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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 juillet 2025, n° 21/00374

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 21/00374

3 juillet 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 03 JUILLET 2025

Rôle N° RG 21/00374 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYIM

L' URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR

C/

S.A.R.L. JR

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT

Copie exécutoire délivrée

le : 3 juillet 2025

à :

Me Michel PEZET

Me Marianne DESBIENS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge commissaire du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 23 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020004188.

APPELANTE

L' URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR,

dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège

représentée par Me Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉES

S.A.R.L. JR,

immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 810 370 486, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant en exercice demeurant et domicilié audit siège es qualité

représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT,

pris en la personne de Maître [G] [C] Es qualité de Mandataire judiciaire de la « SARL JR », suivant jugement du TC de [Localité 4] du 20/12/2020, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Marianne DESBIENS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL JR et désigné la SELARL Étude Balincourt en la personne de Maître [G] [C] en qualité de mandataire judiciaire.

Selon bordereau en date du 18 janvier 2020, l'[Adresse 6] (ci-après l'URSSAF PACA) a déclaré sa créance au mandataire judiciaire pour un montant total de 35.679,70 euros ventilé comme suit :

- 12.082,75 euros à titre privilégié dont 5.490 euros provisionnels correspondant à une régularisation de cotisations ;

- 23.596,95 euros à titre chirographaire.

Selon bordereau en date du 20 juin 2020, l'URSSAF PACA a ramené sa créance à un montant total de 29.509,47 euros ventilé comme suit :

- 5.912,52 euros à titre privilégié,

- 23.596,95 euros à titre chirographaire.

Selon ordonnance en date du 23 décembre 2020, le juge commissaire a intégralement rejeté la créance de l'URSSAF PACA et employé les dépens en frais privilégiés de la procédure.

Selon déclaration en date du 11 janvier 2021, l'URSSAF a interjeté appel de l'ordonnance, l'appel étant limité aux chefs de jugement critiqués en ce qu'il a ordonné que le créancier soit totalement rejeté.

Selon conclusions notifiées le 12 avril 2021, l'[Adresse 6] demande à la cour de':

Réformer l'ordonnance du juge commissaire près le tribunal de commerce de Tarascon en date du 23 décembre 2020 en ce qu'elle a rejeté la créance déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la SARL JR ;

Et, statuant à nouveau,

Constater que l'URSSAF justifie de titres exécutoires à l'exception des sommes déclarées au titre des cotisations des mois d'avril, juin, août, septembre, octobre et novembre 2019 ;

Prononcer l'admission de la créance de l'URSSAF PACA au passif de la SARL JR pour un montant total de 25.596,95 euros dont 2.340 euros à titre privilégié définitif et 23.596,95 euros à titre chirographaire définitif ;

Condamner en cause d'appel et solidairement la SARL JR et la SELARL Étude Balincourt à payer à l'URSSAF PACA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses demandes, l'URSSAF soutient qu'elle justifie d'un titre exécutoire émis avant l'expiration du délai de 8 mois fixé par le jugement d'ouverture pour la somme qu'elle réclame.

Selon conclusions notifiées le 9 juillet 2021, la société JR et le mandataire ès qualités demandent à la cour de':

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge commissaire en date du 23 décembre 2020';

Condamner l'URSSAF PACA à payer à la SARL JR la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du'code de procédure civile';

Condamner l'URSSAF PACA aux entiers dépens.

A l'appui de leurs demandes, les intimés soutiennent que les contraintes dont se prévaut l'URSSAF sont certes toutes datées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective mais elles n'ont pas été produites dans le délai imparti au mandataire judiciaire pour la vérification du passif, à savoir jusqu'au 27 août 2020.

Les parties ont été avisées de la fixation à l'audience des plaidoiries le 15 mai 2025 et de la clôture à intervenir au 24 avril 2025.

MOYENS DE LA DECISION

En application du 4ème alinéa de l'article L.622-24 du code de commerce, «'La déclaration des créances doit être faite alors même qu'elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d'une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l'article'L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail'qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l'article'L. 624-1.(').'»

En application de l'article L.624-1 du code de commerce, «'Dans le délai fixé par le tribunal, le mandataire judiciaire établit, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Il transmet cette liste au juge-commissaire.'»

Il résulte des textes qui précèdent que les créances des organismes de sécurité sociale, qui n'ont pas fait l'objet d'un titre exécutoire, constitué par une contrainte, au moment de leur déclaration, ne peuvent être admises qu'à titre provisionnel pour leur montant déclaré, à charge pour l'organisme créancier d'établir définitivement sa créance, à peine de forclusion, dans le délai fixé par le tribunal, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, pour l'établissement de la liste des créances déclarées (Com., 25 octobre 2023, pourvoi n°'22-15.137).

L'organisme de sécurité sociale créancier peut'en outre produire le 'titre 'devant'la'cour'd'appel, statuant en matière de vérification et d'admission des'créances ('Com.'31 janv. 2017, pourvoi n° 15-17.296).

Il s'évince de l'ordonnance querellée que la créance de l'URSSAF a été intégralement rejetée au motif que celle-ci n'avait été établie par un titre avant l'expiration du délai prévu à l'article L624-1 du code de commerce soit huit mois en l'espèce.

Il résulte également de l'ordonnance querellée que le délai prévu à l'article L.624-1 du code de commerce expirait le 27 août 2020, de sorte que l' URSSAF pouvait établir les titres exécutoires de ces créances jusqu'à cette date.

Le bordereau rectifié fait apparaître un total de 29.509,47 euros dont 23'596,95 euros à titre chirographaire et 5912',52 euros à titre privilégié.

L'URSSAF réclame en cause d'appel la fixation de sa créance comme suit': 25.596,95 euros dont 2.340 euros à titre privilégié définitif et 23.596,95 euros à titre chirographaire définitif. '

Il résulte des éléments versés aux débats que l'URSAFF a déclaré une créance portant sur les cotisations des 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, mois d'octobre 2016 à mai 2017, novembre 2017, février 2018 à décembre 2018, février 2019 à novembre 2019.

L'URSSAF justifie de contraintes constitutives de titres exécutoires pour les sommes réclamées au titre des cotisations des 4ème trimestre 2015, 1er trimestre 2016, 3ème trimestre 2016, mois d'octobre 2016 à mai 2017, novembre 2017, février 2018 à décembre 2018, toutes émises avant le 27 août 2020.

Les sommes réclamées au titre de ces contraintes doivent donc être admises.

L'URSSAF ne conteste en revanche pas que la contrainte émise le 18 septembre 2020 au titre des mois de février 2019 à septembre 2019 ne peut, compte tenu de sa tardiveté, être retenue.

Cependant, cette contrainte vise des cotisations pour les mois de février 2019, mars 2019, mai 2019 et juillet 2019 qui avaient déjà donné lieu à des contraintes émises avant le 27 août 2020 et que l'URSSAF produit':

- cotisations du mois de février 2019 pour un montant de 1.195 euros ayant donné lieu à émission de la contrainte n°63025354 en date du 27 mai 2019': ces cotisations ont été déclarées à titre chirographaire provisionnel puis définitif pour un montant de 776 euros';

- cotisations du mois de mars 2019 pour un montant de 1'242 euros ayant donné lieu à émission de la contrainte n°64703583 en date du 17 juin 2019': ces cotisations ont été déclarées à titre privilégié provisionnel puis définitif pour un montant de 778 euros';

- cotisations du mois de mai 2019 pour un montant de 1'333 euros ayant donné lieu à émission de la contrainte n°64858676 en date du 6 août 2019': ces cotisations ont été déclarées à titre privilégié provisionnel puis définitif pour un montant de 776 euros';

- cotisations du mois de juillet 2019 pour un montant de 1318 euros ayant donné lieu à émission de la contrainte n°64936735 en date du 8 octobre 2019':ces cotisations ont été déclarées à titre privilégié provisionnel puis définitif pour un montant de 786 euros.

Les créances déclarées fondées sur ces contraintes doivent donc être admises à titre définitif pour la somme de 776 euros à titre chirographaire et de 2340 euros à titre privilégié.

Finalement, ne doivent être écartées que les sommes correspondant aux cotisations des mois d'avril 2019, juin 2019, août à novembre 2019 soit la somme de 3'572,52 euros à titre privilégié.

Compte tenu de ce qui précède et de la demande de l'URSSAF qui fixe l'objet du litige, il échet d'admettre la créance de l'URSSAF PACA au passif de la SARL JR pour un montant total de 25.596,95 euros dont 2.340 euros à titre privilégié définitif et 23.596,95 euros à titre chirographaire définitif.

L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a intégralement rejeté la créance de l'URSSAF.

La SARL JR et la SELARL Etude Balincourt en la personne de Maître [G] [C] ès qualités succombent et seront condamnées aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

En équité, il convient de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance querellée en ce qu'elle a intégralement rejeté la créance de l'[Adresse 5]';

Statuant à nouveau';

Admet la créance de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur' au passif de la SARL JR pour un montant total de 25.596,95 euros dont 2.340 euros à titre privilégié définitif et 23.596,95 euros à titre chirographaire définitif';

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne la SARL JR et la SELARL Étude Balincourt en la personne de Maître [G] [C] ès qualités aux dépens d'appel qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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