figurer dans ce document. Ils soulignent notamment que le bordereau de rétractation n'a pas vocation à s'appliquer à un document d'information pré-contractuel, qui n'a pas de valeur contractuelle.

Ils soulignent que le bon de commande aurait été signé le même jour à la même heure que le document d'information pré-contractuel, et que les chiffres relatifs au crédit affecté sont différents. Enfin, ils relèvent que la facture mentionne un prix unitaire (155 euros) différent de celui du devis (150 euros).

Ils somment en conséquence la société Green patrimoine de produire l'original du bon de commande et sollicitent qu'une expertise graphologique en soit ordonnée puisqu'ils contestent en être les signataires.

La société Utopia Habitat, anciennement dénommée Green Patrimoine, explique qu'un de ses commerciaux a rendu visite à M. et Mme [B] à leur domicile, et leur a remis un document précontractuel leur indiquant le montant de la prestation et son objet, il s'agit de la pièce n°1 de M. et Mme [B] ; que le 26 mai 2021, ils ont signé le bon de commande et les documents relatifs au crédit affecté. Les travaux ont été réalisés et un procès-verbal de réception de travaux sans réserve a été signé le 23 juillet 2021 par M. et Mme [B]. Elle leur a adressé sa facture le 1er septembre 2021.

S'agissant de la contestation de signature, elle rappelle que le tribunal judiciaire de Tours a procédé à cette vérification d'écriture à l'audience du 16 novembre 2022 et n'a pas constaté de faux, qu'elle produit l'original du bon de commande et de l'ensemble des pièces, qu'il est curieux que M. et Mme [B] reconnaissent avoir signé un document précontractuel, aient laissé les travaux se réaliser, aient signé le procès-verbal de réception, le mandat de prélèvement SEPA, ou encore un courrier au terme duquel ils renoncent à l'assurance facultative, mais prétendent n'avoir pas signé le bon de commande. Elle souligne à cet égard que M. et Mme [B] se contredisent puisqu'en page 2 de leur conclusions, ils reconnaissent qu'un 'bon de commande a par la suite été signé par les époux [B] le même jour'. Elle en déduit qu'ils contestent vainement leur signature sur le bon de commande du 26 mai 2021.

Réponse de la cour

* sur la contestation de signature

La société Utopia Habitat verse aux débats l'original du document intitulé Bon de commande, rempli au stylo bille bleu, qui comporte, sur la même feuille de format A3 :

- la désignation des travaux envisagés et leur montant,

- l'identité du prestataire de service,

- l'identification des clients,

- les modalités de financement du bien,

- la date du 26 mai 2021 et la signature du vendeur et des clients, celle-ci précédée de la mention 'Bon pour accord des travaux' ;

- un formulaire de rétractation,

- au verso les conditions générales d'intervention.

M. et Mme [B] contestent être les signataires de ce bon de commande.

Celui-ci étant produit en original, il n'y a pas lieu de sommer la société Utopia Habitat de le verser aux débats.

En application de l'article 288 du code de procédure civile :

'Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.

Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux'.

En l'espèce, sont versés aux débats plusieurs documents comportant la signature de M. et Mme [B] :

- leurs cartes d'identité, dont l'organisme de crédit verse aux débats une photocopie, établies en 2004 et 2005 ; il s'agit là toutefois d'éléments relativement anciens puisqu'antérieurs de plus de 15 ans aux documents en cause en l'espèce ;

- le document qu'ils produisent en pièce n°1, intitulé 'document d'information pré-contractuel', daté du 26 mai 2021, qu'ils reconnaissent avoir signés ;

- l'offre de contrat de crédit du 26 mai 2021, qu'ils contestent avoir signée et qui ne peut dès lors servir d'élément de comparaison ;

- la fiche de revenus et de charges destinée à l'organisme de crédit ;

- le mandat de prélèvement SEPA sur leur compte bancaire, daté du 26 mai 2021 ;

- un document daté du 14 juin 2021 par lequel M. [B] [Z] atteste refuser l'assurance facultative concernant son prêt travaux pour le ravalement de sa maison ;

- le procès-verbal de réception sans réserve du 23 juillet 2021.

Figurent également dans le dossier du tribunal des échantillons de signature et d'écriture de M. [Z] [B] recueillis lors de l'audience de première instance le 16 novembre 2022.

Si M. et Mme [B] contestent être les signataires de certains documents, sans préciser expressément lesquels, il est constant en tous cas que le document d'information pré-contractuel d'information, qu'ils reconnaissent avoir signé, peut servir d'élément de comparaison, de même que l'échantillon d'écritures de M. [B] devant le tribunal.

Or il résulte de la comparaison du document précontractuel et du bon de commande litigieux, produits tous deux en original, que la mention 'Bon pour Accord des Travaux' précédant immédiatement leurs signatures est écrite rigoureusement de la même façon, avec des majuscules aux mêmes mots. S'agissant des signatures elles-mêmes, il résulte de la comparaison entre le document d'information précontractuel et les signatures apposées au bas du bon de commande que l'une d'elle, dont la calligraphie permet de lire '[B]', est similaire à celle de Mme [B], tandis que l'autre, celle du dessous, dont la calligraphie ne permet pas de lire le nom de famille, correspond à celle de M. [B], l'échantillon de 20 signatures établi par M. [Z] [B] devant le juge de première instance conduisant à constater que sa signature diffère sensiblement d'une fois sur l'autre.

Il convient enfin d'ajouter à ces éléments que M. et Mme [B] ne contestent pas que les prestations prévues ont été réalisées à leur domicile et qu'ils ont réceptionné les travaux en cause le 23 juillet 2021 ; que la fiche de revenus et charges destinée à l'organisme de crédit, et le mandat de prélèvement SEPA, comportent des éléments personnels qu'ils ont pu seuls fournir à l'organisme de crédit, tels les coordonnées de leur compte bancaire ou le montant de leurs revenus, et sont étayés concernant leurs revenus par leur avis d'imposition, de sorte que ces documents émanent nécessairement de leurs personnes. Enfin, M. et Mme [B] ne s'expliquent pas sur le document manuscrit en date du 14 juin 2021 relatif à l'assurance du prêt, signé par M. [B].

Ils reconnaissent d'ailleurs expressément dans leurs conclusions avoir signé un bon de commande, et ne produisent aucun élément de nature à démontrer qu'il en aurait été établi un autre que celui qui est versé aux débats.

Rien ne permet donc de corroborer les allégations de M. Et Mme [B] quant au fait que leurs signatures auraient été imitées sur le bon de commande versé aux débats par la société Utopia Habitat.

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire à la solution du litige de recourir à une expertise graphologique, il résulte des éléments versés aux débats que le bon de commande, produit en original par la société Utopia Habitat a bien été signé par M. et Mme [B] le 26 mai 2021.

* sur la demande d'annulation du contrat pour défaut de mentions obligatoires

En application de l'article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du décret du 14 mars 2016, applicable au litige :

'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation.

Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5'.

L'article L.221-5 du code de la consommation, auquel renvoie cet article, dispose, dans sa rédaction applicable au litige :

'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l'article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire'.

Les articles L. 111-1 et L111-2 du code de la consommation, auxquels renvoie cet article, disposent que :

L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige :

'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement'.

L.111-2 du code de la consommation :

'Outre les mentions prévues à l'article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu'à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d'Etat'.

En l'espèce, le document versé en original par la société Utopia Habitat, intitulé 'Bon de commande', comporte, en sa partie gauche, la désignation des travaux, consistant en la mise en oeuvre d'un revêtement de façade thermo-isolant Dipatherm sur une surface de 110 mètres carrés, la pose d'un échaffaudage si besoin, et une prestation portant sur la réparation des fissures du crépi. Ce document, qui reprend très précisément les informations figurant sur le document précontractuel d'information, porte donc sur des prestations précisément définies, en ce compris la surface concernée. L'article L.111-1, 1° du code de la consommation est donc respecté. Cette clause est parfaitement claire et compréhensible.

Le mode de calcul du prix est également précisé par ce document, qui précise le montant au mètre carrés des travaux (respectivement 150 euros par mètre carré pour la mise en oeuvre du revêtement, et 5 euros par mètre carrés pour la réparation des fissures sur le crépi), le taux de TVA applicable (10%), et le prix TTC.

Le montant des travaux figurant dans le bon de commande est identique à celui figurant dans le document précontractuel d'information. En considération des mentions précitées, la prestation et le prix de celle-ci sont précisément déterminés. Le montant de la facture produite en pièce 2 par M. et Mme [B] est conforme à ces éléments, à savoir 18 755 euros, en considération d'un prix HT de 155 euros par mètre carré correspondant au cumul du coût de la mise en oeuvre du revêtement (150 euros/m2) et des réparations des fissures sur crépi (5 euros/m2).

Ce bon de commande comporte également l'identité du prestataire de service, la société Green Patrimoine, son adresse, son numéro de téléphone et son numéro de SIRET, et détaille ses activités comme l'exigent les dispositions légales précitées.

Il est mentionné au dos de ce document, dans un paragraphe intitulé 'Informations relatives à la médiation de la consommation' qu'en cas de contestation, le client peut recourir à une médiation de la consommation. Il est encore précisé que les coordonnées d'un médiateur peuvent être trouvées sur le site Médicys dont est mentionné le site internet etles adresses, postale et électronique.

Enfin, le délai dans lequel la société Green Patrimoine s'est engagée à exécuter les travaux est, au terme de ce document, de 120 jours maximum à compter de la signature du contrat, l'encadré situé en bas du commande précisant que le délai moyen est habituellement de 30 jours.

Le bordereau de rétractation se trouve en bas de ce document unique, et donc sur le bon de commande, et les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation sont explicitées au dos de celui-ci.

Il n'est dès lors justifié d'aucune cause de nullité du contrats au regard des dispositions du code de la consommation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il rejette la demande d'annulation du contrat de prestation de service conclu avec la société Green patrimoine.

Sur la demande d'annulation du contrat de crédit affecté

M. et Mme [B] sollicitent l'annulation du contrat de crédit souscrit pour le financement de ces travaux, en application de l'article L312-55 du code de la consommation qui dipsose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Toutefois, le contrat conclu avec la société Green patrimoine n'étant pas résolu ou annulé, il n'y a pas lieu d'accueillir leur demande de ce chef.

Ils ajoutent que la société SOFINCO a adopté un comportement fautif en ne délivrant pas le contrat de prêt, mais simplement les tableaux d'amortissement, malgré leurs nombreuses relances. Ils affirment n'avoir eu aucune connaissance d'un quelconque document afférent à ce prêt, et qu'ils n'ont finalement obtenu le contrat de prêt qu'en mai 2022 ; que les échéances du crédit ont été payées sans qu'ils en aient connaissance, s'en étant rendu compte postérieurement. Ils affirment qu'ils n'ont jamais indiqué à la société Consumer France qu'ils étaient en possession d'un exemplaire du contrat. Ils soutiennent qu'ont ainsi été violées toutes les dispositions des articles L312-12 et suivants du code de la consommation.

Ils contestent enfin être les signataires de ce contrat de crédit.

Force est de constater que sont versés aux débats par l'organisme de crédit l'exemplaire 'prêteur' d'un contrat de crédit, daté du 26 mai 2021, au nom de Mme [H] [B] et de M. [Z] [B].

Cet exemplaire comporte la signature de l'emprunteur et du co-emprunteur.

Il résulte de la comparaison entre les signatures apposées sur ce document et les éléments de comparaison susvisés que les signatures figurant sur ce document sont bien celles de M. et Mme [B], peu important à cet égard que la signature de Mme [B] figure dans la case 'co-emprunteur' et non dans la case 'emprunteur' dès lors que qu'emprunteur et co-emprunteur sont tous deux parties au contrat et en ont accepté les termes.

Ils contestent s'être vus remettre un exemplaire de ce contrat, et déclarent que 'les échéances du crédit ont été payées sans qu'ils en aient connaissance'. Toutefois, il convient de relever que les échéances de crédit ont été prélevées, par mandat SEPA, sur un compte bancaire qui est bien le leur et dont eux-seuls ont donc pu communiquer les coordonnées, que l'organisme prêteur est en possession de documents qui leur sont personnels et qu'ils ont donc nécessairement remis (cartes d'identité, permis de conduire, avis d'imposition de 2020, facture de téléphonie du 4 mai 2021, mandat de prélèvement SEPA sur leur compte bancaire), et qu'est également produit un courrier manuscrit daté du 14 juin 2021 par lequel M. [B] indique 'refuser l'assurance facultative concernant son prêt travaux pour le ravalement de la maison', sur lequel M. et Mme [B] ne s'expliquent pas et qui contredit le fait qu'ils ignoraient l'existence de ce contrat de crédit.

Ils ne sauraient dès lors soutenir qu'ils n'étaient pas informés de la souscription de ce contrat de crédit et que les échéances ont été prélevées sur leur compte sans qu'ils n'en soient informés. Ils ne justifient pas davantage n'avoir pas reçu d'exemplaire de ce contrat de crédit alors qu'ils reconnaissent dans l'offre de prêt qu'ils ont acceptée qu'ils en ont reçu un exemplaire.

Il n'est dès lors justifié d'aucune cause d'annulation de ce contrat de crédit.

La demande d'annulation du contrat principal ayant été rejetée, il n'y a pas lieu non plus de suspendre les échéances de ce contrat de crédit sur le fondement de l'article L313-44 du code de la consommation, comme le sollicitent M. et Mme [B]. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

Moyens des parties

M. et Mme [B] font valoir que la société Green patrimoine a eu un comportement frauduleux résultant de l'absence de contrat et de la fausse promesse 'd'aides' non mises par écrit, et que la société Sofinco également, en refusant de leur présenter puis délivrer le contrat de prêt, et que ces manoeuvres destinées à obtenir leur consentement leur ont causé un préjudice d'autant plus important qu'ils sont tous deux octogénaires.

Ils ajoutent que la banque Sofinco a commis une faute en versant les fonds sans procéder auprès du vendeur et des emprunteurs aux vérifications qui lui incombait, qui auraient permis de constater que le contrat de démarcharge à domicile était affecté de nombreuses irrégularités et causes de nullité.

Ils sollicitent la condamnation de chacune de ces deux sociétés à leur verser une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.

La société Utopia Habitat répond que M. et Mme [B] sont défaillants à apporter la preuve qu'elle leur aurait fait des promesses d'aide de l'Etat, cet élément n'étant pas mentionné dans le contrat et entré dans le champ contractuel, qu'ils ne prouvent pas même que les travaux permettaient l'obtention d'une telle aide, pas plus qu'ils ne démontrent le cas échéant ne pas l'avoir perçue.

La société CA Consumer France fait valoir qu'elle n'a pas commis de faute, que les emprunteurs ont reconnu avoir reçu un exemplaire du contrat de crédit, qu'elle ne pouvait pas en tout état de cause pas détecter de fausses signatures.

Réponse de la cour

Il appartient à M. et Mme [B] de rapporter la preuve des fautes qu'ils imputent à leurs cocontractants.

S'agissant de la promesse d'aides gouvernementales qui leur aurait été faite par la société Green patrimoine, ils n'en rapportent nullement la preuve, le document précontractuel d'information n'en faisant nullement état et eux-mêmes ne produisant aucun élément laissant à penser que la société Green patrimoine a évoqué cette question, qui n'est, en tout état de cause, pas entrée dans le champ contractuel.

Ils ne justifient au demeurant ni que les travaux en cause étaient effectivement susceptibles d'entrer dans le cadre d'un dispositif d'aide gouvernementale, ni le cas échéant qu'ils en ont fait la demande et se seraient vus refuser son versement.

Il n'est pas justifié d'irrégularités dans le contrat de prestation de services ou de l'utilisation de moyens frauduleux par la société Green patrimoine. Il n'est pas davantage justifié d'une faute commise par l'organisme prêteur, qui n'a pu déceler aucune irrégularité dans le contrat de prestation de services et auquel ont été remis des documents personnels corroborant la demande de crédit faite par les emprunteurs.

M. et Mme [B] seront en conséquence déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

M. et Mme [B] seront tenus aux dépens de la procédure d'appel.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant :

DIT n'y avoir lieu d'ordonner à la société Green Patrimoine de produire aux débats l'original du bon de commande signé par les époux [B] le 26 mai 2021, qui est déjà versé aux débats ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner avant-dire droit une expertise graphologique du 'bon de commande' et de l'offre de crédit ;

REJETTE la demande d'annulation du contrat de crédit affecté conclu avec la société CA CONSUMER FINANCE ;

REJETTE les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [Z] [B] et Mme [H] [B] aux dépens de la procédure d'appel.

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