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Décisions

CA Nîmes, 1re ch., 3 juillet 2025, n° 24/02032

NÎMES

Ordonnance

Autre

CA Nîmes n° 24/02032

3 juillet 2025

COUR D'APPEL

DE [Localité 11]

1ère chambre

ORDONNANCE N° :

N° RG 24/02032 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHI5

Jugement au fond, origine tribunal judiciaire d'Avignon, décision attaquée en date du 13 mai 2024, enregistrée sous le n° 21/00332

Association INTER'ASSO [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Allan Rochette, avocat au barreau d'Avignon

APPELANTE

Madame [Y] [J]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Nicolas Oosterlynck de la Scp Penard-Oosterlynck, avocat au barreau d'Avignon

LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL

Société par actions simplifiée, au capital de 11.520.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N° B 310880315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 9]

Représentant : Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, avocat au barreau de Nîmes - Représentant : Me Alain Kouyoumdjian, avocat au barreau de Marseille

La Sas XEROX FINANCIAL SERVICES

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Rozenn Guillouzo de la Selarl DBC, avocat au barreau de Paris

Représentant : Me Anaïs Coletta de la SCP B.C.E.P., avocat au barreau de Nîmes

La Sas AXENS

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Geneviève Roig de la Scp Baglio-Roig, avocat au barreau d'Avignon - Représentant : Me Aurore Vezian de la Selarl Leonard Vezian Curat Avocats, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉES

La Selarl BALINCOURT

représentée par Maître [V] et Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de l'association Inter'Asso Avignon par jugement du tribunal judiciaire d'Avignon du 04 février 2025, représentant : Me Allan Rochette, avocat au barreau d'Avignon

LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE

Nous, Audrey Gentilini, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 19 juin 2025 et du prononcé,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/02032 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JHI5,

Vu les débats à l'audience d'incident du 19 juin 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025,

EXPOSÉ DE L'INCIDENT

Le 20 octobre 2017, l'association Inter'Asso [Localité 10] a souscrit, par l'intermédiaire de la société Axens, deux contrats :

- l'un avec la société Xerox Financial Services portant sur la location d'un photocopieur Xerox C 505 moyennant le prix de 677,70 euros HT par trimestre sur 21 trimestres,

- l'autre avec la société Locam portant sur la location d'un photocopieur Xerox C 400 moyennant le prix de 1030,32 euros TTC par trimestre sur 21 trimestres.

Un troisième photocopieur lui a été livré.

Celui-ci provient d'un troisième contrat signé le 6 mars 2018 par Mme [Y] [J], attachée commerciale de la société Axens, après avoir imité la signature du président de l'association. Elle a été condamnée pour diverses infractions au préjudice de son employeur et de ses clients, par jugement du tribunal correctionnel d'Avignon du 2 décembre 2019.

L'association Inter'Asso Avignon a alors entrepris des démarches en vue de rompre les contrats souscrits puis a fait assigner Mme [J], la société Locam et la société Axens devant le tribunal judiciaire d'Avignon en nullité des contrats et en indemnisation de ses préjudices les 8 décembre 2020 et 15 janvier 2021.

Par jugement contradictoire du 13 mai 2024, le tribunal a :

- a débouté l'association Inter'Asso [Localité 10] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique subi suite à la signature du contrat du 6 mars 2018 ;

- a condamné in solidum Mme [Y] [J] et la société Axens à verser à l'association Inter'Asso [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- a débouté l'association Inter'Asso [Localité 10] de sa demande d'annulation des contrats conclus le 20 octobre 2017 ;

- a débouté la société Axens de sa demande d'indemnisation pour procédure abusive ;

- a déclaré le contrat conclu entre l'association Inter'Asso [Localité 10] et la société Locam résilié ;

- a condamné l'association Inter'Asso [Localité 10] à verser à la société Locam la somme de 13.600,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 septembre 2020, détaillée de la façon suivante :

- la somme de 12.363,84 € au titre des loyers impayés

- la somme de 1.236,38 € au titre de la clause pénale

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société Locam ;

- a condamné l'association Inter'Asso [Localité 10] à restituer à ses frais, au siège de la société Locam le photocopieur Xerox C400 (numéro de série 3354988053), sous astreinte de 5 euros par jour à compter de la signification du présent jugement;

- a condamné l'association Inter'Asso [Localité 10] à verser à la société Xerox Financial Services la somme de 9 758,88 euros correspondant aux loyers impayés avec intérêts au taux fixé au contrat à compter du 11 avril 2022 ;

- a condamné l'association Inter'Asso [Localité 10] à verser à la société Xerox Financial Services la somme 480 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- a condamné l'association Inter'Asso [Localité 10] à restituer à la société Xerox Financial Services le photocopieur Xerox C505 (n° de série: 3395332146) à ses frais sous astreinte de 5 euros par jour à compter de la signification du présent jugement;

- a ordonné la capitalisation des intérêts dus à la société Xerox Financial Services ;

- a condamné in solidum Mme [Y] [J] et la société Axens à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- a débouté la société Locam et la société XFS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- a condamné in solidum l'association Inter'Asso [Localité 10], Mme [J] et la société Axens aux entiers dépens ;

- a rejeté les plus amples demandes ;

- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

L'association Inter'Asso [Localité 10] a interjeté appel du jugement le 13 juin 2024.

Par jugement du 4 février 2025, l'association Inter'Asso [Localité 10] a été placée en redressement judiciaire et la société Balincourt a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Selon conclusions d'incident notifiées le 2 décembre 2024, la société Xerox Financial Services a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de radiation de l'affaire, l'appelante ne s'étant pas acquittée des condamnations prononcées envers elle et n'ayant pas restitué le matériel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, elle se désiste de sa demande.

Selon conclusions d'incident notifiées le 13 mars 2025, la société Axens demande au conseiller de la mise en état de statuer ce que de droit sur la demande de radiation.

Par conclusions d'incident notifiées le 16 juin 2025, la société Inter'Asso [Localité 10] et son mandataire la société Balincourt, intervenante volontaire, demandent au conseiller de la mise en état de :

- débouter la société Xerox de sa demande de radiation

- débouter la société Xerox de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société Xerox à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouter les autres parties de leurs demandes plus amples ou contraires

- condamner la société Xerox aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle est dans une situation financière extrêmement difficile, connue de tous dès lors qu'il en a été fait état dans les différentes procédures judiciaires et qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance au vu de ses difficultés économiques ayant conduit à son placement en redressement judiciaire.

Elle ajoute que la procédure collective en cours lui interdit tout paiement et fait obstacle à toute mesure de radiation.

Les autres intimés n'ont pas conclu sur incident.

L'incident a été appelé à l'audience du 19 juin 2025.

En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur le désistement

Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la demanderesse à l'incident s'est désistée de celui-ci par conclusions notifiées le 18 juin 2025, après que l'appelante, défenderesse à l'incident, ait fait valoir ses moyens de défense par conclusions notifiées le 16 juin 2025.

L'association Inter'Asso [Localité 10] et son mandataire n'ayant pas accepté le désistement, celui-ci n'est pas parfait, et ne peut être constaté.

Sur la radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 2 décembre 2024 par la société XFS alors que son délai pour conclure n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelante le 5 septembre 2024.

Le jugement rendu le 13 mai 2024 est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.

Aux termes de l'article L.622-7 I du code de commerce, le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L.622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.

En l'espèce, l'appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du 4 février 2025.

La créance dont se prévaut la société XFS est antérieure au jugement d'ouverture et l'appelante a par conséquent interdiction de la régler.

Dans ces conditions, la radiation de l'appel ne peut être encourue et la demande sera rejetée.

Sur les conséquences de la procédure collective

Selon l'article L.622-22, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Ce texte est applicable par renvoi à la procédure de redressement judiciaire selon l'article L.613-14 du même code.

En l'espèce, l'appelante a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 4 février 2025. La société Balincourt a été désignée en qualité de mandataire. Si celle-ci est intervenue volontairement à l'instance d'appel, aucun des créanciers de l'appelante ne justifie de sa déclaration de créance.

La cour doit appliquer d'office le régime des dispositions d'ordre public relatives à l'interruption de l'instance en cours.

Par conséquent, il convient d'inviter les parties à justifier, pour la prochaine audience de mise en état, de leur déclaration de créance auprès du mandataire, à défaut de quoi l'interruption de l'instance sera constatée.

Sur les autres demandes

Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Constatons que le désistement de la société Xeros Financial Services de son incident tendant à la radiation de l'appel n°24/02032 n'est pas parfait,

Déboutons la société Xerox Financial Services de sa demande de radiation de l'appel interjeté par l'association Inter'Asso [Localité 10],

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état électronique du mardi 16 septembre 2025 à 14h00 pour production par la société Xerox Finance Solutions et la société Locam de leur déclaration de créance,

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond.

La greffière La conseillère de la mise en état

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