CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 1 juillet 2025, n° 25/01870
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01870 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2024 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2024P01162
APPELANTE
S.A.S. MOOTIN TAXI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 890 039 639,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B145,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MOOTIN TAXI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
PARQUET GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, qui a fait connaître son avis écrit le 24 avril 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiées Mootin Taxi exploite un fonds de transport de voyageurs par taxis depuis le 24 janvier 2020, date de son immatriculation.
Sur requête du ministère public et par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mootin Taxi, a désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2023, et a condamné la société débitrice aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a pris en compte la dette fiscale de 6 679 euros, le fait que la société n'a pas déposé ses comptes annuels depuis le 31 décembre 2021 et la carence de la débitrice à proposer des solutions de redressement.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société Mootin Taxi a interjeté appel de ce jugement intimant la SELARL Archibald en sa qualité de liquidateur judicaire et le ministère public.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le délégataire du Premier président a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Mootin Taxi demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de juger que son redressement n'est pas manifestement impossible,
- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- de fixer la date de cessation des paiements au jour du présent arrêt,
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure.
La société Mootin Taxi ne conteste pas l'état de cessation des paiements et explique que sa carence à l'audience du tribunal s'explique pour des raisons personnelles ayant contraint son dirigeant à retourner vivre au domicile de ses parents et ainsi empêché de prendre connaissance de la convocation à l'audience devant le tribunal de commerce.
Elle fait valoir que son passif est principalement constitué de l'acquisition des immobilisations correspondant à la licence de taxi et du véhicule servant à l'exploitation de son activité, respectivement pour un montant de 90 420 euros et 22 402 euros, qu'en contrepartie, ces immobilisations sont valorisées à l'actif à concurrence de 173 000 euros, que son passif, hors remboursement des échéances de prêts de la licence, parfaitement respectées jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, s'entend à concurrence de 40 000 euros dont 30 000 euros au titre d'amendes et qu'au regard de son prévisionnel d'activité établi par un expert-comptable, elle justifie de perspectives sérieuses de poursuite d'activité et d'apurement du passif dans le cadre d'un plan de continuation d'une durée de cinq ans.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement du 11 décembre 2024, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour une durée de six mois et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure.
Le ministère public soutient que la société Mootin Taxi est en état de cessation des paiements mais que le redressement de la société n'est pas manifestement impossible, que l'appelante ne démontre pas qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible de 150 260,13 euros avec son actif disponible, qu'elle a généré un bénéfice de 27 114 euros sur l'année 2023, que le compte de résultat prévisionnel fourni par l'appelante qui fait apparaitre un résultat net de 17 414 euros en 2025, 18 321 euros en 2026, 19 447 euros en 2027, 20 714 euros en 2028 et 22 194 euros en 2029 et que la société débitrice est en mesure de poursuivre son activité en apurant son passif sur une période de moins de 10 ans.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel le 12 février 2025 puis des conclusions d'appelant le 14 avril (à personne habilitée), la SELARL Archibald ès qualités n'a pas constitué avocat mais il a été communiqué à la cour un courrier par lequel elle se montre favorable à l'infirmation du jugement et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
SUR CE,
L'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la société Mootin Taxi ne conteste pas l'état de cessation des paiements.
A l'expiration du délai de déclaration des créances, le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 150 260,13 euros. Il comporte quatre créances fiscales déclarées à titre privilégié qui totalisent 36 149,59 euros et trois déclarations de créances de la société BRED Banque populaire, dont 1 286,87 euros qui correspond au compte courant débiteur de la société, 22 402,99 euros et 90 420,68 euros, cette dernière somme correspondant au capital restant dû d'un prêt professionnel destiné à l'achat de la licence de taxi et d'un véhicule professionnel, manifestement devenue exigible du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La société ne dispose pas d'actif disponible.
S'agissant de ses perspectives de redressement, la société Mootin Taxi communique sa liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2023 dont il ressort un bénéfice net après imputation des déficits antérieurs de 27 114 euros. Le liquidateur précise que le résultat de l'exercice 2022 s'élevait à la somme de 9 447 euros et celui de 2021 à celle de 35 904 euros.
Le prévisionnel réalisé par l'expert-comptable de la société, qui prévoit des résultats nets de 17 414 euros en 2025, 18 321 euros en 2026, 19 447 euros en 2027, 20 714 euros en 2028 et de 22 194 euros en 2029, est parfaitement cohérent avec les résultats passés effectivement réalisés. Il est donc démontré des capacités de financement d'un plan d'apurement de la dette.
Par ailleurs, il est justifié des conditions nécessaires à la poursuite d'activité par la production d'une assurance du véhicule professionnel de la société Mootin Taxi, d'une autorisation de circulation, de stationnement et de prise en charge de clientèle sur la voie publique délivrée par la préfecture de police de la ville de [Localité 9] le 6 septembre 2022 ainsi que d'une attestation d'affiliation au réseau G7 en date du 17 janvier 2025.
Il en résulte que le redressement de la société Mootin Taxi n'apparait pas manifestement impossible en l'état.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mootin Taxi, soit le 11 décembre 2024.
En l'absence d'éléments probants concernant la date de cessation des paiements, elle sera fixée au jour du jugement d'ouverture.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société Mootin Taxi sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée Mootin Taxi, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 890 039 639, et dont le siège social se situe au [Adresse 4]) ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024 ;
Désigne la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [S] [B], [Adresse 2], commissaire-priseur aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Fixe à quatre mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Melun ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire ;
Y ajoutant,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Melun devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 1er JUILLET 2025
(n° / 2025, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01870 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKW5A
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 décembre 2024 -Tribunal de commerce de MELUN - RG n° 2024P01162
APPELANTE
S.A.S. MOOTIN TAXI, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 890 039 639,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque : L0010,
Assistée de Me Olivier PAUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B145,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. ARCHIBALD, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS MOOTIN TAXI,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MELUN sous le numéro 453 758 567,
Dont le siège social est situé [Adresse 5]
[Localité 7]
Non constituée
PARQUET GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de:
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère, chargée du rapport,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, qui a fait connaître son avis écrit le 24 avril 2025.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société par actions simplifiées Mootin Taxi exploite un fonds de transport de voyageurs par taxis depuis le 24 janvier 2020, date de son immatriculation.
Sur requête du ministère public et par jugement du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Mootin Taxi, a désigné la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [K], en qualité de liquidateur judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 12 juin 2023, et a condamné la société débitrice aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a pris en compte la dette fiscale de 6 679 euros, le fait que la société n'a pas déposé ses comptes annuels depuis le 31 décembre 2021 et la carence de la débitrice à proposer des solutions de redressement.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la société Mootin Taxi a interjeté appel de ce jugement intimant la SELARL Archibald en sa qualité de liquidateur judicaire et le ministère public.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le délégataire du Premier président a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, la société Mootin Taxi demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de juger que son redressement n'est pas manifestement impossible,
- d'ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- de fixer la date de cessation des paiements au jour du présent arrêt,
- de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure.
La société Mootin Taxi ne conteste pas l'état de cessation des paiements et explique que sa carence à l'audience du tribunal s'explique pour des raisons personnelles ayant contraint son dirigeant à retourner vivre au domicile de ses parents et ainsi empêché de prendre connaissance de la convocation à l'audience devant le tribunal de commerce.
Elle fait valoir que son passif est principalement constitué de l'acquisition des immobilisations correspondant à la licence de taxi et du véhicule servant à l'exploitation de son activité, respectivement pour un montant de 90 420 euros et 22 402 euros, qu'en contrepartie, ces immobilisations sont valorisées à l'actif à concurrence de 173 000 euros, que son passif, hors remboursement des échéances de prêts de la licence, parfaitement respectées jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire, s'entend à concurrence de 40 000 euros dont 30 000 euros au titre d'amendes et qu'au regard de son prévisionnel d'activité établi par un expert-comptable, elle justifie de perspectives sérieuses de poursuite d'activité et d'apurement du passif dans le cadre d'un plan de continuation d'une durée de cinq ans.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, le ministère public demande à la cour d'infirmer le jugement du 11 décembre 2024, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire pour une durée de six mois et de renvoyer le dossier devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure.
Le ministère public soutient que la société Mootin Taxi est en état de cessation des paiements mais que le redressement de la société n'est pas manifestement impossible, que l'appelante ne démontre pas qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible de 150 260,13 euros avec son actif disponible, qu'elle a généré un bénéfice de 27 114 euros sur l'année 2023, que le compte de résultat prévisionnel fourni par l'appelante qui fait apparaitre un résultat net de 17 414 euros en 2025, 18 321 euros en 2026, 19 447 euros en 2027, 20 714 euros en 2028 et 22 194 euros en 2029 et que la société débitrice est en mesure de poursuivre son activité en apurant son passif sur une période de moins de 10 ans.
Bien qu'ayant reçu signification de la déclaration d'appel le 12 février 2025 puis des conclusions d'appelant le 14 avril (à personne habilitée), la SELARL Archibald ès qualités n'a pas constitué avocat mais il a été communiqué à la cour un courrier par lequel elle se montre favorable à l'infirmation du jugement et à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025.
SUR CE,
L'article L.640-1 du code de commerce institue une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L.640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce, la société Mootin Taxi ne conteste pas l'état de cessation des paiements.
A l'expiration du délai de déclaration des créances, le montant des créances déclarées s'élève à la somme de 150 260,13 euros. Il comporte quatre créances fiscales déclarées à titre privilégié qui totalisent 36 149,59 euros et trois déclarations de créances de la société BRED Banque populaire, dont 1 286,87 euros qui correspond au compte courant débiteur de la société, 22 402,99 euros et 90 420,68 euros, cette dernière somme correspondant au capital restant dû d'un prêt professionnel destiné à l'achat de la licence de taxi et d'un véhicule professionnel, manifestement devenue exigible du fait de l'ouverture de la liquidation judiciaire.
La société ne dispose pas d'actif disponible.
S'agissant de ses perspectives de redressement, la société Mootin Taxi communique sa liasse fiscale de l'exercice clos le 31 décembre 2023 dont il ressort un bénéfice net après imputation des déficits antérieurs de 27 114 euros. Le liquidateur précise que le résultat de l'exercice 2022 s'élevait à la somme de 9 447 euros et celui de 2021 à celle de 35 904 euros.
Le prévisionnel réalisé par l'expert-comptable de la société, qui prévoit des résultats nets de 17 414 euros en 2025, 18 321 euros en 2026, 19 447 euros en 2027, 20 714 euros en 2028 et de 22 194 euros en 2029, est parfaitement cohérent avec les résultats passés effectivement réalisés. Il est donc démontré des capacités de financement d'un plan d'apurement de la dette.
Par ailleurs, il est justifié des conditions nécessaires à la poursuite d'activité par la production d'une assurance du véhicule professionnel de la société Mootin Taxi, d'une autorisation de circulation, de stationnement et de prise en charge de clientèle sur la voie publique délivrée par la préfecture de police de la ville de [Localité 9] le 6 septembre 2022 ainsi que d'une attestation d'affiliation au réseau G7 en date du 17 janvier 2025.
Il en résulte que le redressement de la société Mootin Taxi n'apparait pas manifestement impossible en l'état.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Mootin Taxi, soit le 11 décembre 2024.
En l'absence d'éléments probants concernant la date de cessation des paiements, elle sera fixée au jour du jugement d'ouverture.
Le chiffre d'affaires et le nombre de salariés de la société Mootin Taxi sont inférieurs aux seuils prévus aux articles L. 621-4 et R. 621-11 du code de commerce, il n'y a pas lieu d'user de la faculté offerte par le premier de ces textes de désigner néanmoins un administrateur judiciaire.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée Mootin Taxi, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Melun sous le numéro 890 039 639, et dont le siège social se situe au [Adresse 4]) ;
Fixe la durée de la période d'observation à six mois à compter du présent arrêt ;
Fixe la date de cessation des paiements au 11 décembre 2024 ;
Désigne la SELARL Archibald, prise en la personne de Me [L] [K], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne Maître [S] [B], [Adresse 2], commissaire-priseur aux fins de réaliser, s'il y a lieu, l'inventaire prévu par l'article L. 622-6 du code de commerce et la prisée de l'actif du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
Fixe à quatre mois à compter de la publication de l'arrêt au BODACC le délai pour établir la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 12 mois ;
Invite les délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L.621-4 et L.621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l'adresse au greffe du tribunal de commerce de Melun ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Melun pour la poursuite de la procédure et la désignation du juge-commissaire ;
Y ajoutant,
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Melun devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente