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Décisions

CA Besançon, 1re ch., 2 juillet 2025, n° 24/01548

BESANÇON

Arrêt

Autre

CA Besançon n° 24/01548

2 juillet 2025

MW/LZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° de rôle : N° RG 24/01548 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E2M7

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 02 JUILLET 2025

Décision déférée à la Cour : jugement du 26 septembre 2024 - RG N° - JUGE COMMISSAIRE DE [Localité 21]

Code affaire : 4DF - Appel sur une décision du juge commissaire relative à la vente d'actifs

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M.Cédric SAUNIER et Mme Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.

Mme Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Michel WACHTER, président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS ET INTIMÉS

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 25056-2024-009598 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON)

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

sise [Adresse 4]

Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame [G] [F]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 21]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-009597 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

ET :

INTIMÉS ET APPELANTS

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 11] 1997 à [Localité 20]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE

Sise [Adresse 6]

Représentée par Me Virginie LEONARD de la SELARL LEONARD VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE

Madame [G] [F]

née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 21]

de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 25056-2024-009597 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 16])

INTIMÉS

Maître [L] [Y]

de nationalité française, demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Lucile PASSEBOIS, avocat au barreau de BESANCON

Monsieur [X] [T]

demeurant [Adresse 10]

N'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifié le 17 décembre 2024 .

ARRÊT :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.

M. [I] [D] était horticulteur depuis janvier 2019 en tant qu'entrepreneur individuel. Le 1er mars suivant, M. [D] et Mme [G] [F] ont acquis une maison d'habitation avec divers terrains sur les parcelles ZC145, ZC144 et ZC90 au moyen d'un emprunt auprès de la Banque Populaire.

Le 21 mars 2023, le tribunal judiciaire de Vesoul a constaté l'état de cessation des paiements de M. [D], prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et désigné Me [L] [Y] comme liquidateur judiciaire.

Selon requête du 10 septembre 2024, Me [Y] a sollicité du juge commissaire d'autoriser la cession amiable des droits immobiliers de M. [D] détenus en indivision avec Mme [F] sur les parcelles ZC90 et ZC145, hypothéquées au profit de la banque, au profit de M. [X] [T] pour la somme de 5 500 euros.

Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Vesoul a :

- autorisé la cession amiable des droit immobiliers détenus par M. [I] [D], débiteur, en indivision avec Mme [G] [F], sur les parcelles ZC90 et ZC145 sises à [Localité 15] dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de M. [D] au profit de M. [X] [T] ou toute personne morale ou physique qu'il entendrait se substituer sous réserve du strict respect des dispositions visées à l'article L. 642-3 du code de commerce moyennant le prix payable comptant de 5 500 euros ;

- dispensé le liquidateur de procéder à la publicité prévue par les articles L. 642-22 et R. 642-40 du code de commerce vu la taille de l'entreprise et la nature des biens à vendre ;

- dit que l'ordonnance sera notifiée à M. [D], aux créanciers hypothécaires et à la Banque Populaire.

Le 2 décembre 2024, M. [D] a relevé appel de l'ordonnance relativement à l'autorisation de la cession et à la dispense de publication.

Par conclusions transmises le 17 mars 2025, les consorts [D] [F] demandent à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- de juger que le bien indivis leur appartenant en indivision ne dépend pas du patrimoine professionnel de M. [D] ;

- de juger en conséquence Maître [L] [Y], ès qualités, irrecevable en sa demande de cessions des droits immobiliers détenus par M. [D] ;

- de constater en tant que de besoins la modification du périmètre de la vente au regard du procès verbal d'aménagement foncier qui créé une parcelle unique issue des parcelles ZC n°[Cadastre 7] et ZC n° [Cadastre 8], et l'impossibilité de vendre séparément ces biens, qui relève du patrimoine non professionnel ;

- de constater également que l'offre d'acquisition n'est plus en conformité avec la situation des lieux ;

En toutes hypothèses,

Vu les articles 815-14 et 815-16 du code civil,

Vu l'absence de notification de la cession projetée à Mme [G] [F],

- de juger en toutes hypothèses que l'ordonnance frappée d'appel rendue au mépris des droits du coindivisaire encourt en toutes hypothèses la nullité ;

- de prononcer en conséquence la nullité de l'ordonnance entreprise ;

- de condamner Maître [Y], ès qualités, aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Par conclusions notifiées le 26 mars 2025, Me [Y], ès qualités, demande à la Cour :

Vu les articles L. 526-22 et L. 622-7 du code de commerce,

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée et y ajoutant :

- de juger que la cession amiable autorisée sur les droits immobiliers détenus par les indivisaires porte sur les parcelles section [Cadastre 23][Cadastre 13] désormais cadastrée sous le n°AB [Cadastre 12] et ZC n°[Cadastre 8] désormais cadastrée YA [Cadastre 9] (uniquement sur la partie correspondant à la parcelle anciennement cadastrée ZC [Cadastre 8]) ;

- de débouter la Banque Populaire et les consorts [D] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;

- de condamner la Banque Populaire, M. [D] et Mme [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner les mêmes aux entiers dépens.

Par conclusions transmises le 18 mars 2025, la Banque Populaire demande à la Cour :

- d'infirmer l'ordonnance querellée ;

- de juger que le bien indivis appartenant pour moitié à M. [D] et Mme [F] ne dépend pas du patrimoine professionnel de M. [D] ;

- de juger que la vente des terrains projetée n'a pas à être autorisée par décision de justice ;

- de juger irrecevable la demande de Me [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D], tendant à la cession amiable des droits sur les parcelles litigieuses ;

À titre subsidiaire,

- de juger le prix de l'opération projetée trop faible ;

- de rejeter la demande de Me [Y], ès qualités, tendant à la cession amiable des droits sur les parcelles litigieuses ;

- de statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 20 mars 2025, le ministère public indique s'en rapporter à la décision de la Cour.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 mai 2025.

À cette audiuence, la jonction des deux affaires a été ordonnée sous le numéro RG 24/154.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.

La déclaration d'appel a été remise à personne à M. [T], qui n'a pas constitué avocat. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.

Sur ce, la cour,

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « juger'» ou de «constater» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Pour obtenir l'infirmation de la décision déférée, M. [D] souligne que le bien objet de la cession est un bien personnel acquis en indivision avec Mme [F] qui ne fait pas partie de son patrimoine professionnel, et ne peut donc garantir le passif né de son activité agricole. Il ajoute que la cession serait matériellement impossible alors qu'une des parcelles litigieuses a été rattachée à une parcelle extérieure à la cession sur laquelle est édifiée son habitation. Il précise que les parcelles litigieuses sont des terrains d'aisance et non des terrains professionnels. Il soutient encore que la vente a été consentie à vil prix vu la promesse d'achat portant sur l'immeuble à hauteur de 213 000 euros et alors que les terrains sont constructibles.

M. [D] et Mme [F] allèguent par ailleurs que Maître [Y] s'est soustrait aux règles impératives relatives à l'indivision et en particulier aux dispositions des articles 815-14 et 815-16 du code civil selon lesquels la cession projetée en faveur d'un tiers à l'indivision doit être notifiée à l'indivisaire qui jouit d'un droit de préemption et ce, sous peine de nullité. Ils concluent à l'irrecevabilité de l'action de Maître [Y] en l'absence de purge du droit de préemption. L'ordonnance encourerait également l'annulation à ce titre.

La Banque Populaire soutient également que les biens ne rentrent pas dans le périmètre de la procédure collective alors que l'offre de crédit mentionnait qu'il s'agissait d'un prêt immobilier personnel. Elle précise également que le prix proposé est trop faible.

Maître [Y] réplique que les terrains litigieux étaient dédiés à l'activité professionnelle de M. [D] et que, de fait, les droits indivis sur ces biens sont inclus dans le périmètre de la liquidation judiciaire, soutenant que des serres y étaient implantées tandis que la résidence des consorts [S] se situait sur une autre parcelle. Il relève que la banque a déclaré sa créance dans le cadre de la liquidation judiciaire et figure à son passif. Il soutient qu'en tout état de cause, la nature professionnelle des biens est sans emport alors que l'article L. 526-22 du code de commerce n'est pas applicable au litige. Il souligne que la valeur des terrains a été estimée à 5 100 euros par un notaire et que l'offre de M. [T] était supérieure, l'estimation ne devant pas inclure le terrain sur lequel est édifiée la maison. S'agissant du droit de préemption de l'indivisaire, il rétorque qu'il ne lui appartenait pas de le purger, cette obligation incombant au notaire qui régularisera l'acte de cession. Il conteste enfin que les modifications cadastrales aient un impact sur le vente.

Selon l'article L. 526-22 du code de les biens, droits, obligations et sûretés dont est titulaire l'entrepreneur individuel qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25, exceptions non alléguées ou démontrées en l'espèce.

Ce texte a été créé par l'article 1er de la loi n°2022-172 du 14 février 2022. Selon l'article 19 de cette loi, l'article L. 526-22 s'applique aux créances nées après l'entrée en vigueur de l'article 1er, soit à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi, c'est-à-dire le 15 mai 2022. L'entrepreneur individuel n'est donc tenu vis-à-vis de ses créanciers professionnels sur son seul patrimoine professionnel que si la créance est née postérieurement au 15 mai 2022.

Par ailleurs, aux termes de l'article 815-14 du code civil, l'indivisaire qui entend céder, à titre onéreux, à une personne étrangère à l'indivision, tout ou partie de ses droits dans les biens indivis ou dans un ou plusieurs de ces biens est tenu de notifier par acte extrajudiciaire aux autres indivisaires notamment le prix et les conditions de la cession projetée, ce qui ouvre un droit de préemption au coindivisaire non cédant. L'article 815-16 dudit code précise qu'est nulle toute cession opérée au mépris de cette disposition étant précisé que l'action en nullité ne peut être exercée que par ceux à qui les notifications devaient être faites.

En l'espèce, il est constaté :

- selon le répertoire Sirene, M. [D] était entrepreneur individuel ;

- selon offre de crédit signée le 6 février 2019, M. [D] et Mme [F] ont souscrit un prêt n°08801585 'Tout habitat' de 127 917 euros pour un achat immobilier et des travaux de maison individuelle sise [Adresse 3] en tant que résidence principale ;

- selon relevé de propriété, l'indivision [D]/[F] est propriétaire de trois parcelles : ZC90 à [Localité 17] et ZC144 - ZC145 au [Adresse 3]. L'extrait du plan cadastral montre que [Localité 19] relève de la commune d'[Localité 15] ;

- selon acte de vente notarié du 1er mars 2019, M. [D] et Mme [F] ont acquis en indivision de M. [B], pépiniériste, trois parcelles ZC144, ZC145 et ZC90 avec une maison d'habitation avec terrain attenant et non attenant ; le vendeur déclarait que le bien était à usage d'habitation et l'acquéreur déclarait conserver cet usage ;

- la banque a déclaré ses créances à Mme [Y] à l'encontre de M. [D] le 9 mai 2023 ; le prêt susvisé faisait partie des créances déclarées par la banque, aux côtés de créances professionnelles ;

- Maître [Y] produit trois photographies : deux d'entre elles portent la mention de la date 'mars 2011", les trois mentionnement la localisation '[Localité 15]' ; ces photographies montrent une maison, des serres et un panneau où l'on peut discerner 'pensées', 'plantes' ;

- le 27 mars 2024, M. [T] proposait d'acquérir les droits immobiliers détenus en indivision par M. [D] portant sur les parcelles ZC145 et ZC90 pour 5 500 euros ;

- selon procès verbal d'aménagement foncier de la commune de [Localité 22], les parcelles ZC144 et ZC [Cadastre 8] ont été apportées en vue de l'AFAFE (12,69 + 73,91 = 86,6 ares) pour devenir la parcelle YA2 (86,37 ares) ;

- selon bordereau d'inscription renouvellement d'hypothèque, la banque bénéficie d'une hypothèque sur les parcelles ZC144, ZC145 et ZC90 (12,69 ares, 73,91 ares et 4,90 ares). Ce bordereau précise que la parcelle ZC [Cadastre 13] est devenue la parcelle [Cadastre 14] et que les parcelles ZC [Cadastre 7] et ZC [Cadastre 8] sont devenues la parcelleYA2 ;

- selon offre d'achat du 21 octobre 2024, Mme [U] proposait d'acquérir les trois parcelles et la maison édifiée sur l'une d'elle pour la somme de 213 000 euros ; Mme [U] a ensuite régularisé une promesse unilatérale de vente pour les parcelles [Cadastre 14] et YA2 ;

- selon extrait d'une annonce en ligne, un terrain sis à [Localité 18] de 1 079 m² est proposé à la vente pour 38 000 euros.

À titre liminaire, la cour relève que les consorts [F] et [D], pour justifier de la vileté prétendue du prix, versent des éléments d'évaluation relatifs aux terrains et à la maison, sans se référer à la valeur de la seule part indivise détenue par M. [D] dans les seuls terrains concernés.

La cour relève par ailleurs que les changements cadastraux récemment intervenus sont sans emport sur l'assiette des droits indivis de M. [D] et n'excluent pas la cession de ceux attachés à une fraction des parcelles.

Par ailleurs, les photographies produites par Maître [Y] sont dépourvues d'emport certain quant à la démonstration de l'affectation professionnelle des biens concernés, dès lors qu'eu égard à leur ancienneté, elles se rattachent manifestement à l'activité exercée dans les lieux par leur précédent propriétaire, ce qui ne permet pas de présumer de manière nécessaire de la destination qui leur a été donnée en suite de leur rachat par les consorts [S].

En l'état des pièces produites, il n'est donc pas fait la démonstration du caractère professionnel des biens litigieux.

Si, comme il l'a été rappelé, les dispositions de l'article L. 526-22 du code de commerce ne sont applicables qu'aux créances nées postérieurement au 15 mai 2022, et si Maître [Y] indique, sans être contredit, que la créance hypothécaire de la banque est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, il doit néanmoins être relevé à l'examen des pièces, et notamment de la situation du passif antérieur fournie par le liquidateur, que divers créanciers se prévalent de créances qui sont manifestement nées postérieurement au 15 mai 2022, et qui ne peuvent dès lors bénéficier d'un gage sur les biens non professionnels du débiteur liquidé.

De plus, il est constant que les parcelles ZC90 et ZC145 sont la propriété indivise de M. [D] et de Mme [F], et que les droits immobiliers dont la cession est poursuivie sont constitués par la part de M. [D] dans l'indivision. Dans le cadre de la liquidation judiciaire, Maître [Y] s'est substitué à M. [D] dans la gestion de ses droits. De fait, il était tenu, en tant que représentant de l'indivisaire cédant, de notifier la cession projetée à Mme [F], formalité à laquelle il reconnaît n'avoir pas procédé.

La cour rappelle à cet égard que l'article 815-14 met la notification préalable de l'intention de cession des droits indivis à la charge de l'indivisaire lui-même, et non à celle du notaire choisi pour la régularisation de l'acte envisagé.

Par conséquent, la cession en faveur de M. [T] ne pouvait être autorisée que sur justification de l'absence de préemption exercée sur les droits concernés par le co-indivisaire, de sorte qu'elle encourt la nullité par application de l'article 815-16, étant précisé que le titulaire de l'action en nullité, savoir Mme [F] en sa qualité de co-indivisaire, est partie à la présente instance, et confirme sa volonté de se prévaloir de cette nullité.

L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a autorisé la cession des biens concernés au profit de M. [T], la demande formée en ce sens par Maître [Y], ès qualités, étant rejetée.

Par ces motifs,

Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 septembre 2024 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Vesoul ;

Statuant à nouveau,

Déboute Maître [L] [Y], agissant ès qualités de liquidateurjudiciaire de M. [I] [D], de sa demande tendant à autoriser la cession amiable des droits immobiliers détenus par M. [I] [D] sur les parcelles ZC n°[Cadastre 13] et ZC n°[Cadastre 8] en indivision avec Mme [G] [F] au profit de M. [X] [T] pour la somme de 5 500 euros ;

Condamne Me [L] [Y], agissant ès qualités de liquidateur de M. [I] [D], aux dépens de première instance et d'appel ;

Déboute Maître [L] [Y], agissant ès qualités de liquidateur de M. [I] [D], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

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