CA Lyon, 3e ch. A, 3 juillet 2025, n° 21/07597
LYON
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
SMA (SAS)
Défendeur :
Saada (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dumurgier
Conseillers :
Mme Jullien, Mme Le Gall
Avocats :
Me Werquin, Me Kochel
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SMA exerce une activité de commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisée.
La SARL Saada exerce une activité de commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin spécialisé (boucherie).
Le 28 novembre 2019, la société Saada a accepté le devis n° I-19-11-138 de la société SMA portant sur l'achat de deux armoires réfrigérées pour un montant total de 6 717,60 euros TTC.
Le 29 novembre 2019, à réception de la facture n°10-11-84, la société Saada a procédé au paiement de celle-ci.
Les armoires réfrigérées ont été livrées le 17 décembre 2019. La société Saada a cependant refusé de les réceptionner au motif qu'elles étaient non-conformes à la commande et a sollicité leur remboursement.
Par acte introductif d'instance en date du 16 juillet 2020, la société Saada a fait assigner la société SMA devant le tribunal de commerce de Lyon en paiement.
Par jugement contradictoire du 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Lyon a :
jugé que la société SMA a méconnu son obligation de délivrance conforme,
prononcé la résolution de la vente pour délivrance non conforme,
débouté la société SMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamné la société SMA à restituer à la société Saada la somme de 5.598 euros HT (soit 6.717,60 euros TTC), outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
débouté la société Saada de sa demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros,
condamné la société SMA à payer à la société Saada la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision,
condamné la société SMA aux entiers dépens de l'instance,
Par déclaration reçue au greffe le 14 octobre 2021, la SAS SMA a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu'il a débouté la société Saada de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 septembre 2022, la SAS SMA demande à la cour, au visa des articles 1604, 1134, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Lyon en toutes ses dispositions,
débouter la société Saada de l'ensemble de ses prétentions,
condamner la société Saada à verser à la société SMA la somme de 1 000 euros au titre de ses dommages et intérêts,
ordonner la restitution des 8 693,61 euros outre intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2021,
condamner la société Saada à verser à la société SMA la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Saada aux entiers dépens au profit de la SAS Tudela Werquin et Associés, avocats sur leur affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 novembre 2022, la SARL Saada demande à la cour de :
I. Sur la restitution des sommes versées par la société Saada :
A titre principal :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2021 en ce qu'il a jugé que la société SMA a méconnu son obligation de délivrance conforme,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2021 en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour délivrance non conforme,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2021 en ce qu'il a débouté la société SMA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société SMA à restituer à la société Saada la somme de 5 598 euros HT (soit 6 717,60 euros TTC), outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil,
A titre subsidiaire :
Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société SMA n'a pas méconnu son obligation de délivrance conforme, elle ne pourra à tout le moins que juger que la société SMA a bénéficié, de mauvaise foi, d'un enrichissement injustifié au détriment de la société Saada,
En conséquence :
La société Saada solliciterait ainsi, à titre subsidiaire, que la décision suivante soit rendue :
dire et juger que la société SMA a bénéficié d'un enrichissement injustifié au détriment de la société Saada,
dire et juger que la société SMA s'est enrichie de mauvaise foi,
dire et juger que l'appauvrissement de la société Saada s'élève à la somme de 5 598 euros HT (soit 6 717,60 euros TTC),
En conséquence :
condamner la société SMA à restituer à la société Saada la somme de 5 598 euros HT (soit 6 717,60 euros TTC), outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, avec capitalisation des intérêts par année entière, conformément à l'article 1343-2 nouveau du code civil,
II. Sur l'exécution déloyale et la résistance abusive :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2021 en ce qu'il a rejeté la société Saada de sa demande indemnitaire à hauteur de 1 000 euros,
Statuant à nouveau,
condamner la société SMA à verser à la société Saada la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale et résistance abusive,
III. En tout état de cause :
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2021 en ce qu'il a condamné la société SMA à payer à la société Saada une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 15 septembre 2021 en ce qui concerne le quantum de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Statuant à nouveau,
condamner la société SMA à verser à la société Saada la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
condamner en outre la société SMA à verser à la société Saada la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
condamner la société SMA aux entiers dépens de première instance et d'appel,
débouter la société SMA de toutes demandes, fins et prétentions
La procédure a été clôturée par ordonnance du 21 novembre 2022, les débats étant fixés au 7 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2025, le conseil de la société SMA a informé la cour que l'appelante avait été placée en liquidation judiciaire, procédure dont il n'avait pas été informé jusque là par l'intéressée ou par le liquidateur judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 622-21 du code de commerce énonce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
L'article L. 622-22 du même code prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L.626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, suivant le régime simplifié, à l'égard de la société SMA et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 décembre 2023. La SELARL MJ Alpes représentée par Me [G] [K] et Me [G] [C] a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Le liquidateur judiciaire n'ayant pas repris volontairement l'instance et la société Saada ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la procédure collective, il convient de constater l'interruption de l'instance, de révoquer la clôture de la procédure et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin que les parties fassent part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance, conformément aux dispositions de l'article 376 du code de procédure civile.
A défaut de diligence dans le délai imparti, l'affaire fera l'objet d'une radiation.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Constate l'interruption de l'instance,
Révoque l'ordonnance de clôture de la procédure du 22 novembre 2022,
Invite les parties à faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 27 janvier 2026,
Dit qu'à défaut de diligences à cette date, l'affaire sera radiée du rôle.