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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 2 juillet 2025, n° 23/11174

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France (SA), Le Cosmos (SAS), BDR & Associés (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Vice-président :

M. Braud

Conseiller :

Mme Sappey-Guesdon

Avocats :

Me Ohana, Me Bouhenic, Me Djeyaramane, Me Bruguière

T. com. Paris, du 10 nov. 2021

10 novembre 2021

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Le Cosmos, exploitant un fonds de commerce de restauration [Adresse 14] présidée par M. [R] [G] et dont M. [W] [V] était associé s'est vue consentir trois prêts par la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France :

- le 17 octobre 2018 de 170 000 euros aux fins de financer l'acquisition du fonds de commerce,

- le 9 avril 2019 de 20 000 euros pour financer les besoins en fonds de roulement,

- le 28 mai 2020 de 20 000 euros dans le cadre des prêts garantis par l'Etat.

M. [G] et [V], par actes sous seing privés du 17 octobre 2018, se sont portés cautions solidaires des causes du premier prêt dans les limites de la somme de 221 000 euros et de 112 mois.

A la suite d'impayés des échéances à compter du mois de septembre 2020 pour les deux premiers concours et du mois de juillet 2021 pour le troisième et après vaine mise en demeure de payer, la Caisse d'épargne, par lettre du 28 janvier 2021 avec copies aux deux cautions, a mis en demeure la société payer avant le 16 février 2021.

Cette lettre étant restée infructueuse, la Caisse d'épargne a assigné en paiement, par actes en date des 26 février, 1er et 4 mars 2021 la société Le Cosmos, M. [R] [G] et M. [W] [V] devant le tribunal de commerce de Paris.

La Caisse d'épargne a été autorisée à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien sis à [Localité 12] dont M. [V] est propriétaire en indivision par ordonnance du juge de l'exécution du 26 avril 2021.

Par jugement en date du 10 novembre 2021, la société Le Cosmos a fait l'objet d'une liquidation judiciaire qui a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 janvier 2023.

A la suite de l'assignation par la banque du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Paris, par jugement en date du 19 mai 2023, a ainsi statué :

- dit la SAS BDR&Associés, en la personne de Maître [J] [S] ès-qualités de liquidateur de la société Le Cosmos irrecevable en ses demandes pour défaut d'intérêts à agir

- Constate que la créance de 144.334,20 € correspondant au solde du prêt n°5638331 consenti à la société LE COSMOS le 17 octobre 2018 est certaine, liquide et exigible.

- Déboute M. [R] [G] et M. [W] [V] de leurs demandes d'indemnités pour manquement de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à son devoir de mise en garde ;

- déclare la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE déchue de son apple en garantie à l'égard de M. [R] [G] ;

- Condamne monsieur [W] [V] à payer au titre de son engagement de cautionnement à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 144.334,20 €, à laquelle s'ajouteront les intérêts au taux contractuel de 1,65% majoré de 3 points à compter du 15 décembre 2021 ;

- Ordonne la capitalisation des intérêts.

- Rejette la demande de délais de paiement de M. [V].

- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne monsieur [V] aux dépens'.

Par déclaration au greffe en date du 23 juin 2023, M. [W] [V] a interjeté appel en intimant la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France, la société Le Cosmos, la société BDR & Associés ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cosmos et M. [R] [G].

Par ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 février 2025 et signifiées le 29 avril suivant à M. [R] [G], non comparant, M. [W] [V] fait valoir :

- que c'est à la suite de la crise sanitaire du Covid 19 que la société a connu des difficultés de remboursement des prêts,

- à titre principal, que son engagement de caution est nul, en vertu de l'article 1132 du code civil, dès lors qu'il résulte du jugement entrepris que l'engagement de son cofidéjusseur, M. [G] était manifestement disproportionné, qu'alors que lui-même avait rempli une fiche patrimoniale en vue d'accorder son cautionnement, il n'en a pas été de même de M. [G], qu'il s'est avéré que ce dernier a exercé l'emploi de serveur du 1er juillet 2017 jusqu'au 9 octobre 2018 puis s'est retrouvé au chômage et allocataire d'une aide au retour à l'emploi, ce qui rendait évidente la disproportion manifeste de son engagement,

- qu'il ignorait tout de la situation financière de M. [G] alors qu'il est apparu que tel n'était pas le cas de la banque qui en avait conscience au point de ne pas solliciter une fiche de renseignement patrimonial, qu'il ne se serait pas engagé en qualité de caution pour un montant de 221 000 euros s'il avait connu la situation financière de M. [G] qui était le gérant de la société Le Cosmos, qu'en effet il envisageait, a minima, le partage par moitié des sommes dont la société pourrait rester redevable, que l'invalidation du cautionnement de M. [G] a pour effet de rendre nul son propre engagement qu'il n'aurait jamais consenti seul,

- à titre subsidiaire, que la banque a manqué à son devoir de mise en garde tant à l'égard de la société Le Cosmos, qui venait de se créer et n'était donc pas avertie, qu'à l'égard des cautions,

- que l'engagement des cautions était manifestement disproportionné au sens de l'article L341-4 du code de la consommation au moment de sa souscription qu'il lui est loisible d'apporter la preuve de cette disproportion le concernant dès lors que la fiche de renseignements qu'il a remplie le 18 septembre 2018 comportait des anomalies flagrantes,

- qu'au moment où il est appelé, sa situation fragile ne lui permet pas de régler une somme si importante en une seule fois, des délais devant, très subsidiairement, lui être accordés de sorte qu'il demande à la cour d'infirmer les dispositions du jugement le concernant et de :

'A TITRE PRINCIPAL

PRONONCER la nullité de l'engagement de caution de Monsieur [V] du fait de l'impossibilité de pour LA CAISSE D'EPARGNE de se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [G]

A TITRE SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la société LE COSMOS a la qualité d'emprunteur non averti

CONSTATER que Monsieur [V] est une caution non avertie

CONSTATER LA CAISSE D'EPARGNE n'a pas respecté son devoir de mise en garde à l'égard de la société LE COSMOS, à l'égard de Monsieur [V]

CONSTATER le caractère disproportionné de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [V] eu égard à ses revenus et à son patrimoine,

CONSTATER que le patrimoine actuel de Monsieur [V] ne lui permet pas de faire face à ses engagements,

PAR CONSEQUENT

CONSTATER que le préjudice de la société LE COSMOS et celui de Monsieur [V] est la perte de chance de ne pas contracter un endettement de 143 937,23 €.

CONDAMNER LA CAISSE D'EPARGNE à payer à Monsieur [V] la somme de 143 937,23 € ET ORDONNER la compensation de cette somme avec la créance de LA CAISSE D'EPARGNE à l'égard des défendeurs

DIRE que LA CAISSE D'EPARGNE n'est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement signé par Monsieur [V]

DEBOUTER LA CAISSE D'EPARGNE de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,

A TITRE INFINIMMENT SUBSIDIAIRE

CONSTATER que la situation financière de Monsieur [V] ne leur permet pas de régler en une seule fois la créance de la société LA CAISSE D'EPARGNE,

En conséquence :

REPORTER le paiement de la dette de Monsieur [V] dans deux ans à compter du prononcer de la décision à intervenir,

DEBOUTER LA CAISSE D'EPARGNE de ses autres demandes, fins et prétentions.

EN TOUTES HYPOTHESES

CONDAMNER LA CAISSE D'EPARGNE à régler à M. [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens'.

Par ses dernières conclusions en date du 3 mars 2025, la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France poursuit la confirmation des chefs du jugement concernant M. [W] [V], le débouté des prétentions adverses et l'obtention d'une somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles en exposant :

- que M. [V] reconnaît lui-même que les difficultés de la société Le Cosmos sont sans lien avec les concours de la banque mais imputables à la crise sanitaire,

- que c'est pour la première fois en cause d'appel de manière opportuniste et infondée, qu'il soutient la nullité de son engagement de caution au motif du caractère inopérant de celui de son cofidéjusseur alors que pour être cause de nullité d'un contrat, l'erreur qui s'apprécie au jour de sa conclusion, doit porter sur la substance même de la chose objet du contrat, c'est-à-dire sur les qualités sans lesquelles une personne n'aurait pas contracté, lesquelles font défaut, être déterminante du consentement, c'est-à-dire que si le cocontractant avait connu la 'vérité', il ne se serait pas engagé, porter sur une qualité convenue, qui est entrée expressément dans le champ contractuel, et une qualité certaine et être excusable, or tel n'est pas le cas lorsque celui qui se prétend victime s'est abstenu de se renseigner ou s'il a commis une erreur grossière,

- qu'en l'espèce, M. [V] était averti comme ayant une expérience de commerçant depuis plus de 10 ans, comme étant associé fondateur de la société emprunteuse, qu'il était parfaitement renseigné sur les modalités du prêt et de la situation financière de la société comme stipulé expressément dans l'acte de cautionnement, qu'il n'a pu se méprendre sur la nature et la portée de son engagement et ne prouve pas qu'il avait fait de celui de M. [G] une condition déterminante du sien,

- qu'elle n'a pas manqué à son obligation de mise en garde, le jugement devant être approuvé en ce qu'il a retenu que l'endettement excessif de la société Le Cosmos n'est pas démontré alors que les échéances du prêt ont été honorées de long mois et que la liquidation judiciaire est imputable à la crise sanitaire, que l'opération était simple et dépourvue d'élément spéculatif, que la société Le Cosmos était un emprunteur averti, que M. [V], averti, connaissait ses données financières et qu'elle a vérifié les capacités financières de M. [V], qu'aucun préjudice en lien de causalité n'est pas démontré puisque la société a été victime de la seule crise sanitaire,

- que son engagement de caution n'était pas manifestement disproportionné alors que la charge de la preuve en revient à M. [V], qui ne le démontre pas, alors qu'en tout état de cause, cette disproportion manifeste ne ressort pas de la fiche patrimoniale qu'il a régularisée dont les éléments ne sont pas contestés et qu'il ne peut utilement faire désormais valoir le caractère mensonger des renseignements qu'il a apportés,

- qu'enfin les délais de paiement demandés ne sont pas justifiés.

M. [R] [G], la société BDR ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Cosmos et cette dernière auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées, respectivement les 17 août, 5 octobre 2023 et 28 avril 2025, n'ont pas comparus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.

M. [W] [V] a été autorisé à faire d'éventuelles observations par note en délibéré sur la recevabilité de son appel à l'égard de la société Le Cosmos qui a été représentée par la société BDR prise en la personne de Maître [S] compte tenu de la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 12 janvier 2023.

Par message RPVA en date du 30 mai 2025, la Caisse d'épargne a réaffirmé poursuivre la confirmation du jugement.

MOTIFS

Dès lors que la société Le Cosmos a fait l'objet d'un jugement clôturant sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, elle est désormais dépourvue de la personnalité juridique et son liquidateur a vu sa mission achevée de sorte qu'à défaut que M. [V] ait sollicité un mandataire ad'hoc par décision du président du tribunal de commerce, ses demandes, maintenues, postérieurement au jugement du 12 janvier 2023, doivent être déclarées irrecevables tant à l'égard de la société Le Cosmos qu'à celui de la société BDR prise en la personne de Maître [J] [S] ès qualités de liquidateur judiciaire.

M. [V], né le [Date naissance 7] 1960, qui n'a dévolu à la cour aucun chef du jugement concernant M. [G] aux termes de sa déclaration d'appel, ne sollicite logiquement pas la réformation du jugement relativement à celui-ci et la Caisse d'Epargne ne sollicite pas plus la réformation des dispositions du jugement relatives à M. [G], né le [Date naissance 2] 1977, par un appel incident, de sorte que la cour n'est pas saisie de demandes l'égard de ce dernier.

Sur la nullité du cautionnement de M. [W] [V]

Le contrat de prêt litigieux à la société par actions simplifiée Le Cosmos, signé pour le compte de cette dernière par M. [W] [V] 'en qualité d'associé et autorisé à signer les présentes' prévoit notamment comme garantie, outre le nantissement du fonds de commerce, le cautionnement de ce dernier ainsi que celui de M. [G], associé et président de la société emprunteuse, sans qu'aucune solidarité entre cofidéjusseurs ne soit stipulée.

Le succès des prétentions de M. [V] quant à la nullité de son cautionnement pour erreur causée par la disproportion du cautionnement de son cofidéjusseur est notamment subordonné, en vertu de l'article 1130 du code civil, à la démonstration que l'engagement de ce dernier était une condition déterminante du sien.

Or M. [V] ne rapporte pas cette preuve dès lors qu'il a reçu toutes les informations nécessaires quant à la nature et à l'étendue de son engagement comme cela résulte du prêt qu'il a signé pour le compte de la société Le Cosmos et de l'acte de cautionnement lui-même et qu'il n'a pu se méprendre sur sa portée, notamment après l'accomplissement de la formalité de la mention manuscrite prescrite par les articles devenus L 331-1 et L331-2 du code de la consommation, consistant à devoir supporter, en cas de défaillance de la société débitrice, le paiement des causes des prêts envers la banque dans la limite de son engagement, et ce, sans le bénéfice ni de division ni de discussion.

En tout état de cause et tout au contraire, l'engagement de caution qu'il a signé et paraphé en toutes ses pages stipule expressément qu'il reconnaît 'que le présent engagement de caution n'affectera en aucune manière la nature de tous autres engagements ou garanties réels ou personnels contractés par moi ou des tiers, auxquels, le cas échéant il s'ajoutera. En cas de pluralité de caution, l'engagement de chaque caution lui est propre et ne peut donc avoir d'incidence au regard des autres cautions'.

La banque n'est tenue par aucune disposition légale de vérifier la capacité prévisible des cautions à satisfaire à leurs obligations et elle s'expose seulement, si elle ne recueille pas de renseignement à visée probatoire, à leur impécuniosité ou à la possibilité de la démonstration de la disproportion manifeste de l'engagement, et elle n'est tenue, par ailleurs, en vertu de l'article 1112-1 du code civil, à aucune obligation d'information à l'égard d'une caution sur la situation patrimoniale et financière d'un cofidéjusseur.

En conséquence, la demande tendant au prononcé de la nullité du cautionnement de M. [V] doit être rejetée.

Il convient d'examiner, d'abord, le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement avant de statuer, le cas échéant, sur l'éventuelle responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde dès lors que s'il est fait droit à la première demande, la seconde devient sans objet en l'absence de préjudice puisque l'engagement est alors réputé inopposable à la caution.

Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement

Il ressort de l'article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.

La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.

Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.

La banque n'a pas à vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.

Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.

En l'espèce, M. [V], qui s'est porté caution solidaire dans la limite de la somme de 221 000 euros le 17 octobre 2018 a 'certifié sincère et véritable' une fiche de renseignement datée du 18 septembre 2018 dont il ressort que, divorcé, sans enfant à charge, il est commerçant depuis 10 ans, qu'il perçoit des revenus annuels de 150 000 euros, qu'il dispose d'un contrat d'assurance-vie d'une valeur de 40 000 euros, et de 50 % de trois biens immobiliers constitués d'un appartement, d'une maison et d'un terrain d'une valeur totale de 460 000 euros soit un patrimoine personnel, sans indication de charges, de 230 000 euros.

M. [V] qui, quoique l'affirmant, n'expose pas en quoi cette fiche de renseignement comporterait une anomalie et qui l'a signée en la certifiant sincère ne peut utilement faire valoir l'inexactitude des éléments qu'il y a indiqués.

Or, il résulte de la situation, des revenus et du patrimoine mentionnés que le cautionnement n'est aucunement disproportionné au moment où il a été souscrit, de sorte que le jugement qui a rejeté ce moyen doit être confirmé.

Sur l'obligation de mise en garde de la banque

La banque n'est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard de la caution non avertie que si, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, résultant de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.

Il résulte de ce qui précède non seulement que le cautionnement donné par M. [V] n'était pas manifestement disproportionné mais encore qu'il n'excédait pas ses capacités financières en sa qualité de caution.

M. [V], qui ne produit aucune pièce à cet égard alors que la charge de la preuve lui incombe, ne démontre pas que le prêt excédait les capacités financières de la société Le Cosmos, créée pour exploiter le fonds de commerce de restaurant acquis au moyen du prêt et c'est à juste titre que la banque fait valoir que les échéances du prêt ont été payées pendant presque deux ans et qu'il est constant que les difficultés de la société sont nées des conséquences de la crise sanitaire et non du caractère excessif du prêt octroyé, puisqu'il n'est pas démontré que l'exploitation du fonds ainsi financée aurait été vouée à l'échec dès l'origine.

En conséquence, il y a lieu de débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts la banque n'étant pas tenue à une obligation de mise en garde.

M. [V] ne produit aucune pièce sur sa situation financière actuelle et les sommes dues sont désormais exigibles depuis plus de trois années, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de délais de paiement.

En conséquence de ce qui précède, statuant des les limites de l'appel interjeté, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris non autrement critiqué, de condamner M. [W] [V] aux dépens ainsi qu'à payer à la Caisse d'épargne la somme de 2 000 en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE irrecevables les demandes formées par M. [W] [V] à l'égard de la société Le Cosmos représentée par la SCP BDR & Associés prise en la personne de Maître [J] [S] ;

Statuant dans les limites de l'appel ;

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

DÉBOUTE M. [W] [V] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE M. [W] [V] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par Maître Michèle Sola, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.

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