CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 2 juillet 2025, n° 21/19090
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETDK
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021- tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2020000370
APPELANTE
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de GROM GROUPE suivant police CAP 2000 n°1247000/001 / 414526, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES
S.A.S.U. LES JARDINS DES LYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0715
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GLI COORDINATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 18 janvier 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 juin 2025 et prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les Jardins des lys (la société JDL) est promoteur d'un programme de construction immobilière de 156 logements édifiés à [Localité 8] (77), prévu en trois phases de travaux et vendus en l'état futur d'achèvement.
La société JDL a confié à la société GLI coordination, assurée auprès de la SMA courtage, des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d''uvre d'exécution par deux contrats distincts en date du 28 février 2013.
L'ensemble des travaux a été confié en entreprise générale à la société Grom groupe par marché de travaux signé le 30 septembre 2013 pour 16 500 000 euros HT.
La rémunération de la société GLI coordination était basée sur 4,5 % du montant du marché de Grom groupe pour le contrat AMO et de 2,75 % pour le contrat MOE.
Le marché a été révisé le 29 septembre 2015 à un montant total de 17 600 000 euros HT.
Treize sous-traitants de la société Grom groupe ont été agréés par le maître d'ouvrage :
- Gros 'uvre : la société Confrasil V AS,
- Charpente : la société Art toits,
- Carrelage/Pierre/Faïence : la société RSD,
- Ascenseur : la société Egeri Apem,
- Cloisons : la société SCPIM et la société Bat Fod en second rang,
- Electricité : la société Assivlec,
- Etanchéité : la société ESC bâtiment,
- Menuiseries extérieures : la société Fonseca et Silva,
- Menuiseries intérieures : la société Leonel et Maria Rosa,
- Ravalement et façades extérieures : la société Leonel et Maria Rosa,
- Peinture et revêtements muraux : la société PJ rénovation,
- Plomberie, sanitaires et chauffages muraux : la société Aqueciliz France,
- VRD : la société Euronunes France.
Les contrats de la société GLI coordination ont été résiliés par la société JDL, le 10 novembre 2015.
A la demande de la société GLI coordination, par ordonnance de référé du 16 mars 2016 du président du tribunal de grande instance de Paris, une expertise a été ordonnée sur les conséquences financières du défaut de suivi.
L'expert a déposé un rapport d'expertise le 14 décembre 2018.
Le contrat avec la société Grom groupe a été résilié le 5 décembre 2016.
La livraison aux acheteurs de la phase 1, initialement prévue pour le 30 décembre 2014, fut reportée au 30 mars 2015, puis au 18 mai 2015 pour les bâtiments A1 et A2, puis, à nouveau, au 30 mai 2015 pour le bâtiment B1, cette livraison n'intervenant finalement qu'à la fin du mois de juillet 2015 pour les bâtiments A1 et A2 et en septembre 2015 pour le bâtiment B1, les acheteurs étant pour certains relogés aux frais avancés par la société JDL.
La société JDL a fait l'objet de la part d'acquéreurs des phases 1 et phase 2 du programme immobilier de recours indemnitaires inhérents aux retards de livraison et à de nombreuses demandes de levées de réserves et de demandes au titre de la garantie de parfait achèvement.
La société JDL indique que le coût global a été de 19 686 986 euros HT avec un surcoût de 2 086 986 euros par rapport au 17 600 00 euros du budget initial.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) est la caution de retenue de garantie de la société Grom groupe, suivant acte de cautionnement n° T247672-00 en date du 11 juin 2015 émise pour un montant de 400 000 euros.
La société JDL a notifié par lettre en date du 20 juillet 2016 à la CEGC, ès qualités, la prorogation de ladite garantie pour une durée d'une année, du fait du défaut de levée des réserves de la phase 1 par la société Grom groupe, cette prorogation étant par conséquent effectuée jusqu'au 25 juillet 2017.
Par actes en date du 25 juillet 2016, la société JDL a assigné la société Grom groupe devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grom groupe le 11 février 2019 en désignant la société [W] [V] et [X] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société JDL a déclaré sa créance par correspondance en date du 25 avril 2019 à hauteur de 2 921 365,98 euros HT.
Par actes en date du 8 août 2019, la société JDL a assigné la société [W] [V] et [X] [U], ès qualités, la société GLI coordination, la SMA courtage et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société Grom groupe.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Fixe la créance de la société JDL au passif de la liquidation judiciaire de la société Grom groupe à la somme de 1 170 530,30 euros, la déboutant du surplus ;
Condamne la SMABTP à payer à la société JDL dans les limites des plafonds et franchises souscrits, la somme de 91 622,34 euros, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société JDL de ses demandes à l'encontre de la CEGC ;
Déboute la société JDL de sa demande à l'encontre de la société GLI coordination au titre du contrat d'AMO ;
Condamne la société GLI coordination à payer à la société JDL la somme de 92 630,29 euros HT au titre des désordres imputables à la société GLI coordination ;
Dit que la société SMA courtage garantira à hauteur de 86 630,29 euros la condamnation de la société GLI coordination ;
Déboute la société GLI coordination de ses demandes à l'encontre de la société JDL de versement des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société GLI coordination de sa demande au titre des factures dites impayées ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLI coordination aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,90 euros dont 27,94 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SMABTP, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
La société JDL,
La CEGC,
La société GLI coordination.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
Accueillir la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions ;
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement déféré du 28 mai 2021 ;
Ce faisant :
A titre principal :
Vu la police souscrite par la société Grom groupe auprès de la SMABTP,
Juger que les " défauts de dallage en gravillons lavés " constituent une réserve à la réception ; Prendre acte des limites de la police souscrite ;
Juger que la police souscrite ne couvre ni les réserves à la réception, ni les non-conformités contractuelles, ni l'achèvement de l'ouvrage ;
En conséquence :
Juger que la police souscrite par la société Grom groupe auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;
Débouter la société JDL de ses demandes telles que dirigées à l'égard de la SMABTP, ès qualités ;
Condamner exclusivement la CEGC à raison des travaux nécessaires à la levée des réserves valorisés ici à la somme de 91 622,34 euros ;
Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP ;
Débouter toutes parties à raison de toutes demandes en principal ou en garantie dirigées à l'égard de la SMABTP, ès qualités ;
A titre subsidiaire :
Juger que toute condamnation de la SMABTP au visa de la police souscrite par la société Grom groupe s'entend dans les limites des plafonds et franchises souscrits (soit 1 098 euros au titre de la RC) ;
Condamner la société GLI coordination à relever indemne et garantir la SMABTP, ès qualités, de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son endroit du chef des prétentions de toute nature en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
Déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par la CEGC à l'encontre de la société SMABTP ;
Les rejeter intégralement ;
Débouter la société JDL et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 ;
Condamner la société JDL et toutes parties succombantes, in solidum et, à tout le moins, solidairement, à régler à la SMABTP, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CEGC demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré et juger que la SMABTP ne dispose ni de droit, ni d'intérêt à agir pour demander la condamnation de la CEGC ;
En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation de la SMABTP à l'encontre de la CEGC ;
En tout état de cause,
Juger qu'il n'est pas établi que le poste " défauts de dallage en gravillons lavés " constitue une réserve qui n'aurait pas été levée ;
Juger que le montant évoqué à ce titre, n'est pas justifié ;
Juger que la SMABTP n'a pas demandé la condamnation de la CEGC, en première instance ;
En conséquence,
Rejeter toute demande présentée par la SMABTP à l'encontre de la CEGC ;
A titre subsidiaire :
Juger que la CEGC a délivré une caution en remplacement de la retenue de garantie dont le montant est limité à 5 % du montant du marché effectivement réglé à la société Grom groupe par la société JDL ;
Juger que la société JDL n'a pas fourni d'élément probant relatif au paiement du marché ;
Juger que la société JDL ne peut solliciter une somme au titre de la retenue de garantie faute de preuves relatives au paiement du marché ;
Juger que la CEGC ne saurait prendre en charge le montant de travaux autres que ceux nécessaires à la levée des réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage ;
Juger que nul n'établit l'existence de réserves formulées à la société Grom groupe lors de la réception contradictoire des travaux de la phase 1 ;
Juger que la société JDL n'a pas justifié du coût allégué de la levée des réserves de la phase 1, au demeurant non établies ;
Juger que la société JDL n'a pas établi les réserves qui auraient été formulées à la société Grom groupe lors de la réception contradictoire des travaux de la phase 2 ;
Juger que la société JDL n'a pas établi que les factures produites seraient relatives à des réserves qui auraient été notifiées à la société Grom groupe lors de la réception contradictoire des travaux des phases 1 et 2 ;
Juger que la société JDL n'a pas justifié du coût allégué de la levée des réserves de la phase 2, au demeurant non établies ;
En conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation formée par la société JDL à l'encontre de la CEGC ;
En tout état de cause :
Condamner la SMABTP, la société GLI coordination et la société SMA courtage à relever et garantir indemne la CEGC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, garantie, frais, accessoires et intérêts ;
Juger recevable cette demande de garantie à l'encontre de la SMABTP, comme n'étant pas une demande nouvelle en cause d'appel ;
Y faire droit ;
Condamner la SMABTP et la société JDL à payer chacune à la CEGC une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société JDL demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la SMABTP, ès qualités, à indemniser la société JDL à hauteur de la somme de 91 622,34 euros au titre des fautes d'exécution techniques de son assurée liée au " désordre associé au défaut de dallage en gravillons lavés assuré par la SMABTP ;
Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la société GLI coordination à payer à la société JDL la somme de 92 620,29 euros HT au titre des désordres imputables à société GLI coordination en tant que MOEX ;
Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté la société GLI coordination de ses demandes de versement par la société JDL de sommes à titre de dommages et intérêts pour résiliation prétendument abusive, et de toutes autres demandes plus amples ou contraires au titre d'indemnisation de la résiliation des contrats, et débouté la société GLI coordination de ses demandes au titre de factures impayées ;
Infirmer partiellement le jugement dont appel et condamner la société GLI coordination à indemniser la société JDL au titre de l'exécution défectueuse et fautive de la mission d'AMO ;
Condamner la société GLI coordination à verser à la société JDL la somme de 78 468,86 euros HT au titre du défaut de respect de sa mission d'AMO et de ses fautes commises dans le suivi de chantier auprès de la maîtrise d'ouvrage ;
Infirmer partiellement le jugement dont appel et condamner la CEGC à lui verser la somme de 75 199,98 euros correspondant au coût de levée des réserves sur la seule phase 1 du programme immobilier, hors VRD et espaces verts ;
Infirmer partiellement le jugement dont appel et condamner la CEGC à lui verser la somme de 169 333 euros HT correspondant au coût de levée des réserves des bâtiments de la phase 2 du programme immobilier ;
Condamner la société GLI coordination à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner la société GLI coordination aux entiers dépens.
Le 18 janvier 2022, la société GLI coordination a reçu la signification de la déclaration d'appel par remise à l'étude, et n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'appel de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP soutient que les défauts de dallage en gravillons lavés constituent une réserve à la réception des travaux et que les réserves à la réception sont exclues de sa garantie, ce poste devant être pris en charge par la CEGC. Elle ajoute que les non-conformités contractuelles et l'achèvement de l'ouvrage sont également exclus de la garantie.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Grom groupe a réalisé les travaux conformément aux plans contractuels et qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
La société JDL fait valoir que le tribunal a condamné à juste titre la SMABTP à l'indemniser, non sur le fondement d'un défaut de levée de réserves mais sur des fautes d'exécution techniques commises par son assurée, la société Grom groupe, cette condamnation étant explicitement prononcée au titre du " désordre associé au défaut de dallage en gravillons lavés " et qu'il s'agit donc bien d'un " désordre " assuré par la SMABTP dans le cadre de ses garanties RC.
Réponse de la cour
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Au cas d'espèce la SMABTP produit les articles 1.2.4 et 41.8 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Grom groupe, aux termes desquels sont exclus :
- les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet du marché ainsi que celles visant à remédier à la non-conformité des prestations contractuelles de l'assuré ;
- les travaux relatifs à la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil.
Or, la société JDL sollicite la garantie de la SMABTP au titre d'un désordre dont son assuré doit la garantie sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, soit des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, et il s'agit en outre de dépenses nécessaires pour remédier à la non-conformité alléguée de travaux réalisés par la société Grom groupe, à savoir le défaut de dallage en gravillons lavés.
Ces dommages sont donc exclus de la garantie de la SMABTP et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à la société JDL la somme de 91 622,34 euros et la demande formée par la société JDL à l'encontre de la SMABTP sera rejetée.
Sur l'appel incident de la société JDL
A/ Sur les demandes formées à l'encontre de la CEGC
Moyens des parties
La société JDL sollicite au visa des articles 1134 et 1147 et 1792-6 du code civil, la condamnation de la CEGC en sa qualité de caution de substitution à la retenue de garantie de la société Grom groupe d'avoir à lui verser les sommes correspondantes au coût de la levée des réserves des phases 1 et 2 du chantier.
La CEGC fait valoir que sur le fondement de son acte de cautionnement, pris en application de la loi du 16 juillet 1971, elle ne peut être tenue qu'à garantir la retenue de garantie et que cette dernière ne peut être mise en 'uvre que pour garantir l'exécution des travaux de levée de réserves et non la bonne fin du chantier.
Or, elle expose que les désordres dont la réparation est demandée sont apparus pendant l'année de parfait achèvement et qu'il ne s'agit pas de demandes ayant trait à des levées de réserves.
Elle observe qu'il n'est pas justifié que la phase 1 aurait fait l'objet d'un procès-verbal de réception ni de la liste des réserves qui y aurait été annexée, soulignant que la pièce n° 63 de la société JDL est un procès- verbal de livraison signé par la société JDL et le syndicat des copropriétaires et non une réception qui doit être faite contradictoirement avec le constructeur.
S'agissant des travaux de la phase 2, elle souligne que si un procès-verbal de réception est produit et que ce dernier fait état de réserves mentionnées en annexe, celles-ci n'ont pas été communiquées.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Il est jugé que la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non " la bonne fin " du chantier et qu'il incombe donc au bénéficiaire de cette garantie de justifier d'un procès-verbal de réception, d'une liste de réserves et du quantum de la créance résultant de ces réserves (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bulletin 2005 III N° 238).
Au cas d'espèce, la société JDL ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de procès-verbal de réception pour la phase 1, auquel il ne peut être substitué le procès-verbal de livraison signé par la société JDL et le syndicat des copropriétaires, et la liste des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception pour la phase 2.
Si la société JDL se prévaut des lettres de mise en demeure adressées à la société Grom group aux fins de lever les réserves, du rapport d'expertise établissant la réalité des travaux à reprendre et de factures de travaux, ces éléments ne permettent pas d'engager la responsabilité de la CEGC au titre de son engagement de caution qui ne peut porter que sur des réserves émises par le maître d'ouvrage à la réception des ouvrages.
Quant à la pièce n° 92 produite par la société JDL, elle comporte trois procès-verbaux de réception signés le 13 mai 2016 par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et la société Grom groupe, relatifs aux travaux réalisés sur le bâtiment J " logement ", " parties communes " et " façades ".
Y figure également une liste avec les différents lots, une colonne " réserves " et une colonne " date ". Ce document n'est cependant pas signé et il ne peut, en tout état de cause, correspondre à l'annexe visée par les procès-verbaux ci-dessus puisqu'y figure des dates de dénonciation de ces " réserves ", postérieures au 13 mai 2016.
La pièce n°92 comporte également six procès-verbaux de réception signés le 31 mars 2016 par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et la société Grom group, relatifs aux travaux réalisés sur le bâtiment D et E " logement ", " parties communes " et " façades " avec également une liste de " réserves " non signées et avec des dates de dénonciation postérieures au 31 mars 2016.
Il en résulte qu'à défaut d'établir la preuve de sa créance au titre de la levée de réserves qui auraient été formées lors de la réception des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société JDL à l'encontre de la CEGC.
B/ Sur les demandes formées à l'encontre de la société GLI coordination
Moyens des parties
La société JDL soutient qu'il était convenu de dates de réception pour chacune des trois phases des travaux et que le retard dans la phase 1, qui a engendré un retard dans la phase 2, est établi.
Elle fait valoir que les préjudices induits par les retards issus du non-respect du planning d'exécution, résultent principalement de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la société JDL d'avoir à loger les acquéreurs de la phase 1 à ses frais pendant plusieurs mois en finançant les frais de garde-meubles, faute pour ses acquéreurs de pouvoir prendre possession de leurs lots à la date du 30 mars 2015.
Elle souligne qu'un retard de réception de six mois a été supporté par la société JDL sur la phase 2, identique au retard de réception de la phase 1 qui avait déjà été supporté.
Sur la phase 2, la société JDL indique avoir anticipé et prévenu en amont ses acquéreurs en VEFA dès le moment où elle a résilié les contrats de la société GLI coordination au dernier trimestre 2015, époque à laquelle la livraison des bâtiments de la phase 2 devait intervenir puisqu'il était prévu une livraison aux acheteurs au début du 4ème trimestre 2015. La société JDL a, néanmoins, dû indemniser plusieurs acheteurs au titre du retard de livraison aux termes de protocoles d'accord dans l'objet d'éviter de nouveaux surcoûts inhérents à la multiplication de procédures contentieuses.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, la société JDL produit le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui stipule que le délai prévisionnel de l'opération est de 40 mois à compter du 2 janvier 2013 avec une date de livraison prévisionnelle au 3ème trimestre 2016.
Les pièces 97 à 100 produites par la société JDL n'établissent pas la preuve que la société GLI coordination se serait engagée à l'égard du maître d'ouvrage à des délais de livraison spécifiques pour la phase 1 de l'opération mais seulement que la société JDL était chargée d'établir et de veiller au respect des plannings des opérations.
La société JDL n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que le retard dans la livraison des logements de la phase 1 serait en lien de causalité avec un manquement imputable à la société GLI coordination et les fautes qui auraient été commises par cette dernière dans le cadre de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société JDL à l'encontre de la société GLI coordination au titre des retards de réception des phases 1 et 2 du programme immobilier.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société JDL, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros et à la CEGC la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Les Jardins des lys dans les limites des plafonds et franchises souscrits, la somme de 91 622,34 euros ;
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Les Jardins des lys à l'encontre de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Jardins des lys aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Jardins des lys et la condamne à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3 000 euros, chacune.
La greffière, Le président de chambre,
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19090 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETDK
Décision déférée à la Cour : jugement du 28 mai 2021- tribunal de commerce de PARIS - RG n° J2020000370
APPELANTE
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables SMABTP en qualité d'assureur de GROM GROUPE suivant police CAP 2000 n°1247000/001 / 414526, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉES
S.A.S.U. LES JARDINS DES LYS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Jean-jacques DIEUMEGARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0715
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Matthieu MALNOY, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. GLI COORDINATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
N'a pas constituée avocat - signification de la déclaration d'appel le 18 janvier 2022 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 18 juin 2025 et prorogé au 02 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Les Jardins des lys (la société JDL) est promoteur d'un programme de construction immobilière de 156 logements édifiés à [Localité 8] (77), prévu en trois phases de travaux et vendus en l'état futur d'achèvement.
La société JDL a confié à la société GLI coordination, assurée auprès de la SMA courtage, des missions d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d''uvre d'exécution par deux contrats distincts en date du 28 février 2013.
L'ensemble des travaux a été confié en entreprise générale à la société Grom groupe par marché de travaux signé le 30 septembre 2013 pour 16 500 000 euros HT.
La rémunération de la société GLI coordination était basée sur 4,5 % du montant du marché de Grom groupe pour le contrat AMO et de 2,75 % pour le contrat MOE.
Le marché a été révisé le 29 septembre 2015 à un montant total de 17 600 000 euros HT.
Treize sous-traitants de la société Grom groupe ont été agréés par le maître d'ouvrage :
- Gros 'uvre : la société Confrasil V AS,
- Charpente : la société Art toits,
- Carrelage/Pierre/Faïence : la société RSD,
- Ascenseur : la société Egeri Apem,
- Cloisons : la société SCPIM et la société Bat Fod en second rang,
- Electricité : la société Assivlec,
- Etanchéité : la société ESC bâtiment,
- Menuiseries extérieures : la société Fonseca et Silva,
- Menuiseries intérieures : la société Leonel et Maria Rosa,
- Ravalement et façades extérieures : la société Leonel et Maria Rosa,
- Peinture et revêtements muraux : la société PJ rénovation,
- Plomberie, sanitaires et chauffages muraux : la société Aqueciliz France,
- VRD : la société Euronunes France.
Les contrats de la société GLI coordination ont été résiliés par la société JDL, le 10 novembre 2015.
A la demande de la société GLI coordination, par ordonnance de référé du 16 mars 2016 du président du tribunal de grande instance de Paris, une expertise a été ordonnée sur les conséquences financières du défaut de suivi.
L'expert a déposé un rapport d'expertise le 14 décembre 2018.
Le contrat avec la société Grom groupe a été résilié le 5 décembre 2016.
La livraison aux acheteurs de la phase 1, initialement prévue pour le 30 décembre 2014, fut reportée au 30 mars 2015, puis au 18 mai 2015 pour les bâtiments A1 et A2, puis, à nouveau, au 30 mai 2015 pour le bâtiment B1, cette livraison n'intervenant finalement qu'à la fin du mois de juillet 2015 pour les bâtiments A1 et A2 et en septembre 2015 pour le bâtiment B1, les acheteurs étant pour certains relogés aux frais avancés par la société JDL.
La société JDL a fait l'objet de la part d'acquéreurs des phases 1 et phase 2 du programme immobilier de recours indemnitaires inhérents aux retards de livraison et à de nombreuses demandes de levées de réserves et de demandes au titre de la garantie de parfait achèvement.
La société JDL indique que le coût global a été de 19 686 986 euros HT avec un surcoût de 2 086 986 euros par rapport au 17 600 00 euros du budget initial.
La Compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC) est la caution de retenue de garantie de la société Grom groupe, suivant acte de cautionnement n° T247672-00 en date du 11 juin 2015 émise pour un montant de 400 000 euros.
La société JDL a notifié par lettre en date du 20 juillet 2016 à la CEGC, ès qualités, la prorogation de ladite garantie pour une durée d'une année, du fait du défaut de levée des réserves de la phase 1 par la société Grom groupe, cette prorogation étant par conséquent effectuée jusqu'au 25 juillet 2017.
Par actes en date du 25 juillet 2016, la société JDL a assigné la société Grom groupe devant le tribunal de commerce de Paris.
Le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Grom groupe le 11 février 2019 en désignant la société [W] [V] et [X] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société JDL a déclaré sa créance par correspondance en date du 25 avril 2019 à hauteur de 2 921 365,98 euros HT.
Par actes en date du 8 août 2019, la société JDL a assigné la société [W] [V] et [X] [U], ès qualités, la société GLI coordination, la SMA courtage et la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d'assureur de la société Grom groupe.
Par jugement du 28 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Fixe la créance de la société JDL au passif de la liquidation judiciaire de la société Grom groupe à la somme de 1 170 530,30 euros, la déboutant du surplus ;
Condamne la SMABTP à payer à la société JDL dans les limites des plafonds et franchises souscrits, la somme de 91 622,34 euros, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la société JDL de ses demandes à l'encontre de la CEGC ;
Déboute la société JDL de sa demande à l'encontre de la société GLI coordination au titre du contrat d'AMO ;
Condamne la société GLI coordination à payer à la société JDL la somme de 92 630,29 euros HT au titre des désordres imputables à la société GLI coordination ;
Dit que la société SMA courtage garantira à hauteur de 86 630,29 euros la condamnation de la société GLI coordination ;
Déboute la société GLI coordination de ses demandes à l'encontre de la société JDL de versement des sommes à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société GLI coordination de sa demande au titre des factures dites impayées ;
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GLI coordination aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 168,90 euros dont 27,94 euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 29 octobre 2021, la SMABTP, ès qualités, a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
La société JDL,
La CEGC,
La société GLI coordination.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SMABTP, ès qualités, demande à la cour de :
Accueillir la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions ;
La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer le jugement déféré du 28 mai 2021 ;
Ce faisant :
A titre principal :
Vu la police souscrite par la société Grom groupe auprès de la SMABTP,
Juger que les " défauts de dallage en gravillons lavés " constituent une réserve à la réception ; Prendre acte des limites de la police souscrite ;
Juger que la police souscrite ne couvre ni les réserves à la réception, ni les non-conformités contractuelles, ni l'achèvement de l'ouvrage ;
En conséquence :
Juger que la police souscrite par la société Grom groupe auprès de la SMABTP n'est pas mobilisable ;
Débouter la société JDL de ses demandes telles que dirigées à l'égard de la SMABTP, ès qualités ;
Condamner exclusivement la CEGC à raison des travaux nécessaires à la levée des réserves valorisés ici à la somme de 91 622,34 euros ;
Mettre purement et simplement hors de cause la SMABTP ;
Débouter toutes parties à raison de toutes demandes en principal ou en garantie dirigées à l'égard de la SMABTP, ès qualités ;
A titre subsidiaire :
Juger que toute condamnation de la SMABTP au visa de la police souscrite par la société Grom groupe s'entend dans les limites des plafonds et franchises souscrits (soit 1 098 euros au titre de la RC) ;
Condamner la société GLI coordination à relever indemne et garantir la SMABTP, ès qualités, de toutes condamnations susceptibles d'intervenir à son endroit du chef des prétentions de toute nature en principal, en garantie, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause :
Déclarer irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demandes présentées par la CEGC à l'encontre de la société SMABTP ;
Les rejeter intégralement ;
Débouter la société JDL et toutes autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 ;
Condamner la société JDL et toutes parties succombantes, in solidum et, à tout le moins, solidairement, à régler à la SMABTP, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner également in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2023, la CEGC demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer le jugement déféré et juger que la SMABTP ne dispose ni de droit, ni d'intérêt à agir pour demander la condamnation de la CEGC ;
En conséquence,
Rejeter la demande de condamnation de la SMABTP à l'encontre de la CEGC ;
En tout état de cause,
Juger qu'il n'est pas établi que le poste " défauts de dallage en gravillons lavés " constitue une réserve qui n'aurait pas été levée ;
Juger que le montant évoqué à ce titre, n'est pas justifié ;
Juger que la SMABTP n'a pas demandé la condamnation de la CEGC, en première instance ;
En conséquence,
Rejeter toute demande présentée par la SMABTP à l'encontre de la CEGC ;
A titre subsidiaire :
Juger que la CEGC a délivré une caution en remplacement de la retenue de garantie dont le montant est limité à 5 % du montant du marché effectivement réglé à la société Grom groupe par la société JDL ;
Juger que la société JDL n'a pas fourni d'élément probant relatif au paiement du marché ;
Juger que la société JDL ne peut solliciter une somme au titre de la retenue de garantie faute de preuves relatives au paiement du marché ;
Juger que la CEGC ne saurait prendre en charge le montant de travaux autres que ceux nécessaires à la levée des réserves formulées lors de la réception de l'ouvrage ;
Juger que nul n'établit l'existence de réserves formulées à la société Grom groupe lors de la réception contradictoire des travaux de la phase 1 ;
Juger que la société JDL n'a pas justifié du coût allégué de la levée des réserves de la phase 1, au demeurant non établies ;
Juger que la société JDL n'a pas établi les réserves qui auraient été formulées à la société Grom groupe lors de la réception contradictoire des travaux de la phase 2 ;
Juger que la société JDL n'a pas établi que les factures produites seraient relatives à des réserves qui auraient été notifiées à la société Grom groupe lors de la réception contradictoire des travaux des phases 1 et 2 ;
Juger que la société JDL n'a pas justifié du coût allégué de la levée des réserves de la phase 2, au demeurant non établies ;
En conséquence,
Rejeter toute demande de condamnation formée par la société JDL à l'encontre de la CEGC ;
En tout état de cause :
Condamner la SMABTP, la société GLI coordination et la société SMA courtage à relever et garantir indemne la CEGC de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, en principal, garantie, frais, accessoires et intérêts ;
Juger recevable cette demande de garantie à l'encontre de la SMABTP, comme n'étant pas une demande nouvelle en cause d'appel ;
Y faire droit ;
Condamner la SMABTP et la société JDL à payer chacune à la CEGC une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, la société JDL demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la SMABTP, ès qualités, à indemniser la société JDL à hauteur de la somme de 91 622,34 euros au titre des fautes d'exécution techniques de son assurée liée au " désordre associé au défaut de dallage en gravillons lavés assuré par la SMABTP ;
Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a condamné la société GLI coordination à payer à la société JDL la somme de 92 620,29 euros HT au titre des désordres imputables à société GLI coordination en tant que MOEX ;
Confirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a débouté la société GLI coordination de ses demandes de versement par la société JDL de sommes à titre de dommages et intérêts pour résiliation prétendument abusive, et de toutes autres demandes plus amples ou contraires au titre d'indemnisation de la résiliation des contrats, et débouté la société GLI coordination de ses demandes au titre de factures impayées ;
Infirmer partiellement le jugement dont appel et condamner la société GLI coordination à indemniser la société JDL au titre de l'exécution défectueuse et fautive de la mission d'AMO ;
Condamner la société GLI coordination à verser à la société JDL la somme de 78 468,86 euros HT au titre du défaut de respect de sa mission d'AMO et de ses fautes commises dans le suivi de chantier auprès de la maîtrise d'ouvrage ;
Infirmer partiellement le jugement dont appel et condamner la CEGC à lui verser la somme de 75 199,98 euros correspondant au coût de levée des réserves sur la seule phase 1 du programme immobilier, hors VRD et espaces verts ;
Infirmer partiellement le jugement dont appel et condamner la CEGC à lui verser la somme de 169 333 euros HT correspondant au coût de levée des réserves des bâtiments de la phase 2 du programme immobilier ;
Condamner la société GLI coordination à lui verser la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire ;
Condamner la société GLI coordination aux entiers dépens.
Le 18 janvier 2022, la société GLI coordination a reçu la signification de la déclaration d'appel par remise à l'étude, et n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 18 mars 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur l'appel de la SMABTP
Moyens des parties
La SMABTP soutient que les défauts de dallage en gravillons lavés constituent une réserve à la réception des travaux et que les réserves à la réception sont exclues de sa garantie, ce poste devant être pris en charge par la CEGC. Elle ajoute que les non-conformités contractuelles et l'achèvement de l'ouvrage sont également exclus de la garantie.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la société Grom groupe a réalisé les travaux conformément aux plans contractuels et qu'aucune faute ne peut lui être imputée.
La société JDL fait valoir que le tribunal a condamné à juste titre la SMABTP à l'indemniser, non sur le fondement d'un défaut de levée de réserves mais sur des fautes d'exécution techniques commises par son assurée, la société Grom groupe, cette condamnation étant explicitement prononcée au titre du " désordre associé au défaut de dallage en gravillons lavés " et qu'il s'agit donc bien d'un " désordre " assuré par la SMABTP dans le cadre de ses garanties RC.
Réponse de la cour
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Selon l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
Au cas d'espèce la SMABTP produit les articles 1.2.4 et 41.8 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Grom groupe, aux termes desquels sont exclus :
- les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l'objet du marché ainsi que celles visant à remédier à la non-conformité des prestations contractuelles de l'assuré ;
- les travaux relatifs à la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil.
Or, la société JDL sollicite la garantie de la SMABTP au titre d'un désordre dont son assuré doit la garantie sur le fondement de la garantie de parfait achèvement, soit des travaux au sens de l'article 1792-6 du code civil, et il s'agit en outre de dépenses nécessaires pour remédier à la non-conformité alléguée de travaux réalisés par la société Grom groupe, à savoir le défaut de dallage en gravillons lavés.
Ces dommages sont donc exclus de la garantie de la SMABTP et le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SMABTP à payer à la société JDL la somme de 91 622,34 euros et la demande formée par la société JDL à l'encontre de la SMABTP sera rejetée.
Sur l'appel incident de la société JDL
A/ Sur les demandes formées à l'encontre de la CEGC
Moyens des parties
La société JDL sollicite au visa des articles 1134 et 1147 et 1792-6 du code civil, la condamnation de la CEGC en sa qualité de caution de substitution à la retenue de garantie de la société Grom groupe d'avoir à lui verser les sommes correspondantes au coût de la levée des réserves des phases 1 et 2 du chantier.
La CEGC fait valoir que sur le fondement de son acte de cautionnement, pris en application de la loi du 16 juillet 1971, elle ne peut être tenue qu'à garantir la retenue de garantie et que cette dernière ne peut être mise en 'uvre que pour garantir l'exécution des travaux de levée de réserves et non la bonne fin du chantier.
Or, elle expose que les désordres dont la réparation est demandée sont apparus pendant l'année de parfait achèvement et qu'il ne s'agit pas de demandes ayant trait à des levées de réserves.
Elle observe qu'il n'est pas justifié que la phase 1 aurait fait l'objet d'un procès-verbal de réception ni de la liste des réserves qui y aurait été annexée, soulignant que la pièce n° 63 de la société JDL est un procès- verbal de livraison signé par la société JDL et le syndicat des copropriétaires et non une réception qui doit être faite contradictoirement avec le constructeur.
S'agissant des travaux de la phase 2, elle souligne que si un procès-verbal de réception est produit et que ce dernier fait état de réserves mentionnées en annexe, celles-ci n'ont pas été communiquées.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage doit consigner entre les mains d'un consignataire, accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce, une somme égale à la retenue effectuée. Dans le cas où les sommes ayant fait l'objet de la retenue de garantie dépassent la consignation visée à l'alinéa précédent, le maître de l'ouvrage devra compléter celle-ci jusqu'au montant des sommes ainsi retenues. Toutefois, la retenue de garantie stipulée contractuellement n'est pas pratiquée si l'entrepreneur fournit pour un montant égal une caution personnelle et solidaire émanant d'un établissement financier figurant sur une liste fixée par décret.
Il est jugé que la retenue légale vise à garantir l'exécution des travaux de levée des réserves à la réception et non " la bonne fin " du chantier et qu'il incombe donc au bénéficiaire de cette garantie de justifier d'un procès-verbal de réception, d'une liste de réserves et du quantum de la créance résultant de ces réserves (3e Civ., 7 décembre 2005, pourvoi n° 05-10.153, Bulletin 2005 III N° 238).
Au cas d'espèce, la société JDL ne produit pas davantage en cause d'appel qu'en première instance de procès-verbal de réception pour la phase 1, auquel il ne peut être substitué le procès-verbal de livraison signé par la société JDL et le syndicat des copropriétaires, et la liste des réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception pour la phase 2.
Si la société JDL se prévaut des lettres de mise en demeure adressées à la société Grom group aux fins de lever les réserves, du rapport d'expertise établissant la réalité des travaux à reprendre et de factures de travaux, ces éléments ne permettent pas d'engager la responsabilité de la CEGC au titre de son engagement de caution qui ne peut porter que sur des réserves émises par le maître d'ouvrage à la réception des ouvrages.
Quant à la pièce n° 92 produite par la société JDL, elle comporte trois procès-verbaux de réception signés le 13 mai 2016 par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et la société Grom groupe, relatifs aux travaux réalisés sur le bâtiment J " logement ", " parties communes " et " façades ".
Y figure également une liste avec les différents lots, une colonne " réserves " et une colonne " date ". Ce document n'est cependant pas signé et il ne peut, en tout état de cause, correspondre à l'annexe visée par les procès-verbaux ci-dessus puisqu'y figure des dates de dénonciation de ces " réserves ", postérieures au 13 mai 2016.
La pièce n°92 comporte également six procès-verbaux de réception signés le 31 mars 2016 par le maître d'ouvrage, le maître d''uvre et la société Grom group, relatifs aux travaux réalisés sur le bâtiment D et E " logement ", " parties communes " et " façades " avec également une liste de " réserves " non signées et avec des dates de dénonciation postérieures au 31 mars 2016.
Il en résulte qu'à défaut d'établir la preuve de sa créance au titre de la levée de réserves qui auraient été formées lors de la réception des travaux, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société JDL à l'encontre de la CEGC.
B/ Sur les demandes formées à l'encontre de la société GLI coordination
Moyens des parties
La société JDL soutient qu'il était convenu de dates de réception pour chacune des trois phases des travaux et que le retard dans la phase 1, qui a engendré un retard dans la phase 2, est établi.
Elle fait valoir que les préjudices induits par les retards issus du non-respect du planning d'exécution, résultent principalement de la nécessité dans laquelle s'est trouvée la société JDL d'avoir à loger les acquéreurs de la phase 1 à ses frais pendant plusieurs mois en finançant les frais de garde-meubles, faute pour ses acquéreurs de pouvoir prendre possession de leurs lots à la date du 30 mars 2015.
Elle souligne qu'un retard de réception de six mois a été supporté par la société JDL sur la phase 2, identique au retard de réception de la phase 1 qui avait déjà été supporté.
Sur la phase 2, la société JDL indique avoir anticipé et prévenu en amont ses acquéreurs en VEFA dès le moment où elle a résilié les contrats de la société GLI coordination au dernier trimestre 2015, époque à laquelle la livraison des bâtiments de la phase 2 devait intervenir puisqu'il était prévu une livraison aux acheteurs au début du 4ème trimestre 2015. La société JDL a, néanmoins, dû indemniser plusieurs acheteurs au titre du retard de livraison aux termes de protocoles d'accord dans l'objet d'éviter de nouveaux surcoûts inhérents à la multiplication de procédures contentieuses.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Au cas d'espèce, la société JDL produit le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui stipule que le délai prévisionnel de l'opération est de 40 mois à compter du 2 janvier 2013 avec une date de livraison prévisionnelle au 3ème trimestre 2016.
Les pièces 97 à 100 produites par la société JDL n'établissent pas la preuve que la société GLI coordination se serait engagée à l'égard du maître d'ouvrage à des délais de livraison spécifiques pour la phase 1 de l'opération mais seulement que la société JDL était chargée d'établir et de veiller au respect des plannings des opérations.
La société JDL n'apporte, par ailleurs, aucun élément de nature à établir que le retard dans la livraison des logements de la phase 1 serait en lien de causalité avec un manquement imputable à la société GLI coordination et les fautes qui auraient été commises par cette dernière dans le cadre de sa mission d'assistant à maîtrise d'ouvrage.
Par conséquent le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par la société JDL à l'encontre de la société GLI coordination au titre des retards de réception des phases 1 et 2 du programme immobilier.
Sur les frais du procès
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, la société JDL, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la SMABTP la somme de 3 000 euros et à la CEGC la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics à payer à la société Les Jardins des lys dans les limites des plafonds et franchises souscrits, la somme de 91 622,34 euros ;
L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande formée par la société Les Jardins des lys à l'encontre de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics ;
Y ajoutant,
Condamne la société Les Jardins des lys aux dépens d'appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Jardins des lys et la condamne à payer à la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics et à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 3 000 euros, chacune.
La greffière, Le président de chambre,