CA Grenoble, ch. com., 3 juillet 2025, n° 24/01950
GRENOBLE
Arrêt
Autre
N° RG 24/01950 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIL6
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Barbara BERGOUNIOUX
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/01392)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 5]
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mai 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ANTARES JURIS représentée par son gérant en exercice, Monsieur [G] [U], domicile ès-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DRÔME,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L.[E] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [T] [E], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ANTARES JURIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 811306869, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 17 septembre 2021,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Selarl Antarès Juris a ouvert un compte courant auprès de la Banque Rhône Alpes (BRA) en mai 2019. Dans le cadre de cette ouverture de compte, un prêt de 22.500 euros et une facilité de trésorerie commerciale de 10.000 euros a été accordée par la BRA à la Selarl Antarès Juris.
2. Par courrier du 29 septembre 2020, la Banque Rhône Alpes a dénoncé la facilité de trésorerie commerciale. Cette dénonciation a pris effet deux mois plus tard, soit le 29 décembre 2020.
3. Le 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Selarl Antarès Juris. Cette procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 17 septembre 2021. La Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [E], a été désignée liquidateur judiciaire.
4. Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, le liquidateur de la Selarl Antarès Juris a contesté la créance déclarée à titre chirographaire par la Banque Rhône Alpes pour un montant de 7.643,94 euros.
5. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge-commissaire a:
- rejeté la contestation de la créance de la BRA (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros,
- admis la créance de la BRA à titre chirographaire pour la somme de 7.643,94 euros au titre du compte courant,
- dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure collective.
6. La société Antarès Juris a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2023, appel formé contre la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes. Le liquidateur judiciaire n'a pas été attrait à cette procédure, et par arrêt du 2 mai 2024 (RG n°23/1476), la cour d'appel de céans a, au visa de l'article L624-2 du code de commerce, constaté que la Selarl [E], prise en la personne de maître [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Antarès Juris, n'a pas été intimée et qu'elle ne figure pas dans cette procédure d'appel, a rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur l'incidence de l'absence du liquidateur judiciaire dans la procédure d'appel destinée à statuer sur la véri'cation et l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire. La cour a renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état à l'audience du jeudi 30 mai 2024 à 9 heures, et a réservé les dépens. Cette affaire est toujours pendante devant le conseiller chargé de la mise en état.
7. Le 23 mai 2024, la société Antarès Juris a interjeté appel de la même décision, en ce qu'elle a rejeté sa contestation et admis la créance pour 7.643,94 euros à titre chirographaire. Cet appel a été interjeté à l'encontre de la Selarl [E] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Antarès Juris, et a été enrôlé sous le n° RG 24/1950.
8. L'instruction de cette procédure RG 24/1950 a été clôturée le 20 mars 2025.
Prétentions et moyens de la société Antarès Juris :
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 446-1 du code de procédure civile et R662-2 du code de commerce :
- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'elle a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros et a admis la créance de la Banque Rhône Alpes à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros;
- statuant à nouveau, de rejeter la créance de la Banque Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la concluante (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros.
10. L'appelante expose :
11 - que le présent appel tend à régulariser son appel antérieur, par la mise en cause du liquidateur judiciaire, cet appel en cause étant recevable par application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile concernant la possibilité d'appeler les parties omises après l'expiration du délai d'appel;
12 - sur le fond, que le juge-commissaire a statué au vu de pièces communiquées par la banque alors qu'elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience, alors que la procédure était orale, de sorte qu'il devait rejeter d'office ces pièces, et également déclarer les demandes de la banque irrecevables ;
13. - que la banque n'a jamais communiqué à la concluante la convention qui aurait été souscrite, mais ne l'a communiquée qu'au mandataire judiciaire;
14. - que la banque n'a pas justifié avoir communiqué à la concluante, chaque année, ses nouveaux tarifs, alors qu'elle réclame 5.726,02 euros au titre de frais, ni la dénonciation de la facilité de trésorerie ; que le délai pour contester les frais est de cinq ans ; que si la banque affirme qu'entre 2019 et 2021, ses tarifs n'auraient pas augmenté, elle n'en justifie pas, ne produisant pas les tarifs afférents à ces années; qu'elle ne justifie pas plus avoir communiqué les factures produites en première instance dans le délai de 14 jours, alors qu'il s'agit de factures éditées informatiquement, non signées, et que l'on ne peut connaître ainsi leur date et leur mode de transmission.
Prétentions et moyens de la Selarl [E] & Associés, pris en la personne de Me [E], ès-qualités de liquidateur de la société Antarès Juris :
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants, L. 624-1 et suivants du code de commerce, de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Antarès Juris.
*****
16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
17. Il résulte de l'énoncé du litige développé plus haut qu'initialement, l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'a été formé qu'à l'encontre du créancier, en l'absence d'appel en cause du liquidateur judiciaire. La cour a ainsi rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur ce point et a renvoyé à la mise en état.
18. Le présent appel, dirigé contre le liquidateur judiciaire, tend à la régularisation de l'appel initial. Il est ainsi connexe avec l'appel initial ayant donné lieu à l'arrêt du 2 mai 2024, et il est impossible de statuer en l'absence du créancier, dont la créance a été admise et contestée par le débiteur. Le présent appel aurait ainsi dû faire l'objet d'une jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1476, laquelle est toujours pendante.
19. En conséquence, la cour ne peut que rouvrir les débats, et renvoyer la cause devant le conseiller de la mise en état, afin de jonction de la présente instance avec celle initialement engagée, les demandes des parties étant réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 2 mai 2024 (RG n°23/1476) ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin de jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous RG n°23/1476;
Réserve l'ensemble des demandes des parties, y compris concernant les dépens ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Barbara BERGOUNIOUX
la SELARL LX GRENOBLE-
CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 03 JUILLET 2025
Appel d'une décision (N° RG 21/01392)
rendue par le Juge commissaire de [Localité 5]
en date du 04 avril 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mai 2024
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. ANTARES JURIS représentée par son gérant en exercice, Monsieur [G] [U], domicile ès-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Barbara BERGOUNIOUX, avocat au barreau de la DRÔME,
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L.[E] & ASSOCIES, Mandataire Judiciaire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital social de 183.058,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 830 000 451, agissant par Maître [T] [E], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la Société ANTARES JURIS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS-SUR-ISERE sous le numéro 811306869, désignée à ses fonctions suivant jugement du Tribunal Judiciaire de VALENCE du 17 septembre 2021,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Brice LACOSTE, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 avril 2025, M. BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1. La Selarl Antarès Juris a ouvert un compte courant auprès de la Banque Rhône Alpes (BRA) en mai 2019. Dans le cadre de cette ouverture de compte, un prêt de 22.500 euros et une facilité de trésorerie commerciale de 10.000 euros a été accordée par la BRA à la Selarl Antarès Juris.
2. Par courrier du 29 septembre 2020, la Banque Rhône Alpes a dénoncé la facilité de trésorerie commerciale. Cette dénonciation a pris effet deux mois plus tard, soit le 29 décembre 2020.
3. Le 16 juin 2021, le tribunal judiciaire de Valence a ouvert une procédure de sauvegarde judiciaire au bénéfice de la Selarl Antarès Juris. Cette procédure de sauvegarde a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal en date du 17 septembre 2021. La Selarl [E] & Associés, prise en la personne de Me [E], a été désignée liquidateur judiciaire.
4. Dans le cadre de la procédure de vérification des créances, le liquidateur de la Selarl Antarès Juris a contesté la créance déclarée à titre chirographaire par la Banque Rhône Alpes pour un montant de 7.643,94 euros.
5. Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge-commissaire a:
- rejeté la contestation de la créance de la BRA (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros,
- admis la créance de la BRA à titre chirographaire pour la somme de 7.643,94 euros au titre du compte courant,
- dit que les dépens seront affectés en frais privilégiés de la procédure collective.
6. La société Antarès Juris a interjeté appel de cette décision le 13 avril 2023, appel formé contre la Société Générale venant aux droits de la Banque Rhône Alpes. Le liquidateur judiciaire n'a pas été attrait à cette procédure, et par arrêt du 2 mai 2024 (RG n°23/1476), la cour d'appel de céans a, au visa de l'article L624-2 du code de commerce, constaté que la Selarl [E], prise en la personne de maître [E], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société Antarès Juris, n'a pas été intimée et qu'elle ne figure pas dans cette procédure d'appel, a rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur l'incidence de l'absence du liquidateur judiciaire dans la procédure d'appel destinée à statuer sur la véri'cation et l'admission d'une créance au passif de la liquidation judiciaire. La cour a renvoyé en conséquence la cause et les parties devant le magistrat chargé de la mise en état à l'audience du jeudi 30 mai 2024 à 9 heures, et a réservé les dépens. Cette affaire est toujours pendante devant le conseiller chargé de la mise en état.
7. Le 23 mai 2024, la société Antarès Juris a interjeté appel de la même décision, en ce qu'elle a rejeté sa contestation et admis la créance pour 7.643,94 euros à titre chirographaire. Cet appel a été interjeté à l'encontre de la Selarl [E] & Associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Antarès Juris, et a été enrôlé sous le n° RG 24/1950.
8. L'instruction de cette procédure RG 24/1950 a été clôturée le 20 mars 2025.
Prétentions et moyens de la société Antarès Juris :
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 juillet 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 446-1 du code de procédure civile et R662-2 du code de commerce :
- de la recevoir en son appel et de le déclarer bien fondé,
- d'infirmer l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'elle a rejeté la contestation de la créance de la Banque Rhône Alpes (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros et a admis la créance de la Banque Rhône Alpes à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros;
- statuant à nouveau, de rejeter la créance de la Banque Rhône Alpes au passif de la liquidation judiciaire de la concluante (n°10 de la liste des créances) à titre chirographaire d'un montant de 7.643,94 euros.
10. L'appelante expose :
11 - que le présent appel tend à régulariser son appel antérieur, par la mise en cause du liquidateur judiciaire, cet appel en cause étant recevable par application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile concernant la possibilité d'appeler les parties omises après l'expiration du délai d'appel;
12 - sur le fond, que le juge-commissaire a statué au vu de pièces communiquées par la banque alors qu'elle n'était ni présente, ni représentée à l'audience, alors que la procédure était orale, de sorte qu'il devait rejeter d'office ces pièces, et également déclarer les demandes de la banque irrecevables ;
13. - que la banque n'a jamais communiqué à la concluante la convention qui aurait été souscrite, mais ne l'a communiquée qu'au mandataire judiciaire;
14. - que la banque n'a pas justifié avoir communiqué à la concluante, chaque année, ses nouveaux tarifs, alors qu'elle réclame 5.726,02 euros au titre de frais, ni la dénonciation de la facilité de trésorerie ; que le délai pour contester les frais est de cinq ans ; que si la banque affirme qu'entre 2019 et 2021, ses tarifs n'auraient pas augmenté, elle n'en justifie pas, ne produisant pas les tarifs afférents à ces années; qu'elle ne justifie pas plus avoir communiqué les factures produites en première instance dans le délai de 14 jours, alors qu'il s'agit de factures éditées informatiquement, non signées, et que l'on ne peut connaître ainsi leur date et leur mode de transmission.
Prétentions et moyens de la Selarl [E] & Associés, pris en la personne de Me [E], ès-qualités de liquidateur de la société Antarès Juris :
15. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 18 octobre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants, L. 624-1 et suivants du code de commerce, de statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la société Antarès Juris.
*****
16. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
17. Il résulte de l'énoncé du litige développé plus haut qu'initialement, l'appel dirigé contre l'ordonnance du juge-commissaire n'a été formé qu'à l'encontre du créancier, en l'absence d'appel en cause du liquidateur judiciaire. La cour a ainsi rouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur ce point et a renvoyé à la mise en état.
18. Le présent appel, dirigé contre le liquidateur judiciaire, tend à la régularisation de l'appel initial. Il est ainsi connexe avec l'appel initial ayant donné lieu à l'arrêt du 2 mai 2024, et il est impossible de statuer en l'absence du créancier, dont la créance a été admise et contestée par le débiteur. Le présent appel aurait ainsi dû faire l'objet d'une jonction avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 23/1476, laquelle est toujours pendante.
19. En conséquence, la cour ne peut que rouvrir les débats, et renvoyer la cause devant le conseiller de la mise en état, afin de jonction de la présente instance avec celle initialement engagée, les demandes des parties étant réservées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l'arrêt du 2 mai 2024 (RG n°23/1476) ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie la cause et les parties devant le conseiller de la mise en état afin de jonction de la présente instance avec l'instance enrôlée sous RG n°23/1476;
Réserve l'ensemble des demandes des parties, y compris concernant les dépens ;
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente