CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 juin 2025, n° 22/01425
DIJON
Arrêt
Autre
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC
C/
[T] [S]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 septembre 2022,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 22/000141
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent CUISINIER membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistét de Me James TURNER membre de L'AARPI PMT Avocats, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de [T] [S] domicilié en cette qualité :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-eudes CORDELIER membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté, lors des débats, par M. Olivier BRAY, avocat général,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] a exercé jusqu'en avril 2021 en nom propre une activité de fabrication, réparation et vente de palettes à destination d'une clientèle tant de particuliers que de professionnels.
Suivant offre acceptée le 4 mars 2019, la société Banque Populaire a consenti à M. [S] un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s'est portée caution.
A compter du mois d'octobre 2020, M. [S] n'a plus été en capacité d'honorer les mensualités du prêt.
La Banque Populaire lui a adressé une mise en demeure le 7 janvier 2021, puis prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 11 février 2021.
La CEGC a par la suite été appelée en garantie, et a réglé entre les mains de la Banque Populaire la somme de 55 845,94 euros, contre la délivrance d'une quittance subrogative.
La CEGC a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon l'autorisation d'inscrire deux hypothèques provisoires sur des biens appartenant à M. [S] situés sur les communes de Saint-Symphorien et Le Chatelet. Ces inscriptions ont été prises le 13 avril 2021, en vertu de deux ordonnances du 1er avril 2021. Les deux hypothèques judiciaires provisoires ont été dénoncées à M. [S] Ie 16 avril 2021.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 avril 2021, publié au BODACC le 9 avril 2021, M. [S] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MP Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 21 avril 2021, la CEGC a fait assigner tant le liquidateur judiciaire que M. [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Dijon.
La CEGC a déclaré une créance pour la somme de 56 783 euros à titre privilégié définitif par courrier recommandé du 19 avril 2021.
Suivant courrier du 15 novembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté le caractère privilégié de la créance de la CEGC.
Le créancier a répondu dans le délai légal en indiquant maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a :
- admis la créance à titre chirographaire définitif pour la somme de 56 783 euros à l'état de vérification du passif,
- liquidé les dépens du montant visé.
Par déclaration du 17 novembre 2022, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 17 février 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, au visa des articles L. 526-1 et R. 624-4 du code de commerce, ainsi que de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2022 en ce qu'elle admet sa créance à hauteur de 56 783 euros,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle admet cette créance à titre chirographaire,
Statuant de nouveau s'agissant de la garantie devant assortir la créance admise,
A titre principal,
- dire et juger que sa créance est admise à titre privilégié hypothécaire,
Subsidiairement,
- dire et juger que sa créance est admise à titre privilégié hypothécaire s'agissant du bien figurant au cadastre de la commune de [Localité 6], Section ZD n°[Cadastre 3],
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cuisinier, par application de l'article 699 du même code,
- débouter tout succombant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés notifiées le 11 mai 2023, la SELARL MP Associés et M. [T] [S] demandent à la cour, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 5 septembre 2022,
- condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SELARL MP Associés représentée par Maître [J] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIFS
Les parties ne discutent pas la décision entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la CEGC pour la somme de 56 783 euros à l'état de vérification du passif.
L'appelante conclut en revanche à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance à titre chirographaire et non à titre privilégié.
Elle relève d'abord que les hypothèques litigieuses grevaient deux biens, dont l'un, situé à [Localité 6], constitue la résidence principale de M. [S].
Elle précise que, sa créance n'étant pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [S], l'insaisissabilité de la résidence principale consacrée par les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce ne lui est pas opposable, de sorte qu'elle est à même de saisir ce bien, après obtention d'un titre exécutoire, et au préalable, de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien.
Elle ajoute que, la résidence principale de M. [S] ne pouvant en revanche être appréhendée par sa procédure collective, par application des dispositions susvisées du code de commerce, le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité ni intérêt pour critiquer la régularité ou non d'une inscription grevant ce bien.
Elle considère en outre que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en rejetant la garantie assortissant sa créance, seul le juge de l'exécution, qui a autorisé la mesure, étant susceptible d'en donner mainlevée, tandis que le juge-commissaire, juge de l'évidence en matière de vérification de créance, ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse.
La CEGC ne tire toutefois aucune conséquence de ses allégations, que ce soit en termes de recevabilité de la contestation soulevée par le liquidateur ou de nullité de la décision entreprise.
En tout état de cause, les moyens soulevés par la CEGC sont inopérants, dès lors que :
- d'une part, le présent litige s'inscrit dans le cadre de la procédure d'admission des créances déclarées, c'est-à-dire de la vérification de leur existence, de leur montant et de leur nature (chirographaire ou privilégiée), et non dans le cadre de la réalisation des actifs, notamment immobiliers, sous réserve qu'ils constituent un élément du gage commun des créanciers,
- d'autre part, le juge-commissaire n'a pas été appelé à se prononcer sur la validité ou sur la mainlevée des inscriptions d'hypothèque provisoire, mais uniquement sur la possibilité d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [S].
Sur ce point, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 641-9, I, alinéa 1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] a été ouverte le 6 avril 2021, et publiée au BODACC le 9 avril 2021.
Or, les hypothèques provisoires sur les immeubles situés à Saint-Symphorien et Le Chatelet, autorisées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon le 1er avril 2021 et inscrites au Bureau du service de la publicité foncière de Dijon le 13 avril 2021, ont été dénoncées à M. [S] par actes d'huissier du 16 avril 2021.
Cette dénonciation, réalisée à une date à laquelle le débiteur était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, aurait dû intervenir auprès de la SELARL MP Associés, qui exerçait alors les droits et actions de M. [S] concernant son patrimoine.
C'est par conséquent à juste titre que le juge-commissaire a considéré que, les hypothèques n'ayant pas été dénoncées régulièrement, la créance de la CEGC ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
La CEGC succombant en son recours, elle sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'allouer à la SELARL MP Associés, qui peut seule y prétendre, une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SELARL MP Associés représentée par Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
C/
[T] [S]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
N° RG 22/01425 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GCAV
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 septembre 2022,
rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 22/000141
APPELANTE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS-CEGC prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent CUISINIER membre de la SELAS DU PARC - MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
assistét de Me James TURNER membre de L'AARPI PMT Avocats, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉS :
Monsieur [T] [S]
domicilié :
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. MP ASSOCIES es qualité de liquidateur judiciaire de [T] [S] domicilié en cette qualité :
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Me Jean-eudes CORDELIER membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG,
L'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté, lors des débats, par M. Olivier BRAY, avocat général,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [T] [S] a exercé jusqu'en avril 2021 en nom propre une activité de fabrication, réparation et vente de palettes à destination d'une clientèle tant de particuliers que de professionnels.
Suivant offre acceptée le 4 mars 2019, la société Banque Populaire a consenti à M. [S] un prêt immobilier d'un montant de 60 000 euros. La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) s'est portée caution.
A compter du mois d'octobre 2020, M. [S] n'a plus été en capacité d'honorer les mensualités du prêt.
La Banque Populaire lui a adressé une mise en demeure le 7 janvier 2021, puis prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 11 février 2021.
La CEGC a par la suite été appelée en garantie, et a réglé entre les mains de la Banque Populaire la somme de 55 845,94 euros, contre la délivrance d'une quittance subrogative.
La CEGC a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon l'autorisation d'inscrire deux hypothèques provisoires sur des biens appartenant à M. [S] situés sur les communes de Saint-Symphorien et Le Chatelet. Ces inscriptions ont été prises le 13 avril 2021, en vertu de deux ordonnances du 1er avril 2021. Les deux hypothèques judiciaires provisoires ont été dénoncées à M. [S] Ie 16 avril 2021.
Suivant jugement du tribunal de commerce de Dijon du 6 avril 2021, publié au BODACC le 9 avril 2021, M. [S] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La SELARL MP Associés a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 21 avril 2021, la CEGC a fait assigner tant le liquidateur judiciaire que M. [S] en paiement devant le tribunal judiciaire de Dijon.
La CEGC a déclaré une créance pour la somme de 56 783 euros à titre privilégié définitif par courrier recommandé du 19 avril 2021.
Suivant courrier du 15 novembre 2021, le mandataire judiciaire a contesté le caractère privilégié de la créance de la CEGC.
Le créancier a répondu dans le délai légal en indiquant maintenir sa déclaration de créance.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a :
- admis la créance à titre chirographaire définitif pour la somme de 56 783 euros à l'état de vérification du passif,
- liquidé les dépens du montant visé.
Par déclaration du 17 novembre 2022, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 17 février 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions demande à la cour, au visa des articles L. 526-1 et R. 624-4 du code de commerce, ainsi que de l'article 122 du code de procédure civile, de :
- confirmer l'ordonnance du 5 septembre 2022 en ce qu'elle admet sa créance à hauteur de 56 783 euros,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle admet cette créance à titre chirographaire,
Statuant de nouveau s'agissant de la garantie devant assortir la créance admise,
A titre principal,
- dire et juger que sa créance est admise à titre privilégié hypothécaire,
Subsidiairement,
- dire et juger que sa créance est admise à titre privilégié hypothécaire s'agissant du bien figurant au cadastre de la commune de [Localité 6], Section ZD n°[Cadastre 3],
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Cuisinier, par application de l'article 699 du même code,
- débouter tout succombant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Aux termes de leurs conclusions d'intimés notifiées le 11 mai 2023, la SELARL MP Associés et M. [T] [S] demandent à la cour, au visa de l'article L. 641-9 du code de commerce, de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge-commissaire du 5 septembre 2022,
- condamner la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SELARL MP Associés représentée par Maître [J] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [T] [S] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 15 avril 2025.
MOTIFS
Les parties ne discutent pas la décision entreprise en ce qu'elle a admis la créance de la CEGC pour la somme de 56 783 euros à l'état de vérification du passif.
L'appelante conclut en revanche à l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a admis sa créance à titre chirographaire et non à titre privilégié.
Elle relève d'abord que les hypothèques litigieuses grevaient deux biens, dont l'un, situé à [Localité 6], constitue la résidence principale de M. [S].
Elle précise que, sa créance n'étant pas née à l'occasion de l'activité professionnelle de M. [S], l'insaisissabilité de la résidence principale consacrée par les dispositions de l'article L. 526-1 du code de commerce ne lui est pas opposable, de sorte qu'elle est à même de saisir ce bien, après obtention d'un titre exécutoire, et au préalable, de faire inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur ce bien.
Elle ajoute que, la résidence principale de M. [S] ne pouvant en revanche être appréhendée par sa procédure collective, par application des dispositions susvisées du code de commerce, le liquidateur judiciaire n'avait pas qualité ni intérêt pour critiquer la régularité ou non d'une inscription grevant ce bien.
Elle considère en outre que le juge-commissaire a excédé ses pouvoirs en rejetant la garantie assortissant sa créance, seul le juge de l'exécution, qui a autorisé la mesure, étant susceptible d'en donner mainlevée, tandis que le juge-commissaire, juge de l'évidence en matière de vérification de créance, ne peut statuer en présence d'une contestation sérieuse.
La CEGC ne tire toutefois aucune conséquence de ses allégations, que ce soit en termes de recevabilité de la contestation soulevée par le liquidateur ou de nullité de la décision entreprise.
En tout état de cause, les moyens soulevés par la CEGC sont inopérants, dès lors que :
- d'une part, le présent litige s'inscrit dans le cadre de la procédure d'admission des créances déclarées, c'est-à-dire de la vérification de leur existence, de leur montant et de leur nature (chirographaire ou privilégiée), et non dans le cadre de la réalisation des actifs, notamment immobiliers, sous réserve qu'ils constituent un élément du gage commun des créanciers,
- d'autre part, le juge-commissaire n'a pas été appelé à se prononcer sur la validité ou sur la mainlevée des inscriptions d'hypothèque provisoire, mais uniquement sur la possibilité d'en tenir compte dans le cadre de la liquidation judiciaire de M. [S].
Sur ce point, il sera rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 641-9, I, alinéa 1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au présent litige, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
En l'espèce, la procédure de liquidation judiciaire de M. [S] a été ouverte le 6 avril 2021, et publiée au BODACC le 9 avril 2021.
Or, les hypothèques provisoires sur les immeubles situés à Saint-Symphorien et Le Chatelet, autorisées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon le 1er avril 2021 et inscrites au Bureau du service de la publicité foncière de Dijon le 13 avril 2021, ont été dénoncées à M. [S] par actes d'huissier du 16 avril 2021.
Cette dénonciation, réalisée à une date à laquelle le débiteur était dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, aurait dû intervenir auprès de la SELARL MP Associés, qui exerçait alors les droits et actions de M. [S] concernant son patrimoine.
C'est par conséquent à juste titre que le juge-commissaire a considéré que, les hypothèques n'ayant pas été dénoncées régulièrement, la créance de la CEGC ne pouvait être admise qu'à titre chirographaire.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée de ce chef.
La CEGC succombant en son recours, elle sera par ailleurs tenue aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande en outre d'allouer à la SELARL MP Associés, qui peut seule y prétendre, une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon du 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Y ajoutant,
Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SA Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à la SELARL MP Associés représentée par Maître [J] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président