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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 3 juillet 2025, n° 25/03180

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/03180

3 juillet 2025

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 03 JUILLET 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/03180 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK23B

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2025 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2024P03225

APPELANTE

S.A.R.L. LUCKY WOK

[Adresse 10]

[Localité 6]

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 885 055 731

Représentée par Me Jonathan LEVY de la SELEURL LEVY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1132 substitué par Me Sasha DEBERT, avocate au barreau de PARIS, toque : B1132

INTIMÉES

Organisme URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent DONY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0005

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS prise en la personne de Maître [F] [U] en qualité de liquidateur de la S.A.R.L. LUCKY WOK

[Adresse 2]

[Localité 5] France

Immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le numéro 403 608 136

Représentée par Me Marc VOLFINGER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

PARTIE INTERVENANTE :

Mme LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Sophie MOLLAT, Présidente

Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.

Exposé des faits et de la procédure

La société à responsabilité limitée Lucky Wok, immatriculée le 8 juillet 2020 et dirigée par M. [L], exerce une activité de restauration traditionnelle.

Sur assignation du 26 novembre 2024, l'URSSAF - considérant être créancière de la somme de 39 575 euros - a saisi le tribunal de commerce de Bobigny aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, subsidiairement, d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Lucky Wok.

Par jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'égard de la société Lucky Wok, fixé la date de cessation des paiements au 24 novembre 2023, nommé la SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [U], en qualité de liquidateur judiciaire et ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 6 février 2025, la société Lucky Wok a interjeté appel du jugement, intimant ainsi l'URSSAF Île-de-France et la SELARL MJS Partners, ès-qualités.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, la société Lucky Wok demande à la cour d'appel de Paris de :

A titre principal,

- Infirmer le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny en ce qu'il a ouvert une liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l'activité à l'encontre de la société Lucky Wok, fixé provisoirement au 24 novembre 2023 la date de cessation des paiements motivée par une saisie-attribution infructueuse ;

- Constater l'absence d'état de cessation des paiements de la société Lucky Wok ;

À titre subsidiaire,

- Constater les perspectives de redressement ;

- Convertir la procédure de liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de :

- Lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation de Lucky Wok et de MJS Partners, ès-qualités ;

Dans l'hypothèse où la cour d'appel infirmerait le jugement rendu le 29 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Bobigny en considérant qu'il n'existe pas de cessation des paiements,

- Condamner la société Lucky Wok au paiement à l'URSSAF Île-de-France de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner Lucky Wok aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement pourra être effectué directement, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, la SELAS MJS Partners, ès-qualités, demande à la cour de :

- Constater l'absence d'état de cessation des paiements de la société Lucky Wok ;

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement de liquidation judiciaire du 29 janvier 2025 du tribunal de commerce de Bobigny ;

- Dire ce que de droit sur les dépens.

Le ministère public n'a pas émis d'avis. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 4 février 2025.

Par ordonnance du 6 mai 2025, le premier président de la cour d'appel de Paris a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.

Par ordonnance du 12 juin 2025, l'instruction a été clôturée.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'état de cessation des paiements

La société Lucky Wok, au rappel des articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce et les jurisprudences y afférentes, soutient s'acquitter tous les mois de sa dette envers l'URSSAF, le dernier versement remontant au 15 janvier 2025 pour un montant de 12 609 euros. Elle conteste ainsi le quantum retenu par le jugement, à savoir 39 575 euros, cette créance ayant été réduite par les différents paiements effectués en faveur du créancier. Elle fait en outre état d'un chiffre d'affaires de 121 583,85 euros réalisé en janvier 2025 et d'un solde créditeur de 111 936 euros sur le mois de mars 2025, après un prélèvement de 111 000 euros effectué par le liquidateur judiciaire le 26 mars 2025. Elle conclut que son actif disponible lui permet de faire face à son passif exigible et, partant, qu'elle ne saurait être considérée en état de cessation des paiements sans preuve contraire apportée par les intimées.

La SELAS MJS Partners, ès-qualités, fait valoir que le passif exigible de la société Lucky Wok s'élève à la somme de 373 687,31 euros (en tenant compte des prêts devenus exigibles par l'effet de la liquidation judiciaire) et que l'actif disponible s'élève à la somme de 429 779, 82 euros. En ajoutant le retraitement au passif, l'intimée soutient que le montant du passif exigible est de 100 685 euros. Elle s'associe dès lors à la demande d'infirmation totale du jugement de liquidation judiciaire après constat de l'absence d'état de cessation des paiements de la société Lucky Wok.

L'URSSAF Île-de-France, au regard du montant recouvré par la SELAS MJS Partners, ès-qualités, et du montant du passif exigible, s'en rapporte à justice concernant la demande d'infirmation du jugement sollicitée à la fois par le liquidateur judiciaire et la société Lucky Wok.

Sur ce,

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

Par application de l'article L. 631-1 du code de commerce, Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

Pour apprécier l'existence d'un état de cessation des paiements, la cour doit analyser la situation de la société au jour où elle statue.

En l'espèce, la société Lucky Wok rapporte la preuve, par le versement de ses relevés de situation comptable URSSAF au titre des années 2023, 2024 et 2025, qu'elle est à jour de ses cotisations sociales, laquelle confirme les éléments produits par l'appelante.

La cour observe en outre, à l'examen des pièces versées contradictoirement débattues et non contestées, que le passif exigible de la société Lucky Wok s'élève à la somme de 373 687,31 euros (en tenant compte des prêts devenus exigibles par l'effet de la liquidation judiciaire) et que son actif disponible s'élève à la somme de 429 779,82 euros.

Il y a par conséquent lieu de constater que la société Lucky Wok justifie valablement qu'elle est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et qu'il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à son égard.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Lucky Wok en raison des diverses tentatives de recouvrement exercées à son encontre, restées infructueuses.

L'équité commande enfin de rejeter les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective concernant la société Lucky Wok.

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société Lucky Wok aux dépens de première instance et d'appel et aux frais de la procédure collective.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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