CA Versailles, ch. com. 3-1, 2 juillet 2025, n° 24/01285
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CA
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMCI
+ 24/06528
AFFAIRE :
S.A.S.U. STOREE RETAIL
...
C/
S.A.S.U. GROUPAMA IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 23/02364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Monique TARDY
TJ [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. STOREE RETAIL - RCS [Localité 13] Métropole n° 828 169 391 -
[Adresse 5]
S.A.S. STOREE RETAIL [Localité 11] - RCS [Localité 11] n° 831 147 376 -
[Adresse 6]
S.A.S. STOREE RETAIL ASSET MANAGEMENT - RCS [Localité 13] Métropole n° 891 255 101 - [Adresse 3] [Localité 9]
S.A.S. STOREE RETAIL FRANCE - RCS [Localité 13] Métropole n° 840 051 015 - [Adresse 4] [Localité 9]
S.A.S. STOREE RETAIL [Localité 16] - RCS [Localité 16] n° 878 195 072 - [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 17]
S.A.R.L.U. VICTOIRE PARTICIPATIONS - RCS [Localité 13] Métropole n° 827 711 599 - [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 14] [Localité 12]
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S.U. GROUPAMA IMMOBILIER - RCS [Localité 15] n° 413 114 760 - [Adresse 1]
Représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Annette SION du cabinet HLSK & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Victoire participations, créée en 2017, exerce une activité de holding du groupe Storee retail comprenant les sociétés Storee retail, Storee retail [Localité 16], Storee retail France, Storee retail [Localité 11] et Storee retail asset management, qui se présentent comme exerçant pour les quatre premières des activités d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location de tous biens immobiliers à prédominance commerciale, de fonds de commerce, de titres de sociétés et pour toutes transactions immobilières, et pour la dernière, de conseil et de gestion de biens pour le compte de tiers. Toutes exercent l'activité réglementée d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce, régie par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet.
La société Victoire participations est titulaire de la marque verbale française « STOREE RETAIL » déposée le 27 février 2017 et enregistrée sous le n° 4341271 pour divers services en classes 35, 36 et 37.
La société Groupama immobilier a pour objet, selon son extrait Kbis, les activités d'acquisition, gestion d'ensembles immobiliers, prise de participation dans des sociétés à vocation immobilière, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
Les sociétés du groupe Storee retail et la société Groupama immobilier ont entretenu des relations commerciales.
Les sociétés du groupe Storee retail, exposant avoir découvert que la société Groupama immobilier avait développé un nouveau service de gestion de patrimoine sous la dénomination « Storytail », qu'elle présentait par le biais des sites Internet www.storytail.fr et www.groupama-immobilier.fr dont elle est titulaire, reproduit la dénomination sur les vitrines de locaux commerciaux proposés à la location et déposé , le 2 avril 2021, auprès de l'INPI, les demandes marques « » n° 4751207 et n° 4751208 pour désigner des services en classes 35 et 36, ont, par acte du 2 mars 2023, assigné la société Groupama immobilier devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de la marque verbale française « STOREE RETAIL » et concurrence déloyale.
La société Groupama immobilier a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 716-4-3, 1°, du code de la propriété intellectuelle et tirée du défaut d'usage sérieux de la marque verbale française « STOREE RETAIL » au cours des cinq années précédant la date de la demande en contrefaçon.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL» n° 4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobiliers) (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 ;
- dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) ainsi que de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 ;
- déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271, en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires et, dans la classe 36, des services de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière ;
- condamné la société Victoire participations à payer à la société Groupama immobilier la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 février 2024, les sociétés du groupe Storee retail ont fait appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1285.
Par conclusions d'incident du 29 juillet 2024, les appelantes ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Groupama immobilier faute de remise au greffe et de notification dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la société Groupama immobilier a elle-même fait appel du jugement en ce qu'il a dit que la société Victoire participations justifiait de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobiliers) (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/6528.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes a été rejetée et, par ordonnance du 30 janvier 2025, les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 24/1285.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2025, les sociétés Storee retail, Storee retail [Localité 11], Storee retail asset management, Storee retail France, Storee retail [Localité 16] et Victoire participations demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) et de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, déclaré en conséquence la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires et dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière, condamné la société Victoire participations à payer à la société Groupama immobilier la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, de confirmer le jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau, de dire que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) et de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, de la déclarer en conséquence recevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires, et dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de l'instruction du litige tant sur la contrefaçon de la marque verbale française « STOREE RETAIL » n° 4341271 que sur la concurrence déloyale ;
- en tout état de cause, de débouter la société Groupama immobilier de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, de la condamner à payer à la société Victoire participations la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société Groupama immobilier demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobilier) (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 et de le confirmer pour le surplus ;
- en conséquence, de juger que la société Victoire participations ne fait pas un usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour désigner les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; estimations immobilières ; gestion financière gérance de biens immobiliers ; services de financement, analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) », de déclarer irrecevable la société Victoire participations en son action en contrefaçon formée contre la société Groupama immobilier sur le fondement de la marque « STOREE RETAIL » n°4341271, de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
SUR CE,
L'article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (...) ».
Une marque fait l'objet d'un 'usage sérieux' lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.
En l'espèce, la période à considérer court du 2 mars 2018 au 2 mars 2023.
Sur l'appel des sociétés Victoire participations, Storee retail, Storee retail [Localité 11], Storee retail France et Storee retail asset management
Les sociétés appelantes exposent que les sociétés du groupe Storee retail exercent la profession réglementée d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce et utilisent le signe STOREE RETAIL pour désigner d'une part, une activité d'intermédiaire immobilier (vente, achat, prise à bail et location de locaux commerciaux et de fonds de commerce, achat et vente d'actifs immatériels relatifs à l'immobilier, estimation des biens immobiliers objets de ces transactions, négociation de ces transactions) et d'autre part, une activité de gestion de biens immobiliers (matériels ou immatériels).
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de gestion des affaires commerciales de la classe 35
Les appelantes soutiennent que les services généraux de « gestion des affaires commerciales » visés par la classe 35 sont de nature à couvrir les services plus spécifiques de gestion des affaires commerciales immobilières, la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales », non restreinte à un domaine particulier, couvrant nécessairement des services dans des domaines particuliers, tel l'immobilier, et que les sociétés du groupe Storee retail exploitent bien le signe « STOREE RETAIL » pour désigner ces services dès lors qu'elles proposent à leurs clients professionnels des services de gestion de biens immobiliers mais aussi des services de conseils et de stratégie dans le secteur de l'immobilier.
La société Groupama immobilier soutient que tous les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36 et en aucun cas de la classe 35, seuls les services de marketing en matière immobilière étant compris dans la classe 35, ce qui ne concerne pas les appelantes, qui n'ont pas visé ce type de service dans leur dépôt.
Sur ce,
S'il est exact que les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36, le tribunal a justement rappelé que plusieurs services en lien avec le secteur de l'immobilier sont rattachés à la classe 35 et que l'appréciation de la nature du service proposé s'apprécie in concreto en fonction des caractéristiques du service lui-même et de l'activité de la société à laquelle le service est offert de sorte qu'un service ayant trait au secteur de l'immobilier ne peut être en soi exclu des services de la classe 35.
S'agissant de cette appréciation in concreto, la cour adopte les motifs du jugement selon lesquels l'activité de mandataire immobilier exercée par les sociétés du groupe Storee retail ' qui ressort des pièces produites telles qu'un mandat de location afin de louer les locaux de la société mandante, des mandats de recherche afin de trouver des locaux au mandant, d'un avis de valeur de portefeuille portant sur la seule valorisation du portefeuille d'actifs immobiliers d'un client, d'un avis de valeur locative au profit d'un preneur à bail commercial, d'un avis de valeur vénale d'un bien assorti de conseils sur la stratégie de vente ' n'a pas pour objet de prendre part à la gestion ou à l'exploitation des affaires commerciales des sociétés mandantes mais de rechercher des locaux commerciaux en vue de leur acquisition ou de leur location, de procéder aux négociations entourant leur valeur, en fonction des besoins et de la stratégie que les sociétés mandantes ont elles-mêmes définie.
Par conséquent, la société Victoire participations échouant à démontrer l'usage de sa marque par les sociétés du groupe Storee retail en lien avec une activité de gestion des affaires commerciales, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de celle-ci en ce qu'elle vise, dans la classe 35, les services de gestion des affaires commerciales.
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de conseils en organisation et direction des affaires de la classe 35
Les appelantes soutiennent que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » portent sur des conseils en gestion des affaires, lesquelles peuvent être immobilières, la catégorie générale des services de « conseils en organisation et direction des affaires », non restreinte à un domaine particulier, couvrant nécessairement des services dans des domaines particuliers, tel l'immobilier, qu'elles exploitent le signe « STOREE RETAIL » pour désigner les services de conseils en organisation et direction des affaires immobilières dès lors qu'elles proposent à leurs clients professionnels de nombreux conseils en gestion des affaires immobilières.
La société Groupama immobilier reprend son argument selon lequel tous les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36 et en aucun cas de la classe 35, seuls les services de marketing en matière immobilière étant compris dans la classe 35, ce qui ne concerne pas les appelantes, qui n'ont pas visé ce type de service dans leur dépôt.
Sur ce,
Il a été précédemment dit que les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36 mais que plusieurs services en lien avec le secteur de l'immobilier sont rattachés à la classe 35 et que l'appréciation de la nature du service proposé s'apprécie in concreto en fonction des caractéristiques du service lui-même et de l'activité de la société à laquelle le service est offert de sorte qu'un service ayant trait au secteur de l'immobilier ne peut être en soi exclu des services de la classe 35.
S'agissant de cette appréciation in concreto, les services de conseil prodigués par les sociétés du groupe Storee retail ressortent d'une facture visant expressément la réalisation d'un service de « conseil en stratégie d'investissements immobiliers, recherches foncières, négociation financière et commerciale », de la brochure commerciale indiquant que l'activité porte notamment sur le « conseil en investissement », du site Internet mentionnant le conseil en immobilier commercial, l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », dont les affaires commerciales courantes consistent spécifiquement à investir dans l'immobilier, le « conseil en commercialisation, développement d'enseignes, et investissement » ou encore le « conseil en immobilier commercial (') la commercialisation de locaux commerciaux, l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », de conventions d'assistance et de conseil aux termes desquelles la société Storee retail est chargée de mission de conseils notamment « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lots » et « sur ses choix en lui apportant son concours et son expertise en matière immobilière » et également de « mission d'assistance, conseil et accompagnement », d'avis de valeur d'un portefeuille d'actifs immobiliers, de valeur locative, de la valeur vénale d'un bien.
Ces services relèvent de l'activité de mandataire immobilier et s'ils comprennent des services de conseils, ces conseils portent sur la seule stratégie commerciale ou en investissements des clients et non sur l'organisation et la direction de leurs affaires.
En l'absence d'éléments propres à démontrer une offre de services visant à analyser l'organisation et la direction de l'activité des clients et leurs besoins et à formuler des propositions en la matière, l'usage sérieux de la marque enregistrée pour les services de conseils en organisation et direction des affaires n'est pas démontré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque STOREE RETAIL, en ce qu'elle vise dans la classe 35 les services de conseils en organisation et direction des affaires.
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de gérance de biens immobiliers de la classe 36
Les appelantes soutiennent que les services de gérance de biens immobiliers ont un contenu plus large que les services de gestion locative que le tribunal a retenus pour écarter l'usage sérieux de la marque, que ces services de gérance de biens immobiliers consistent à gérer la situation de biens immobiliers, en particulier aux plans juridique et économique, que ces biens immobiliers se présentent sous leur forme matérielle ou sous la forme d'actifs immobiliers dématérialisés tels que des participations dans des sociétés.
Elles soutiennent exploiter le signe STOREE RETAIL pour désigner de tels services dès lors qu'elles proposent à leurs clients des services portant notamment sur la rédaction et la conclusion de contrats de bail sur des biens immobiliers, la gestion de portefeuilles d'actifs immobiliers, l'estimation des valeurs de biens immobiliers et, plus généralement, des activités de conseil en rapport avec l'immobilier et l'investissement immobilier.
La société Groupama immobilier soutient que les services de gérance de biens immobiliers recouvrent la gestion locative et qu'en l'espèce, il ne ressort pas des documents produits que les sociétés appelantes proposent ce type de services.
Sur ce,
Les services relevant du spectre de la gérance de biens immobiliers ne se limitent pas à la gestion locative.
Pour justifier d'un usage sérieux de la marque enregistrée pour les services de gérance de biens immobiliers, les sociétés appelantes produisent :
l'exemple de mandat de location non exclusif désignant l'une des sociétés du groupe Storee retail comme mandataire d'une entreprise afin de louer ses locaux, comprenant notamment la rédaction et la conclusion de contrats de bail sur des biens immobiliers, prestations dont l'intimée reconnait elle-même qu'elles relèvent de la gérance de biens immobiliers ;
un avis de valeur de portefeuille portant sur la seule valorisation du portefeuille d'actifs immobiliers d'un client fondée notamment sur la surface, le taux d'occupation locative et les loyers perçus ;
un avis de valeur locative au profit d'un preneur à bail commercial ;
le site Internet comprenant un onglet « Gérer » ;
les statuts et l'extrait Kbis lesquels indiquent notamment une activité de gestion immobilière, de gestion d'actifs et de conseil en gestion d'actifs ;
des factures, la brochure commerciale, des avis de valeur, le site Internet et le dossier de presse 2022 qui démontrent l'usage du signe « STOREE RETAIL » pour désigner des services d'estimations immobilières, comme l'a reconnu le tribunal ;
des conventions d'assistance et de conseil conclues entre des sociétés du groupe Storee retail et des clients et stipulant que la société Storee retail sera chargée de « mission de conseils » notamment « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lots » et « sur ses choix en lui apportant son concours et son expertise en matière immobilière » ;
des factures, la brochure commerciale, le site Internet et des avis de valeur, desquels ressortent des prestations de conseil en matière immobilière.
Il ressort de ces pièces que si les sociétés du groupe Storee retail n'offrent pas l'ensemble des services relevant du spectre de la gérance de biens immobiliers, elles proposent néanmoins certaines des prestations que cette catégorie recouvre, telles que la mise en location (publicité et mise en valeur du bien, organisation des visites, études des dossiers des candidats à la location, purge du droit de préemption, rédaction des contrats de location), comme que cela ressort des exemples de mandat de location ou de recherche de locataires (pièce 4-2), la recherche de locataire et la mise en location constituant les premières étapes de la gestion locative, comme le reconnaît l'intimée elle-même.
Les appelantes démontrent également l'usage de la dénomination STOREE RETAIL en lien avec des services relevant de la gérance de biens immobiliers, comme cela ressort notamment du contrat d'assistance commerciale (pièce 4-9 a), lequel a pour objet « d'assister [le client] dans son projet de promotion immobilière en intervenant en amont, en phase de conception et de commercialisation des lots [']» et prévoit notamment, comme l'observent les appelantes, une mission de conseil « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lot ».
Par conséquent, la société Victoire participations démontrant qu'il a été fait un usage sérieux de sa marque par les sociétés du groupe Storee retail, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de celle-ci en ce qu'elle vise, dans la classe 36, les services de gérance de biens immobiliers.
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière de la classe 36
Les appelantes soutiennent que ces services ne peuvent être restreints à des prestations uniquement bancaires et peuvent concerner le domaine immobilier, que la catégorie générale des services de « gestion financière », « services de financement », « consultation en matière financière » et « analyse financière » n'est pas restreinte à un domaine particulier mais qu'elle couvre nécessairement des services dans des domaines particuliers tels que l'immobilier, ces services consistant à gérer, analyser et conseiller relativement à une situation financière, laquelle peut porter sur des biens immobiliers.
Elles prétendent exploiter le signe STOREE RETAIL pour désigner ces services dès lors qu'elles proposent à leurs clients des services de gestion et de conseil immobiliers, plus particulièrement en matière d'investissement financier dans le secteur de l'immobilier, ces services nécessitant d'analyser la situation financière des personnes et des biens (et notamment d'en estimer la valeur), de les conseiller, de planifier des budgets, de mettre en place des plans de financement et donc, plus généralement, d'analyser des informations comptables et financières.
La société Groupama immobilier soutient que les services de « gestion financière ; services de financement, consultation en matière financière et analyse financière » correspondent à des prestations bancaires, le financement étant l'action par laquelle un organisme ou une personne privée alloue ou procure des fonds à un tiers dans l'objectif de soutenir un projet, la gestion financière résidant quant à elle dans la production d'informations comptables et financières afin de permettre de bien gérer l'activité économique d'une entreprise et comportant trois axes : la comptabilité, la gestion de la trésorerie et la planification du budget. Elle estime qu'aucun des documents communiqués par les appelantes ne permet de justifier d'un quelconque usage pour ces services.
Sur ce,
Comme le tribunal l'a justement considéré, les services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière peuvent s'entendre également de services de transactions financières, de services de courtage ou encore de services d'analyse des informations stratégiques, économiques et financières d'une entreprise, par l'étude de ses documents comptables de sorte qu'ils ne sauraient être réduits à des prestations bancaires comme l'affirme la société Groupama immobilier.
S'agissant de l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, les sociétés appelantes se prévalent d'une facture visant expressément la réalisation d'un service de « conseil en stratégie d'investissements immobiliers, recherches foncières, négociation financière et commerciale », de la brochure commerciale qui indique que l'activité porte notamment sur le « conseil en investissement » et « le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », le site Internet qui précise notamment que Storee retail est spécialisée « dans le conseil en immobilier commercial (') », dans « l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs » et qui propose dans le bandeau situé en bas de page les services : « investir dans l'immobilier commercial », « conseil en commercialisation, développement d'enseignes, et investissement », « conseil en immobilier commercial (') la commercialisation de locaux commerciaux, l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », des conventions d'assistance et de conseil conclues avec des clients et stipulant que la société Storee retail sera chargée de « mission de conseils » notamment « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lots » et « sur ses choix en lui apportant son concours et son expertise en matière immobilière » et également de « mission d'assistance, conseil et accompagnement », des avis de valeur visant à évaluer la valeur financière des biens et donc à produire des analyses financières.
Ces pièces visent des services dont aucun ne relève de la gestion financière, du financement, de consultation en matière financière et d'analyse financière.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque en ce qu'elle vise dans la classe 36 les services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière.
Sur l'appel de la société Groupama immobilier
Elle soutient que les documents produits par les appelantes sont insuffisants à démontrer l'usage sérieux de la marque STOREE RETAIL pour désigner les services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobilier) dès lors qu'aucun d'entre eux ne mentionne des prestations d'estimations immobilières ou financières et qu'aucun élément ne permet de justifier d'un quelconque chiffre d'affaires relatif à ces services.
Les appelantes soutiennent que l'usage sérieux de la marque est démontré pour exercer et promouvoir une activité d'estimation immobilière et d'estimation financière dans le domaine de l'immobilier dès lors que les services d'« estimations immobilières » et d'« estimations financières (assurances, banques, immobilier) » consistent notamment à évaluer la valeur d'un bien immobilier, que ce soit sa valeur vénale ou locative et que les activités d'intermédiaire et de gestion de biens immobiliers comprennent nécessairement les services d'estimation de biens immobiliers et de conseil en matière d'investissement immobilier dont ils sont indissociables, qu'elles proposent ainsi à leurs clients professionnels d'estimer des biens immobiliers soit directement soit comme un préalable nécessaire à la réalisation de leurs activités d'intermédiaire et de gestion de biens immobiliers.
Sur ce,
Il importe peu que les pièces invoquées par les sociétés appelantes (factures, mandats, brochure commerciale, dossier de presse) ne portent pas le libellé exact d' « estimations immobilières ou financières » de l'enregistrement de la marque dès lors que l'usage sérieux d'une marque s'apprécie in concreto et que doit être recherchée une exploitation effective du service qu'elle désigne.
C'est en outre à juste titre que le tribunal a relevé que les activités immobilières exercées par les sociétés du groupe Storee retail impliquent nécessairement qu'au préalable elles procèdent à une estimation de la valeur du bien qu'elles sont chargées de proposer à la vente ou à la location et que ces activités sont indissociables et non pas seulement complémentaires comme le soutient la société Groupama immobilier.
Il s'ensuit que le fait que les mandats ou les factures d'honoraires ne distinguent pas le service d'estimations immobilières ou financières des autres services et la circonstance que ce n'est que depuis 2022 que le site Internet du groupe comprend un onglet spécifique consacré à la présentation de ce service d'estimation sont sans incidence sur la caractérisation d'un usage sérieux de la marque pour le service d'estimations immobilières ou financières. De même le défaut de facturation et de comptabilisation distinctes des services d'estimation n'est pas de nature à démontrer l'absence d'usage sérieux de la marque pour ces services.
Le service d'estimations immobilières ou financières étant parfaitement indissociable des activités exploitées par les sociétés du groupe Storee retail, le tribunal a justement reconnu l'usage sérieux de la marque par les sociétés du groupe Storee retail pour exercer et promouvoir une activité d'estimation immobilière et d'estimation financière dans le domaine de l'immobilier, et ce quand bien même ni les factures, ni les exemples de mandats de recherche ni la brochure commerciale ne mentionnent des prestations d'estimations immobilières ou financières.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la société Victoire participations recevable à agir en contrefaçon de sa marque, en ce qu'elle vise dans la classe 36 les services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobilier).
Sur les demandes accessoires
Dès lors que le jugement dont appel s'est borné à statuer sur une fin de non-recevoir en l'accueillant seulement partiellement, de même que la cour à sa suite de sorte que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal et que le présent arrêt n'y met pas fin, il y a lieu d'infirmer le jugement du chef des dépens dont le sort sera réservé et, par suite, le chef du jugement ayant alloué une indemnité procédurale à la société Groupama immobilier.
Les dépens d'appel et les frais irrépétibles exposés par les parties en première instance et en appel seront laissées à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobiliers) (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) ainsi que de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n°4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires et dans la classe 36 des services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière ;
L'infirme en ce qu'il a dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services de gérance de biens immobiliers, l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n°4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers, l'a condamnée à payer à la société Groupama Immobilier la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque «STOREE RETAIL» n°4341271 pour promouvoir des services de gérance de biens immobiliers (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 ;
Déclare en conséquence la société Victoire participations recevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le sort des dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Laisse les dépens d'appel que chaque partie aura elle-même exposés à sa propre charge.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CA
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUILLET 2025
N° RG 24/01285 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WMCI
+ 24/06528
AFFAIRE :
S.A.S.U. STOREE RETAIL
...
C/
S.A.S.U. GROUPAMA IMMOBILIER
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 23/02364
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Monique TARDY
TJ [Localité 15]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. STOREE RETAIL - RCS [Localité 13] Métropole n° 828 169 391 -
[Adresse 5]
S.A.S. STOREE RETAIL [Localité 11] - RCS [Localité 11] n° 831 147 376 -
[Adresse 6]
S.A.S. STOREE RETAIL ASSET MANAGEMENT - RCS [Localité 13] Métropole n° 891 255 101 - [Adresse 3] [Localité 9]
S.A.S. STOREE RETAIL FRANCE - RCS [Localité 13] Métropole n° 840 051 015 - [Adresse 4] [Localité 9]
S.A.S. STOREE RETAIL [Localité 16] - RCS [Localité 16] n° 878 195 072 - [Adresse 7] [Localité 10] [Adresse 17]
S.A.R.L.U. VICTOIRE PARTICIPATIONS - RCS [Localité 13] Métropole n° 827 711 599 - [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 14] [Localité 12]
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Julien CANLORBE de la SELARL MOMENTUM AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S.U. GROUPAMA IMMOBILIER - RCS [Localité 15] n° 413 114 760 - [Adresse 1]
Représentée par Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Annette SION du cabinet HLSK & ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Victoire participations, créée en 2017, exerce une activité de holding du groupe Storee retail comprenant les sociétés Storee retail, Storee retail [Localité 16], Storee retail France, Storee retail [Localité 11] et Storee retail asset management, qui se présentent comme exerçant pour les quatre premières des activités d'intermédiaire pour l'achat, la souscription, la vente ou la location de tous biens immobiliers à prédominance commerciale, de fonds de commerce, de titres de sociétés et pour toutes transactions immobilières, et pour la dernière, de conseil et de gestion de biens pour le compte de tiers. Toutes exercent l'activité réglementée d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce, régie par la loi n°70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, dite loi Hoguet.
La société Victoire participations est titulaire de la marque verbale française « STOREE RETAIL » déposée le 27 février 2017 et enregistrée sous le n° 4341271 pour divers services en classes 35, 36 et 37.
La société Groupama immobilier a pour objet, selon son extrait Kbis, les activités d'acquisition, gestion d'ensembles immobiliers, prise de participation dans des sociétés à vocation immobilière, et plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, aux activités de transaction sur immeubles et fonds de commerce.
Les sociétés du groupe Storee retail et la société Groupama immobilier ont entretenu des relations commerciales.
Les sociétés du groupe Storee retail, exposant avoir découvert que la société Groupama immobilier avait développé un nouveau service de gestion de patrimoine sous la dénomination « Storytail », qu'elle présentait par le biais des sites Internet www.storytail.fr et www.groupama-immobilier.fr dont elle est titulaire, reproduit la dénomination sur les vitrines de locaux commerciaux proposés à la location et déposé , le 2 avril 2021, auprès de l'INPI, les demandes marques « » n° 4751207 et n° 4751208 pour désigner des services en classes 35 et 36, ont, par acte du 2 mars 2023, assigné la société Groupama immobilier devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contrefaçon de la marque verbale française « STOREE RETAIL » et concurrence déloyale.
La société Groupama immobilier a soulevé une fin de non-recevoir fondée sur l'article L. 716-4-3, 1°, du code de la propriété intellectuelle et tirée du défaut d'usage sérieux de la marque verbale française « STOREE RETAIL » au cours des cinq années précédant la date de la demande en contrefaçon.
Par ordonnance du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant la formation de jugement.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL» n° 4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobiliers) (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 ;
- dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) ainsi que de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 ;
- déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271, en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires et, dans la classe 36, des services de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière ;
- condamné la société Victoire participations à payer à la société Groupama immobilier la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 20 février 2024, les sociétés du groupe Storee retail ont fait appel de ce jugement. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/1285.
Par conclusions d'incident du 29 juillet 2024, les appelantes ont soulevé l'irrecevabilité des conclusions et pièces de la société Groupama immobilier faute de remise au greffe et de notification dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 octobre 2024, la société Groupama immobilier a elle-même fait appel du jugement en ce qu'il a dit que la société Victoire participations justifiait de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobiliers) (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de RG 24/6528.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, la fin de non-recevoir soulevée par les appelantes a été rejetée et, par ordonnance du 30 janvier 2025, les deux instances ont été jointes pour se poursuivre sous le numéro 24/1285.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 mars 2025, les sociétés Storee retail, Storee retail [Localité 11], Storee retail asset management, Storee retail France, Storee retail [Localité 16] et Victoire participations demandent à la cour :
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) et de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, déclaré en conséquence la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires et dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière, condamné la société Victoire participations à payer à la société Groupama immobilier la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, de confirmer le jugement pour le surplus ;
- statuant à nouveau, de dire que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) et de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, de la déclarer en conséquence recevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires, et dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers et de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière, d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de poursuite de l'instruction du litige tant sur la contrefaçon de la marque verbale française « STOREE RETAIL » n° 4341271 que sur la concurrence déloyale ;
- en tout état de cause, de débouter la société Groupama immobilier de l'ensemble de ses demandes et de son appel incident, de la condamner à payer à la société Victoire participations la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la société Groupama immobilier demande à la cour :
- de réformer le jugement en ce qu'il a dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobilier) (classe 36), et ce sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 et de le confirmer pour le surplus ;
- en conséquence, de juger que la société Victoire participations ne fait pas un usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour désigner les services suivants : « Gestion des affaires commerciales ; conseils en organisation et direction des affaires ; estimations immobilières ; gestion financière gérance de biens immobiliers ; services de financement, analyse financière ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) », de déclarer irrecevable la société Victoire participations en son action en contrefaçon formée contre la société Groupama immobilier sur le fondement de la marque « STOREE RETAIL » n°4341271, de la débouter de ses demandes, de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 mars 2025.
SUR CE,
L'article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve : 1° Que la marque a fait l'objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l'appui de la demande, d'un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l'article L. 714-5 (...) ».
Une marque fait l'objet d'un 'usage sérieux' lorsqu'elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l'exclusion d'usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.
L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur l'ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque.
En l'espèce, la période à considérer court du 2 mars 2018 au 2 mars 2023.
Sur l'appel des sociétés Victoire participations, Storee retail, Storee retail [Localité 11], Storee retail France et Storee retail asset management
Les sociétés appelantes exposent que les sociétés du groupe Storee retail exercent la profession réglementée d'entremise et de gestion des immeubles et fonds de commerce et utilisent le signe STOREE RETAIL pour désigner d'une part, une activité d'intermédiaire immobilier (vente, achat, prise à bail et location de locaux commerciaux et de fonds de commerce, achat et vente d'actifs immatériels relatifs à l'immobilier, estimation des biens immobiliers objets de ces transactions, négociation de ces transactions) et d'autre part, une activité de gestion de biens immobiliers (matériels ou immatériels).
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de gestion des affaires commerciales de la classe 35
Les appelantes soutiennent que les services généraux de « gestion des affaires commerciales » visés par la classe 35 sont de nature à couvrir les services plus spécifiques de gestion des affaires commerciales immobilières, la catégorie générale des services de « gestion des affaires commerciales », non restreinte à un domaine particulier, couvrant nécessairement des services dans des domaines particuliers, tel l'immobilier, et que les sociétés du groupe Storee retail exploitent bien le signe « STOREE RETAIL » pour désigner ces services dès lors qu'elles proposent à leurs clients professionnels des services de gestion de biens immobiliers mais aussi des services de conseils et de stratégie dans le secteur de l'immobilier.
La société Groupama immobilier soutient que tous les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36 et en aucun cas de la classe 35, seuls les services de marketing en matière immobilière étant compris dans la classe 35, ce qui ne concerne pas les appelantes, qui n'ont pas visé ce type de service dans leur dépôt.
Sur ce,
S'il est exact que les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36, le tribunal a justement rappelé que plusieurs services en lien avec le secteur de l'immobilier sont rattachés à la classe 35 et que l'appréciation de la nature du service proposé s'apprécie in concreto en fonction des caractéristiques du service lui-même et de l'activité de la société à laquelle le service est offert de sorte qu'un service ayant trait au secteur de l'immobilier ne peut être en soi exclu des services de la classe 35.
S'agissant de cette appréciation in concreto, la cour adopte les motifs du jugement selon lesquels l'activité de mandataire immobilier exercée par les sociétés du groupe Storee retail ' qui ressort des pièces produites telles qu'un mandat de location afin de louer les locaux de la société mandante, des mandats de recherche afin de trouver des locaux au mandant, d'un avis de valeur de portefeuille portant sur la seule valorisation du portefeuille d'actifs immobiliers d'un client, d'un avis de valeur locative au profit d'un preneur à bail commercial, d'un avis de valeur vénale d'un bien assorti de conseils sur la stratégie de vente ' n'a pas pour objet de prendre part à la gestion ou à l'exploitation des affaires commerciales des sociétés mandantes mais de rechercher des locaux commerciaux en vue de leur acquisition ou de leur location, de procéder aux négociations entourant leur valeur, en fonction des besoins et de la stratégie que les sociétés mandantes ont elles-mêmes définie.
Par conséquent, la société Victoire participations échouant à démontrer l'usage de sa marque par les sociétés du groupe Storee retail en lien avec une activité de gestion des affaires commerciales, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de celle-ci en ce qu'elle vise, dans la classe 35, les services de gestion des affaires commerciales.
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de conseils en organisation et direction des affaires de la classe 35
Les appelantes soutiennent que les services de « conseils en organisation et direction des affaires » portent sur des conseils en gestion des affaires, lesquelles peuvent être immobilières, la catégorie générale des services de « conseils en organisation et direction des affaires », non restreinte à un domaine particulier, couvrant nécessairement des services dans des domaines particuliers, tel l'immobilier, qu'elles exploitent le signe « STOREE RETAIL » pour désigner les services de conseils en organisation et direction des affaires immobilières dès lors qu'elles proposent à leurs clients professionnels de nombreux conseils en gestion des affaires immobilières.
La société Groupama immobilier reprend son argument selon lequel tous les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36 et en aucun cas de la classe 35, seuls les services de marketing en matière immobilière étant compris dans la classe 35, ce qui ne concerne pas les appelantes, qui n'ont pas visé ce type de service dans leur dépôt.
Sur ce,
Il a été précédemment dit que les services liés à la gestion immobilière relèvent davantage de la classe 36 mais que plusieurs services en lien avec le secteur de l'immobilier sont rattachés à la classe 35 et que l'appréciation de la nature du service proposé s'apprécie in concreto en fonction des caractéristiques du service lui-même et de l'activité de la société à laquelle le service est offert de sorte qu'un service ayant trait au secteur de l'immobilier ne peut être en soi exclu des services de la classe 35.
S'agissant de cette appréciation in concreto, les services de conseil prodigués par les sociétés du groupe Storee retail ressortent d'une facture visant expressément la réalisation d'un service de « conseil en stratégie d'investissements immobiliers, recherches foncières, négociation financière et commerciale », de la brochure commerciale indiquant que l'activité porte notamment sur le « conseil en investissement », du site Internet mentionnant le conseil en immobilier commercial, l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », dont les affaires commerciales courantes consistent spécifiquement à investir dans l'immobilier, le « conseil en commercialisation, développement d'enseignes, et investissement » ou encore le « conseil en immobilier commercial (') la commercialisation de locaux commerciaux, l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », de conventions d'assistance et de conseil aux termes desquelles la société Storee retail est chargée de mission de conseils notamment « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lots » et « sur ses choix en lui apportant son concours et son expertise en matière immobilière » et également de « mission d'assistance, conseil et accompagnement », d'avis de valeur d'un portefeuille d'actifs immobiliers, de valeur locative, de la valeur vénale d'un bien.
Ces services relèvent de l'activité de mandataire immobilier et s'ils comprennent des services de conseils, ces conseils portent sur la seule stratégie commerciale ou en investissements des clients et non sur l'organisation et la direction de leurs affaires.
En l'absence d'éléments propres à démontrer une offre de services visant à analyser l'organisation et la direction de l'activité des clients et leurs besoins et à formuler des propositions en la matière, l'usage sérieux de la marque enregistrée pour les services de conseils en organisation et direction des affaires n'est pas démontré.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque STOREE RETAIL, en ce qu'elle vise dans la classe 35 les services de conseils en organisation et direction des affaires.
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de gérance de biens immobiliers de la classe 36
Les appelantes soutiennent que les services de gérance de biens immobiliers ont un contenu plus large que les services de gestion locative que le tribunal a retenus pour écarter l'usage sérieux de la marque, que ces services de gérance de biens immobiliers consistent à gérer la situation de biens immobiliers, en particulier aux plans juridique et économique, que ces biens immobiliers se présentent sous leur forme matérielle ou sous la forme d'actifs immobiliers dématérialisés tels que des participations dans des sociétés.
Elles soutiennent exploiter le signe STOREE RETAIL pour désigner de tels services dès lors qu'elles proposent à leurs clients des services portant notamment sur la rédaction et la conclusion de contrats de bail sur des biens immobiliers, la gestion de portefeuilles d'actifs immobiliers, l'estimation des valeurs de biens immobiliers et, plus généralement, des activités de conseil en rapport avec l'immobilier et l'investissement immobilier.
La société Groupama immobilier soutient que les services de gérance de biens immobiliers recouvrent la gestion locative et qu'en l'espèce, il ne ressort pas des documents produits que les sociétés appelantes proposent ce type de services.
Sur ce,
Les services relevant du spectre de la gérance de biens immobiliers ne se limitent pas à la gestion locative.
Pour justifier d'un usage sérieux de la marque enregistrée pour les services de gérance de biens immobiliers, les sociétés appelantes produisent :
l'exemple de mandat de location non exclusif désignant l'une des sociétés du groupe Storee retail comme mandataire d'une entreprise afin de louer ses locaux, comprenant notamment la rédaction et la conclusion de contrats de bail sur des biens immobiliers, prestations dont l'intimée reconnait elle-même qu'elles relèvent de la gérance de biens immobiliers ;
un avis de valeur de portefeuille portant sur la seule valorisation du portefeuille d'actifs immobiliers d'un client fondée notamment sur la surface, le taux d'occupation locative et les loyers perçus ;
un avis de valeur locative au profit d'un preneur à bail commercial ;
le site Internet comprenant un onglet « Gérer » ;
les statuts et l'extrait Kbis lesquels indiquent notamment une activité de gestion immobilière, de gestion d'actifs et de conseil en gestion d'actifs ;
des factures, la brochure commerciale, des avis de valeur, le site Internet et le dossier de presse 2022 qui démontrent l'usage du signe « STOREE RETAIL » pour désigner des services d'estimations immobilières, comme l'a reconnu le tribunal ;
des conventions d'assistance et de conseil conclues entre des sociétés du groupe Storee retail et des clients et stipulant que la société Storee retail sera chargée de « mission de conseils » notamment « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lots » et « sur ses choix en lui apportant son concours et son expertise en matière immobilière » ;
des factures, la brochure commerciale, le site Internet et des avis de valeur, desquels ressortent des prestations de conseil en matière immobilière.
Il ressort de ces pièces que si les sociétés du groupe Storee retail n'offrent pas l'ensemble des services relevant du spectre de la gérance de biens immobiliers, elles proposent néanmoins certaines des prestations que cette catégorie recouvre, telles que la mise en location (publicité et mise en valeur du bien, organisation des visites, études des dossiers des candidats à la location, purge du droit de préemption, rédaction des contrats de location), comme que cela ressort des exemples de mandat de location ou de recherche de locataires (pièce 4-2), la recherche de locataire et la mise en location constituant les premières étapes de la gestion locative, comme le reconnaît l'intimée elle-même.
Les appelantes démontrent également l'usage de la dénomination STOREE RETAIL en lien avec des services relevant de la gérance de biens immobiliers, comme cela ressort notamment du contrat d'assistance commerciale (pièce 4-9 a), lequel a pour objet « d'assister [le client] dans son projet de promotion immobilière en intervenant en amont, en phase de conception et de commercialisation des lots [']» et prévoit notamment, comme l'observent les appelantes, une mission de conseil « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lot ».
Par conséquent, la société Victoire participations démontrant qu'il a été fait un usage sérieux de sa marque par les sociétés du groupe Storee retail, le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de celle-ci en ce qu'elle vise, dans la classe 36, les services de gérance de biens immobiliers.
L'usage sérieux de la marque « STOREE RETAIL » pour les services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière de la classe 36
Les appelantes soutiennent que ces services ne peuvent être restreints à des prestations uniquement bancaires et peuvent concerner le domaine immobilier, que la catégorie générale des services de « gestion financière », « services de financement », « consultation en matière financière » et « analyse financière » n'est pas restreinte à un domaine particulier mais qu'elle couvre nécessairement des services dans des domaines particuliers tels que l'immobilier, ces services consistant à gérer, analyser et conseiller relativement à une situation financière, laquelle peut porter sur des biens immobiliers.
Elles prétendent exploiter le signe STOREE RETAIL pour désigner ces services dès lors qu'elles proposent à leurs clients des services de gestion et de conseil immobiliers, plus particulièrement en matière d'investissement financier dans le secteur de l'immobilier, ces services nécessitant d'analyser la situation financière des personnes et des biens (et notamment d'en estimer la valeur), de les conseiller, de planifier des budgets, de mettre en place des plans de financement et donc, plus généralement, d'analyser des informations comptables et financières.
La société Groupama immobilier soutient que les services de « gestion financière ; services de financement, consultation en matière financière et analyse financière » correspondent à des prestations bancaires, le financement étant l'action par laquelle un organisme ou une personne privée alloue ou procure des fonds à un tiers dans l'objectif de soutenir un projet, la gestion financière résidant quant à elle dans la production d'informations comptables et financières afin de permettre de bien gérer l'activité économique d'une entreprise et comportant trois axes : la comptabilité, la gestion de la trésorerie et la planification du budget. Elle estime qu'aucun des documents communiqués par les appelantes ne permet de justifier d'un quelconque usage pour ces services.
Sur ce,
Comme le tribunal l'a justement considéré, les services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière peuvent s'entendre également de services de transactions financières, de services de courtage ou encore de services d'analyse des informations stratégiques, économiques et financières d'une entreprise, par l'étude de ses documents comptables de sorte qu'ils ne sauraient être réduits à des prestations bancaires comme l'affirme la société Groupama immobilier.
S'agissant de l'appréciation de l'usage sérieux de la marque, les sociétés appelantes se prévalent d'une facture visant expressément la réalisation d'un service de « conseil en stratégie d'investissements immobiliers, recherches foncières, négociation financière et commerciale », de la brochure commerciale qui indique que l'activité porte notamment sur le « conseil en investissement » et « le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », le site Internet qui précise notamment que Storee retail est spécialisée « dans le conseil en immobilier commercial (') », dans « l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs » et qui propose dans le bandeau situé en bas de page les services : « investir dans l'immobilier commercial », « conseil en commercialisation, développement d'enseignes, et investissement », « conseil en immobilier commercial (') la commercialisation de locaux commerciaux, l'accompagnement et le développement externalisé pour le compte d'enseignes, et le conseil auprès des investisseurs promoteurs ou bailleurs », des conventions d'assistance et de conseil conclues avec des clients et stipulant que la société Storee retail sera chargée de « mission de conseils » notamment « sur la stratégie commerciale à mettre en place en vue de parvenir à la bonne commercialisation des lots » et « sur ses choix en lui apportant son concours et son expertise en matière immobilière » et également de « mission d'assistance, conseil et accompagnement », des avis de valeur visant à évaluer la valeur financière des biens et donc à produire des analyses financières.
Ces pièces visent des services dont aucun ne relève de la gestion financière, du financement, de consultation en matière financière et d'analyse financière.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de sa marque en ce qu'elle vise dans la classe 36 les services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière.
Sur l'appel de la société Groupama immobilier
Elle soutient que les documents produits par les appelantes sont insuffisants à démontrer l'usage sérieux de la marque STOREE RETAIL pour désigner les services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobilier) dès lors qu'aucun d'entre eux ne mentionne des prestations d'estimations immobilières ou financières et qu'aucun élément ne permet de justifier d'un quelconque chiffre d'affaires relatif à ces services.
Les appelantes soutiennent que l'usage sérieux de la marque est démontré pour exercer et promouvoir une activité d'estimation immobilière et d'estimation financière dans le domaine de l'immobilier dès lors que les services d'« estimations immobilières » et d'« estimations financières (assurances, banques, immobilier) » consistent notamment à évaluer la valeur d'un bien immobilier, que ce soit sa valeur vénale ou locative et que les activités d'intermédiaire et de gestion de biens immobiliers comprennent nécessairement les services d'estimation de biens immobiliers et de conseil en matière d'investissement immobilier dont ils sont indissociables, qu'elles proposent ainsi à leurs clients professionnels d'estimer des biens immobiliers soit directement soit comme un préalable nécessaire à la réalisation de leurs activités d'intermédiaire et de gestion de biens immobiliers.
Sur ce,
Il importe peu que les pièces invoquées par les sociétés appelantes (factures, mandats, brochure commerciale, dossier de presse) ne portent pas le libellé exact d' « estimations immobilières ou financières » de l'enregistrement de la marque dès lors que l'usage sérieux d'une marque s'apprécie in concreto et que doit être recherchée une exploitation effective du service qu'elle désigne.
C'est en outre à juste titre que le tribunal a relevé que les activités immobilières exercées par les sociétés du groupe Storee retail impliquent nécessairement qu'au préalable elles procèdent à une estimation de la valeur du bien qu'elles sont chargées de proposer à la vente ou à la location et que ces activités sont indissociables et non pas seulement complémentaires comme le soutient la société Groupama immobilier.
Il s'ensuit que le fait que les mandats ou les factures d'honoraires ne distinguent pas le service d'estimations immobilières ou financières des autres services et la circonstance que ce n'est que depuis 2022 que le site Internet du groupe comprend un onglet spécifique consacré à la présentation de ce service d'estimation sont sans incidence sur la caractérisation d'un usage sérieux de la marque pour le service d'estimations immobilières ou financières. De même le défaut de facturation et de comptabilisation distinctes des services d'estimation n'est pas de nature à démontrer l'absence d'usage sérieux de la marque pour ces services.
Le service d'estimations immobilières ou financières étant parfaitement indissociable des activités exploitées par les sociétés du groupe Storee retail, le tribunal a justement reconnu l'usage sérieux de la marque par les sociétés du groupe Storee retail pour exercer et promouvoir une activité d'estimation immobilière et d'estimation financière dans le domaine de l'immobilier, et ce quand bien même ni les factures, ni les exemples de mandats de recherche ni la brochure commerciale ne mentionnent des prestations d'estimations immobilières ou financières.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la société Victoire participations recevable à agir en contrefaçon de sa marque, en ce qu'elle vise dans la classe 36 les services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobilier).
Sur les demandes accessoires
Dès lors que le jugement dont appel s'est borné à statuer sur une fin de non-recevoir en l'accueillant seulement partiellement, de même que la cour à sa suite de sorte que l'instance s'est poursuivie devant le tribunal et que le présent arrêt n'y met pas fin, il y a lieu d'infirmer le jugement du chef des dépens dont le sort sera réservé et, par suite, le chef du jugement ayant alloué une indemnité procédurale à la société Groupama immobilier.
Les dépens d'appel et les frais irrépétibles exposés par les parties en première instance et en appel seront laissées à leur charge.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services d'estimations immobilières et estimations financières (assurances, banques, immobiliers) (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires (classe 35) ainsi que de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023, déclaré la société Victoire participations irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n°4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 35 des services de gestion des affaires commerciales et de conseils en organisation et direction des affaires et dans la classe 36 des services de gestion financière, services de financement, consultation en matière financière et analyse financière ;
L'infirme en ce qu'il a dit que la société Victoire participations ne justifie pas de l'usage sérieux de sa marque « STOREE RETAIL » n°4341271 pour promouvoir des services de gérance de biens immobiliers, l'a déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n°4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers, l'a condamnée à payer à la société Groupama Immobilier la somme de 4.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
Dit que la société Victoire participations justifie de l'usage sérieux de sa marque «STOREE RETAIL» n°4341271 pour promouvoir des services de gérance de biens immobiliers (classe 36) et ce, sur le territoire français et pendant la période courant du 2 mars 2018 au 2 mars 2023 ;
Déclare en conséquence la société Victoire participations recevable à agir en contrefaçon de la marque « STOREE RETAIL » n° 4341271 en ce qu'elle désigne dans la classe 36 des services de gérance de biens immobiliers ;
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réserve le sort des dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Laisse les dépens d'appel que chaque partie aura elle-même exposés à sa propre charge.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente