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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 3 juillet 2025, n° 22/02662

PARIS

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Neuraxpharm France (SASU)

Défendeur :

Agence (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Renard

Conseillers :

Mme Ranoux-Julien, Mme Prigent

Avocats :

Me Guizard, Me d'Hauthuille, Me Bouchacha, Me Frenot

T. com. Paris, 13e ch., du 20 déc. 2021,…

20 décembre 2021

EXPOSE DU LITIGE

La société Agence [R], est une société spécialisée dans la représentation et la commercialisation à l'export de produits pharmaceutiques.

La société Neuraxpharm, qui a pour ancienne dénomination société Biodim, a pour activité l'exploitation de marques pharmaceutiques.

Les parties ont conclu le 29 avril 2004 un contrat d'une durée trois ans avec date d'effet au 1er mai 2004 et renouvelable tacitement annuellement sauf notification d'une des parties avant le 30 septembre de chaque année. Les parties signaient un premier avenant en février 2006 puis deux autres avenants destinés à étendre la gamme de produits concernés et à faire évoluer les conditions de rémunération de la société Agence [R] et ayant pour échéance le 31 décembre. Le contrat et les avenants ont été renouvelés tacitement d'année en année jusqu'en 2020.

Par courrier du 30 mars 2020 avec demande d'avis de réception, la société Neuraxpharm, mettait un terme à la collaboration.

Par acte du 21 juillet 2020, la société Agence [R] a assigné la société Neuraxpharm devant le tribunal de commerce de Paris en sollicitant une indemnité de rupture en se prévalant de l'existence d'un contrat d'agent commercial et une indemnisation au titre d'un complément de préavis.

Par jugement du 20 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société Neuraxpharm France à payer la somme de 68 289 euros à la société Agence [R] au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Débouté la société Agence [R] de sa demande au titre d'un complément de préavis ;
- Débouté la société Neuraxpharm France de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société Neuraxpharm France à payer à la société Agence
[R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société Neuraxpharm France aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par déclaration du 2 février 2022, la société Neuraxpharm a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :

- Condamné la société Neuraxpharm France à payer la somme de 68 289 euros à la société Agence [R] au titre de l'indemnité de rupture de son contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

- Débouté la société Neuraxpharm France de sa demande reconventionnelle ;

- Condamné la société Neuraxpharm France à payer à la société Agence [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté la société Neuraxpharm France de ses demandes autres, plus amples ou contraires ;

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

- Condamné la société Neuraxpharm France aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Par ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, la société Neuraxpharm demande, au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, de :

- Déclarer la société Neuraxpharm France recevable et bien fondée en son appel ;

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la date d'échéance contractuelle était le 31 décembre 2020 et que la société Agence [R] était à l'origine de la rupture du préavis au 30 septembre 2020, alors qu'elle aurait pu continuer les relations commerciales jusqu'au 31 décembre 2020 ;

- Réformer le jugement en ce qu'il a :

* Condamné la société Neuraxpharm France au paiement de la somme de 68 289 euros à la société Agence [R] au titre de l'indemnité de rupture d'un contrat d'agent commercial, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;

* Condamné la société Neuraxpharm France au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

* Débouté la société Neuraxpharm France de sa demande reconventionnelle et de ses plus amples demandes ou contraires ;

Statuant à nouveau,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a qualifié le contrat liant les parties en contrat d'agent commercial ;

- Débouter en conséquence la société Agence [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Agence [R] au paiement de la somme d'un (1) euro symbolique à titre de dommages et intérêts pour avoir cessé brutalement d'exécuter le préavis ;

Subsidiairement, si la cour considérait qu'une indemnité de fin de contrat était due sur le fondement de l'article L 134-1 du code de commerce,

- Prononcer la réduction du quantum de l'indemnité allouée qui ne saurait excéder la somme de 36 176 euros correspondant à la moyenne de deux années de commissions calculée sur l'assiette des commissions des deux dernières années contractuelles 2019 et 2020, et hors toute commission Uteplex suite à son retrait début 2018 ;

- Débouter la société Agence [R] de son appel incident et de toutes fins ou prétentions plus amples ou contraires dirigées à l'encontre de la société Neuraxpharm France ;

En tout état de cause,

- Ordonner la restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit ;

Y ajoutant,

- Condamner la société Agence [R] au paiement de la somme de 6 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel et de première instance ainsi qu'aux dépens.

Par ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2022, la société Agence [R] demande, au visa des articles L134-12 et suivants du code de commerce, de :

- Confirmer la décision du tribunal de commerce de Paris en date du 20 décembre 2021, sur le principe de la perception d'une indemnité au visa de l'article L 134-12 du code de commerce pour résiliation de contrat d'agent commercial dont était bénéficiaire la société Agence [R] ;

- Débouter par voie conséquente la société Neuraxpharm de l'intégralité de ses demandes et prétentions tendant à refuser à la société Agence [R] le versement de l'indemnité ci-dessus sollicitée ;

Sur le quantum, recevant la société Agence [R] en son appel incident, réformant et statuant à nouveau,

- Fixer le montant de l'indemnité due à la société Agence [R] par la société Neuraxpharm à la somme de 128 616,67 euros, déclarant ainsi la société Agence [R] bien fondée en son appel incident de la décision rendue ;

- Condamner la société Neuraxpharm à lui régler ladite somme, avec intérêts de droit au jour de l'assignation ;

- Condamner en outre la société Neuraxpharm à payer à la société Agence [R], au titre d'un complément de préavis, et au visa de l'article 8 du contrat signé entre les parties (convention initiale de 2004), la somme de 37 513,19 euros réformant ainsi le jugement rendu par le tribunal de commerce qui n'a pas accordé cette somme à la société Agence [R] ;

- Débouter la société Neuraxpharm de ses demandes en ce qu'elles tendent à une indemnité de 6 000 euros au titre de l'article 700, et en ce qu'elle en demande la condamnation de la société Agence [R] ;

- Dire la société Neuraxpharm mal fondée en son argumentation tendant à qualifier le contrat liant les parties en un simple contrat de visiteur médical ou de prestataire de services, et l'en débouter ;

- Débouter la société Neuraxpharm de sa demande subsidiaire à voir minimiser à 32 500 euros le montant de l'indemnité qui pourrait être accordée à la société Agence [R] du fait de la rupture consommée par la société Neuraxpharm ;

- Condamner dans tous les cas la société Neuraxpharm au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de de l'article 700 du code de procédure civile, pour compenser les frais irrépétibles engagés pas la société Agence [R] dans le cadre de la présente instance d'appel.

- Laisser les dépens à sa charge.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 février 2025.

La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I. Sur la qualification d'agent commercial

La société Neuraxpharm soutient que la société Agence [R] (société [R]) ne négociait pas pour son compte, n'a pas conclu de contrat de vente ou de prestations de services au nom et pour le compte de la société Neuraxpharm France et n'était investie d'aucun pouvoir de représentation.

La société [R] réplique que le vocable « agent commercial » figure tant dans l'en-tête que dans le corps du contrat. Elle ajoute qu'elle réalisait pour le compte de la société Biodim, puis de la société Neuraxpharm, des prestations de services en son nom sur les territoires étrangers qui lui étaient confiés en prospection, qu'elle effectuait les négociations des autorisations de mise sur le marché des médicaments auprès des autorités du pays concerné, et démarchait les médecins, pharmaciens, hôpitaux pour assurer la promotion des médicaments commercialisés par la société Biodim, puis la société Neuraxpharm.

Aux termes de l'article L.134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de service, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux.

Par un arrêt du 4 juin 2020 (Trendsetteuse, C-828/18), la CJUE a dit pour droit que l'article 1, paragraphe 2, de la directive 86/653 doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d'agent commercial, au sens de cette disposition.

Il en résulte que doit désormais être qualifié d'agent commercial le mandataire, personne physique ou morale qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux, quoiqu'il ne dispose pas du pouvoir de modifier les prix de ces produits ou services.

Ainsi il importe peu que l'agent commercial ne conclue pas lui-même les contrats qu'il est chargé de négocier. En outre, la mission de négociation ne s'entend pas exclusivement du pouvoir de modifier les prix des produits ou services mais consiste à faire en sorte que l'offre du mandant reçoive une acceptation du client, ce qui peut être caractérisé par le démarchage de la clientèle, l'orientation de son choix en fonction de ses besoins, sa fidélisation par des actions commerciales ou encore la valorisation du produit.

Il est rappelé en outre que la qualité de mandataire indépendant de l'agent commercial s'entend tout à la fois de ce qu'il exerce à ses risques et se trouve libre et autonome s'agissant de son organisation de travail, ce qui le différencie du simple mandataire.

Le contrat conclu le 29 avril 2004, intitulé « contrat d'agent commercial », entre la société Biodim à laquelle a succédé la société Neuraxpharm et la société [R] stipule à l'article 1.1 : « Biodim confie à [R] qui accepte la présentation et la promotion des spécialités pharmaceutiques définies dans l'article 2 et dans les pays définis à l'article 3. »

L'article 4 du contrat précise : « les activités de visite médicale et de promotion de [R] consistent à présenter les spécialités définies dans l'article 3 aux médecins, pharmaciens d'officine et hôpitaux, personnel paramédical, ayant le pouvoir de les prescrire sur les pays définis dans l'article 2. »

La société [R] n'intervenait pas directement dans la vente ou l'achat de produits pour le compte du mandant compte tenu de la nature de ceux-ci, cette activité étant réservée aux grossistes en pharmacie auprès de la société CSP, distributeur de la société Neuraxpharm, ni sur les prix des spécialités pharmaceutiques fixés de façon réglementaire par les autorités locales.

La société [R] participait néanmoins aux négociations commerciales relatives à la distribution des produits commercialisés par la société Neuraxpharm sur le continent africain francophone, en présentant les demandes d'autorisations de mises sur le marché (dites AMM) des produits pharmaceutiques, objets de la représentation, en prospectant les acteurs médicaux intervenant dans la prescription ou la vente desdits produits, et provoquait ainsi la souscription, puis la transmission des commandes de produits au mandant, puis elle intervenait pour permettre le recouvrement des prestations impayées.

La mission de la société [R] auprès de ces professionnels était de les inciter à prescrire ou proposer ces médicaments en vantant leurs qualités afin de favoriser leur commercialisation et donc les commandes au profit de la société Neuraxpharm.

La société [R] justifie par la production de courriels qu'elle avait une mission relative à la sécurité et au contrôle de qualité des médicaments commercialisés sur le territoire, objet du contrat, et représentait à ce titre son mandant.

Les courriels échangés entre la société Neuraxpharm et la société [R] démontrent que celle-ci présentait les dossiers afin d'obtenir auprès des autorités compétentes du pays concerné les autorisations de mise sur le marché, pour chaque médicament afin que la société Neuraxpharm puisse commercialiser sur le marché local ses produits.

La société [R] communique le tableau des dossiers réglementaires en attente de dépôt disponibles chez les contacts locaux au 30 septembre 2020 pour huit pays différents ainsi que les obstacles rencontrés pour obtenir les autorisations de mise sur le marché.

Contrairement à ce qu'allègue la société Neuraxpharm, la société [R] bénéficiait d'un pouvoir de représentation et agissait tant pour les démarches administratives que de promotion des médicaments pour le compte et au nom du mandant sur le territoire dédié à ses activités.

Il est prévu à l'article 6 du contrat : « en rémunération de ses services de promotion, [R] percevra sur l'ensemble des commandes et appels d'offres en provenance du secteur défini à l'article 2, une commission de 13% calculée sur le montant hors taxes du chiffre d'affaires réalisé par Biodim net de remises et d'avoirs jusqu'à atteinte d'un chiffre d'affaires de 350 000 euros'

Au-delà de ce chiffre d'affaires, le taux de commission appliqué sera de 15%. »

Il est mentionné à l'article 1.2 du contrat que la société [R] aura la qualité d'agent commercial exclusif. Il est précisé à l'article 10 que dans le cadre de ses activités de promotion, la société [R] agit de manière indépendante en tant qu'agent commercial, prestataire de services, et qu'elle fera son affaire personnelle de toutes les obligations légales sociales et fiscales lui incombant à ce titre, notamment au regard des visiteurs médicaux qu'elle aurait recrutés.

Les courriels produits aux débats démontrent que la société [R] organisait, de manière indépendante, son activité, conformément aux stipulations contractuelles, ce qui n'est au demeurant pas discuté.

Il résulte des éléments du dossier que la mission confiée à la société [R] par la société Biodim puis la société Neuraxpharm correspond à la définition de l'agent commercial telle qu'elle résulte de l'article L 134-1 du code de commerce ce qui ouvre droit à une indemnisation de fin de contrat sur le fondement de l'article L 134-12 du code de commerce.

II. Sur la demande d'indemnisation de la société [R]

A. Sur l'indemnité de rupture

L'article L 134-12 du même code, dont les dispositions sont d'ordre public, indique qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.

L'indemnité de rupture est destinée à réparer le préjudice subi par l'agent du fait de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune. Son quantum n'étant pas réglementé, il convient de fixer son montant en fonction des circonstances spécifiques de la cause.

Il résulte expressément du courrier en date du 30 mars 2020 que la société Neuraxpharm est à l'origine de la rupture du contrat d'agence commerciale aux motifs qu'elle souhaitait intégrer l'activité export au sein du groupe. Bien qu'un litige soit intervenu entre les parties quant à la date de fin du contrat, celui-ci n'a eu aucune incidence sur la volonté de la société Neuraxpharm de rompre le contrat. La société [R] est donc fondée à obtenir une indemnité de rupture.

Les parties sont en désaccord sur les années à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité au motif que depuis le début de l'année 2018, l'arrêt de la commercialisation de la spécialité Uteplex a eu une incidence sur le chiffre d'affaires réalisé et les commissions perçues par la société Agence [R] :

2017 : Chiffre d'affaires : 860 708 euros

Commission : 124 641 euros

2018 : Chiffre d'affaires : 392 676 euros

Commission : 47 126 euros

2019 : Chiffre d'affaires : 136 363 euros

Commission : 21 163 euros

2020 : Commission : 15 012 euros

Les relations ayant cessé au 30 septembre 2020, les trois dernières années d'activité portent sur 2018, 2019 et 2020.

L'indemnité sera calculée sur les années 2018 et 2019, représentatives des dernières années d'exécution du contrat. Contrairement à ce que réclame la société Neuraxpharm, les commissions de l'année 2018 comprendront celles perçues au titre de la spécialité Uteplex, même si ce médicament n'a plus été commercialisé à compte de 2018, l'indemnisation devant porter sur l'intégralité des commissions versées.

Compte tenu du nombre d'années d'exercice de la mission d'agence commerciale qui a débuté en 2004, l'indemnité sera égale à deux ans de commissions.

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé l'indemnité de rupture à la somme de : 47 126 euros (commissions année 2018) + 21 163 euros (commissions année 2019) = 68 289 euros et a précisé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 21 juillet 2020.

B. Sur l'indemnité au titre du préavis

L'article 8 de la convention initiale de 2004 stipule que « le présent contrat prend effet au 1er mai 2004. Il est conclu pour une période de trois ans. Ce contrat sera ensuite renouvelable, année après année, par tacite reconduction, sauf si Biodim ou [R] manifeste leur volonté d'y mettre fin par notification de l'une des parties à l'autre partie avant le 30 septembre de chaque année à partir de 2006. »

L'avenant n°3 reprenant les termes de l'avenant n°2 stipule que sa prise d'effet intervient au 1er janvier 2009 pour se terminer le 31 décembre 2009 et qu'il sera renouvelé selon les dispositions prévues à l'article 8 du contrat du 29 avril 2004.

Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat pourra être résilié à échéance du 31 décembre de chaque année à condition que la partie manifeste à sa cocontractante sa volonté de rompre avant le 30 septembre de l'année en cours.

En l'espèce, la société Neuraxpharm, par courrier du 30 mars 2020, adressé à la société [R], a rappelé la date d'échéance du contrat au 31 décembre 2020 tout en précisant qu'elle souhaitait résilier le contrat à effet du 30 septembre 2020.

La société [R], par l'intermédiaire de son conseil, par courrier du 4 juin 2020, contestait le terme contractuel en invoquant celui du 30 avril 2021 : « Dans ces conditions,

votre lettre de rupture contractuelle étant du 30 mars 2020, vous êtes contractuellement tenu à la continuation du contrat jusqu'à la date du 30 avril 2021. Il convient donc d'indemniser l'agence [R] jusqu'à cette date, ou de lui laisser la possibilité de continuer son action au profit de vos laboratoires jusqu'à celle-ci ».

La société Neuraxpharm, par courrier du 20 juillet 2020, maintenait l'échéance contractuelle au 31 décembre 2020 et confirmait à la société [R] que le préavis contractuel serait respecté jusqu'à son terme, soit le 31 décembre 2020.

Par courriel du 10 novembre 2020, la société [R] indiquait à la société Neuraxpharm que compte tenu de la résiliation à effet du 30 septembre 2020, aucune facturation postérieure à cette date ne pourrait intervenir.

La société Neuraxpharm lui répondait le 12 novembre 2020 : » L'échéance contractuelle est au 31 décembre 2020 et nous vous avons confirmé par l'intermédiaire de nos conseils respectifs que nous exécuterions le préavis jusqu'à son terme. »

La société Neuraxpharm ayant notifié avant le 30 septembre 2020 sa volonté de résilier le contrat au 31 décembre 2020, elle a respecté les dispositions contractuelles et n'est redevable d'aucune indemnisation à ce titre envers la société [R].

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société [R] à ce titre.

III. Sur la demande de la société Neuraxpharm de dommages et intérêts

La société Neuraxpharm, ayant dans un premier temps manifesté le souhait de résilier le contrat au 30 septembre 2020, ne justifie d'aucun préjudice résultant de la cessation par la société [R] de ses prestations à compter du dernier trimestre 2020.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de la société Neuraxpharm à 1euro de dommages et intérêts.

IV. Sur les demandes accessoires

Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.

La société Neuraxpharm sera condamnée aux dépens d'appel et devra verser à la société [R] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande à ce titre de la société Neuraxpharm sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du 20 décembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société Neuraxpharm à verser à la société Agence [R] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société Neuraxpharm sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Neuraxpharm aux dépens d'appel.

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