CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 3 juillet 2025, n° 24/12471
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 24/12471 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2HU
S.N.C. RETA
C/
L' URSSAF PACA
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Juillet 2025
à :
Me Pascal ALIAS
Me Sébastien BADIE
Me Philippe MILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 03 Octobre 2024 enregistré( au répertoire général sous le n° 2024P00411.
APPELANTE
S.N.C. RETA
SNC au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°520 695 347, dont le siège social est [Adresse 1], agissant en la personne de
son représentant légal Monsieur [E] [T], [N] [O], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (06), de nationalité française, célibataire, domicilié [Adresse 5] à [Localité 6]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé du 13 juin 2013 à effet au 1er Janvier 2014, identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 Prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant (Article L 122.1 du Code de la Sécurité Sociale) dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [M] [P], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RETA, par le Tribunal de commerce de Nice, selon jugement du 3 octobre 2024, et dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la Magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RETA, créée en 2010, exploite, sous l'enseigne le SAUVEUR, un fonds de commerce de bar sous licence IV, commerce de détail d'articles pour fumeurs, gérance d'un débit de tabac, dépôt de journaux et publications, jeux et loterie.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu, à la diligence de l'URSSAF PACA, le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2023 et la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [M] [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- M. [E] [O] n'a pas comparu,
- il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- les éléments présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible.
La société RETA a fait appel de ce jugement le 14 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 23 avril 2025, elle demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et :
A titre principal, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de :
- ordonner la consignation du montant du passif produit hors compte courant d'associé, soit la somme de 222'424 euros par M. [R] [Z] sur tel compte séquestre qu'il plaira,
- prononcer son redressement judiciaire,
- désigner M. [K] [L] en qualité de juge commissaire,
- désigner tel mandataire qu'il plaira,
En tout état de cause, de :
- condamner in solidum la SCP BTSG2 ès qualités et l'URSSAF PACA aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 avril 2025, la SCP BTSG2 ès qualités, prise en la personne de M. [P], demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- confirmer le jugement frappé d'appel,
- débouter la société RETA de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures signifiées au RPVA le 27 mars 2025, l'URSSAF PACA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
Dans son avis, notifié au RPVA le 17 avril 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision attaquée.
Le 25 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 14 mai 2025.
La procédure a été clôturée le 24 avril 2025 avec rappel de la date de fixation et non, comme mentionné à la suite d'une erreur manifestement matérielle sur l'ordonnance de clôture, le 24 avril 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il s'évince des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est possible que si :
- le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
- le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l'article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Pour apprécier l'état de cessation des paiements d'une société et son impossibilité manifeste à se redresser, la cour doit se placer au jour où elle statue.
2 )Il ressort de ses moyens et de ses demandes que la société RETA ne conteste pas formellement se trouver en état de cessation des paiements. Elle fait essentiellement valoir qu'elle est en mesure d'apurer son passif hors comptes courants d'associés par l'entrée à son capital d'un nouvel associé qui procédera à un apport en compte courant de 222 424 euros.
Elle soutient que si elle avait comparu à l'audience elle aurait pu faire valoir ses intérêts, ceux de ses deux associés et ceux de ses créanciers en présentant cette solution au tribunal qui n'aurait pas manqué de la retenir.
Elle en déduit à tout le moins qu'une procédure de redressement judiciaire aurait ainsi été ouverte.
Alors qu'elle affirme qu'il existe de nombreux moyens sérieux d'annulation ou de réformation (cf. page 5 de ses conclusions) elle ne poursuit pas l'annulation du jugement attaqué et n'explique pas en quoi il serait nul.
Elle ne s'explique pas non plus sur les raisons de son absence à l'audience des premiers juges, se contentant d'indiquer que son gérant n'a pas eu connaissance de la convocation, alors qu'elle a été assignée par l'URSSAF et que l'acte a été remis en personne à M. [E] [O] qui revendique sa qualité de dirigeant (pièce 3 de la SCP BTSG2).
Enfin, elle ne conteste ni le montant de son passif ni celui de son actif disponible.
La cour estime donc que l'état de cessation des paiements de la société RETA est caractérisé à la fois au moment du jugement d'ouverture qui l'a fixé provisoirement au 30 mars 2023 et au jour où elle statue.
3) L'essentiel des développements de la société RETA repose sur l'entrée d'un nouvel associé, M. [Z], à son capital et au fait que celui-ci apporterait la somme de 222 424 euros en compte courant d'associé pour apurer l'intégralité de son passif hors comptes courants d'associés.
Effectivement, comme le souligne la SCP BTSG2 ès qualités, le passif déclaré à la procédure collective de la société RETA s'élève à 395 933, 78 euros.
En y retranchant les sommes déclarées au titre du compte courant d'associé de M. [E] [O] (129 835, 31 euros) et de M. [B] [O] (43 674, 02 euros), son passif s'élève à 222 424, 45 euros.
La société RETA qui ne propose aucune autre solution d'apurement de son passif et ne soumet à la cour aucun prévisionnel, ne conteste pas la baisse constante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices sur les exercices 2021, 2022 et 2023 qui s'établissent ainsi qu'il suit :
Exercice clos au 31 décembre 2021 :
- chiffre d'affaires : 204 324 euros
- bénéfice : 34 620 euros
Exercice clos au 31 décembre 2022 :
- chiffre d'affaires : 195 892 euros
- bénéfice : 33 385 euros
Exercice clos au 31 décembre 2023 :
- chiffre d'affaires : 180 854 euros
- bénéfice : 14 910 euros
Par ailleurs, comme le font remarquer l'URSSAF et la SCP BTSG2 :
- la promesse unilatérale de vente de parts sociales formalisée avant l'ouverture de la procédure collective n'est pas opposable à cette même procédure collective,
- tout comme l'attestation établie par son propre conseil qui n'est pas signée par l'intéressé lui-même (pièce 4 de l'appelante), cette promesse unilatérale de parts sociales n'engage pas le prétendu acheteur à savoir M [D],
- alors qu'il avait toute latitude pour le faire, M. [D] n'a pas réitéré sa proposition d'achat de parts sociales auprès du liquidateur judiciaire, ce dont il y a lieu de déduire qu'il y a renoncé,
- dans la mesure où il n'est pas partie à l'instance, la demande formée par la société RETA tendant à ce que M. [Z] consigne la somme de 222 424 euros est irrecevable,
- l'établissement est fermé depuis plusieurs mois et n'a plus aucune activité,
- contrairement à ce que prétend la société RETA, il est conforme à l'intérêt de ses créanciers de vendre le fonds de commerce pour les désintéresser et éviter la création de dettes nouvelles et la perte du bail commercial.
La cour estime donc que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la société RETA se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens.
4) Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société RETA qui succombe et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formée par la société RETA tendant à ce que M. [Z] soit condamné à consigner la somme de 222 424 euros ;
Déclare la société RETA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société RETA aux dépens d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
Rôle N° RG 24/12471 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2HU
S.N.C. RETA
C/
L' URSSAF PACA
S.C.P. BTSG²
Copie exécutoire délivrée
le : 3 Juillet 2025
à :
Me Pascal ALIAS
Me Sébastien BADIE
Me Philippe MILLET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 03 Octobre 2024 enregistré( au répertoire général sous le n° 2024P00411.
APPELANTE
S.N.C. RETA
SNC au capital de 10.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°520 695 347, dont le siège social est [Adresse 1], agissant en la personne de
son représentant légal Monsieur [E] [T], [N] [O], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (06), de nationalité française, célibataire, domicilié [Adresse 5] à [Localité 6]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Annie PROSPERI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
URSSAF PACA
Organisme de Sécurité Sociale créé suivant arrêté de la ministre des Affaires Sociales et de la Santé du 13 juin 2013 à effet au 1er Janvier 2014, identifié au SIREN sous le N° 794 487 231 Prise en la personne de son directeur, en sa qualité de représentant légal exerçant (Article L 122.1 du Code de la Sécurité Sociale) dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.C.P. BTSG²
prise en la personne de Maître [M] [P], désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC RETA, par le Tribunal de commerce de Nice, selon jugement du 3 octobre 2024, et dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MILLET de la SELARL ANTELMI - BONCOMPAGNI - MILLET & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la Magistrate signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société RETA, créée en 2010, exploite, sous l'enseigne le SAUVEUR, un fonds de commerce de bar sous licence IV, commerce de détail d'articles pour fumeurs, gérance d'un débit de tabac, dépôt de journaux et publications, jeux et loterie.
Elle a été placée en liquidation judiciaire par jugement rendu, à la diligence de l'URSSAF PACA, le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice.
La date provisoire de cessation des paiements a été fixée au 30 mars 2023 et la SCP BTSG2, prise en la personne de M. [M] [P], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
- M. [E] [O] n'a pas comparu,
- il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- les éléments présentés par l'entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible.
La société RETA a fait appel de ce jugement le 14 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 23 avril 2025, elle demande à la cour de la recevoir en son appel, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel et :
A titre principal, de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, de :
- ordonner la consignation du montant du passif produit hors compte courant d'associé, soit la somme de 222'424 euros par M. [R] [Z] sur tel compte séquestre qu'il plaira,
- prononcer son redressement judiciaire,
- désigner M. [K] [L] en qualité de juge commissaire,
- désigner tel mandataire qu'il plaira,
En tout état de cause, de :
- condamner in solidum la SCP BTSG2 ès qualités et l'URSSAF PACA aux dépens et à lui payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 4 avril 2025, la SCP BTSG2 ès qualités, prise en la personne de M. [P], demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
- confirmer le jugement frappé d'appel,
- débouter la société RETA de l'ensemble de ses demandes.
Dans ses dernières écritures signifiées au RPVA le 27 mars 2025, l'URSSAF PACA demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d'appel.
Dans son avis, notifié au RPVA le 17 avril 2025, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision attaquée.
Le 25 novembre 2024, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 14 mai 2025.
La procédure a été clôturée le 24 avril 2025 avec rappel de la date de fixation et non, comme mentionné à la suite d'une erreur manifestement matérielle sur l'ordonnance de clôture, le 24 avril 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Il s'évince des dispositions combinées des articles L631-1, L640-1 et L640-2 du code de commerce que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'est possible que si :
- le débiteur se trouve en état de cessation des paiements,
- le redressement du débiteur est manifestement impossible.
Conformément à la lettre même de l'article L640-1 du code de commerce, ces deux conditions sont cumulatives.
L'état de cessation des paiements se définit par l'impossibilité pour un débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il doit être prouvé par celui qui demande l'ouverture de la procédure collective, il se distingue du refus de paiement et ne se déduit pas de la seule existence d'une dette, d'un résultat déficitaire ou d'une perte d'exploitation.
L'impossibilité manifeste du débiteur à se redresser s'apprécie in concreto au cas par cas au regard de sa situation matérielle et financière globale et de son activité.
Pour apprécier l'état de cessation des paiements d'une société et son impossibilité manifeste à se redresser, la cour doit se placer au jour où elle statue.
2 )Il ressort de ses moyens et de ses demandes que la société RETA ne conteste pas formellement se trouver en état de cessation des paiements. Elle fait essentiellement valoir qu'elle est en mesure d'apurer son passif hors comptes courants d'associés par l'entrée à son capital d'un nouvel associé qui procédera à un apport en compte courant de 222 424 euros.
Elle soutient que si elle avait comparu à l'audience elle aurait pu faire valoir ses intérêts, ceux de ses deux associés et ceux de ses créanciers en présentant cette solution au tribunal qui n'aurait pas manqué de la retenir.
Elle en déduit à tout le moins qu'une procédure de redressement judiciaire aurait ainsi été ouverte.
Alors qu'elle affirme qu'il existe de nombreux moyens sérieux d'annulation ou de réformation (cf. page 5 de ses conclusions) elle ne poursuit pas l'annulation du jugement attaqué et n'explique pas en quoi il serait nul.
Elle ne s'explique pas non plus sur les raisons de son absence à l'audience des premiers juges, se contentant d'indiquer que son gérant n'a pas eu connaissance de la convocation, alors qu'elle a été assignée par l'URSSAF et que l'acte a été remis en personne à M. [E] [O] qui revendique sa qualité de dirigeant (pièce 3 de la SCP BTSG2).
Enfin, elle ne conteste ni le montant de son passif ni celui de son actif disponible.
La cour estime donc que l'état de cessation des paiements de la société RETA est caractérisé à la fois au moment du jugement d'ouverture qui l'a fixé provisoirement au 30 mars 2023 et au jour où elle statue.
3) L'essentiel des développements de la société RETA repose sur l'entrée d'un nouvel associé, M. [Z], à son capital et au fait que celui-ci apporterait la somme de 222 424 euros en compte courant d'associé pour apurer l'intégralité de son passif hors comptes courants d'associés.
Effectivement, comme le souligne la SCP BTSG2 ès qualités, le passif déclaré à la procédure collective de la société RETA s'élève à 395 933, 78 euros.
En y retranchant les sommes déclarées au titre du compte courant d'associé de M. [E] [O] (129 835, 31 euros) et de M. [B] [O] (43 674, 02 euros), son passif s'élève à 222 424, 45 euros.
La société RETA qui ne propose aucune autre solution d'apurement de son passif et ne soumet à la cour aucun prévisionnel, ne conteste pas la baisse constante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices sur les exercices 2021, 2022 et 2023 qui s'établissent ainsi qu'il suit :
Exercice clos au 31 décembre 2021 :
- chiffre d'affaires : 204 324 euros
- bénéfice : 34 620 euros
Exercice clos au 31 décembre 2022 :
- chiffre d'affaires : 195 892 euros
- bénéfice : 33 385 euros
Exercice clos au 31 décembre 2023 :
- chiffre d'affaires : 180 854 euros
- bénéfice : 14 910 euros
Par ailleurs, comme le font remarquer l'URSSAF et la SCP BTSG2 :
- la promesse unilatérale de vente de parts sociales formalisée avant l'ouverture de la procédure collective n'est pas opposable à cette même procédure collective,
- tout comme l'attestation établie par son propre conseil qui n'est pas signée par l'intéressé lui-même (pièce 4 de l'appelante), cette promesse unilatérale de parts sociales n'engage pas le prétendu acheteur à savoir M [D],
- alors qu'il avait toute latitude pour le faire, M. [D] n'a pas réitéré sa proposition d'achat de parts sociales auprès du liquidateur judiciaire, ce dont il y a lieu de déduire qu'il y a renoncé,
- dans la mesure où il n'est pas partie à l'instance, la demande formée par la société RETA tendant à ce que M. [Z] consigne la somme de 222 424 euros est irrecevable,
- l'établissement est fermé depuis plusieurs mois et n'a plus aucune activité,
- contrairement à ce que prétend la société RETA, il est conforme à l'intérêt de ses créanciers de vendre le fonds de commerce pour les désintéresser et éviter la création de dettes nouvelles et la perte du bail commercial.
La cour estime donc que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que les premiers juges ont considéré que la société RETA se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
En conséquence, le jugement frappé d'appel sera confirmé en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens.
4) Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société RETA qui succombe et employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celle relative aux dépens, le jugement rendu le 3 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Nice ;
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formée par la société RETA tendant à ce que M. [Z] soit condamné à consigner la somme de 222 424 euros ;
Déclare la société RETA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société RETA aux dépens d'appel ;
Ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,