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CA Lyon, 3e ch. a, 3 juillet 2025, n° 22/03999

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 22/03999

3 juillet 2025

N° RG 22/03999 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OKVF

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 10 décembre 2013

RG : 13/00042

ch n°

[F]

C/

S.E.L.A.R.L. [12]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 03 Juillet 2025

APPELANT :

Monsieur [M] [F],

né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 11],

de nationalité française,

domicilié [Adresse 5]

([Localité 6]

Représenté par Me François-xavier AWATAR de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 659

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [12]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

INTERVENANTE :

La SELARL [G] [Z],

société d'exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le n°901 604 736, représentée par maître [G] [Z], venant aux droits de la SELARL [8] suivant jugement du tribunal de commerce de LYON du 3 août 2021, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [M] [F] , désignée en ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de LYON du 14 novembre 2012.

Sis [Adresse 4]

([Localité 7]

Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470

******

Date de clôture de l'instruction : 11 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mai 2025

Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [M] [F] a exercé en qualité d'huissier de justice en nom personnel jusqu'en 2007 et dans le cadre de la SELARL [M] [F] après cette date.

Par jugement du 14 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a prononcé sa destitution, prononcé la dissolution de la SELARL [M] [F] et ordonné sa liquidation, désigné MM. [V] [B] et [L] [T], experts comptables, en qualité de liquidateurs, et a confirmé Maître [A] [C], huissier de justice, en qualité d'administrateur.

Par jugement du 14 novembre 2012, le tribunal de grande instance de Lyon a placé la SELARL [M] [F] en liquidation judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 13 mai 2011, désigné Me [X] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire et a nommé la [10] en qualité de contrôleur.

Par acte d'huissier en date du 3 mai 2013, Me [X] [Z], ès qualités, a fait assigner M. [F] en comblement de l'insuffisance d'actif.

En cours de procédure, la SELARL [12], représentée par Me [G] [N], est intervenue en qualité de liquidateur au lieu et place de Me [X] [Z].

Par jugement du 10 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- rejeté la demande de M. [F] fondée sur l'article 47 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de M. [F] de sursis à statuer,

- dit que le rapport des experts [B] et [T] est recevable comme pièce probante,

- dit que M. [F], en sa qualité de gérant de la SELARL [M] [F], a commis des fautes de gestion de cette société,

- condamné M. [F] à supporter et à payer à la SELARL [12], ès qualités, la totalité de l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SELARL [M] [F],

- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] à payer à la SELARL [12], ès qualités, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

'

M. [M] [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 17 décembre 2013, s'agissant d'un appel total.

Par ordonnance du 9 janvier 2014 et au visa de l'article 905 du code de procédure civile, les plaidoiries ont été fixées au 3 avril 2014.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées le 1er Avril 2014, M. [F] demandait à la cour de :

Vu les articles R. 662-12 et 58 du code de commerce,

- annuler le jugement entrepris,

- dire et juger que la dévolution au fond ne peut s'opérer,

- inviter le demandeur à mieux se pouvoir,

Vu l'article 47 du code de procédure civile,

- renvoyer la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble ou toute autre cour d'appel limitrophe,

Subsidiairement,

Vu l'article 74 du code de procédure civile,

- surseoir à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale en cours,

Très subsidiairement,

Vu les articles 16 et 32 du code de procédure civile, ensemble le principe de proportionnalité,

- déclarer irrecevables les demandes de la SELARL [12],

Infiniment subsidiairement,

- débouter la SELARL [12], ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

- condamner la SELARL [12], ès qualités, à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit des articles 10 et 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.

Aux termes de ses conclusions déposées le 2 avril 2014, la SELARL [12], ès qualités de liquidateur de la SELARL [M] [F], demandait à la cour de :

Sur la demande de nullité du jugement entrepris

- dire que M. [F] ne rapporte pas la preuve de l'absence de rapport par le juge commissaire à la procédure, en conséquence, le débouter de sa demande de nullité du jugement entrepris,

- dire et juger que la SELARL [13] est valablement venue aux droits de Me [X] [Z], liquidateur de la SELARL [M] [F] en vertu du jugement rendu par le tribunal de grande instance en date du 2 juillet 2013, la SELARL [13] ayant une existence légale,

- en conséquence, confirmer le jugement entrepris,

A titre subsidiaire, sur l'effet dévolutif et la condamnation pour insuffisance d'actif

- dire et juger que M. [F] a été dirigeant de droit de la SELARL [M] [F],

- dire et juger que l'insuffisance d'actif de la SELARL [M] [F] est certaine et s'élève a minima à la somme de 130 000 euros,

- dire et juger que les créances contestées par M. [F] représentent la somme de 4 004 934,57 euros échue et 231 878,95 euros provisionnelle,

- dire et juger que les fautes commises par M. [F] sont directement à l'origine de l'insuffisance d'actif de la SELARL [M] [F],

En conséquence,

- condamner M. [F] à lui payer, ès qualités de liquidateur de la SELARL [M] [F], 100 % de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement vérifié par rapport à l'actif qui sera effectivement réalisé,

En tout état de cause

- condamner M. [F] à lui payer, en plus des sommes déjà allouées en première instance, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL Seigle Barrié et Associés, avocat au barreau de Lyon.

Par arrêt rendu le 12 juin 2014, la présente cour a :

- rejeté la demande de M. [F] fondée sur l'article 47 du code de procédure civile,

- annulé le jugement entrepris,

- débouté M. [F] de ses moyens tenant à l'absence d'effet dévolutif de l'appel,

- rejeté les moyens d'irrecevabilité de la demande soulevés par M. [F],

- ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'information pénale en cours à l'encontre de M. [F] et de la procédure de vérification des créances,

- dit que lors de la reprise de l'instance, la SELARL [12], ès qualités de liquidateur de la SELARL [M] [F], devra produire un état des créances distinguant les créances antérieures et les créances postérieures à l'ouverture de la liquidation judiciaire et que les parties présenteront toutes les observations utiles sur les créances devant être prises en compte ou non dans la détermination du passif à considérer pour établir l'insuffisance d'actif,

- ordonné la radiation administrative de l'affaire inscrite sous le n°RG 13/9784 et dit que l'affaire pourra être remise au rôle à l'expiration du sursis à statuer, à la demande de la partie la plus diligente,

- réservé le sort des demandes relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens jusqu'à décision clôturant la présente instance.

'

Par jugement rendu le 28 juin 2019, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [F] coupable des infractions d'abus de confiance par officier public ou ministériel et de faux et usage de faux, commis entre 2009 et le mois de mars 2012, et l'a condamné à la peine principale de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer la profession d'huissier de justice.

Par jugement du 26 mai 2023, le tribunal correctionnel de Lyon, statuant sur intérêts civils, a condamné M. [F] à payer à la SELARL [G] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SELARL [M] [F], partie civile, la somme de 2 451 923,28 euros et, en outre, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

'

Au terme de conclusions de reprise d'instance notifiées par voie dématérialisée le 12 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la SELARL [G] [Z], ès-qualités, demande à la cour, au visa des articles R. 662-12, L. 651-2, L. 653-4, L. 653-5, L.653-8 et L.653-11 du code de commerce de :

- condamner M. [M] [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 451 923,28 euros,

- condamner M. [M] [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [M] [F] aux entiers dépens d'instance.

La procédure a été remise au rôle sous le n° RG 22/03999.

Au terme de conclusions récapitulatives après reprise d'instance notifiées par voie dématérialisée le 2 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [F] demande à la cour, au visa de l'article 4 du code de procédure pénale et de l'article 1355 du code civil, de :

- débouter la SELARL [G] [Z], ès qualités, de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner la SELARL [G] [Z], ès qualités, au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Le Ministère public auquel la procédure a été communiquée le 11 avril 2025 a transmis son avis par voie dématérialisée le 25 avril 2025, au terme duquel il indique ne pas avoir d'observations à présenter.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 mai 2025, les débats étant fixés au 14 mai 2025.

A l'audience, la cour a, d'office, soulevé la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la SELARL [G] [Z], ès qualités, en invitant les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit soulevé d'office, par note en délibéré.

Aucune note en délibéré n'a été remise au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L.651-2 alinéa premier du code de commerce énonce que « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les gérants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de gérants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du gérant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »

Au soutien de son action en comblement de passif, le liquidateur judiciaire prétend que l'insuffisance d'actif résultant des opérations de liquidation judiciaire de la SELARL [M] [F], qui s'élève à 2 451 923,28 euros, est uniquement imputable aux fautes de gestion du dirigeant, ce qui justifie que celui-ci soit condamné à en supporter l'intégralité.

Il reproche à M. [F] d'avoir frauduleusement augmenté le passif de la société en établissant des chèques tirés sur le compte clients, affecté à la [9], correspondant aux fonds perçus pour le compte des mandants, qu'il était tenu de représenter, soit à son profit personnel soit au profit de personnes morales tierces dans lesquelles il était intéressé, soit au profit de personnes physiques tierces avec lesquelles il avait un intérêt direct, pour un montant de 1.242.528,53 euros,

Le liquidateur lui fait également grief d'avoir tenu une fausse comptabilité pour masquer l'augmentation frauduleuse du passif de la personne morale et d'avoir disposé des biens de la société soit à titre personnel soit au bénéfice de sociétés dans lesquelles il avait un intérêt personnel, soit au bénéfice de personnes avec lesquelles il avait un intérêt.

La société intimée ajoute que, dans le cadre de l'instance sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a établi que le montant définitif du passif s'élève à 2 451 923, 28 euros et a condamné M. [F] au paiement de cette somme, et soutient que ce passif est la conséquence directe et exclusive des fautes de gestion commises par M. [F] depuis le 5 décembre 2007, date des premiers chèques débités du compte affecté à la [9].

M. [F], se fondant sur l'article 4 du code de procédure pénale et sur l'article 1355 du code civil, prétend que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.

Il fait valoir qu'il a été condamné par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Lyon le 26 mai 2023 à régler à la SELARL [G] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire, la somme de 2 451 923,28 euros correspondant au passif définitif fixé dans le cadre de la liquidation judiciaire et qu'il ne peut donc pas être condamné deux fois au paiement de cette somme.

Il relève que le liquidateur judiciaire dispose déjà d'une décision lui permettant de combler le passif évalué à 2 451 923,28 euros et que, si la cour venait à faire droit à la demande du liquidateur, il se verrait débiteur de la somme totale de 4 903 846,56 euros.

La SELARL [G] [Z], ès qualités, n'a pas répondu à ce moyen de défense au fond, qui est en réalité une fin de non-recevoir.

Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, qu'elle soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Si dans le cadre de la procédure pénale devant le tribunal correctionnel de Lyon statuant sur intérêts civils, la demande présentée par le liquidateur judiciaire aux fins de voir condamner M. [F] au paiement de la somme de 3 301 549,55 euros, correspondant au montant définitif du passif, a été formée entre les mêmes parties que celles intervenant à la présente procédure, en leur même qualité, le fondement et l'objet de la demande en paiement du liquidateur judiciaire dans le cadre de l'action en comblement de passif dont la cour est saisie ne sont pas les mêmes, l'insuffisance d'actif étant distincte du dommage résultant de l'infraction dont M. [F] a été déclaré coupable, constitué du passif définitif de la société liquidée.

La fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne peut donc pas prospérer.

En revanche, « L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»

Selon l'article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.»

Et l'article 125 alinéa 2 du même code précise que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.»

Or, en l'espèce, la SELARL [G] [Z], ès qualités, est dépourvue d'intérêt à solliciter la condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 2 451 923,28 euros correspondant à l'intégralité de l'insuffisance d'actif alors que le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, a déjà condamné l'appelant, par jugement définitif du 26 mai 2023, au paiement au profit du liquidateur judiciaire, de dommages-intérêts en réparation du dommage causé par l'infraction, correspondant au montant du passif de la société [M] [F], le montant de l'insuffisance d'actif dont la société intimée réclame le paiement étant identique à celui qui lui a été alloué ès-qualités à titre de dommages-intérêts, par le tribunal correctionnel, ce qu'elle admet d'ailleurs parfaitement dans ses écritures en sollicitant la condamnation du dirigeant en précisant que ce dernier ne saurait s'acquitter à deux reprises de ce montant.

La demande en paiement formée par la SELARL [G] [Z], ès qualités, sera ainsi déclarée irrecevable.

La SELARL [G] [Z], ès qualités, qui a repris la procédure et qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens d'appel, qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de M. [F]. Les circonstances particulières de l'espèce et l'équité conduisent toutefois la cour à laisser à sa charge l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Déclare irrecevable la demande formée par la SELARL [G] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [M] [F], aux fins de voir condamner M. [M] [F] à lui payer, ès qualités, la somme de 2 451 923,28 euros,

Condamne la SELARL [G] [Z], ès qualités, aux dépens de la procédure d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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