CA Agen, ch. civ., 2 juillet 2025, n° 24/01042
AGEN
Arrêt
Autre
ARRÊT DU
02 Juillet 2025
ALR / NC
---------------------
N° RG 24/01042
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJFY
---------------------
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
SELARL [X]
SA RAILCOOP
------------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 194-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Pôle de recouvrement spécialisé du Lot agissant en la personne de Monsieur le comptable public
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 21 octobre 2024,
D'une part,
ET :
SELARL [X] prise en la personne de Maître [P] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP
[Adresse 1]
[Localité 3]
SA RAILCOOP prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 6] 880 624 267
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
La SAS coopérative RAILCOOP exerçait une activité de fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de redressement judiciaire, invitant le mandataire judiciaire à déposer la liste des créances déclarées dans les 12 mois du jugement.
Le 6 décembre 2023, la DGFIP a déclaré ses créances pour 112.134 € à titre provisionnel et privilégié au titre de l'IS pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [X] en qualité de mandataire liquidateur.
La DGFIP a émis le 16 septembre 2024 l'avis de mise en recouvrement notifié à la SELARL [X] pour un montant de 112.134 € au titre de l'impôt sur les sociétés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 septembre 2024, la DGFIP a sollicité l'admission définitive de ses créances déclarées à titre provisionnel pour la somme de 112.134 €.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge commissaire a ordonné l'admission au passif de la somme de 112 134,00 euros, à titre provisionnel, au titre de la créance d'impôt sur les sociétés pour l'année 2021.
Par acte du 12 novembre 2024, la DGFIP a déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP, la SA RAILCOOP, en qualité de parties intimées. Tous les chefs de l'ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2024, la DGFIP demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance dont appel,
Fixer la créance de la DGFIP, Pôle de recouvrement spécialisé du LOT, au titre de l'IS pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au passif de RAILCOOP à la somme de 112.134€ à titre définitif et privilégié,
Ordonner que l'arrêt à intervenir sera porté sur l'état des créances,
Condamner la SELARL [X], agissant en la personne de Me [P] [K] es qualités de mandataire liquidateur de RAILCOOP à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700,
Dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public le 31 mars 2025, qui a déclaré s'en rapporter, selon avis du 3 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 4 décembre 2024 à la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP, (par acte remis à personne habilitée, Mme [E], employée) et 10 décembre 2024 à la SA RAILCOOP, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Ces actes ont indiqué aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours, elles s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
*****
Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Les créances fiscales sont soumises à un régime particulier de déclaration et d'admission, régime fixé à l'article L.622-24 al 4 du code de commerce.
Il résulte de ce texte que les créances fiscales, lorsqu'elles ne sont pas constatées dans un titre exécutoire, doivent être déclarées à titre provisionnel et peuvent faire l'objet d'une admission à titre provisionnel. Pour obtenir leur admission à titre définitif le Trésor Public doit faire constater sa créance par un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L 624-1 du code de commerce, c'est à dire le délai prévu par le tribunal pour l'établissement définitif de la liste des créances, et ce à peine de forclusion, sous réserve toutefois des procédures judiciaires ou administratives en cours.
Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales (Cass, Com., 3 février 2015, n°13-25.256) et il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances, ni à la cour statuant à sa suite, de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales. En conséquence, doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre (Cass, Com., 3 février 2021, 19-20.683).
Selon l'article R624-6 du code de commerce, le juge commissaire prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées.
En l'espèce, la créance de la DGFIP au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2021 a fait l'objet d'une déclaration provisionnelle par lettre recommandée avec accusé réception du 6 décembre 2023.
Il n'est ni allégué, ni démontré qu'une réclamation contentieuse ait été adressée à l'administration.
Cette déclaration provisionnelle a ensuite donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2024 valant titre exécutoire, soit dans les 12 mois de la publication du jugement d'ouverture (le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été prononcé le 16 octobre 2023).
Il en résulte que les dispositions de l'article R624-6 du code de commerce ont été respectées et que la créance de la DGFIP de 112 134 € devait être admise à titre définitif et privilégié au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
L'ordonnance frappée d'appel, qui a admis à titre provisionnel ladite créance, est infirmée.
Cette créance est admise à titre définitif et privilégié à la somme de 112 134 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient de rejeter la demande formée par la DGFIP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de DGFIP, Pole recouvrement du LOT, à hauteur de la somme de 112 134 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
Dit que cette décision sera portée sur l'état des créances inscrites au passif de la SA RAILCOOP,
Condamne la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande formée par la DGFIP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
02 Juillet 2025
ALR / NC
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N° RG 24/01042
N° Portalis DBVO-V-B7I -DJFY
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
SELARL [X]
SA RAILCOOP
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 194-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES Pôle de recouvrement spécialisé du Lot agissant en la personne de Monsieur le comptable public
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANTE d'une ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de CAHORS en date du 21 octobre 2024,
D'une part,
ET :
SELARL [X] prise en la personne de Maître [P] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP
[Adresse 1]
[Localité 3]
SA RAILCOOP prise en la personne de son représentant légal
RCS [Localité 6] 880 624 267
[Adresse 2]
[Localité 4]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 mai 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Anne Laure RIGAULT, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Greffière : Catherine HUC
L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis par écrit
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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La SAS coopérative RAILCOOP exerçait une activité de fourniture de services de transport ferroviaire de voyageurs et de marchandises.
Par jugement en date du 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Cahors a ouvert une procédure de redressement judiciaire, invitant le mandataire judiciaire à déposer la liste des créances déclarées dans les 12 mois du jugement.
Le 6 décembre 2023, la DGFIP a déclaré ses créances pour 112.134 € à titre provisionnel et privilégié au titre de l'IS pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021.
Par jugement en date du 29 avril 2024, le tribunal de commerce de Cahors a prononcé la conversion en liquidation judiciaire et a désigné la SELARL [X] en qualité de mandataire liquidateur.
La DGFIP a émis le 16 septembre 2024 l'avis de mise en recouvrement notifié à la SELARL [X] pour un montant de 112.134 € au titre de l'impôt sur les sociétés.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 20 septembre 2024, la DGFIP a sollicité l'admission définitive de ses créances déclarées à titre provisionnel pour la somme de 112.134 €.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, le juge commissaire a ordonné l'admission au passif de la somme de 112 134,00 euros, à titre provisionnel, au titre de la créance d'impôt sur les sociétés pour l'année 2021.
Par acte du 12 novembre 2024, la DGFIP a déclaré former appel de l'ordonnance en désignant la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP, la SA RAILCOOP, en qualité de parties intimées. Tous les chefs de l'ordonnance sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
La clôture a été prononcée le 16 avril 2025 et l'affaire fixée à l'audience de la cour du 5 mai 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions enregistrées au greffe le 2 décembre 2024, la DGFIP demande à la cour de :
Réformer l'ordonnance dont appel,
Fixer la créance de la DGFIP, Pôle de recouvrement spécialisé du LOT, au titre de l'IS pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, au passif de RAILCOOP à la somme de 112.134€ à titre définitif et privilégié,
Ordonner que l'arrêt à intervenir sera porté sur l'état des créances,
Condamner la SELARL [X], agissant en la personne de Me [P] [K] es qualités de mandataire liquidateur de RAILCOOP à la somme de 1.800 € au titre de l'article 700,
Dire et juger que les dépens passeront en frais privilégiés de la procédure collective.
Le dossier a été communiqué pour avis au ministère public le 31 mars 2025, qui a déclaré s'en rapporter, selon avis du 3 avril 2025.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La déclaration d'appel et les conclusions de la partie appelante ont été signifiées, par actes des 4 décembre 2024 à la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP, (par acte remis à personne habilitée, Mme [E], employée) et 10 décembre 2024 à la SA RAILCOOP, selon procès-verbal de recherches infructueuses.
Ces actes ont indiqué aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours, elles s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire, rappelant également les dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.
Les parties n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
*****
Selon l'article L624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Les créances fiscales sont soumises à un régime particulier de déclaration et d'admission, régime fixé à l'article L.622-24 al 4 du code de commerce.
Il résulte de ce texte que les créances fiscales, lorsqu'elles ne sont pas constatées dans un titre exécutoire, doivent être déclarées à titre provisionnel et peuvent faire l'objet d'une admission à titre provisionnel. Pour obtenir leur admission à titre définitif le Trésor Public doit faire constater sa créance par un titre exécutoire dans le délai prévu à l'article L 624-1 du code de commerce, c'est à dire le délai prévu par le tribunal pour l'établissement définitif de la liste des créances, et ce à peine de forclusion, sous réserve toutefois des procédures judiciaires ou administratives en cours.
Les créances fiscales ne peuvent être contestées, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, que dans les conditions prévues au livre des procédures fiscales (Cass, Com., 3 février 2015, n°13-25.256) et il ne relève pas des pouvoirs juridictionnels du juge commissaire, statuant en matière de vérification des créances, ni à la cour statuant à sa suite, de se prononcer sur l'existence ou le montant des créances fiscales. En conséquence, doivent être admises les créances fiscales qui n'ont pas donné lieu à une réclamation contentieuse adressée à l'administration, conformément aux dispositions de ce livre (Cass, Com., 3 février 2021, 19-20.683).
Selon l'article R624-6 du code de commerce, le juge commissaire prononce l'admission définitive des créances admises à titre provisionnel en application du quatrième alinéa de l'article L. 622-24 et qui ont fait l'objet d'un titre exécutoire ou ne sont plus contestées.
En l'espèce, la créance de la DGFIP au titre de l'impôt sur les sociétés de l'année 2021 a fait l'objet d'une déclaration provisionnelle par lettre recommandée avec accusé réception du 6 décembre 2023.
Il n'est ni allégué, ni démontré qu'une réclamation contentieuse ait été adressée à l'administration.
Cette déclaration provisionnelle a ensuite donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 16 septembre 2024 valant titre exécutoire, soit dans les 12 mois de la publication du jugement d'ouverture (le jugement d'ouverture de la procédure collective ayant été prononcé le 16 octobre 2023).
Il en résulte que les dispositions de l'article R624-6 du code de commerce ont été respectées et que la créance de la DGFIP de 112 134 € devait être admise à titre définitif et privilégié au titre de l'impôt sur les sociétés pour la période du 1 janvier 2021 au 31 décembre 2021.
L'ordonnance frappée d'appel, qui a admis à titre provisionnel ladite créance, est infirmée.
Cette créance est admise à titre définitif et privilégié à la somme de 112 134 €.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP succombant à l'instance, elle sera condamnée aux dépens d'appel.
En équité, il convient de rejeter la demande formée par la DGFIP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme l'ordonnance déférée, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l'admission à titre définitif et privilégié de la créance de DGFIP, Pole recouvrement du LOT, à hauteur de la somme de 112 134 euros au titre de l'impôt sur les sociétés pour période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021,
Dit que cette décision sera portée sur l'état des créances inscrites au passif de la SA RAILCOOP,
Condamne la SELARL [X], prise en la personne de Me [P] [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société RAILCOOP aux dépens de première instance et d'appel,
Rejette la demande formée par la DGFIP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,