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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 juillet 2025, n° 22/01068

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/01068

3 juillet 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 03 JUILLET 2025

N° RG 22/01068 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MSKI

S.C. L'ABSOLU PROMOTION

c/

S.A.R.L. CA2B

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décisions déférées à la cour : jugement rendu le 13 juillet 2021 par la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 20/05598) et jugement rectificatif rendu le 14 septembre 2021 par la 7ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 21/06864) suivant déclaration d'appel du 02 mars 2022

APPELANTE :

La SCCV L'ABSOLU PROMOTION

Société Civile de Construction Vente immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 820 321 271 dont le siège social est [Adresse 4] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sébastien BACH, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. CA2B

Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], Immatriculée au RCS [Localité 5] n° 491 012 134 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

La SCP CBF, Administrateur judiciaire domicilié en cette qualité [Adresse 1], es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL CA2B suivant jugement d'ouverture de procédure de sauvegarde rendu en date du 10 avril 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux

Représentée par Me Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE :

1- Selon marché du 6 février 2017, la société civile de construction vente l'Absolu Promotion a confié, dans le cadre de la construction d'un programme immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], à la société à responsabilité limitée CA2B, le lot gros oeuvre moyennant un prix forfaitaire de 474 485, 40 euros HT, soit 569 382, 48 euros TTC.

La maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet 3D Manager.

Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde au bénéfice de la sarl CA2B, et désigné la scp CBF ès qualités d'administrateur judiciaire de la sarl CA2B, et la selarl Mayon ès qualités de mandataire judiciaire.

2- Se plaignant de n'avoir pas été intégralement payée du solde du prix du marché, par acte du 27 juillet 2020, la société CBF et la sarl CA2B ont assigné la sccv l'Absolu Promotion devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture avec réouverture des débats et déclaré l'instruction close à la date du 25 mai 2021,

- déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles formées par la sccv l'Absolu Promotion,

- condamné la sccv l'Absolu Promotion à payer à la société CBF ès qualités d'administrateur judiciaire de la Sarl CA2B la somme de 27 611, 19 euros TTC et débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes,

- débouté les parties de leurs demandes en frais irrépétibles,

- condamné la sccv l'Absolu Promotion aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par jugement du 14 septembre rectifiant le jugement du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- rectifié l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement du 13 juillet 2021,

- dit que : en page 6 en lieu de : 'condamne la Sccv l'Absolu Promotion à payer à la société CBF ès qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl CA2B la somme de 27 611, 19 euros TTC et débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes'

lire :

'condamne la Sccv l'Absolu Promotion à payer à la Sarl CA2B la somme de 27 611, 19 euros TTC et débouté les demanderesses du surplus de leurs demandes,'

pour le reste, sans changement,

- ordonné la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 10 février 2021, et qu'il sera notifié comme ce dernier,

- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

La sccv l'Absolu Promotion a relevé appel du jugement le 2 mars 2022.

3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 juin 2022, la sccv l'Absolu Promotion demande à la cour d'appel :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- de rejeter la totalité des demandes de la société CA2B,

- de condamner la société CA2B à lui verser la somme de 53 559,27 euros HT au titre de la réparation du préjudice subi, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation en ordonnant l'anatocisme de la somme conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner la sarl CA2B à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la sarl CA2B aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de Maître Sébastien BACH conformément à l'article 699 du code de

procédure civile.

4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 septembre 2022, la sarl CA2B demande à la cour d'appel, sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil:

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sccv l'Absolu

Promotion à lui payer la somme de 27 611,19 euros TTC et l'a déboutée du surplus de ses demandes,

et, statuant à nouveau,

- de condamner la sccv l'Absolu Promotion à lui payer la somme de 39 611,18 euros TTC au titre du solde de son marché et du compte prorata,

- de condamner la sccv l'Absolu Promotion à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- de juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice et que le montant des émoluments retenus en application de l'article 444-32 du code de commerce devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de juger que la sccv l'Absolu Promotion n'a pas déclaré sa créance à sa

procédure de sauvegarde,

- de juger inopposable toutes demandes indemnitaires ou contractuelles à son encontre,

- de débouter en conséquence la sccv l'Absolu Promotion de l'ensemble de

ses demandes, fins et prétentions à titre principale et reconventionnelle,

- de confirmer le jugement dont appel pour le surplus.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2025.

Par message RPVA du 7 mai 2025, le conseil de la sccv l'Absolu promotion a indiqué ne plus intervenir dans ce dossier.

Par message RPVA du 9 mai 2025, il lui a été indiqué que par application des dispositions de l'article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, un avocat ne pouvait pas se déconstituer dans une procédure avec représentation obligatoire.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande formée par la sarl CA2B tendant à la condamnation de la sccv l'Absolu promotion à lui payer la somme de 39 611, 18 euros Ttc au titre du solde du prix du marché.

5- Dans le cadre de son appel principal, la sccv l'Absolu Promotion s'oppose à la demande, en faisant valoir qu'en l'absence de contestation du décompte général définitif du 27 janvier 2020, dont les modalités sont prévues au cahier des charges administratives particulières (CCAP), la société CA2B est déchue de tout droit à le contester.

Elle indique avoir appliqué des pénalités de retard sur la situation du mois de juin 2017 correspondant à trois semaines de retard.

6- La société CA2B sollicite la condamnation de l'appelante à lui règler la somme de 39 611, 18 euros TTC, correspondant à la situation de travaux n°10 du 20 février 2018 pour un montant de 13 224, 40 euros TTC, à une facture du compte prorata du 8 février 2018 pour un montant de 14 386, 79 euros TTC, et au remboursement de pénalités de retard d'un montant de 12 000 euros.

Elle expose que la sccv l'Absolu Promotion l'a substituée dans l'exécution de son marché, sans lui régler le solde du prix pour les travaux déjà exécutés.

Elle conteste la notification et la réception du décompte général définitif dans les formes prévues.

Dans le cadre de son appel incident, elle sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a considéré que les pénalités de retard qui lui étaient appliquées à hauteur de 12 000 euros étaient justifiées, dès lors que l'ensemble des intervenants sur le chantier cumulaient des retards, et que c'est en réalité la gestion par le maître d'oeuvre du chantier qui était fautive.

Sur ce,

7- Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et ils ''doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

8- Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) prévoit en page 35, dans son paragraphe intitulé 'Règlement définitif des comptes', que 'le règlement définitif se fera sur présentation et validation d'un DGD après réception et levée de l'intégralité des réserves contenues dans le procès-verbal de réception des travaux dans les conditions prévues au présent CCAP, et/ou relevées par le bureau de contrôle, et remise des documents visés à l'article VII3.

Les règlements définitifs s'effectueront suivant le processus ci-dessous, à l'exclusion de toute autre procédure et en dérogation avec le CCAG...

L'entrepreneur dispose d'un délai de 20 jours à compter de la notification du décompte par le maître de l'ouvrage pour présenter par écrit ses observations éventuelles par LRAR au maître de l'ouvrage en informant également dans les mêmes formes le maître d'oeuvre.

Passé ce délai, l'entrepreneur est réputé avoir accepté le décompte définitif notifié par le maître de l'ouvrage, toute contestation ultérieure, quelle qu'elle soit, étant irrecevable' (pièce 1 sarl CA2B).

9- Pour déclarer le décompte général définitif inopposable à l'entrepreneur, le tribunal a relevé que le maître d'oeuvre ne justifiait pas de l'envoi de celui-ci à la sarl CA2B suivant les formalités contractuellement prévues, ni de la convocation de l'entrepreneur aux opérations de réception.

10- La cour d'appel observe qu'en cause d'appel, la sccv l'Absolu promotion ne produit pas le décompte général définitif litigieux, et ne justifie pas davantage de l'envoi de celui-ci à l'entrepreneur selon les modalités contractuelles.

11- Faute pour l'appelante de justifier de ses dires, le moyen tiré de l'opposabilité du décompte général définitif à la sarl CA2 B sera écarté, et le jugement en ce qu'il a dit que celui-ci était inopposable à l'employeur sera confirmé.

12- Selon les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, ' le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

13- Il convient d'examiner successivement les postes de demandes formulées par la sarl CA2B.

* Sur la situation de travaux n°10 du 20 février 2018 pour un montant de 13 224, 40 euros TTC.

14- A l'appui de sa demande, la sarl CA2B verse aux débats une situation de travaux N°10 correspondant à une facture détaillée du 30 novembre 2017 d'un montant de 11 020, 33 euros HT, soit 13 224, 40 euros TTC (pièce 3 Sarl CA2B).

15- Elle rapporte donc la preuve de l'exécution de l'obligation dont elle demande le paiement.

16- De son côté, la société L'Absolu Promotion ne conteste pas le montant de cette facture et ne soulève pas d'autre moyen que celui tiré de l'opposabilité du décompte général définitif, qui a été rejeté.

En conséquence, le jugement qui a condamné la société l'Absolu promotion à payer à la sarl CA2B la somme de 13 224, 40 euros TTC à ce titre, sera confirmé.

* Sur la somme de 14 386, 79 euros TTc au titre du compte prorata.

17- La sarl CA2B produit une facture du compte prorata du 31 novembre 2017 d'un montant de 11 998, 99 euros HT, soit 14 386, 79 euros TTC, compte dont elle était titulaire.

18- En défense, la sccv l'Absolu promotion ne soulève pas d'autre moyen que celui évoqué supra tiré de l'opposabilité du décompte général définitif à l'employeur, qui n'est pas produit en cause d'appel, et qui a donc été écarté.

19- En considération de ces éléments, le jugement qui a condamné la sccv l'Absolu promotion à payer à la société CA2B la somme de 14 386, 79 euros TTc au titre du compte prorata, sera confirmé.

* Sur les pénalités de retard.

20- En l'espèce, le cahier des clauses admnistratives particulières prévoit dans son paragraphe intitulé 'Pénalités en cours de travaux', que 'Tout retard constaté sur le délai contractuel de réception donnera application d'une pénalité par jour calendaire de retard de 3/1000 du montant hors taxe du marché de l'entrepreneur, et ce , sans plafonnement par dérogation à la norme NFP 03 001.

Cette pénalité sera applicable de plein droit sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure prélable. En cas de retard indépendant de sa volonté et/ou à prévoir, l'entrepreneur devra immédiatement en aviser par écrit le maître d'oeuvre avec toute justification nécessaire. A défaut, il ne sera admis aucune réclamation de l'application des pénalités de retard.

La détermination définitive des pénalités de retard dans la réception des travaux sera arrêtée dans le décompte général définitif ' (pièce 1 sarl CA2B).

21- En cause d'appel, la société l'Absolu promotion ne verse aux débats aucun décompte, ni pièce justifiant du calcul des pénalités contractuelles de retard.

22- Dès lors, le jugement qui a considéré que les pénalités de retard appliquées pour le mois de jullet 2017 par le maître d'oeuvre étaient justifiées, sera infirmé, et la sccv l'Absolu promotion sera condamnée à payer à la société CA2B la somme de 12 000 euros au titre du remboursement des pénalités de retard appliquées de façon injustifiée.

23- En considération de l'ensemble de ces éléments, le jugement en ce qu'il a condamné la sccv l'Absolu Promotion à payer à la société CA2B la somme totale de 27 611, 19 euros Ttc au titre du solde du prix du marché sera infirmé, et la sccv l'Absolu promotion sera condamnée à payer à la société CA2B la somme de 39 611, 18 euros TTC au titre du solde du prix du marché.

Sur la demande reconventionnelle.

24- Dans le cadre de son appel principal, la sccv l'Absolu promotion sollicite la condamnation de la sarl CA2B à lui payer la somme de 53 559,27 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, lié au retard dans l'exécution du chantier, et au défaut de levée des réserves.

25- La sarl CA2 B s'y oppose, au motif que le défaut de déclaration de créance par la société sccv l'Absolu Promotion à son passif dans les délais légaux, fait obstacle à une demande de condamnation.

En tout état de cause, elle conclut au débouté de cette demande, en faisant valoir que l'appelante ne justifie pas du moindre planning de travaux, ni du procès-verbal de réception et de sa communication à l'entrepreneur.

Sur ce,

26- L'article L.622-21 du code de commerce dispose que 'Le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers dont les créances sont nées avant le jugement d'ouverture tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent'.

Selon les dispositions des articles L.624-2 et R.624-5 du même code, seul le juge commissaire à la procédure collective est compétent pour l'admission ou le rejet de ces créances, sauf, en cas de contestation sur l'admission de la créance, à ce qu'il constate qu'une instance est en cours, ou qu'il invite les parties à se pourvoir devant une autre juridiction.

27- En l'espèce, et à l'instar du tribunal, la cour d'appel relève que la sccv l'Absolu promotion ne justifie pas plus en cause d'appel qu'en première instance avoir déclaré sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la sarl CA2B.

En conséquence, sa demande, qui s'analyse uniquement en une fixation de créance, et non en une condamnation, est déjà pendante devant les organes de la procédure collective, et est irrecevable de ce chef devant la cour d'appel.

28- A titre surabondant, et sur le fond, il est observé que la sccv l'Absolu Promotion ne produit aucun élément justifiant de la réalité du préjudice allégué.

29- Le jugement qui a déclaré irrecevables les demandes formées par la sccv l'Absolu promotion, sera confirmé.

Sur les mesures accessoires.

30- Le jugement est confirmé sur les dépens et l'indemnité due par application de l'article 700 du code de procédure civile.

31- La sccv l'Absolu promotion, partie perdante, supportera les dépens de la procédure d'appel.

32- L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la sccv l'Absolu Promotion à payer à la sarl CA2B la somme de 27 611, 19 euros Ttc, au titre du solde du prix du marché,

Statuant de nouveau,

Condamne la sccv l'Absolu Promotion à payer à la sarl CA2B la somme de 39 611, 18 euros TTC au titre du solde du prix du marché,

Y ajoutant,

Condamne la sccv l'Absolu Promotion aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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