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Décisions

CA Dijon, 2 e ch. civ., 26 juin 2025, n° 24/01437

DIJON

Arrêt

Autre

CA Dijon n° 24/01437

26 juin 2025

[J] [O]

C/

[T] [R]

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2 e chambre civile

ARRÊT DU 26 JUIN 2025

N° RG 24/01437 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GRVP

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 12 novembre 2024,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2024007936

APPELANTE :

Madame [J] [O]

née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 10] (Maroc)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Claude SIRANDRE membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109

INTIMÉS :

Monsieur [T] [R]

né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]

domicilié :

[Adresse 7]

[Localité 6]

représenté par Me François-Xavier BERNARD membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIÉS représentée par Maître [F] [I] ès qualités de liquidateur de Madame [J] [O] (EI)

domiciliée :

[Adresse 8]

[Localité 4]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

qui en ont délibéré.

l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur Olivier BRAY Substitut Général.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025 pour être prorogée au 26 Juin 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [J] [O] est immatriculée depuis le 22 mars 2019 en qualité d'entrepreneuse individuelle au titre de l'exploitation d'une activité d'achat et de vente de véhicules automobiles, pneus et pièces automobiles, dépôt-vente de véhicules automobiles, à l'enseigne AutoServices 21.

Par un jugement définitif du 3 mai 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a prononcé la résolution de la vente d'un véhicule, conclue entre M. [T] [R] et Mme [O], a condamné cette dernière à payer à M.[R] les sommes de 3600 euros, 200 euros et 400 euros.

Cette décision a été signifiée le 31 mai 2024 à Mme [O].

Sur l'assignation délivrée par M.[R] et par jugement du 12 novembre 2024, le tribunal de commerce de Dijon a principalement :

- constaté l'état de cessation des paiements ;

- prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simpli'ée sur l'ensemble des deux patrimoines de l'entrepreneur individuel par application de l'article L.681-2 III du code de commerce au pro't de Mme [J] [O],

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 12 mai 2023 ;

- désigné la SELARL MJ & Associés, représentée par Maitre [F] [I] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant déclaration au greffe du 22 novembre 2024, Mme [O] a relevé appel de cette décision, en toutes ses dispositions, telles qu'elle les a énumérées dans son acte d'appel.

Par avis du greffe en date du 2 janvier 2025, le conseil de l'appelante a été informé que l'affaire était fixée à l'audience du 15 mai 2025 en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 25 février 2025, la Première Présidente de cette cour a débouté Mme [O] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement dont appel.

Prétentions des parties :

Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 mai 2025, Mme [O] demande à la cour de :

à titre principal :

- constater, dire et juger que l'assignation du 4 octobre 2024 est nulle et par conséquent le jugement du 12 novembre 2024 est nul avec toutes conséquences de droit en faveur de Mme [O] ;

à titre subsidiaire :

- dire et juger que le jugement déféré est nul avec toutes conséquences de droit en faveur de Mme [O] ;

à titre plus subsidiaire :

- dire et juger que l'état de cessation des paiements de Mme [O] n'est pas démontré,

par conséquent,

- réformer le jugement déféré avec toutes conséquences de droit en faveur de Mme [O] remise in bonis ;

à titre plus subsidiaire :

- dire et juger qu'il n'est pas démontré que la situation de Mme [O] n'est pas irrémédiablement compromise,

par conséquent,

- réformer le jugement déféré et juger que Mme [O] est en situation de redressement judiciaire ;

en tous les cas :

- condamner solidairement M. [R] et Maître [I] à payer à Mme [O] la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral,

- condamner solidairement M. [R] et Maître [I] à payer à Mme [O] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [R] et Maître [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Maître Sirandré, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

- - - - - -

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [R] entend voir :

- confirmer le jugement déféré,

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- condamner Mme [O] aux entiers dépens.

- - - - - -

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 6 mai 2025, la SELARL MJ & Associés, en la personne de Me [I], sollicite de la cour qu'elle :

- juge irrecevable et subsidiairement infondée la demande de nullité de l'assignation et du jugement,

- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 12 novembre 2024,

- condamne Mme [O] aux dépens.

Avis du Ministère Public :

Par avis écrit du 6 mai 2025, communiqué le 7 mai suivant par voie électronique aux parties, qui ont ainsi disposé d'un délai suffisant pour y répondre, et repris dans ses observations orales à l'audience, le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement dans l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens developpés au soutien des prétentions des parties.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est saisie que par les dernières écritures des parties dans lesquelles elles sont tenues de reprendre les prétentions et moyens précédemment présentés.

1°) sur la nullité de l'assignation et du jugement :

Mme [O] soutient que l'acte introductif d'instance est entaché de nullité au motif que l'assignation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses au lieu d'être délivrée au siège de l'entreprise individuelle de Mme [O] ou à son domicile personnel.

M. [R] conclut à l'irrecevabilité de l'exception de nullité par application des dispositions des articles 74 et 915-2 du code de procédure civile, relevant que ce moyen n'a pas été soulevé préalablement aux conclusions sur le fond, ni dans le cadre des premières conclusions devant la cour.

La SELARL MJ & Associés soutient que la demande de nullité de l'assignation et subséquemment du jugement est irrecevable en application des articles 915-2 et 112 du code de procédure civile, à défaut d'avoir été présentée dès les premières conclusions de l'appelante et invoquée en première instance comme en appel avant toute défense au fond.

- - - - - -

Mme [O] a déposé devant la cour et notifié par voie électronique quatre jeux de conclusions les 10 janvier 2025, 5 mai 2025 (2) et 8 mai 2025 et a soulevé l'exception de nullité de l'assignation dans ses conclusions notifiées le 5 mai 2025.

Les articles 74 et 112 du code de procédure civile imposent aux parties de soulever les exceptions de nullité avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.

De surcroît, l'article 915-2 du même code dispose qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les premières conclusions mentionnées aux articles 906-2, 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Ayant présenté tant en première instance que dans ses premières conclusions devant la cour du 10 janvier 2025, ses moyens de défense au fond sans invoquer préalablement l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance et n'ayant pas soumis à la cour sa prétention à l'annulation de cet acte et du jugement dès ses premières conclusions d'appel, Mme [O] est irrecevable à se prévaloir de cette nullité.

2°) sur l'ouverture de la procédure collective :

Mme [O] fait valoir que le tribunal de commerce ne pouvait en son absence, sans violer les droits de la défense et sans appliquer le jugement du 3 mai 2024 notamment l'obligation de restitution du véhicule à la charge de M.[R], ouvrir à son encontre une procédure collective.

Elle conteste être en état de cessation des paiements ainsi que l'existence d'un passif.

M. [R] soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible ; que les tentatives d'exécution par le commissaire de justice démontrent que Mme [O] est dans l'impossibilité de faire face à ses dettes et que compte tenu de sa cessation d'activité, il y a lieu d'ouvrir sa liquidation judiciaire, et subsidiairement son redressement.

La SELARL MJ & Associés relève que Mme [O] ne produit pas sa comptabilité, qu'elle ne lui a fourni que le registre d'entrée et de sortie des véhicules, ainsi que des éléments incomplets sur ses créanciers.

Le liquidateur considère qu'en l'état des déclarations de créances reçues, du procès -verbal de carence établi par commissaire de justice, et de la seule existence d'actifs immobiliers corporels et incorporels, Mme [O] est en état de cessation des paiements et que l'arrêt déclaré de son activité ne permet d'envisager aucun redressement.

- - - - - -

Conformément aux dispositions de l'article L.640-1 du code de commerce, une procédure de liquidation judiciaire peut être ouverte pour toute personne exerçant une activité commerciale en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

L'état de cessation des paiements est constitué par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible.

Selon l'état des créances déclarées, le passif échu définitif s'élève à 145.576 euros et le passif provisionnel constitué de créances du Trésor Public et de l'Urssaf à 181.000 euros, soit un total de créances déclarées de 326.579 euros.

Cependant, le passif exigible au sens des dispositions précitées s'entend de dettes liquides, exigibles et certaines, ce qui exclut les créances incertaines ou litigieuses, ces dernières devant se comprendre comme faisant l'objet de contestation relative à leur existence, leur montant ou leur modalité de paiement.

Si Mme [O] a émis des contestations de la quasi totalité des créances déclarées, encore convient-il que ces contestations soient sérieuses, pour qu'elles permettent d'écarter ces créances du passif exigible.

Bien que Mme [O] conteste les créances échues déclarées par le Trésor Public pour 338, 717 et 1854 euros au seul motif qu'elle ignore de quoi il s'agit en l'absence de justificatif joint, il est justifié des avis d'imposition par lesquels l'administration fiscale a réclamé paiement de ces sommes au titre de la cotisation foncière des entreprises 2024, l'impôt sur le revenu 2020, et les taxes foncières 2023 et 2024, sans qu'il soit justifié de l'existence de recours gracieux, ni d'instances pendantes visant à contester ces impositions.

Mme [O] a élevé une contestation à l'encontre d'une créance de 3.785,32 euros déclarée par la société Total Energies, au motif que la dette incombe à la SCI YFM. Pour autant, les factures produites par la créancière au soutien de sa déclaration de créance, ont toutes été établies au nom de Mme [O] et la désignent expressément en qualité de titulaire du contrat sans que l'interessée ne produise de pièces de nature à justifier la souscription de l'abonnement par ladite SCI.

La créance déclarée par M.[R] pour 4200 euros est également contestée au motif que ce dernier n'a pas procédé à la restitution du véhicule : «comme ordonné par le Tribunal» et l'utilise alors qu'il ne lui appartient pas.

Il sera relevé que si le jugement du 3 mai 2024 ordonne la restitution des prestations en conséquence de la résolution de la vente, il précise que M. [R] :

«devra tenir le véhicule à la disposition de Mme [J] [O] à son domicile ou à un endroit proche qu'il lui indiquera et que cette dernière devra venir le retirer à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision».

Ainsi, contrairement à ce qu'affirme Mme [O], la restitution du véhicule n'est pas 'portable' et compte tenu du dispositif du jugement, Mme [O] ne peut sérieusement conditionner le remboursement du prix de vente à cette restitution qu'il lui appartenait de mettre en 'uvre et de supporter.

La production d'un projet d'assignation de M.[R] devant le juge de l'exécution ne confère pas plus de sérieux à la contestation d'une créance consacrée par un titre exécutoire judiciaire, signifié à Mme [O] le 31 mai 2024 et dont elle ne justifie pas avoir relevé appel.

Enfin, Mme [O] considère que la créance déclarée par le Crédit Agricole pour la somme de 11.692 euros qu'elle ne conteste ni dans son principe, ni dans son montant ne peut pas être prise en compte au motif qu'elle a droit au rééchelonnement du PGE dont elle est issue, il y a lieu de rappeler que le passif exigible est celui existant au jour où la cour statue et qu'il n'est pas établi que la débitrice a sollicité et obtenu à ce jour les délais de paiement en question.

Par ailleurs, la contestation de Mme [O] porte également sur le caractère personnel et non professionnel de la créance déclarée par la même banque au titre du solde d'un prêt, impayé depuis le 20 juillet 2024.

Si l'article L.526-22 du code de commerce définit l'entrepreneur individuel comme une personne physique qui exerce une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes, et affirme le principe de la séparation de ses patrimoines professionnel et personnel, il dispose dans son alinéa 8 que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Il résulte d'un courrier de l'étude de commissaires de justice Soulard-De Fournoux du 25 juillet 2024 que Mme [O] s'est elle-même prévalue de l'arrêt de son activité, des constatations réalisées par procès-verbal de commissaire de justice le 2 août 2024 au siège de son entreprise individuelle que personne n'est présent actuellement pour Auto Services 21 et enfin du courriel d'un collaborateur de la SELARL MJ Associés du 13 décembre 2024 que Mme [O] lui a indiqué le 9 décembre précédent, ne plus détenir de véhicule.

Si le registre d'inscription des achats, dépôts et apports à l'échange de véhicules d'occasion produit devant la cour, constate l'entrée de quatre véhicules, les 20 août, 10 octobre et 10 novembre 2024, ces mentions se trouvent être en totale contradiction avec les déclarations de la débitrice, recueillies par des interlocuteurs différents.

En outre, l'examen de ce registre permet de constater que les ventes ayant donné lieu à déclaration de créance et que Mme [O] revendique comme parfaites dans ses contestations ([N], [W], [S], [P], [U]) ne figurent pourtant pas dans le registre en sortie, ce dernier élément jetant un doute sérieux sur la sincérité de ce document.

Dans le même temps, Mme [O] ne produit aucun document comptable permettant de confirmer le maintien d'une activité alors que les mouvements créditeurs enregistrés sur son compte bancaire après le 24 juillet 2024, ne peuvent être mis en corrélation avec des ventes de véhicules, aucune sortie ne figurant sur le registre après cette date.

Il apparaît que la preuve de la poursuite de son activité, malgré ses propres déclarations, n'est pas rapportée par Mme [O] qui revendique le bénéfice de la séparation de son patrimoine professionnel et personnel.

En conséquence, le passif personnel résultant de son emprunt immobilier et de son compte courant doit être inclus dans le passif exigible, qui peut dès lors être retenu à concurrence de 88.859,12 euros.

Concernant l'actif disponible de la débitrice, il ressort des relevés du compte bancaire ouvert au nom de Auto Services 21 auprès du Crédit Agricole qu'entre avril et décembre 2024, ce compte n'a présenté des soldes créditeurs que pour de faibles sommes et se trouvait au 31 décembre 2024 débiteur de 20,90 euros.

Quant au compte personnel de Mme [O] ouvert dans le même établissement bancaire, il s'est trouvé en position débitrice du mois d'août au mois de décembre 2024 où il affichait un solde négatif de 1109 euros.

Les procès-verbaux de saisie-attribution des 2 et 4 juillet 2024 confirment l'absence de liquidités à ces dates.

La débitrice produit également les relevés d'un second compte bancaire (Revolut) qui présentait un solde de 307,83 euros au 7 janvier 2025 et ce depuis le 30 novembre 2024.

Par ailleurs, selon procès-verbal de carence du 12 novembre 2024, Me [G], commissaire de justice, a consigné la déclaration de Mme [O] certifiant sur l'honneur ne posséder aucun bien mobilier.

Il apparaît qu'au jour où la cour statue, la situation de Mme [O] ne lui permet pas de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et qu'elle se trouve en état de cessation des paiements.

L'actif disponible de Mme [O] présente un montant très inférieur à celui du passif exigible retenu à minima et en l'absence de pièces comptables, les flux de trésorerie enregistrés par les différents comptes bancaires démontrent que le volume habituel d'activité de Mme [O] sous l'enseigne Auto Services 21 ne permet pas de générer une trésorerie suffisante pour envisager le financement d'un plan de sorte que le redressement apparaît manifestement impossible.

La cour confirmera en conséquence le jugement en toutes ses dispositions.

3°) sur les demandes accessoires de Mme [O] :

Mme [O] succombant dans ses prétentions, ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M.[R] et de Maître [I] ne peuvent prospérer et elle devra en être déboutée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare Mme [J] [O] irrecevable en sa demande de nullité de l'assignation du 4 octobre 2024 ;

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 12 novembre 2024 en ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

Déboute Mme [J] [O] de ses demandes indemnitaires formées à l'encontre de M.[T] [R] et de Me [F] [I],

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,

Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

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