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CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 1 juillet 2025, n° 25/01451

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/01451

1 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ARRÊT DU 1er JUILLET 2025

(n° / 2025, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01451 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKVW5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2024 -Tribunal de commerce de MEAUX - RG n° 2024J1349 - 2024014026

APPELANT

Monsieur [X] [V]

Immatriculée au registre diu commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 753 723 246,

De nationalité française

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Pierre GIRARD de la SELEURL TROIS CENT DIX, avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

S.E.L.A.R.L. GARNIER-[G], prise en la personne de Maître [T] [G] , en qualité de mandataire liquidateur de M. [X] [V], nommée à cette fonction par jugement de liquidation du Tribunal de commerce de Meaux en date du 9 décembre 2024,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,

Madame LE PROCUREUR GENERAL

SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 2]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,

Madame Constance LACHEZE, conseillère,

Monsieur François VARICHON, conseiller, chargé du rapport,

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, qui confirme l'avis écrit du 23 avril 2025 .

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE

M. [V] exerçait depuis 2017 en qualité d'entrepreneur individuel une activité de commerce de détail d'équipements automobiles.

Sur requête du Procureur de la République, le tribunal de commerce de Meaux, statuant par jugement réputé contradictoire du 9 décembre 2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate visant le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [V] , désigné la société Garnier-Guillouët prise en la personne de Maître [E] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 9 juin 2023 et dit que les dépens ainsi que les frais de publicité et de signification à venir seront portés en frais de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 7 janvier 2025, M. [V] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [V] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

- statuant à nouveau, ouvrir une procédure de redressement judiciaire.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la société Garnier-Guillouët ès qualités demande à la cour de :

- confirmer le jugement et débouter M. [V] de ses demandes;

- subsidiairement, dans l'hypothèse où une procédure de redressement judiciaire serait ouverte, fixer la date de cessation des paiements et procéder à la nomination des mandataires de justice et du juge-commissaire;

- mettre à la charge de M. [V] les frais et honoraires de justice relevant de la présente instance et de la liquidation judiciaire ainsi que les dépens d'instance.

Aux termes de son avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 22 avril 2025, le ministère public invite la cour à confirmer le jugement dont appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2025.

SUR CE,

Sur la demande d'infirmation du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

A l'appui de ses demandes, M. [V] explique qu'il n'a pas comparu à l'audience ayant conduit au prononcé du jugement dont appel en raison d'un empêchement d'ordre familial; que le tribunal a considéré à tort que la poursuite de son activité était impossible alors que le montant de son passif exigible tel que retenu par les premiers juges, soit 8.196,53 euros, ne fait nullement obstacle à la poursuite de son activité.

La société Garnier-Guillouët ès qualités relève que le passif déclaré de M. [V] s'élève à 166.974 euros dont 96.974,68 euros de passif échu admis à date alors que son actif disponible se chiffre à 4.053,58 euros; que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant de conclure à l'existence d'une capacité de redressement de son entreprise.

Le ministère public fait siennes les observations du mandataire judiciaire.

Aux termes de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.

En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.

Sur l'état de cessation de paiements

Il ressort de la liste des créances produite par la société Garnier-Guillouët ès qualités que le passif déclaré de M. [V] s'élève à 166.974,68 euros dont 70.000 euros de passif déclaré à titre provisionnel et 96.974,68 euros de passif échu admis, ce dernier étant constitué principalement de deux créances du PRS de Seine-et-Marne d'un montant total de 87.932 euros et d'une créance de l'URSSAF de 8.196,53 euros.

Pour faire face à ce passif exigible, M. [V] dispose d'une somme de 4.053,58 euros correspondant au solde créditeur de son compte bancaire selon les indications non contestées du mandataire liquidateur. Il ne ressort pas du dossier l'existence d'autres éléments d'actif disponible susceptibles de lui permettre de payer le passif exigible.

Le passif exigible (96.974,68 euros) étant supérieur à l'actif disponible (4.053,58 euros), il s'ensuit que M. [V] relève d'une procédure collective, ce que l'intéressé, qui sollicite le bénéficie d'une mesure de redressement judiciaire, ne conteste pas au demeurant.

Sur la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire

M. [V], qui se borne à verser aux débats une copie du jugement du 9 décembre 2024 et de sa déclaration d'appel à l'encontre de cette décision, ne fournit aucune explication ni pièce sur les conditions matérielles et financières dans lesquelles il entend poursuivre son exploitation en générant un revenu lui permettant d'apurer son passif tout en payant ses charges nouvelles.

Au vu de ces éléments, le redressement de M. [V] apparaît manifestement impossible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.

Sur la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé rétroactivement la date de cessation des paiements au 9 juin 2023, soit 18 mois avant le prononcé du jugement. Au vu de l'ancienneté de la dette contractée à l'égard du PRS de Seine-et-Marne, notamment au titre de la TVA de l'exercice 2021, cette date est pertinente et sera en conséquence confirmée.

Sur les dépens

Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Présidente

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